Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025, N° 24/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEML
Décision du Président du TJ de [Localité 1] en référé du 13 janvier 2025
RG : 24/00581
Me [R] [I] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. [Adresse 1]
[V]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANTS :
1° Monsieur [W] [V], né le 29 janvier 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
2° La société LIGNE ET DETENTE, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 484 183 553, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 3], prise en son établissement sis [Adresse 5], représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [R] [I] ou Maître [S] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1]
Représentés par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
INTIMÉE :
Mme [F] [U] épouse [K]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 12 juillet 2005, M. et Mme [B] [U], représentés par leur mandataire, la société Oralia Bagnères et Lépine et aux droits desquels vient aujourd’hui Mme [F] [U], épouse [K] ont consenti à la société [Adresse 1], représentée par sa gérante, Mme [Y] [V] le bail d’un local commercial, composé des lots 116, 117 et 118 de la copropriété, située [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 7.200 €, hors taxes et hors charges.
Suivant acte du même jour, M. [V] s’est porté caution solidaire pour le paiement des loyers et accessoires.
Par avenant du 14 octobre 2011, Mme [K] et la société Ligne et Détente ont convenu d’étendre le bail aux lots 114 et 115 et de porter le loyer annuel à 15.000 € hors taxes et hors charges, payable d’avance par trimestre.
Par acte du 8 décembre 2023, Mme [K] a fait commandement à la société [Adresse 1] de payer un arriéré de loyers et charges de 60.715,33 € en principal, suivant décompte arrêté au 29 novembre 2023, outre 12.143,07 € au titre de la clause pénale, et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ledit commandement a été dénoncé à la caution par acte du 18 janvier 2024.
Par actes des 14 et 26 mars 2024, Mme [K] a fait assigner la société Ligne et Détente et M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, en constat de la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré de loyer.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société [Adresse 1]. La société MJ Synergie, prise en la personne de Me [I] et Me [Q], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance contradictoire du 13 janvier 2025, le juge des référés a :
— Constaté le désistement des demandes dirigées contre la société [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire le 27 juin 2024 ;
— Pris acte de l’intervention volontaire de la société Ligne et Détente, représentée par la société MJ Synergie son liquidateur judiciaire ;
— Condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme provisionnelle de 33.000 € au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024 ;
— Dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;
— Condamné M. [V] aux dépens ;
— Condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 24 janvier 2025, M. [V] et la société [Adresse 1], représentée par son mandataire liquidateur ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 avril 2025, M. [V] et la société Ligne et Détente, représentée par la société MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire, demandent à la cour :
— Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de la clause pénale ;
— Infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné M. [V] à payer à Mme [U] la somme provisionnelle de 33.000 € au titre des loyers et des charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater la nullité de l’acte de cautionnement souscrit par M. [V] le 12 juillet 2005 ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’engagement de caution de M. [V] ne couvre que les loyers et charges dus entre le 15 juillet 2005 et le 14 juillet 2014 ;
— Constater que M. [V] n’a pas accepté l’extension du cautionnement au nouveau loyer convenu entre les parties par avenant du 14 octobre 2011 ;
A titre infiniment subsidiaire, en cas de validité de l’acte de cautionnement,
— Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses sur le montant de l’arriéré locatif ;
Par conséquent,
— Rejeter l’intégralité des demandes de Mme [U] dirigées contre M. [V] en présence de contestations sérieuses ;
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [U] à verser à M. [V] et à la société [Adresse 1] la somme de 3.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 mai 2023, Mme [U] demande à la cour :
— Confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— Débouter la société Ligne et Détente et M. [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [V] à régler à Mme [U] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la validité de l’acte de cautionnement
Selon l’article 1326 ancien du code civil dans sa version applicable à la cause (devenu l’article 1376), l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
L’ancien article 2293 prévoit que le cautionnement indéfini d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Les appelants font valoir que l’engagement pris par M. [V] porte sur le règlement des loyers et charges locatifs dus dans le cadre du bail commercial du 15 juillet 2005 conclu pour une durée de neuf années, dont ils contestent la validité en ce qu’il ne comporte pas les mentions obligatoires manuscrites exigées aux anciens articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation et 1326 du code civil, les-dites mentions étant présentes sur l’acte sur lequel M. [V] a simplement apposé sa signature précédée de la mention 'Bon pour caution’ outre que le montant n’était précisé ni en chiffres, ni en lettres, en sorte que ce dernier n’a pas pu mesurer la portée et l’étendue de son engagement.
Mme [K] rappelle que les anciens articles L 341-2 et L 431-3 du code de la consommation n’étaient applicables qu’aux relations contractuelles entre caution personne physique et créancier professionnel, ce qu’elle n’est nullement ayant seulement hérité du bien loué dont la location n’est pas une activité professionnelle ou commerciale pour la bailleresse.
Elle soutient que les sommes que la caution peut être amenée à régler ne peuvent être connues à l’avance s’agissant d’un engagement indéfini, qui épouse les limites de l’obligation principale, donc pris sans limitation de montant, étant précisé qu’en l’espèce l’acte comprend l’adresse du local, le loyer annuel et ses conditions de révision, les identités de la caution et du débiteur, et qu’il est daté et signé, signature précédée de la mention manuscrite 'Bon pour caution’ apposée après la clause d’engagement dactylographiée, en sorte qu’il a eu une connaissance suffisante de la portée de son engagement, comme retenu par le premier juge.
Sur ce,
La cour confirme que les anciens articles L 341-2 et L 431-3 du code de la consommation ne sont applicables que dans l’hypothèse où le créancier est professionnel, ce qui n’est pas le cas de la bailleresse de la société [Adresse 1].
En outre, en dehors des exigences de l’article 1326 du code civil, aucune formule particulière n’est requise du garant dès lors qu’il apparaît clairement qu’il « s’engage à payer ». Cependant, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites de l’engagement, lequel est indéterminé dès lors que la caution garantit tous les impayés du locataire. Dans ce dernier cas, il est nécessaire que les obligations cautionnées soient suffisamment précises, aucune présomption quant à l’étendue de l’engagement ne pouvant résulter de l’article 2293 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce, la caution s’engageant expressément au titre du loyer et de ses accessoires, lesquels sont précisément énumérés, la validité de son engagement expirant au jour de la restitution des clés après résiliation amiable ou judiciaire, en sorte que M. [V] a pu mesurer l’étendue et la portée de son engagement.
La cour retient comme le premier juge que la validité du cautionnement ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse, étant ajouté qu’il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de constater la nullité d’un acte quel qu’il soit.
Sur la durée de l’engagement de caution
Les appelants font valoir que l’engagement de caution du 12 juillet 2005 vaut, comme stipulé, pour l’exécution du bail commercial du 15 juillet 2005 au 14 juillet 2014, pour un loyer annuel HT de 7.200 €, l’acte ne prévoyant pas que l’obligation de couverture de la caution s’étendait au-delà de cette période, ni en cas de tacite reconduction du bail initial alors que le décompte arrêté au 24 avril 2024 remonte au 1er janvier 2022.
Ils ajoutent que l’avenant a été conclu entre les parties le 14 octobre 2011 prévoyant l’extension du local loué ainsi qu’une augmentation du loyer initial qui a été porté à la somme de 15.000 € HT, sans que M. [V] ait été informé, sans avenant à son engagement de caution, alors que la modification doit être acceptée par la caution.
Ils estiment que si le premier juge a retenu que l’engagement de caution de M. [V] ne portait pas sur l’avenant, il n’en a pas tiré les conséquences légales, fixant de façon forfaitaire le quantum de sa condamnation à 33.000 €, sans motivation en sorte qu’il y a une contestation sérieuse à sa condamnation.
Mme [K] demande la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a considéré que l’acte de cautionnement ne portait que sur les termes du bail initial et non sur ceux de l’avenant et a condamné M. [V] à lui payer la somme provisionnelle de 33.000 €.
Sur ce,
La limitation de l’engagement de M. [V] au bail initial strictement entendu, hors avenant n’est pas contestée par la bailleresse dès lors que cette dernière sollicite la confirmation de l’ordonnance. S’agissant de la durée de l’engagement, la cour rappelle que la validité du cautionnement prend fin en l’espèce au jour de la restitution des clés après résiliation amiable ou judiciaire, en sorte que le bail renouvelé par tacite reconduction est inclus dans l’engagement de M. [V].
Toutefois, le quantum de la créance sollicitée à hauteur de 33.000 € est sérieusement contestable dans la mesure où la bailleresse ne verse pas de décompte permettant de limiter la dette au bail initial qu’il s’agisse du loyer ou des charges.
En conséquence, la cour infirme l’ordonnance déférée et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [K].
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [K] supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties et de les débouter de ce chef en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [F] [U], épouse [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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