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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 25 juin 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 21/25
n° RG : 24/0029
A l’audience publique du 25 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 7 mai 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Jean-Baptiste MIOT, substitut général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 29/24 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 24 septembre 2024, M. [C] [N] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du 10 juillet 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lille a placé M. [N] en détention provisoire’pour avoir à Hem, en tout cas sur le territoire national, le 30 juin 2015 et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 14 jours, sur la personne de [F] [S].
Par ordonnance du 24 septembre 2015 du juge d’instruction, la détention de M. [N] a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement rendu par défaut le 11 mai 2023 et par jugement rendu sur itératif défaut le 2'novembre suivant, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [N] coupable des faits reprochés.
Par arrêt du 9 avril 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai l’a relaxé au motif qu’il se trouvait en état de légitime défense.
La détention de M. [N] a donc duré du 10 juillet 2015 (date à laquelle il a été incarcéré) au 24 septembre suivant (date de sa remise en liberté), soit pendant 77 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 7 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 5'000 € en réparation de son préjudice financier';
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions du 21 mars 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit fixé à la somme de 7 000 €, que sa demande relative aux frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et qu’il soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 1er avril 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral soit fixé à la somme de 7'000 €, que le préjudice matériel soit fixé à 5'000 €, que la demande relative aux frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Lors de l’audience du 7 mai 2025, le conseil du requérant indique s’en rapporter à ses écritures.
L’Agent judiciaire de l’Etat se référant à ses écritures maintient son offre indemnitaire. Le ministère public demande le rejet de la demande de M. [N] fondée sur le préjudice financier et, pour le surplus, se réfère à ses écritures.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 18 juin 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure
JRDP – 29/24 – 3ème page
pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 septembre 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 9 avril 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la 6e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Douai en date du 16 avril 2024 attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [C] [N].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contient la mention des condamnations suivantes':
— le 3 avril 2013, par le tribunal correctionnel de Lille, 3 mois d’emprisonnement avec sursis et suspension du permis de conduire pendant 6 mois pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique et conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste';
— le 11 mars 2014, par le tribunal correctionnel de Lille, 250 € d’amende et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et conduite d’un véhicule sans permis';
— le 9 mars 2015, par le tribunal correctionnel de Lille, 200 € d’amende pour usage illicite de stupéfiants';
le 14 novembre 2016, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Douai, 3 mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique. Peine exécutée le 24 septembre 2019';
— le 13 mars 2018, par le président du tribunal de grande instance de Lille, 250 € d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis';
— le 25 octobre 2018, par le président du tribunal de grande instance de Lille, 300 € d’amende et confiscation de substances ou de plantes classées comme stupéfiants pour des faits d’usage illicite de stupéfiants';
— le 17 janvier 2019, par le tribunal correctionnel de Lille, 8 mois d’emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité. Peine exécutée le 23 juillet 2019';
— le 11 juillet 2019, par le tribunal correctionnel de Lille, 3 mois d’emprisonnement pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu. Peine exécutée le 3 décembre 2019';
— le 29 mars 2022, par le tribunal de commerce de Lille métropole-Tourcoing, interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale, artisanale, agricole et toute personne morale pendant 7 ans.
Il s’ensuit que M. [N] n’avait jamais été incarcéré avant son placement en détention provisoire.
Le requérant fait valoir que sa détention provisoire a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— son jeune âge';
— les conditions matérielles de détention';
— la privation des liens familiaux.
JRDP – 29/24 – 4ème page
En l’espèce, M. [N] était âgé de 21 ans au moment de son incarcération, circonstance qui, en tant que telle, ne saurait être considérée de nature à majorer son préjudice.
M. [N] se prévaut de conditions de détention particulièrement difficiles lorsqu’il se trouvait au centre pénitentiaire de [Localité 7]-[Localité 8]-[Localité 9]. Pour autant, il ne produit aucun élément permettant de démontrer des conditions de détention dégradées durant cette période. Cette circonstance, non établie, ne saurait donc être constitutive d’une majoration de son préjudice moral.
Enfin, s’agissant de la privation des liens familiaux, qui, quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d’aggravation de son préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie, il ressort des éléments de l’espèce que la compagne de M. [N] n’a pas pu lui rendre visite durant sa détention. Cependant, il n’est pas justifié dans les pièces produites aux débats que des demandes de permis de visite aient été refusées. La circonstance invoquée n’est donc pas établie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [N] la somme de 7'000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
M. [N] indique qu’avant son incarcération, il exerçait des missions intérimaires en tant qu’agent d’entretien. Il a également créé une société nommée «'[5]'» en 2012 dont il s’est complètement désintéressé à sa sortie de détention. Il soutient, en effet, avoir perdu la force morale de faire face aux dépenses engagées, conduisant ainsi à la liquidation judiciaire de cette société.
Cependant M. [N] ne produit aucun contrat de travail ou bulletin de salaire permettant de justifier d’une insertion professionnelle en tant qu’agent d’entretien.
De plus, s’agissant de la société [5], le requérant produit un extrait KBIS pour justifier de la création de la société le 12 décembre 2013 mais ne communique aucun document comptable ou bilan d’activité permettant de mettre en exergue une réelle activité économique.
Il apparaît que ladite société a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire plusieurs années après la levée d’écrou de M. [N].'Il sera aussi relevé que le requérant a fait l’objet d’une interdiction de gérer une société pendant sept ans prononcée par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 29 mars 2022. Il est donc impossible d’établir avec certitude le lien de causalité entre la détention litigieuse et la liquidation judiciaire.
En conséquence, M. [N] sera débouté de sa demande présentée au titre du préjudice financier.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [C] [N] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [C] [N] ;
ALLOUONS à M. [C] [N] la somme de sept mille euros (7 000 €) au titre de son préjudice moral';
DEBOUTONS M. [C] [N] de la demande qu’il a présentée au titre de son préjudice financier';
JRDP – 29/24 – 5ème page
ALLOUONS à M. [C] [N] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 25 juin 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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