Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 24/01379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°98/2026
N° RG 24/01379 – N° Portalis DBVL-V-B7I-USTW
S.A.S.U., [1]
C/
Mme, [V], [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 26.03.2026
à : Me VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame, [B], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S.U., [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Loïc GOURDIN de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame, [V], [H]
née le 14 Septembre 1962 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique LE GUILLOU-RODRIGUES de la SELARL SELARL LE GUILLOU RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [V], [H] a été engagée selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 janvier 1982 par la SAS, [1], société du groupe, [2] spécialisée dans le désossage et le triage de viande. Elle exerce les fonctions d’agent de maîtrise désossage, statut technicien.
Les relations entre les parties sont régies par la convention collective de l’industrie et du commerce de viande.
Le 26 juin 2000, le délégué CGT et la société, [1] ont conclu un accord de réduction et d’aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions de la loi du 19 janvier 2000.
Le 22 juin 2012, l’usine, [1] de, [Localité 1] ayant subi un sinistre, les salariés, dont Mme, [H], ont été transférés sur le site de, [2] à, [Localité 3] pour la période du 26 juin au 18 septembre 2012.
Mme, [H] et dix autres salariés de la SAS, [1], ont vainement sollicité le paiement de rappels de salaire sur temps de pause ainsi que le rappel sur les primes dites 'super-quota'.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme, [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Quimper le 25 février 2015 et a formulé les demandes suivantes :
— La dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— Condamner la société, [1] à lui verser les sommes de :
— 7 079,00 euros a titre de rappel de rémunération des temps de pause à compter du 1er juillet 2009, somme arrêtée au 30 septembre 2015 ;
— 610,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d’indemnités journalières maladie ;
— 14 467,53 euros au titre de la prime super quota
Ou, à défaut, la somme de 15 000,00 euros pour non respect des dispositions de l’article 5 de l’accord du 0l décembre 2008 sur la nouvelle classification des emplois et privation de la prime super quota;
— 700,00 euros à titre d’indemnité de temps de trajet ;
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Assortir ces sommes des intérêts légaux et moratoires ;
— Fixer le montant de la prime super quota à la somme de 3,98 euros depuis le mois de mars 2014 et confirmer que l’augmentation de salaire de cette dernière est adossée à l’augmentation du salaire de base concernant sa périodicité et son taux ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision, nonobstant appel ;
— Pour permettre l’exécution de la décision, préciser que la moyenne des salaires des trois derniers mois est de 2 325,68 euros ;
— Condamner la société, [1] a lui verser la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens et aux frais d’exécution, ainsi qu’aux honoraires d’huissier pouvant résulter d’une éventuelle exécution forcée de la présente procédure.
La SAS, [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— A titre principal, rejeter l’ensemble des prétentions de Mme, [H] ;
— A titre subsidiaire, ramener les prétentions réclamées par Mme, [H] aux sommes de :
— 5 217,23 euros à titre de rappel de rémunération des temps de pause;
— 8 098,28 euros maximum au titre de la prime super-quota -à la supposer due- pour la période du 25 février 2010 au 30 septembre 2015;
— 650,42 euros à titre des rappels de rémunération pendant ses arrêts de travail ;
— En tout état de cause, condamner Mme, [H] à lui verser la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme, [H] aux dépens.
Par jugement en date du 22 mars 2016, le conseil de prud’hommes de Quimper a :
— Condamné la SAS, [1] à payer à Mme, [V], [H] la somme de 5 217,23 euros brut, à titre de rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré à compter du 25 février 2010, arrêtée à la date du 30 septembre 2015 et a débouté Mme, [H] de sa demande sur la période antérieure ;
— Condamné la SAS, [1] à payer à Mme, [V], [H] la somme de 610 euros brut, à titre de rappel de salaire sur les indemnités journalières maladie et accident du travail;
— Condamné la SAS, [1] à payer à Mme, [V], [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect du formalisme pour le changement de statut ;
— Débouté Mme, [V], [H] de sa demande de paiement au titre de la prime super-quota;
— Condamné la SAS, [1] à payer à Mme, [H] la somme de 700 euros au titre de l’indemnité trajet;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015;
— Dit que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016;
— Dit que la moyenne des salaires de Mme, [H] sur les trois derniers mois s’élève à la somme de 1 989,93 euros brut;
— Condamné la SAS, [1] à payer à Mme, [H] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamné la SAS, [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
***
La SAS, [1] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe.
Par arrêt en date du 03 juillet 2019, la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes a :
— Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y additant
— Condamné la SAS, [1] à payer à Mme, [V], [H] les sommes suivantes :
— 3 128,52 euros au titre du rappel de salaire sur le temps de pause rémunéré arrêté au 31 décembre 2018,
— 1 445,94 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités journalières accident du travail arrêté au 31 décembre 2018.
— Rappelé que les sommes à caractère salarial produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation en bureau de conciliation,
— Débouté la SAS, [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la SAS, [1] à verser à Mme, [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— Condamné la SAS, [1] aux dépens d’appel.
***
La SAS, [1] a régulièrement formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Par arrêt en date du 09 décembre 2020, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société, [1] à payer, à titre de rappels de salaire sur les temps de pause rémunérés, les sommes de :
* 5 217,23 euros et 3 128,52 euros à Mme, [H],
* 4 912,69 euros et 3 737,60 euros à Mme, [X],
* 5 030,63 euros et 3 663,17 euros à M., [J],
* 5 013,22 euros et 3 672,84 euros à M., [U],
* 2 159,59 euros et 3 531,19 euros à M., [E],
* 5 053,27 euros et 3 702,74 euros à M., [Y],
* 5 112,02 euros et 3 744,34 euros à M., [F],
* 2 920,15 euros à M., [Z],
* 4 911,51 euros et 3 610,50 euros à M., [D],
* 5 991,35 euros et 4 275,57 euros à M., [I],
* 5 013,22 euros et 3 672,84 euros à M., [M],
les arrêts rendus le 3 juillet 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis, sur ces points, les affaires et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
— Condamné M., [J] et les dix autres salariés aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés.
***
La SAS, [1] a régulièrement saisi la cour d’appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation, par déclaration au greffe en date du 20 mai 2021.
Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le président de la septième chambre sociale de la cour d’appel de Rennes a ordonné le retrait du rôle de l’affaire à la suite de la demande conjointe des parties.
Le 8 mars 2024, l’appelant a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
***
La présente affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 puis renvoyée au lundi 16 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de désistement d’appel de Me Verrando reçues au greffe de la Cour le 5 Mars 2026 pour l’audience du 16 Mars 2026, un protocole d’accord ayant été régularisé entre les parties ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement du conseil de l’intimée reçues au greffe de la Cour le 11 Mars 2026 ;
Le désistement est parfait ; il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance de la partie appelante, emportant extinction de l’instance,
DIT que, conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens.
Le Greffier Le Président
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