Infirmation partielle 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 24 oct. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 16 juillet 2024, N° 23/00071 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Octobre 2025
N° 1517/25
N° RG 24/01669 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWYH
MLBR/AA
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
16 Juillet 2024
(RG 23/00071 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A. CBA MEUBLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra DUQUESNE-THEOBALD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ:
M. [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/006983 du 23/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02/09/2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [J] a été embauché par la SA Meubles Demeyere du 6 avril 2010 au 3 décembre 2010 suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de cariste/préparateur.
A compter du 6 décembre 2010, la relation contractuelle s’est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] était préparateur/chargeur.
Le 1er avril 2022, la société Meubles Demeyere est reprise par la SA CBA Meubles.
Par courrier remis en main propre en date du 13 juillet 2022, M. [J] est mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 18 juillet 2022, M. [J] est convoqué à un entretien fixé au 25 juillet 2022, préalable à son éventuel licenciement.
Par courrier en date du 29 juillet 2022, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave pour avoir donné des palettes contre rémunération à un transporteur de la société Dachser, l’employeur qualifiant les faits de vol.
Par requête du 26 janvier 2023, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [J] est sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de référence brut de M. [J] à la somme de 2 285,35 euros,
— condamné la société CBA Meubles à payer à M. [J] les sommes suivantes :
* 870,23 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire, outre la somme de 87 euros au titre de congés payés afférents,
* 7 236,90 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 570,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 457 euros au titre de congés payés afférents,
* 13 712,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société CBA Meubles, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société CBA Meubles aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2024, la société CBA Meubles a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société CBA Meubles demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 16 juillet 2024,
— infirmer le jugement déféré en ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
— déclarer le licenciement pour faute grave de M. [J] notifié le 29 juillet 2022 légitime et bien fondé,
En conséquence :
— débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [J] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lille en ce qu’il a :
* condamné la société CBA Meubles au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* jugé son licenciement pour faute grave notifié le 29 juillet 2022 comme abusif, à tout le moins dépourvu cause réelle et sérieuse,
Mais le reformer sur le quantum des demandes et statuer de nouveau :
— fixer son salaire de référence brut à la somme de 2 892,86 euros,
— condamner la Société CBA Meubles à lui payer :
* 870,23 à titre de rappel de mise à pied conservatoire, outre la somme de 87 euros au titre des congés payés afférents,
* 9 160 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5 785,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 578 euros au titre des congés payés y afférent,
* 28 920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour licenciement abusif,
En tout état de cause :
— condamner la Société CBA Meubles au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991,
— dire et juger que les condamnations soient assorties de l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande,
— juger qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la Société CBA Meubles, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la capitalisation des intérêts du moment qu’ils sont dus pour une année entière,
— condamner la Société CBA Meubles aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le licenciement de M. [J] :
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société CBA Meubles reproche à M. [J] les faits suivants :
' Le 13 juillet 2022 à 12h15, votre chef d’équipe [E] [S] vous a surpris en présence d’un transporteur externe de la société Dachser, Monsieur [W], qui était en train de charger des palettes Europe dans son camion. 45 palettes étaient déjà dans son camion et 105 autres palettes (qui n’avaient pas à se trouver à cet endroit) se trouvaient sur le quai de chargement, à proximité de l’arrière du camion. Aucune mention de reprise de palettes n’était prévue sur le bon de livraison du transporteur. Sur questionnement de votre responsable d’exploitation [T] [V], le conducteur du camion a déclaré immédiatement que vous lui donniez régulièrement des palettes Europe contre rémunération à votre endroit. Le chauffeur a précisé que ces palettes étaient ensuite utilisées pour réaliser des 'terrasses sur la côte'. Nous vous avons annoncé lors de notre entretien préalable que votre chef d’équipe avait été informé plusieurs semaines auparavant d’un potentiel trafic de palettes sur votre site de [Localité 6] et qu’il avait mis en place une centralisation des stocks palettes et des rituels d’inventaires à 12h et à 5 heures du matin. Suite à ces inventaires, il avait constaté des écarts importants de stocks : le 27 juin 2022 : disparition de 100 palettes, le 11 juillet 2022 : disparition de 100 palettes. Suite à cette constatation, il avait ensuite consulté les registres d’enregistrement des entrées transporteurs au poste de sécurité et avait noté que le transporteur Dachser était potentiellement concerné. Ce transporteur livrait systématiquement entre 12h et 14h au lieu des horaires habituels de livraison en matinée. De votre côté, vous étiez systématiquement seul dans l’entrepôt sur ce créneau habituel de pause des équipes. Suite à notre présentation des faits, vous nous avez dit que vous reconnaissiez avoir commis une 'erreur’ en autorisant le chauffeur à prendre les palettes mais que cela s’était réalisé sans contrepartie financière à votre avantage. Nous ne pouvons qu’être surpris par votre réponse compte tenu de votre connaissance de l’entreprise et du coût unitaire d’une palette qui est de 19 euros. Le vol de 45 palettes aurait donc représenté un préjudice total pour l’entreprise de 855 euros. Compte tenu de ce qui précède et de vos explications, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.'
M. [J] conteste avoir donné les palettes Europe au transporteur Dachser contre rémunération expliquant que très occupé ce jour-là par un autre chargement de camion pour un autre transporteur, il l’a autorisé par erreur à prendre des palettes entreposées près du quai de chargement. Il conteste toute implication dans un supposé vol massif de palettes.
En réplique, la société CBA Meubles explique avoir été confrontée pendant plusieurs mois à un trafic de palettes, ses soupçons se dirigeant vers le transporteur de la société Dascher. Elle explique que les investigations internes ont permis au chef d’équipe, M. [S], d’intervenir le 13 juillet 2022 au moment où M. [J] et le transporteur procédaient au chargement frauduleux de palettes.
Pour établir l’implication de M. [J] dans ces faits, la société CBA Meubles produit aux débats deux photographies de l’intérieur d’un camion et du quai de chargement. Elle verse, en outre, une attestation de M. [E] [S], chef d’équipe au sein de la société, qui a constaté les faits le 13 juillet 2022, un dépôt de plainte en date du 21 juillet 2022 classé sans suite ainsi qu’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 29 octobre 2024.
Ces deux dernières pièces qui ne font que reprendre les déclarations de l’employeur ne valent toutefois pas preuve de l’implication de M. [J] dans le supposé vol de palettes.
Par ailleurs, dans son attestation, M. [S] qui rappelle le contexte de son intervention et les doutes concernant M. [J], indique avoir constaté la présence de 45 palettes dans le camion du transporteur Dascher, alors que M. [J] se trouvait sur le quai de chargement, mais il n’a pas vu la scène de chargement puisqu’il précise que le camion était déjà fermé. Son attestation ne permet pas d’établir la participation active de M. [J]. Contrairement à ce que soutient la société CBA Meubles dans ses conclusions, M. [S] ne témoigne donc pas non plus que les 105 autres palettes étaient sur le point d’être également chargées quand il est intervenu.
Par ailleurs, il est indiqué dans la lettre de licenciement, que le chauffeur aurait reconnu devant M. [V], responsable d’exploitation, venu sur place que M. [J] lui avait cédé les palettes contre rémunération mais de tels aveux ne ressortent d’aucun témoignage direct, M. [S] n’en faisant pas état et le chauffeur n’ayant pas non plus confirmé ses supposées déclarations par écrit. M. [V] n’a également établi aucun écrit relatant les déclarations du chauffeur.
Le salarié se limitant à reconnaître avoir commis une erreur en autorisant, dans un moment d’inattention, le transporteur à embarquer lesdites palettes, les éléments produits pas l’employeur ne permettent pas de démontrer qu’il les aurait en réalité frauduleusement cédées contre rémunération. Dans ces conditions, le doute doit à tout le moins bénéficier au salarié de sorte que la faute ne peut être retenue comme établie.
Enfin, l’erreur reconnue par le salarié ne constitue pas une cause sérieuse de licenciement, eu égard à la valeur réduite des palettes, 855 euros au total, celles-ci ayant été en outre récupérées, et à l’ancienneté de M. [J] et son absence d’antécédents disciplinaires.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il en sera de même pour la condamnation de l’employeur à payer au salarié 870,23 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 87 euros de congés payés afférents.
Les parties s’opposent sur le salaire de référence à retenir, la société retenant comme les premiers juges la somme de 2 285,35 euros alors que M. [J] retient la somme de 2 892,86 euros.
Toutefois, l’employeur fait valoir à raison, au vu des bulletins de salaire produits, que la moyenne des 3 derniers mois précédant le licenciement, soit les mois d’avril, mai, juin, est bien de 2 285,35 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ses dispositions sur les indemnités compensatrice de préavis et de licenciement.
S’agissant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera relevé que M. [J] était âgé au jour de la rupture de 34 ans et bénéficiait de 12 ans d’ancienneté. Il produit son livret de famille dont il ressort qu’il a un enfant à charge mais pas d’élément sur ses recherches d’emploi postérieurement au licenciement et à sa situation financière. Il convient donc d’infirmer le jugement et de réduire le montant de l’indemnité visant à réparer le préjudice qui est résulté de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 8 000 euros.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office à la société CBA Meubles de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [J], dans la limite de 6 mois.
— Sur les demandes accessoires':
L’application de l’article L. 1343-2 du code civil étant de droit dès lors que la demande en est faite, il convient de faire droit à la demande de M. [J] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant cette condamnation pécuniaire dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 4 janvier 2025, date à laquelle la demande a été formée pour la première fois.
La société CBA Meubles n’étant pas été accueillie en ses demandes, le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance.
L’équité commande en outre en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de condamner la société CBA Meubles à payer à Maître Hélène Popu, avocat au barreau de Lille, une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sous réserve que celle-ci renonce expressément comme elle s’y est engagée dans ses conclusions à percevoir la part contributive de l’Etat
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance. La société CBA Meubles sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 16 juillet 2024 sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société CBA Meubles à payer à M. [J] 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter du 4 janvier 2025;
ORDONNE à la société CBA Meubles de rembourser à France Travail les indemnités chômage susceptibles d’avoir été perçues par M. [J], dans la limite de 6 mois';
CONDAMNE la société CBA Meubles à payer à Maître Hélène Popu, avocat au barreau de Lille, une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sous réserve que celle-ci renonce expressément à percevoir la part contributive de l’Etat ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires';
CONDAMNE la société CBA Meubles aux dépens d’appel, en ce non compris les frais éventuels générés par l’exécution du présent arrêt par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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