Confirmation 4 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 déc. 2023, n° 22/00206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 juin 2022, N° 19/2004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° de minute : 306/2023
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Décembre 2023
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 22/00206 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TFZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/2004)
Saisine de la cour : 20 Juillet 2022
APPELANTS
Mme [U] [I]
née le 05 Mars 1971 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
M. [K] [J]
né le 29 Mai 1970 à [Localité 4]
demeurant ensemble : [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Séverine LOSTE membre de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [C] [O]-[R]
né le 12 Août 1972 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Franck ROYANEZ membre de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
04/12/2023 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me ROYANEZ
Expéditions : – Me LOSTE
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé conclu le 8 juillet 2013, M. [K] [J] et Mme [U] [I] ont conclu un contrat intitulé 'Bail rural’ avec M. [C] [O]-[R] portant sur un terrain d’un hectare constituant une partie du lot 13 situé section TIEA à [Localité 6].
' Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2019, M. [O]-[R] a fait assigner M. [J] et Mme [I] devant le tribunal de première instance de première instance de Nouméa.
Dans ses conclusions en réponse du 20 avril 2021, M. [O]-[R] a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que le contrat le liant aux consorts [J]/[I] est un bail rural,
— condamner solidairement M. [J] et Mme [I] à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui, le demandeur a exposé avoir consenti des investissements importants sur le terrain donné à bail et avoir sollicité en vain les défendeurs aux fins d’extension du bail, ou de rachat de la parcelle afin d’en permettre l’amortissement.
Il a soutenu que le contrat conclu devait être qualifié de bail rural, tel que défini par l’article Lp. 400 du code rural et pastoral, en ce que :
— le contrat est intitulé ' bail rural',
— il porte sur la prise à bail d’une parcelle de terre d’un hectare afin de mise en valeur agricole de la propriété suivant des modalités définies, notamment de plantation d’un verger d’au moins 60 arbres, ou encore d’entretien de la parcelle par la mise en oeuvre de pares-feux et de gyrobroyage,
— il comporte une contrepartie onéreuse compte tenu des obligations de plantations d’arbres et d’entretien de la parcelle, outre les investissements consentis a hauteur de 7 000 000 F CFP permettant l’exploitation des lieux,
— le montant ainsi investi dépasse largement le coût moyen du loyer applicable sur ce type de parcelle,
— il précise avoir débuté l’exploitation de cette parcelle avant même la conclusion du bail, qui est intervenu afin de régularisation de cette situation,
— cette contrepartie onéreuse est encore matérialisée par la stipulation contractuelle suivant laquelle, en fin de bail, les bailleurs conservant la propriété des constructions et aménagements édifiés par le preneur.
M. [O]-[R] a ainsi affirmé avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi le 23 juin 2020 et du constat établi par les agents de la direction du développement économique de la Province nord le 23 octobre 2020.
Il a précisé qu’il ne pouvait être inscrit auprès de la chambre de l’agriculture de Nouvelle-Calédonie dans la mesure où il n’était pas propriétaire de la terre qu’il exploitait.
' Mme [I] et M. [J], dans leurs conclusions responsives et récapitulatives du 13 juillet 2021, ont demandé au tribunal de :
— rejeter les demandes formulées par M. [O]-[R],
— dire que le contrat de bail conclu le 8 juillet 2013 avec M. [O]-[R] est un contrat de prêt à usage auquel il pouvait être mis un terme à tout moment,
— condamner M. [O]-[R] à leur payer la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Ils ont ainsi fait valoir, au visa de l’article Lp. 400 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie, que la convention conclue avec M. [O]-[R] devait être qualifiée de prêt à usage et non pas de bail rural, la mise à disposition de la parcelle ayant été consentie à titre gratuit dès lors que le contrat ne stipulait pas de loyer et qu’il n’avait pas été convenu la réalisation de travaux à titre de contrepartie.
Ils ont soutenu que le demandeur n’avait pas mis en valeur le terrain, celui-ci s’étant uniquement approprié les plantations réalisées par son ex-compagne.
Ils ont indiqué que les investissements consentis par M. [O]-[R] s’élevaient au plus à la somme de 1 206 407 F CFP, soit une somme moyenne de 20107 F CFP par mois rapportée sur cinq ans, et non pas 7 000 000 F CFP tel qu’allégué.
Ils ont ajouté que M. [O]-[R] n’exerçait pas d’activité agricole, faute d’inscription sur les registres de l’agriculture et de commercialisation de ses produits.
' Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal de première instance de Nouméa, a statué ainsi qu’il suit :
Qualifie de bail rural la convention conclue le 8 juillet 2013 entre M. [K] [J] et Mme [U] [I], d’une part, et M. [C] [O]-[R], d’autre part, portant sur un terrain d’un hectare constituant une partie du lot 13 situe section TIEA à [Localité 6] ;
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [U] [I] à payer à M. [C] [O]-[R] la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [U] [I] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
PROCÉDURE D’APPEL
M. [K] [J] et Mme [U] [I] , par requête déposée au greffe le 20 juillet 2022, ont interjeté appel de la décision qui leur avait été signifiée le 20 juin 2022.
Leur mémoire ampliatif a été enregistré au RPVA le 21 octobre 2022.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au RPVA le 3 avril 2023, ils font valoir pour l’essentiel :
— que l’objectif de la réglementation locale n’est pas de favoriser ou de protéger la mise en culture d’une terre à titre d’amateur mais bien plutôt de protéger et de favoriser le développement des exploitations agricoles professionnelles et permettre à de jeunes agriculteurs de pouvoir vivre de leur travail, sans être contraints d’investir lourdement pour avoir accès à la terre ;
— qu’ainsi, il convient de rechercher si M. [O]-[R] développe bien une activité agricole ; qu’en l’espèce, M. [O]-[R] qui entend soutenir qu’il exerce ce type d’activité n’était pas inscrit au RIDET et au registre de l’agriculture, et ne disposait pas de carte professionnelle, tant en 2013 lors de la signature du bail, que lors de son renouvellement tacite pour un an en 2018, pas plus qu’en 2019 lorsqu’il a intenté une action judiciaire ; que s’il justifie d’une telle inscription pour l’année 2022, rien n’est produit au titre de l’année 2023 ;
— qu’au surplus, il est intéressant de relever que, selon le constat de la direction du développement économique (DDE) de la province Nord, son verger irrigué avait environ « 18 mois » au moment du constat, soit une estimation indiquant qu’il a été réalisé 3 mois avant le lancement de la procédure et 5 ans et 9 mois après le début du bail et 9 mois après la reconduction de ce dernier ;
— qu’en second lieu, l’article Lp. 400 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie fait état d’une mise à disposition d’une parcelle à titre onéreux, ce qui n’est pas le cas d’espèce, l’article 6 du contrat de bail ne prévoyant aucun loyer et que s’il a été prévu que le loyer pourrait être payé sous forme de travaux, force est de constater qu’aucun travaux n’a été validé par le bailleur comme pouvant s’apparenter au paiement d’un loyer ; que les seuls travaux allégués par la partie adverse ont été destinés à son confort personnel et non des travaux visant à la mise en valeur du terrain; qu’en conséquence, la mise à disposition de la parcelle l’a été à titre gratuit ce qui exclut l’application du statut des baux ruraux ;
— qu’enfin, concernant la destination des lieux et la mise en valeur de la parcelle, force est de constater l’absence totale de toute réalisation de la part de M. [O]-[R], le constat d’huissier qui a été versé aux débats par les appelants en première instance a prouvé que ce dernier n’a rien réalisé, ni verger, ni entretien des pare-feux, ni quelques travaux que ce soit, et ce antérieurement à la saisine de la juridiction ; que les seules plantations réalisées l’ont été par l’ex-compagne de M.[O]-[R] et que les investissements réalisés, selon les pièces produites, s’élèvent à la somme maximum de 1 206 407 F CFP TTC, ce qui, sur une période de 5 ans, représente une moyenne de 20 107 F CFP par mois, ce qui est particulièrement dérisoire et surtout ce qui est sans lien avec la mise en valeur de la terre occupée.
' En conséquence, les appelants demandent qu’il soit statué ainsi :
Recevoir les écritures de Mme [I] et de M. [J], les dires justes et bien fondées,
Déclarer recevable l’appel interjeté par Mme [I] et de M. [J] à l’encontre du jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de première instance de Nouméa, minute n°22/158, rôle 19/02004,
Réformer ledit jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [O]-[R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
Dire et juger que le contrat de bail conclu le 8 juillet 2013 entre M. [O]-[R] et M. [J] et Mme [I] est un contrat de prêt à usage auquel il peut être mis un terme à tout moment ;
Débouter M. [O]-[R] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner, enfin, M. [O]-[R] à payer à M. [J] et Mme [I] une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
**********************
M. [O]-[R], par conclusions enregistrées au greffe le RPVA le 3 avril 2023, fait valoir pour l’essentiel :
— que l’applicabilité de l’article Lp. 400 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie dans sa version actuellement en vigueur, est acquise dans la mesure où ces dispositions ont été adoptées par la loi de Pays n° 2016-11 du 7 juillet 2016, soit antérieurement au renouvellement par tacite reconduction du 8 juillet 2018, du bail du 8 juillet 2013 ;
— que la Cour de cassation reconnaît aux conventions le caractère onéreux dès lors qu’il y a dépossession de l’exploitant au profit du propriétaire du terrain ; que la contrepartie onéreuse peut donc prendre des formes diverses et ne correspond pas nécessairement au paiement d’une somme d’argent ; qu’il peut en particulier s’agir de travaux de réparations ou d’amélioration effectués par le preneur sur la propriété du bailleur, ce qui est précisément le cas en l’espèce de l’article 6 du contrat de bail qui prévoit que les deux parties conviennent que 'le loyer pourra être payé sous forme de travaux’ ;
— qu’en l’occurrence, le bail ayant été consenti moyennant la plantation d’arbres fruitiers, outre l’entretien de la propriété, ce qui a été fait bien au delà des 60 plants prévus au bail et des 7 000 000 F CFP d’investissement pour permettre l’exploitation de la parcelle ;
— qu’il justifie bien d’une carte professionnelle pour l’année 2023, contrairement aux écritures adverses ;
— qu’en conséquence, la Cour ne pourra que confirmer la décision rendue en première instance en constatant que les éléments constitutifs d’un bail rural sont réunis, à savoir une mise à disposition d’un immeuble à usage agricole, pour y exercer une activité agricole, à titre onéreux.
' En conséquence, M. [O]-[R] demande qu’il soit statué ainsi :
Vu la jurisprudence constante,
Vu les articles L. 400, L. 401 et suivants du code agricole et pastoral,
Vu les pièces versées au dossier,
CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement du tribunal de première instance n° 22/158 en date du 20 juin 20220 ;
En conséquence,
JUGER que le contrat liant M. [O] et les consorts [J]/ [I] est un bail rural, en application des dispositions du code agricole et pastoral ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [I] à verser à M. [O] une somme de 450 000 F CFP au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
CONDAMNER solidairement M. [J] et Mme [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture et de fixation de la date de l’audience a été rendue le 12 juillet 2023.
*********************
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’au delà de l’intitulé du bail qualifié de rural par les parties à l’acte conclu le 8 juillet 2013, il convient de rechercher si les conditions prévues par la règlementation locale sont bien respectées et si le contrat en cause peut être réellement qualifié de bail rural ou s’il s’agit plus précisément en l’espèce d’un prêt d’usage comme le soutiennent les appelants ;
Attendu que l’article L. 400 du code agricole et pastoral de Nouvelle-Calédonie relatif aux baux ruraux prévoit que : 'Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour une durée minimum de 9 ans et pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 401", est applicable au présent litige relatif à un bail certes daté du 8 juillet 2013 soit antérieur à la loi de Pays n° 2016-11 du 7 juillet 2016 mais qui a fait l’objet d’un renouvellement par tacite reconduction le 8 juillet 2018 et qui obéit par conséquent aux conditions prévues à l’article L. 401 prévoyant expressément que la non application de l’article L.400 concernent les 'conventions conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi du pays jusqu’à leur renouvellement’ ; que les parties s’opposent essentiellement quant à la réalité du caractère onéreux qui peut cependant prendre des formes diverses et ne correspond pas nécessairement au paiement d’une somme d’argent comme le souligne le preneur ;
Attendu que le bail conclu entre M. [O]-[R] et les consorts [J]/ [I] présentent les caractéristiques suivantes :
— le bail conclu entre les parties porte le titre de 'bail rural’ ;
— l’objet du bail consiste en une prise à bail d’une parcelle d’un hectare, sise à [Localité 6], pour une durée de 5 ans à compter du 8 juillet 2013 'renouvelé pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction’ (article 3) ;
— la destination des lieux est la mise en valeur agricole de la propriété consistant en une plantation d’un verger mixte d’au moins 60 arbres, l’entretien de pare-feux autour de la propriété, l’entretien général par gyrobroyage, avec l’autorisation de construire un habitat léger, des sanitaires, un carport et un dock lié à l’activité agricole, un bungalow supplémentaire à usage d’éco-tourisme, le tout avec adduction d’eau ainsi qu’une électrification du lieu de vie (220 m de câbles blindés enterrés), le tout enterrén aux normes COTSUEL (article 5) ;
— le bail a un caractère onéreux :'le loyer pourra être payé sous forme de travaux’ (article 6) ;
— le bail prévoit une indemnité de fin de bail : 'les propriétaires conserveront la propriété des constructions nouvelles ou des améliorations réalisées par le locataire sur la partie louée. Le locataire ne pourra prétendre à aucune indemnisation pour les améliorations prévues à l’article 5" (article 9) ;
Attendu que les bailleurs contestent que M. [O]-[R] a satisfait à ses obligations de mettre en valeur la terre agricole qui lui a été confiée et ne saurait par conséquent prétendre bénéficier d’un bail rural, tandis que celui-ci verse aux débats :
— un constat des agents de la direction du développement économique et de l’environnement (DDEE) de la Province Nord du 23 octobre 2020 établissant que le preneur y a construit une habitation et un verger diversifié composés de 251 arbres bien entretenus et en bon état, de différentes tailles dont les espèces sont précisément détaillées, irrigués via un captage ; qu’un autre verger, plus récent, 'âgé de 1 an et demi', est composé de 25 arbres ;
— diverses factures établissant la réalité des aménagements réalisés pour un montant total de 1 539 592 F CFP :
* électrification de la propriété le 16.09.13 (160 426 F CFP + 402 035 F CFP),
* matériaux de construction 213-2014 pour un montant total de 977 131 F CFP (29 322 + 603 865+12 800+43 800+94 500+ 62 440+27 194+103 21) ;
— un constat d’huissier du 23 juin 2020 attestant notamment que :
'Depuis la servitude, je constate que les abords de la parcelle, à proximité de le voierie d’accès, sont grirobroyés. (…) Les zones de pare-feu sont non arborés, contrairement à leurs abords directs.
A proximité du carré de prairie, M. [O] me désigne un carré sur lequel il déclare cultiver des patates douces. Je constate des buttes, ainsi qu’un svstème d’irrigation de type 'goutte a goutte’ et un motoculteur.
M. [O] me désigne (…) le verger. Sur place, je constate un certain nombre d 'arbres.
M. [O] déclare qu’il a planté cent dix (110) arbres fruitiers, cinquante- cinq (55) arbres destinés à la production d’huiles essentielles, cinquante (50) arbres ornementaux exotiques, vingt-huit (28) arbres endémiques de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que vingt-deux (22) plants annuels tels que les pieds d’ananas ;
Sur place, je constate un carré cultivé où je reconnais notamment des pieds de tomates et de pommes de terre. ainsi que des pieds d’aubergines et de salades.
Sur place, je constate une construction en ossature lègère en bois et métal, édifiée sur pilotis et recouverte d’une toiture métallique’ ;
Attendu qu’il résulte de ces élements pris en leur ensemble, que les consorts [J]-[I] ne sont pas fondés à soutenir qu’aucun travaux pouvant s’apparenter au paiement d’un loyer n’ont été réalisés et que les seuls travaux allégués ont été destinés au confort personnel du preneur et non des travaux visant à la mise en valeur du terrain ;
Attendu en conséquence, que la convention conclue entre les parties le 8 juillet 2013 a justement été qualifiée par le premier juge de bail rural, disposition qu’il convient de confirmer ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Confirme la décision déférée du 20 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [U] [I] à verser à M. [O]-[R] une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [U] [I] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président.
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