Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 nov. 2024, n° 24/02347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4J7
N° de Minute : 2315
Ordonnance du mardi 26 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [B]
né le 04 Janvier 1976 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [N] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 26 novembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 26 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 novembre 2024 à 15 H 09 prolongeant La rétention administrative de M. [L] [B] ;
Vu l’appel interjeté par Maître DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [L] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 novembre 2024 à 10 h 01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [B], né le 04 Janvier 1976 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 octobre 2024 à 16h00 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’un arrêté préfectoral d’expulsion du 8 juillet 2024 pris par la même autorité.
Par décision en date du 29 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 31 octobre 2024.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du du magistrat du siège de tribunal judiciaire de Lille en date du 24 novembre 2024 à 15h09, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [B] du 25 novembre 2024 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens suivants :
— requête de la préfecture comporte des faits erronée et n’est pas motivée,
— défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention, les conditions de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de la requête en prolongation de la préfecture du Nord
Il ressort de la requête en prolongation de la préfecture que celle-ci est motivée l’administration fondant sa demande sur :
— le fait que l’intéressé représente une menace d’une particulière gravité à l’ordre public,
— le fait que l’impossibilité d’éloigner la personne résulte de l’absence de documents d’identité et de voyage de l’intéressé,
— de son obstruction volontaire faite à l’éloignement en refusant de se présenter à son audition consulaire,
— le défaut de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité le 26 octobre 2024, et l’absence de vol sollicité le 26 octobre 2024.
Il échet de constater que la requête de M. le préfet du Nord est parfaitement motivé par rapport aux critère de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quant aux erreurs évoquées, elles n’ont aucune incidence sur la prolongation sollicitée.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de « bref délai » concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l’a rejeté.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 2°, 3° a) et b) relevant l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, nécessitant l’obtention d’un laissez-passer consulaire pour pour mener à bien l’éloignement, relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire, sollicité le 26 octobre 2024, l’absence de vol demandé le 26 octobre 2024, de sorte que ces conditions étant réalisées en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4J7
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2315 DU 26 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 26 novembre 2024 :
— M. [L] [B]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [B]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [L] [B] le mardi 26 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 26 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 26 novembre 2024
N° RG 24/02347 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4J7
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