Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 23/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 261
N° RG 23/00296
N° Portalis DBVL-V-B7H-TNSR
(3)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alain DESALBRES, Président de chambre,,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère et M. Philippe BELLOIR, Conseiller, entendu en son rapport, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 12 septembre 2024, prorogée au 26 septembre 2024, au 31 octobre 2024 puis au 12 décembre 2024
****
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son syndic FONCIA BREIZH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 10]
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur [L] [H]
Expert judiciaire demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
SAMCV agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SASU SOCIETE D’ETANCHEITE DE L’OUEST (SEO)
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP
SAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL OB EGA anciennement SA EGA
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 19 avril 2023 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
La société Immobilier Boquet a fait édifier en 2006 un ensemble immobilier composé de vingt-trois appartements sur la commune de [Localité 6] dont les lots ont été commercialisés dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement. Pour les besoins de l’opération, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 29 septembre 2006.
La maîtrise d''uvre de l’opération a été confiée M. [H], la pré-étude béton à M. [O], le lot étanchéité à la société d’Etanchéité de l’Ouest (SEO), assurée auprès de la SMABTP et le lot gros-'uvre à la société Entreprise Générale Armoricaine (EGA), également assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux a été prononcée le 17 septembre 2008, sans réserve en lien avec les dommages litigieux.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été adressées à l’assureur dommage-ouvrage en 2009, 2013 et 2015.
Le [Adresse 11] [Adresse 7] a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc le 16 février 2018 la désignation d’un expert, M. [W], qui a déposé son rapport le 6 novembre 2017.
Par actes d’huissier des 8 et 9 août 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la société MAF, la SMABTP, la société EGA, M. [H], ainsi que la société SEO.
Par un jugement du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SEO la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société MAF la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société EGA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société SMABTP la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le [Adresse 11] [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes 13 janvier 2023, intimant les sociétés EGA, MAF, SMABTP, SEO et M. [H].
Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2024, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, le [Adresse 11] [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncia Breizh, demande à la cour de :
— reformer le jugement rendu par le tribunal de Saint-Brieuc ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé à son action ;
— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la MAF, assureur dommages-ouvrage, M. [H], maître d''uvre, et son assureur MAF, ainsi que la société EGA, et son assureur, SMABTP ou l’un à défaut de l’autre, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— de 16 053 euros TTC actualisé au titre du cuvelage partiel ;
— outre la somme de 17 465,80 euros au titre de l’étanchéité extérieure pour une autre zone afin de corriger les infiltrations en sous-sol ;
— et 23 472 euros TTC au titre des travaux de reprise des espaces verts après travaux de reprise des désordres au sous-sol concernant l’étanchéité par l’extérieur ;
— condamner les mêmes au titre des reprises des fissures en sous-sol, soit la somme de 12 768 euros TTC (devis Satras pour reprise de fissures) ;
— dire que ces sommes seront indexées avec comme référence de départ la date du dépôt du rapport ou subsidiairement septembre 2023 et l’indice connu à la date de l’arrêt à intervenir, cet indice étant le BT01 ;
— condamner in solidum les sociétés MAF, assureur dommages-ouvrage, la société EGA et la SMABTP, ou l’un à défaut de l’autre, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 800,03 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de fissuration en façade ;
— condamner in solidum, les sociétés MAF, assureur dommages-ouvrage, la société SEO et la SMABTP ou l’un à défaut de l’autre à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 985 euros au titre des travaux de reprise des désordres liés aux dalles de revêtement ;
— condamner in solidum tous les défendeurs à payer la somme de 5 820 euros TTC au titre des honoraires de M. [X] et 1 083,50 euros TTC au titre des frais de recherche de fuite de Bretagne assèchement ;
— dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’à leur complet paiement ;
— dire que les devis de réparations seront augmentés de 5 % et en sus seront indexés sur l’indice du BT01 avec pour référence, le dernier trimestre 2017;
Subsidiairement sur les entrées d’eau en sous-sol,
— si la cour estimait nécessaire de recourir à une expertise complémentaire, il l’ordonnerait avant dire droit,
— et l’expert recevrait pour mission :
— d’examiner les désordres d’infiltrations invoqués ;
— de mettre en eau le sous-sol ;
— de déterminer la cause des désordres ;
— et de chiffrer ou confirmer le chiffrage des travaux de réparation proposé ;
— condamner in solidum les parties succombant au paiement de la somme de 25 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions du 30 juin 2023, M. [H] et la société MAF demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement,
— condamner solidairement les sociétés SMABTP, SEO et EGA, devenue OB EGA, à garantir la MAF, assureur dommages-ouvrage, et M. [H] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux ;
— juger que M. [H] ne pourra être tenu au-delà de sa part de responsabilité en vertu de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité;
— y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [H], d’une part, et la MAF, assureur dommages-ouvrage, la somme de 3 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions du 16 octobre 2023, les sociétés SEO et SMABTP demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie des demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP prise en qualité d’assureur de la société EGA ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie des demandes dirigées à l’encontre de la société SEO et de la SMABTP ;
— vu les articles 564, 910-4 du code de procédure civile, juger irrecevable la demande présentée à l’encontre de la SMABTP pour les infiltrations en sous-sol sur le fondement de la garantie décennale ;
— débouter le syndicat des copropriétaires et toute autre partie de toute demande concernant les frais de la société Bretagne Assèchement et les frais de maîtrise d''uvre ;
— pour le cas où une mesure d’expertise complémentaire serait ordonnée, prononcer d’ores et déjà la mise hors de cause des sociétés SEO et SMABTP ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société SEO et à la SMABTP, à chacune, une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société OB EGA, anciennement dénommée la société EGA, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 2 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Si M. [H] et la société MAF développent dans les motifs de leurs dernières conclusions du 30 juin 2023 un moyen d’irrecevabilité quant à la demande de la responsabilité contractuelle à l’égard de l’architecte, ils ne formulent, dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune demande relative à ce titre. Partant, la cour ne statuera pas sur ce point.
I. Sur les désordres
La réception des travaux prononcée le 17 septembre 2008, sans réserve en lien avec les dommages litigieux, n’est discutée par aucune partie.
Il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires, qui a recueilli du maître d’ouvrage, la société Immobilier Boquet, les droits et actions de cette dernière contre les constructeurs par l’effet de la vente des lots et de la livraison des parties communes des bâtiments, recherche leur responsabilité sur un fondement décennal et pour un nombre limité de désordres sur un fondement contractuel.
La responsabilité décennale suppose, selon l’article 1792 du code civil, que le désordre caché à la réception, imputable aux travaux ou à la prestation des constructeurs définis à l’article 1792-1 porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, entraîne une impropriété à destination de l’ouvrage.
La responsabilité contractuelle des constructeurs après réception, pour dommages intermédiaires, fondée sur l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, implique de démontrer que le désordre caché à la réception résulte d’une faute du constructeur qui en est directement à l’origine.
S’agissant des assureurs de responsabilité, il sera rappelé que la victime du dommage bénéficie à l’égard de l’assureur du constructeur responsable d’une action directe en application de l’article L. 123-4 du code des assurances ; que dans le cadre de l’application de la garantie obligatoire des dommages décennaux, l’assureur ne peut lui opposer les limites de garantie et franchises contractuelles, lesquelles demeurent toujours opposables à son assuré tandis que dans le cadre de garanties facultatives, l’assureur peut opposer également au tiers lésé ses limites de garantie et franchises.
L’assureur dommages-ouvrage est quant à lui tenu de prendre en charge les désordres de nature décennale et dispose d’un recours contre les constructeurs et leurs assureurs au titre de la subrogation s’il a indemnisé la victime ou d’une action en garantie dans le cas contraire.
Les désordres discutés seront examinés à l’aune de ces principes et selon l’ordre et les dénominations retenus par l’expert judiciaire à savoir :
— des infiltrations dans le sous-sol,
— des fissurations en façade,
— le pianotage des dalles de revêtement.
1. Sur les infiltrations dans le sous-sol de l’immeuble
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre des infiltrations dans le sous-sol considérant que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité décennale.
En appel, l’appelant demande la condamnation in solidum de la MAF, assureur dommages ouvrage, de M. [H] maître d''uvre, et son assureur MAF, ainsi que la société EGA et son assureur la SMABTP à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle y compris à l’égard de l’assureur dommage ouvrage dans son manquement à l’obligation de réparation pérenne et dans la relation avec l’architecte.
1.1. Sur les constatations de l’expert et les responsabilités
L’expert judiciaire a constaté des infiltrations en parois périphériques du sous-sol, à l’endroit où la mise en 'uvre des pieux sécants a empêché la réalisation de l’étanchéité, qu’il a documentées par des photographies.
L’expert a précisé qu’un parking n’est pas réputé étanche, sauf stipulations particulières expresses du maître de l’ouvrage dans le cahier des charges techniques selon lesquelles les espaces du sous-sol devraient être parfaitement étanches et n’admettre aucune venue d’eau.
L’expert, tout comme l’expert dommage ouvrage M. [E], a relevé, en l’espèce, qu’il n’y avait pas de stipulations expresses dans le cahier des charges.
Il indique que le cahier des charges techniques mentionnait une étanchéité généralisée de tous les murs enterrés de l’ouvrage notamment par le biais de semelles filantes, mais que cette étanchéité n’a pas pu être mise en 'uvre en raison de la mise en place de pieux sécants afin de répondre aux exigences de l’Inspection du travail, qui n’autorisait pas de talutage sur les emprises hors propriété.
L’expert relève que compte tenu de cette impossibilité de réaliser une étanchéité des parois verticales, il a été prévu, avec l’accord de l’APAVE, la réalisation de goulottes de récupération des eaux pluviales pour réevacuer les eaux d’infiltrations, ainsi que des cunettes périphériques.
Il précise que le maître de l’ouvrage était présent lors de cette réunion de chantier et qu’il a été informé de l’impossibilité de réaliser l’étanchéité envisagée et qu’il a accepté la solution proposée par les constructeurs pour y remédier.
1.1.1. Sur la garantie décennale
Le tribunal a considéré que ce désordre était apparent du fait de la présence des cunettes périphériques.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’absence de désordres apparents à la réception et soutient que la présence de cunettes sur l’ouvrage ne peut caractériser le vice apparent.
Les intimés soutiennent l’apparence des désordres.
La cour relève, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que la présence des cunettes n’est aucunement constitutive de l’apparence du désordre, elles sont seulement des éléments techniques d’évacuation de petite taille en décaissé du sous-sol mis en place lorsque l’évacuation des eaux près des murs périphériques est mauvaise.
Si l’expert a constaté des infiltrations en paroi périphérique au sous-sol, il précise que ces désordres constituent une simple défectuosité relative au fait que ce type de parking en sous-sol est couramment constitué de parois périphériques en béton réputées non étanches.
L’expert n’indique pas que ces désordres nuiraient à la solidité des ouvrages ou les rendraient impropres à leur destination.
Le syndicat des copropriétaires invoque l’absence d’étanchéité et l’importance de la présence d’eau ce qui caractériserait l’impropriété à destination de l’immeuble.
Toutefois, aucun autre élément versé aux débats par le syndicat des copropriétaires ne vient suffisamment établir que, contrairement aux constatations de l’expert, ces désordres porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à son usage.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’impropriété à destination.
En conséquence, il n’est pas établi par le syndicat des copropriétaires que ce désordre relèverait de la garantie décennale.
Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.
1.1.2. Sur la responsabilité contractuelle du maitre d''uvre
Le syndicat des copropriétaires invoque un manquement du maître d''uvre à son obligation de conseil concernant l’étanchéité des parkings, un manquement dans la mise en 'uvre du système d’étanchéité et une absence de réserves portées sur ce poste de travaux.
En l’espèce, il n’est pas produit le contrat de maitrise d''uvre confié à M. [H] pas plus que le cahier des charges administratives.
Néanmoins, il ressort de l’expertise que M. [H] était chargé d’une mission de base de maitrise d''uvre comportant une phase conception et une phase réalisation du projet.
Il sera rappelé que M. [H] en qualité d’architecte est tenu à une obligation de moyens de telle manière que sa responsabilité ne peut être retenue de ce chef que si est démontrée l’existence d’une faute lui étant imputable.
Il est constant que l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance connus de tous.
Comme il a été vu précédemment, si l’étanchéité a été prévue au départ, les parties ont par la suite toutes acté et accepté l’impossibilité de la réaliser ainsi que mesuré les risques liés à ce changement. A cet égard, la cour observe que dans son rapport final du 30 juin 2008, le bureau de contrôle de l’APAVE mentionne l’éventualité d’infiltrations et leur canalisation par des cunettes périphériques (article 5.1 et 5.2), sans pour autant délivrer d’avis défavorable.
L’expert ne relève aucune responsabilité du maitre d''uvre.
Il n’y a donc pas eu de faute de conseil de la part de l’architecte, d’une part parce qu’i1 n’y a pas de vice de construction ni de désordre et, d’autre part parce que le dispositif qui a été mis en place pour le sous-sol a été étudié, a fait l’objet d’une concertation avec le bureau de contrôle et a été réceptionné sans réserve par le promoteur maitre de l’ouvrage.
En conséquence, le maître de l’ouvrage ayant accepté les modifications, aucune faute ne peut être retenue à l’égard de l’architecte.
S’agissant du moyen suivant lequel l’architecte aurait dû conseiller de faire porter des réserves, il est infondé dès lors que l’obligation de conseil ne s’applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous.
Le syndicat des copropriétaires ne pouvant avoir plus de droit que le maître de l’ouvrage, le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes dirigées contre l’architecte.
1.2. Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Le syndicat des copropriétaires a déposé une déclaration de sinistre à la MAF, assureur dommages-ouvrage, le 1er septembre 2009 pour une infiltration d’eau avec tâches d’humidité importantes sur les murs du parking souterrain. Par courrier du 15 septembre 2009, l’assureur dommage ouvrage a refusé sa garantie considérant que le désordre déclaré relevait de la garantie de parfait achèvement.
Le 25 septembre 2009, le syndicat des copropriétaires a dénoncé de nouveau des infiltrations d’eau avec tâches d’humidité importantes sur les murs du parking souterrain. La garantie a été refusée.
Le 12 avril 2013, le syndicat des copropriétaires a dénoncé de nouveau des infiltrations d’eau avec tâches d’humidité importantes sur les murs du parking souterrain. La MAF désignait M. [E] pour réaliser l’expertise nécessaire lequel déposait son rapport le 28 avril 2014 pour le chiffrage des travaux de reprise du parking souterrain. Par courrier du 2 juin 2014, la MAF a accepté la prise en charge de ce désordre et a alloué la somme de 885 euros pour la mise en 'uvre des travaux réparatoires consistant à la réfection du solin et la projection de SIKATOP. L’indemnité a été adressée au syndic le 12 novembre 2014. Les travaux ont été accomplis par la société EGA.
Le 27 mai 2015, le syndic a encore dénoncé des infiltrations d’eau avec tâches d’humidité importantes dans les murs et, pour la première fois, a précisé à l’assureur DO l’existence de ces infiltrations sur les sols du parking souterrain. La MAF redésignait M. [E] qui dans son rapport définitif du 7 décembre 2015 indiquait : « Je continue à penser que dans cette affaire le niveau des aménagements extérieurs est trop haut par rapport au niveau des relevés d’étanchéité. (…) Je propose en l’état, qu’il ne soit rien fait (') ». Aucune position de garantie n’était formulée par l’assurance dommage relative à cette déclaration de sinistre du 27 mai 2015.
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires au motif que le moyen selon lequel l’assureur dommages-ouvrage aurait accepté sa garantie et versé des indemnités en ce sens est inopérant, dans la mesure où l’intervention en tant qu’assureur dommages-ouvrage n’est pas liée à l’intervention au titre de la garantie décennale.
Le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation du jugement et sollicite la garantie par l’assurance dommage ouvrage tant sur le fondement de la responsabilité décennale que, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur DO pour ne pas avoir proposé une solution efficace et pérenne de réparation.
M. [H] et la MAF demandent la confirmation du jugement.
La société SEO, chargée du lot étanchéité, et la SMABTP agissant ès qualités d’assureur de la société EGA font valoir l’irrecevabilité de la demande pour ne pas avoir été présentée en première instance et pour ne pas avoir été présentée dans les premières conclusions d’appel.
1.2.1. Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
La demande du syndicat à être garanti par la SMABTP agissant ès qualités d’assureur de la société EGA ne figurait pas dans les premières conclusions du syndicat notifiées le 12 avril 2023, mais a été ajoutée dans les conclusions n°3 et n°4 du 3 octobre 2023 et 26 mars 2024.
Or il n’est survenu ou n’a été révélé aucun fait nouveau après le dépôt des premières conclusions du 12 avril 2023 justifiant l’ajout de cette demande, laquelle est dès lors irrecevable.
1.2.2. Sur la garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil
Compte tenu des développements précédents, en l’absence de désordre de nature décennale, la demande du syndicat des copropriétaires à l’égard de la MAF, assureur dommages-ouvrage, n’est pas fondée. Le jugement est confirmé.
1.2.3. Sur la responsabilité contractuelle de l’assurance dommages-ouvrage pour ne pas avoir proposer une solution efficace et pérenne de réparation
Il est constant que l’assureur DO manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres (3e civ., 11 février 2009, pourvoi n° 07-1.761).
Au cas d’espèce, si la société MAF n’a pas préfinancé ou insuffisamment les réparations rendues nécessaires par les infiltrations d’eau avec tâches d’humidité importantes dans les murs et sur les sols du parking souterrain de la résidence [Adresse 7], le syndicat n’invoque cependant pas un quelconque préjudice lié à l’absence ou l’insuffisance de réparation des désordres. Il sera débouté de sa demande et le jugement confirmé.
1.3. Sur la demande d’expertise complémentaire
Il résulte de ce qui précède que les pièces du dossier et l’expertise judiciaire sont suffisantes pour statuer sur les demandes des parties sans qu’il ne soit nécessaire ou utile de recourir à de nouvelles mesures d’investigation. Il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise.
2. Sur les désordres de fissuration en façade
L’expert a constaté l’apparition de fissures ponctuelles en linteau et en appui de certaines façades au rez de chaussée de l’ouvrage de manière très locale ainsi que le désaxement et le décollement en partie haute d’un poteau décoratif, sur la terrasse de l’appartement de M. [S]. Il indique que ces fissures ne sont pas infiltrantes et que le poteau n’est pas porteur. Il relève qu’il s’agit de détériorations d’ordre purement esthétique.
Aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité de 1'ouvrage n’a été constatée par l’expert.
En cause d’appel, tout comme devant les premiers juges, le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément de nature à nuancer ce constat.
C’est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que ces fissures étaient esthétiques et n’étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le syndicat des copropriétaires subsidiairement invoque la responsabilité de la société EGA au titre des dommages intermédiaires.
Il est constant que la responsabilité des dommages intermédiaires suppose de rapporter la preuve d’une faute du constructeur, la société EGA, laquelle peut résulter d’une faute de ses sous-traitants dont elle doit répondre à l’égard des maîtres d’ouvrage en sa qualité de donneur d’ordre.
En l’espèce, l’expert judiciaire, ni aucun autre avant lui, n’a indiqué que l’enduit prévu pour les façades était inadapté pour empêcher les fissurations. De la même façon, aucun manquement précis n’a été établi concernant la réalisation par le maçon des travaux à sa charge.
Il s’en déduit que les demandes du syndicat des copropriétaires contre la société EGA ne peuvent prospérer et les demandes relatives aux préjudices matériels sont rejetées. Les demandes de garantie de la société EGA deviennent sans objet.
3. Sur les désordres liés aux dalles de revêtement
L’expert a constaté que des travaux de reprise sont intervenus sur certaines dalles. Il ne relève aucune dangerosité qui rendrait l’ouvrage, en l’occurrence les terrasses, impropre à sa destination. Là encore le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément de nature à nuancer ce constat.
A défaut de désordres affectant l’ouvrage, la mobilisation de la garantie décennale des constructeurs est exclue. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II. Sur les autres demandes
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter le syndicat de sa demande en paiement de la facture de la société Bretagne Assèchement au titre des sondages d’investigations réalisés et de chiffrage de reprise des désordres.
III. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Le [Adresse 11] [Adresse 8] supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à M. [H], la société MAF, la société SEO et la SMABTP une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de garantie du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncia Breizh, à l’encontre de la SAMBTP agissant en qualité d’assureur de la société EGA ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] de sa demande concernant les frais de la société Bretagne Assèchement et les frais de chiffrage de reprise ;
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncia Breizh, aux dépens d’appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société Foncia Breizh, à payer au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel :
— une somme de 1 500 euros à M. [L] [H] ;
— une somme de 1 500 euros à la société MAF ;
— une somme de 1 500 euros à la société SEO.
— une somme de 1 500 euros à la SMABTP.
Le Greffier, Le Président,
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