Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°103 .
N° RG 25/00476 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIWHV
AFFAIRE :
S.C.P. [Z] [H] & [D] [E]-[S] RCS LIMOGES
C/
Mme [C] [N] [P] [H], Mme [W] [F] [Y] [V] [H]
GV/LM
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 19 MARS 2026
— --==oOo==---
Le dix neuf Mars deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.P. [Z] [H] & [D] [E]-[S] RCS LIMOGES 319.404.745, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES, Me Manuel DUCASSE de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’une décision rendue le 27 JUIN 2025 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
Madame [C] [N] [P] [H]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
Madame [W] [F] [Y] [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’audience a été tenue par Monsieur Didier DE SEQUEIRA, président de chambre et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Line MALLEVERGNE, Greffière. Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport ; les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ne se sont pas opposés à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, le président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller , a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR ,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Maître [Z] [H] et Maître [D] [E]-[S] étaient notaires associés au sein de la SCP '[Z] [H] & [D] [E]-[S]', titulaire d’un office notarial à Saint-Junien (87).
Maître [Z] [H] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C] [B] et leur fille, Mme [W] [H].
Suivant acte reçu le 5 septembre 2024 par Maître [X] [R], notaire associé à Boisseuil (87), Mme [C] [B] et Mme [W] [H] ont cédé les parts reçues de leur défunt auteur à la SCP [H] [E]-[S] pour le prix de 470 000 € payable entre les mains de Mme [A] [L], comptable en l’étude de Maître [X] [R], constituée séquestre amiable.
==0==
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, Mme [C] [B] et Mme [U] [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges la SCP [H]-[S] au visa des articles 1103 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la SCP [H]-[S], sous astreinte de 500 € par jour de retard, courant dans les 24 heures de la signification de l’ordonnance à intervenir, à verser la somme de 470 000 € entre les mains de Mme [A] [L], comptable en l’étude de Maître [R], constitué séquestre amiable et à communiquer la situation comptable arrêtée en forme de bilan et compte de résultat de la SCP ;
— condamner la SCP [H]-[S] à leur payer une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles outres les intérêts légaux à dater de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SCP [H] [S] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Paul GERARDIN, avocat.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Limoges a :
— rejeté l’exception d’irrecevabilité ;
— enjoint à la SCP [H] [E]-[S] de verser la somme de 470 000 € entre les mains de Mme [A] [L], comptable en l’étude de Maître [X] [R], notaire à Limoges, désignée séquestre suivant acte authentique du 5 septembre 2024, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCP [H] [E]-[S] à payer à Mme [B] et à Mme [H] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCP [H] [E]-[S] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Paul Grardin, avocat au barreau de Limoges.
Par déclaration au greffe en date du 8 juillet 2025, la SCP [H] [E]-[S] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2026.
Prétentions des parties :
Au dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025, la SCP [H] [E]-[S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a enjoint à la SCP de verser la somme de 470 000 € entre les mains de Maître [X] [R], Notaire à Limoges, désigné séquestre suivant acte authentique du 5 septembre 2024 ;
Et statuant à nouveau,
— enjoindre à la SCP [H] [E]-[S] de verser la somme de 403 464,75 €, entre les mains de Maître [X] [R], Notaire à Limoges, désigné séquestre suivant acte authentique du 5 septembre 2024 ;
— constater que la SCP [H] [E]-[S] a versé la somme de 470 000 € entre les mains de Maître [X] [R], Notaire à Limoges, désigné séquestre suivant acte authentique du 5 septembre 2024 ;
— condamner Madame [C], [B] veuve [H], et Madame [W], [H] à payer à la SCP « [Z] [H] & [D] [E]-[S] » la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C], [B] veuve [H], et Madame [W], [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en accordant pour ces derniers à Maître Philippe Chabaud, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCP [H] [E]-[S] soutient notamment que le compte courant de Maître [Z] [H] était débiteur au 13 février 2025 à hauteur de 403 464,76 € . Elle avait réglé en conséquence en mars et mai 2025 sur le compte du notaire séquestre la somme globale de 66 535,24 € correspondant au solde après compensation entre le prix de cession des parts sociales et le compte courant débiteur de feu Maître [Z] [H].
En conséquence en exécution de l’ordonnance de référé, elle est contrainte de consigner la somme de 536 535,24 € (470'000 + 66 535,24), ce qui n’est pas conforme à la volonté des parties.
L’appelante ajoute que, postérieurement à l’ordonnance entreprise, par courrier du 13 août 2025, le conseil des intimées a admis qu’elle avait bien versé la somme de 470 000 € entre les mains du notaire désigné séquestre.
Au dernier état de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2025, Mme [B] et Mme [H] demandent à la Cour de voir :
— juger la SCP [H] [E]-[S], notaires associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial, non fondée en son appel, faute d’intérêt à agir et en conséquence l’en débouter ;
dès lors,
— confirmer l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Limoges en date du 27 juin 2025, sauf, tout au plus à ajouter que le séquestre de la somme de 470 000 € doit être effectué en deniers ou quittance ;
— condamner la SCP [H] [E]-[S] à payer à Mme [B] et à Mme [H] une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 € au taux légal à dater de l’arrêt à intervenir.
— condamner la SCP [H] [E]-[S] aux entiers dépens de la procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Me GERARDIN, avocat, pour les sommes dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Mme [B] et Mme [H] constatent que la SCP [H] [E]-[S] ne conteste plus la recevabilité et le bien-fondé de leur demande. Mais, elles font valoir que la SCP [H] [E]-[S] est dépourvue d’intérêt à agir en appel, puisqu’elle a d’ores et déjà versé la somme totale de 470 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En exécution de l’acte authentique du 5 septembre 2024, la SCP [H] [E]-[S] n’a versé dans un premier temps en l’étude de Maître [X] [R], notaire à Boisseuil, que la somme de 66'535,24 €, par un versement du 20 mars 2025 d’un montant de 63'227,55 € et de 3307,69 € le 16 mai 2025, en se prévalant du fait que le compte courant d’associé de Maître [Z] [H] présentait un solde débiteur au 13 février 2025 d’un montant de 403'464,76 €.
Par ordonnance de référé du 27 juin 2025, la SCP [H] [E]-[S] a été condamnée à payer à Mme [B] et Mme [H] la somme de 470'000 € en application de cet acte.
En exécution de cette ordonnance, la SCP [H] [E]-[S] a versé en cette étude la somme complémentaire de 403'464,76 € le 24 juillet 2025.
Elle a donc versé la somme totale de 470'000 €.
Dans un courrier du 31 juillet 2025, Maître [X] [R] a indiqué au conseil de Mme [B] et Mme [H] qu’il détenait la somme de 473'295,69 €.
Au vu de ces éléments, afin d’éviter toute difficulté ultérieure, il convient confirmer l’ordonnance déférée, mais de dire et juger que l’injonction faite par cette ordonnance à la SCP [H] [E]-[S] de verser la somme de 470 000 € entre les mains du séquestre s’opérera en deniers et quittances.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SCP [H] [E]-[S] sera condamnée aux dépens.
Il est équitable en outre de la condamner à payer à Mme [B] et Mme [H], prises ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour d’appel statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l’ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025 par la présidente du tribunal judiciaire de Limoges, sauf à y ajouter la mention 'en deniers et quittances’ dans ce chef du dispositif :
'ENJOINT à la SCP [H] [E]-[S] de verser la somme de 470 000 €, en deniers et quittances, entre les mains de Mme [A] [L], comptable en l’étude de Maître [X] [R], notaire à Limoges, désignée séquestre suivant acte authentique du 5 septembre 2024, ce sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance’ ;
CONDAMNE la SCP [H] [E]-[S] à payer à Mme [C] [B] et Mme [W] [H], prises ensemble, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [H] [E]-[S] aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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