Infirmation partielle 9 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 22/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
PS/SH
Numéro 24/00053
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 09/01/2024
Dossier : N° RG 22/02273 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IJJR
Nature affaire :
Autres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l’assureur
Affaire :
[H] [T]
C/
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 09 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 23 Octobre 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire, chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10] ( PORTUGAL)
Représenté et assisté de Maître FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A. LA MONDIALE PARTENAIRE (nom commercial : AG2R LA MONDIALE) représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Maître LIPSOS, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CHAROUX, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 30 MAI 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01991
Vu l’acte d’appel initial du 01 août 2022 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 30 mai 2022 par le tribunal judiciaire de BAYONNE qui, après avoir rejeté un moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir, a condamné [H] [T] à restituer à la société AG2R LA MONDIALE une somme de 53 804,67 euros à lui versée par cette société pour l’avoir à tort considéré comme bénéficiaire d’une clause d’un contrat d’assurance vie souscrit par [O] [M] [XV] [A], le jugement mettant à sa charge des intérêts moratoires avec anatocisme ainsi que 1 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2023 par [H] [T] qui sollicite l’infirmation du jugement :
— en maintenant son moyen d’irrecevabilité de l’action en répétition d’indu
— en soutenant que la clause litigieuse du contrat de vie lui permet d’accepter la somme en lieu et place de sa s’ur décédée avant lui sans avoir accepté l’attribution de la part du capital
— en sollicitant paiement de 67 068,36 euros et la même somme en réparation d’un préjudice moral, et 15 000 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par la société AG2R LA MONDIALE le 18 novembre 2022 qui poursuit la confirmation du jugement et reconventionnellement sollicite 3 000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure outre 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles :
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 20 septembre 2020
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Les faits
1- Les époux [A] [S] sont décédés sans héritiers réservataires
[Z] [W] [J] [S] épouse [O] [M] [XV] [A], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, est décédée le [Date décès 11] 2007 à la survivance de son mari [M] [XV] [A].
[O] [M] [XV] [A], né le [Date naissance 6] 1926, veuf de [Z] [W] [J] [S], est décédé postérieurement le [Date décès 3] 2015 à [Localité 13] sans laisser d’héritier réservataire mais en ayant institué légataire universel [EX] [R] [S] né à [Localité 13] le [Date naissance 9] 1950 aux termes d’un testament olographe daté du 20 mai 2010, déposé le 08 juillet 2015 en l’étude de Maître [I], notaire à [Localité 13].
Tout légataire universel a la qualité d’héritier mais il peut ne pas être un héritier légal du défunt, peu important alors qu’il n’ait pas vocation à recueillir la succession en l’absence de testament, ou qu’ayant vocation, il se trouve primé par d’autres héritiers mieux placés que lui dans la dévolution légale.
2) le contrat souscrit par les époux [A] [S] auprès de la société LA MONDIALE et l’évolution des clauses désignant les bénéficiaires du capital économisé
Par contrat en date du 12 décembre 2000 intitulé FIPAVIE FIDELITE, les époux [S] [A] ont souscrit un contrat de capitalisation n°80101959 auprès de la société LA HENIN VIE aux droits de qui vient aujourd’hui la société LA MONDIALE en désignant les bénéficiaires suivants au 2ème décès des souscripteurs :
Identité
Date de naissance
Quote-Part attribuée
[S] [EX] [R]
[Date naissance 9] 1950
15 %
[S] Aurore
15 décembre 1978
7,5%
[S] Thibaud
04 août 1982
7,5%
[S] Richard
03 juin 1992
5%
[S] [E]
12 décembre 1994
5%
[S] Joëlle
09 mai 1952
5'%
[L] [D]
14 mai 1944
15%
GRAND [T] Bernadette
25 novembre 1935
5%
[L] [N] [X]
14 mai 1938
5%
[T] [U] [P] [Y]
17 décembre 1965
5%
[T] [H] [G] [D]
01 novembre 1964
5%
[A] [EX]
07 avril 1961
5%
[A] [F]
12 novembre 1994
5%
[A] [B]
06 mai 1997
5%
Le contrat précise :
« Si l’un d’eux est prédécédé, ses descendants ou ascendants viennent par représentation à ses lieux et place.
A défaut, les héritiers de l’assuré ».
La rédaction de cette clause de désignation des bénéficiaires n’a fait l’objet d’aucune modification juridique concernant le mécanisme d’attribution ; la seule modification intervenue a porté sur la désignation des bénéficiaires ; en décembre 2003, à la désignation de [V] [S] a été substituée la désignation conjointe des consorts [C] [EC] [K] né le [Date naissance 2] 1966 pour la nue-propriété et [C] [ZK] [K] né le [Date naissance 8] 1939 pour l’usufruit. Cette modification n’a aucune incidence sur le présent litige.
3) l’assureur a remis à [H] [T] la part destinée à sa soeur [U] [T] avant de se raviser
a) [U] [T] décède sans avoir accepté le bénéfice de la clause dont elle était bénéficiaire
[U] [P] [Y] [T] née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 14] (6°), est décédée à [Localité 13] le [Date décès 7] 2015 laissant pour seul héritier légal son frère [H] [G] [D] [T]. Tous deux étaient désignés comme bénéficiaires du contrat à concurrence de 5% chacun.
Elle est décédée sans avoir accepté la clause du contrat la désignant comme bénéficiaire à hauteur de 5%.
[EX] [R] [S] a accepté le bénéfice du contrat par un écrit en date du 04 janvier ou du 04 février 2016 (l’écriture du nombre représentant le mois permet l’hésitation). Il n’a pas renseigné la rubrique concernant le lien avec le souscripteur.
[H] [G] [D] [T] a accepté le bénéfice du contrat par un écrit en date du 12 avril 2016 en indiquant être le neveu du souscripteur du contrat.
b) Exécution du contrat par la société AG2R LA MONDIALE : l’assureur verse à [H] [T] sa quote-part de 5% accrue de la part de 5% prévue pour revenir à sa soeur
Le 28 avril 2016, [EX] [R] [S], légataire universel désigné comme bénéficiaire à hauteur de 15 % est informé du versement de la somme ainsi calculée :
— Montant de l’épargne à la date du 25/09/15 1 076 093,37
— Quote-part selon clause de bénéficiaire 15%
— Droits du Trésor Public 73 010,00
— Revalorisation du capital décès 16,08
— Montant du règlement après imposition 88 420,08
— Montant avant imposition 161 430,08
Ce versement n’inclut pas la part de capital litigieuse et se limite à la quote-part de 15%.
Par courrier du 12 avril 2016, [H] [T] a adressé un courrier à la société AG2R LA MONDIALE en réclamant le versement à son profit de 10% du capital, à savoir sa part initiale de 5% augmentée de la part de 5% prévue pour sa s’ur.
Par courrier du 07 juin 2016 adressé à la société d’assurance, [EX] [R] [S] expose qu’il interprète le contrat comme lui attribuant la part de 5% de capital initialement prévue pour revenir à [U] [T] ; il estime devoir être contractuellement attributaire de la part de cette dernière ; il estime que les fonds doivent lui revenir en sa qualité d’héritier du souscripteur tirée de sa qualité de légataire universel et que le bénéfice de la clause n’a pas été transmis à l’héritier de la bénéficiaire qui, au décès du souscripteur, n’avait pas encore accepté la stipulation.
Par courrier du 14 juin 2016, la société AG2R répond à [EX] [R] [S] par un courrier aux termes duquel elle estime devoir remettre les fonds à [H] [T].
Par courrier du 19 août 2016, la société AG2R LA MONDIALE informe [H] [T] de ce qu’elle lui verse 10%, estimant ainsi qu’il recueille le bénéfice de la stipulation initialement faite au profit de sa s’ur [U] [T] qui, à son décès, n’avait pas accepté la clause :
— Montant de l’épargne à la date du 25/09/15 1 076 093,37
— Quote-part (sa part et celle de [U]) 10%
— Droits du Trésor Public 42 010
— Revalorisation du capital décès 37,31
— Montant du règlement 65 636,65
— Montant avant imposition 107 373,65
c) la répétition par l’assureur des fonds versés à [H] [T] sans que ni l’assureur, ni les bénéficiaires en conflit ne provoquent en justice le débat à trois qui aurait dû avoir lieu.
Se ravisant, la société d’assurance LA MONDIALE, se faisant alors juge du contrat dans un courrier du 21 octobre 2016, a indiqué à [H] [T] qu’elle l’avait payé partiellement par erreur et lui réclamait le remboursement de la somme de 53 804,67 euros sous déduction des impositions versées au Trésor Public soit 53 804,67 ' 21 282 = 32 522,67 euros.
[EX] [R] [S] a assigné la société AG2R LA MONDIALE le 17 novembre 2016 pour obtenir paiement de la part de 5% initialement prévue pour revenir à [U] [T].
Le 15 janvier 2018, la société AG2R LA MONDIALE fera état d’une transaction du 17 mai 2017 (non communiquée) a adressé à ce dernier le règlement complémentaire correspondant qui était prévue pour revenir à [U] [T]
— Montant du règlement convenu par transaction 53 804,67
— soit la quote-part de [U] [T] 5%
— Droits du Trésor Public 24 667
— Montant du règlement 29 137,67
Parallèlement, elle réclame restitution à [H] [T].
Par courrier recommandé du 29 juin 2018 distribué le 17 juillet 2018, elle a mis [H] [T] en demeure de restituer la somme de 53 804,67 euros selon elle perçue indûment par ce dernier.
[H] [T] a refusé de s’exécuter et a eu recours aux conseils de son avocat.
La société AG2R LA MONDIALE l’a assigné le 03 octobre 2019 devant le tribunal de BAYONNE qui a rendu le jugement dont appel.
Sur la recevabilité de l’action de la société d’ASSURANCE
L’indu invoqué par la société AG2R LA MONDIALE n’existe qu’autant qu’est tranché le litige préalable portant sur l’interprétation du contrat dans ses dispositions permettant d’identifier les bénéfiaires de l’épargne de [U] [T], décédée sans avoir accepté le bénéfice de la clause et par ailleurs héritière légale de son frère, également bénéficiaire.
La société AG2R LA MONDIALE, assignée le 17 novembre 2016 par [EX] [R] [S] en exécution du contrat du chef des 5% litigieux, a acquiescé à son argumentation et lui a versé les fonds qu’il réclamait sans provoquer le débat à trois qui s’imposait pourtant au regard du contrat puisqu’il y avait conflit entre deux bénéficiaires sur la même part de capital ne pouvant revenir qu’à l’un deux ; elle a conclu et exécuté une transaction avec [EX] [R] [S] dont les termes et la date ne sont pas connus ; ce dernier a reçu 5% du capital à savoir ce qui était prévu pour [U] [T] et qui s’ajoute aux 15 % obtenus en tant que bénéficiaire directe.
Cette transaction n’est pas opposable à [H] [T] ; actionné par l’assureur en répétition des fonds perçus par acte du 03 octobre 2019, [H] [T], qui avait refusé de restituer les fonds depuis 2016, a contesté l’interprétation du contrat, posant ainsi par voie d’exception la question préalable dont dépend l’existence de son obligation de restitution.
Ainsi,
— si le caractère erroné du paiement au regard des clauses contrat vient à être reconnu, il devient indu et ouvre droit à répétition contre l’accipiens sauf indemnisation du préjudice causé par l’erreur pour le cas où il en résulterait un préjudice particulier.
— si le paiement fait à [H] [T] est conforme au contrat, le paiement qu’il a reçu n’est pas indu, c’est celui de [EX] [R] [S] qui l’est, mais la répétition contre ce dernier dépend alors des termes de la transaction qu’il a signée avec l’assureur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré la société AG2R LA MONDIALE recevable dans son action, qui n’est pas tant une action en répétition d’indu qu’une action en dénégation du droit invoqué par la personne qui refuse de restituer.
Sur l’interprétation à donner à la clause de bénéficiaire
La liberté contractuelle permet au souscripteur d’un contrat de capitalisation destiné à être dénoué à son décès, de prévoir en cas de prédécès d’un bénéficiaire n’ayant pas accepté le bénéfice de la stipulation en sa faveur, un mécanisme d’attribution de l’épargne qui déroge aux règles de la succession du bénéficiaire.
La clause litigieuse s’articule comme suit :
— divers bénéficiaires sont désignés pour des proportions déterminées,
— en cas de décès d’un bénéficiaire, le bénéfice de la clause, et donc le droit de l’accepter, est selon le contrat transmis à ses descendants ou ascendants par ce que le contrat définit comme un mécanisme de «représentation » ; les collatéraux ne sont pas mentionnés ;
— en l’absence de descendant ou d’ascendant, le bénéfice de la stipulation (donc de son acceptation si elle ne l’a pas été) est alors transmis aux héritiers du souscripteur, ce vocable juridique recouvrant tant les héritiers légaux que le légataire universel, et en privant les héritiers collatéraux du bénéficiaire de recueillir le droit d’accepter la stipulation à sa place.
En l’espèce, [U] [T] est décédée [Date décès 7] 2015 sans avoir accepté la clause du contrat qui la désignait comme bénéficiaire de 5% du capital laissé par [O] [A], souscripteur du contrat lui-même prédécédé le 04 avril 2015. Son frère [H] [T] est son seul héritier.
Le contrat prévoit un mécanisme contractuel qu’il qualifie de «représentation » selon lequel en cas de prédécès d’un bénéficiaire n’ayant pas encore accepté, la bénéficie de la clause est transmis à ses descendants ou à ses ascendants, lesquels reçoivent ainsi le droit d’accepter non encore exercé par le souscripteur ; un ascendant ou un descendant du bénéficiaire n’ayant pas accepté recueille ainsi le droit d’accepter le bénéfice de la stipulation du souscripteur ; il évince les autres héritiers du souscripteur qui ne recueille pas le droit d’accepter la clause.
La clause de «représentation» ne désigne cependant pas les collatéraux du bénéficiaire de la clause, fussent-t-ils privilégiés, du droit d’accepter la stipulation faite au profit du bénéficiaire dont ils héritent, décédé sans l’avoir accepté. Les héritiers collatéraux d’un bénéficiaire de la clause décédé sans l’avoir acceptée, à la différence des ascendants et descendants de ce dernier, ne recueillent donc pas dans la succession de leur auteur le droit d’accepter le bénéfice de la stipulation prévue par le souscripteur ; le décès de leur auteur le leur fait perdre au profit des bénéficiaires de rang subséquent à savoir, en l’espèce les héritiers du souscripteur ; or, [EX] [R] [S] en fait partie puisque la clause finale qu’il invoque, n’est pas limitée aux héritiers légaux ; il les évince d’ailleurs en sa qualité de légataire universel (il est donc sans intérêts de rechercher si [EX] [R] [S] est aussi un héritier légal du souscripteur).
[EX] [R] [S] a ainsi vocation à recevoir la part initialement dévolue à tout autre bénéficiaire désigné qui prédécède sans avoir accepté le bénéfice de la clause ; les termes du contrat font obstacle à ce qu’ils transmettent le bénéfice de la clause (et donc le droit de l’accepter) à leurs propres héritiers.
Sur les responsabilités
A) la responsabilité de [H] [T]
[H] [T] a reçu un paiement qui, selon l’interprétation judiciaire du contrat, doit être qualifié d’indu ; il n’a cependant commis aucun abus de procédure ni en première instance ni en appel en soutenant en justice l’interprétation du contrat qui n’est finalement pas retenue ; la clause à appliquer n’était pas claire ; le revirement de la société AG2R en est la preuve. [H] [T] n’a commis aucune ; il n’avait pas à prendre l’initiative de la restitution, et était en droit d’attendre une assignation pour soutenir sa position. Il n’a fait que défendre à une action en justice, sans abus et sans faute lourde de sa part.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société AG2R de son action en responsabilité de ce chef.
B) sur la responsabilité de la société AG2R
En acquiesçant unilatéralement aux prétentions [ZK] [R] [S] sans provoquer le débat tripartite qui s’imposait à elle, la société AG2R a commis une faute dans l’exécution du contrat (faute extra contractuelle à l’égard de [H] [T] à qui succombe dans ses prétentions à être désigné bénéficiaire dudit contrat).
La faute de l’assureur consiste à :
— avoir négligé d’attraire [H] [T] dans l’instance que [EX] [R] [S] avait engagé contre lui le 17 novembre 2015,
— à acquiescer à la demande en justice de ce dernier tout en sachant que [H] [T] contestait les droits de [ZK] [R] [S]
— à avoir ensuite laissé s’écouler encore trois ans avant d’agir en justice pour obtenir la répétition des fonds non sans réclamer le bénéfice de l’anatocisme.
Dans ces conditions, si l’obligation de restituer le capital perçu ne constitue pas un préjudice par [H] [T], il y a lieu d’estimer qu’il subit un préjudice égal aux intérêts moratoires au taux légal ayant couru sur le principal à restituer depuis a mise en demeure à lui délivré le 29 juin 2018 jusqu’à la date du jugement confirmé (exécutoire par provision) lui ayant dénié la qualité de bénéficiaire.
[H] [T] se libère par conséquent de ces intérêts par compensation.
Sur les demandes annexes
Par exception et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel resteront à la charge intégrale de la société AG2R LA MONDIALE bien qu’elle obtienne raison sur le fond ; assignée en 2016 par [EX] [R] [S], elle n’a pas provoqué le débat à trois que son changement d’analyse du contrat imposait. Ayant transigé avec [EX] [R] [S], elle ne communique pas la transaction alors que la nature du débat eut commandé la levée de toute clause de confidentialité de la transaction si un débat s’était tenu entre les trois parties concernées.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et ce pour les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* confirme le jugement dans ses dispositions :
— déclarant la société A2R LA MONDIALE recevable et fondée dans son action en restitution visant [H] [T] ;
— et condamnant ce dernier à restituer la somme de 53 804,67 euros en principal outre intérêts au taux légal depuis le 29 juin 2018 et anatocisme dans les limites légales ;
— rejetant les demandes indemnitaires réciproques des parties ;
— Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* dit que la société AG2R LA MONDIALE a commis une faute et engagé sa responsabilité envers [H] [T] ;
* la condamne à réparer un préjudice égal au montant de tous les intérêts moratoires réclamés par elle sur ce capital pour la période écoulée entre la mise en demeure de restituer du 29 juin 2018 jusqu’à la date du jugement dont appel ;
* par suite, dit que [H] [T] se libère par compensation à due concurrence ;
* condamne la société AG2R aux dépens exposés devant les deux degrés de juridiction par application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au bénéfice de Maître LIPSOS ;
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ce pour les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Finances ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Mission ·
- Congés payés ·
- Intervention ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Contrat de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Procédure
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Ministère public ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Contestation ·
- Délivrance ·
- Code civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- La réunion ·
- Procédure ·
- Syndicat ·
- Résidence ·
- Origine ·
- Répertoire ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Hébergement ·
- Courriel ·
- Service ·
- Facturation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Message ·
- Client
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Siège social
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Syndic de copropriété ·
- Égout ·
- Assemblée générale ·
- Renvoi ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Demande ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Précaire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bail ·
- Commune ·
- Congé ·
- Caractère ·
- Habitation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Maçonnerie ·
- Assurances ·
- Artisan ·
- Activité ·
- Appel ·
- Enseigne ·
- Entreprise ·
- Assureur
- Production ·
- Service ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Déclaration de créance ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Chirographaire ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.