Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 30 avr. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/1313
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 30/04/2026
Dossier : N° RG 25/00568 -
N° Portalis DBVV-V-B7J-JDL6
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
[Q] [M]
C/
[X] [G]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [Q] [M]
née le 08 Février 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-01116 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME :
Monsieur [X] [G], entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 4] sous le numéro 500 155 833, exerçant sous l’enseigne GARAGE [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître HOUNIEU, de la SELARL HOUNIEU LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 FÉVRIER 2025
rendue par le JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Constatant qu’il fumait et avait une perte de régime, Mme [Q] [M] a confié son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 1] à M. [G] [X], garagiste exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, pour qu’il le répare au mois de janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022, Mme [Q] [M] a mis en demeure M. [X] [G] de lui rendre sa voiture « roulante » avec les pièces volées sur celle-ci durant le temps du dépôt au garage remplacées, et de l’indemniser à hauteur de 2 000 euros pour le préjudice subi du fait de son inaction et de la dégradation de l’état du véhicule qu’elle lui avait confié.
Mme [Q] [M] et M. [X] [G] ont signé le 9 novembre 2022 un constat d’accord établi devant un conciliateur de justice aux termes duquel ils ont décidé de mettre fin au différend portant sur le véhicule Renault Mégane immatriculé BF 032 RD et se sont engagés dans les termes suivants :
« Restitution du véhicule en état de circulation et de sécurité, dont le remplacement de deux pneumatiques par des équipements neufs, au plus tard le 30 novembre 2022.
Versement de 1 000 euros, par chèque, pour indemnité d’immobilisation du véhicule au garage en faveur de Madame [M] [Q], au plus tard le 16 novembre 2022, et entre ses mains.
Le non respect du paiement de l’indemnité à la date prévue sera passible des indemnités légales en la matière.
De ce présent accord est exclue l’intervention sur la climatisation du véhicule. »
Par ordonnance du 18 novembre 2022 le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a homologué l’accord intervenu le 9 novembre 2022 entre les parties et lui a conféré force exécutoire.
Par assignation du 31 octobre 2023, Mme [Q] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir notamment :
Assortir l’obligation de restitution du véhicule contenue dans l’accord du 9 novembre 2022 d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
Interpréter l’accord du 9 novembre 2022 en ce que pour que M. [G] se prétende libéré de son obligation de restitution du véhicule, il devra produire, à ses frais, un procès-verbal de contrôle technique datant de moins de 8 jours attestant de l’état de circulation et de sécurité du véhicule,
Condamner M. [G], en raison de sa résistance abusive, à lui payer la somme de 3 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 18 avril 2024 signifié à M. [G] le 22 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Assorti l’obligation mise à la charge de M. [X] [G] d’une astreinte de 50 euros par jour pendant 100 jours, courant à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement,
Dit que le véhicule devra être remis avec un contrôle technique réalisé aux frais de M. [X] [G],
Condamné M. [X] [G] à payer à Mme [Q] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
L’a condamné au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant exploit du 19 novembre 2024, Mme [Q] [M] a, à nouveau attrait M. [X] [G] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de voir notamment :
Liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du 19 avril 2024 à la somme de 5 000 euros, et condamner M. [G] au paiement de cette somme,
Assortir l’obligation de M. [G] de lui restituer le véhicule litigieux en état de circulation et de sécurité, dont remplacement de deux pneumatiques par des équipements neufs avec remise d’un contrôle technique réalisé à ses frais, d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir, et ce, pendant une durée de 100 jours,
Condamner M. [G], en raison de sa résistance abusive, à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 20 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
Débouté Mme [Q] [M] de ses demandes,
L’a condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 28 février 2025, Mme [Q] [M] a relevé appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
***
Vu les conclusions de Mme [Q] [M] notifiées le 17 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé l’appel qu’elle a interjeté,
Y faisant droit,
Infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ensemble 1240 du code civil,
Liquider l’astreinte provisoire ordonnée par le jugement du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 18 avril 2024 à la somme de 5 000 euros,
Condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de cette astreinte,
Assortir l’obligation faite à M. [G] en application du PV d’accord en date du 11 novembre 2022 ayant reçu force exécutoire et telle que précisée par le jugement du 18 avril 2024 d’une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce pendant une durée de 100 jours,
Condamner M. [G] au paiement d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur la base de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [G] aux entiers dépens de la présente instance et autoriser la SELARL Duale Ligney Bourdalle à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. [X] [G], entrepreneur individuel, notifiées le 19 novembre 2025 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses fins moyens et prétentions,
Confirmer le jugement du 20 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 000 euros (montant des honoraires réglés devant la cour) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la liquidation de l’astreinte
Mme [M] fait valoir qu’il résulte des trois contrôles techniques successifs et notamment du dernier que demeure une défaillance majeure du véhicule, en l’occurrence l’opacité des fumées d’échappement, de sorte que l’obligation de restituer le véhicule 'en état de circulation’ au sens du procès-verbal d’accord liant les parties n’a pas été respectée.
Elle ajoute que M. [G] n’ayant pas satisfait à son obligation de restituer le véhicule litigieux dans les conditions fixées au procès-verbal d’accord, l’astreinte de 50 euros par jour fixée par le jugement du 18 avril 2024, signifié le 22 avril 2024, a couru pendant le délai de 100 jours à compter du 22 juin 2024 de sorte qu’il y a lieu de liquider l’astreinte dans sa globalité à la somme de 5 000 euros.
M. [G] répond que Mme [M] cherche à lui faire assumer le mauvais état d’un véhicule très âgé alors même que l’ensemble des réparations ont été faites depuis qu’il l’a pris en charge ce dont il justifie.
Il ajoute que le procès-verbal de conciliation ne peut être lu comme contenant l’obligation pour lui de régler gratuitement la défaillance persistante du système anti-pollution du véhicule qu’il s’engageait simplement à restituer roulant, dans de bonnes conditions de sécurité. Il estime que cela a été fait puisque le second contrôle technique ne prive pas Mme [M] de l’usage de la voiture et qu’elle ne peut exiger une remise en état neuve d’un véhicule qui a aujourd’hui 19 ans sans bourse délier.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose en ses alinéas 1 et 3 que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat d’accord du 9 novembre 2022 liant les parties que M. [G] devait restituer le véhicule en état de circulation et de sécurité, dont le remplacement de deux pneumatiques par des équipements neufs, au plus tard le 30 novembre 2022, et verser 1 000 euros à Mme [M] pour indemnité d’immobilisation au plus tard le 16 novembre 2022.
Le versement de 1 000 euros à Mme [M] pour indemnité d’immobilisation n’est pas discuté.
Est en revanche contestée, la restitution du véhicule «en état de circulation et de sécurité, dont le remplacement de deux pneumatiques par des équipements neufs », obligation qui résulte du constat d’accord précité, laquelle est assortie d’une astreinte en vertu du jugement du juge de l’exécution du 18 avril 2024.
Le résultat du contrôle technique du 7 décembre 2022 est défavorable pour défaillances majeures relatives à l’état et au fonctionnement des phares, à l’orientation des feux de croisement, à une usure excessive des rotules de suspension, à une opacité qui « dépasse les limites réglementaires, en l’absence de valeur de réception ou les mesures sont instables ». Le kilométrage relevé du véhicule litigieux, dont la première mise en circulation date de décembre 2006, était alors de 243 789 kms.
M. [G] justifie de l’achat de deux pneus commandés le 22 novembre 2022 au prix de 162,12 euros et d’une rotule de suspension le 7 décembre 2022.
Le contrôle technique du 14 décembre 2023 comme celui du 29 novembre 2024 ont également un résultat défavorable pour défaillance majeure, à savoir l’opacité qui dépasse les limites réglementaires en l’absence de valeur de réception ou les mesures sont instables. Le kilométrage relevé était de 243 805 le 14 décembre 2023, et de 243 819 le 29 novembre 2024.
Le 8 décembre 2024, M. [G] a ramené au domicile de Mme [M] et en son absence le véhicule litigieux avec les clefs (déposées dans la boîte aux lettres), la carte grise et le dernier contrôle technique, ainsi que cela résulte du courriel de Maître [H] à Maître [A] en date du 19 décembre 2024 (pièce 8 de l’intimé).
Des défaillances mineures sont également relevées dans les trois procès-verbaux de contrôle technique.
Il résulte de ces éléments que des réparations ont été effectuées par M. [G] entre le mois de décembre 2022 et le mois de novembre 2024 ayant conduit à ce que certaines défaillances relevées le 7 décembre 2022 n’ont plus été relevées dans les contrôles techniques réalisés en 2023 et 2024 où a seule persisté le problème d’opacité.
M. [G] justifie de l’achat de deux pneus pour le véhicule et il convient de retenir, à la lecture de la facture d’achat des pneus et des contrôles techniques effectués, que l’obligation de remplacement de deux pneumatiques a été respectée, aucun élément ne venant contredire ce fait.
Force est de constater qu’en dehors de cette réparation le constat d’accord ne listait pas les réparations devant être effectuées.
M. [G] a restitué le véhicule litigieux le 8 décembre 2024 après avoir changé deux pneus, effectué les réparations ayant permis de lever les défaillances majeures constatées en décembre 2022 relatives à l’état et au fonctionnement des phares, à l’orientation des feux de croisement et à l’usure excessive des rotules de suspension. Il a fourni un contrôle technique conformément au jugement du juge de l’exécution du 18 avril 2024 réalisé le 29 novembre 2024 et restitué à Mme [M] le 8 décembre 2024.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que M. [G] n’a pas exécuté totalement son obligation de restituer un véhicule en état de circulation. En outre, il a exécuté cette obligation avec retard par rapport au délai imparti par le jugement du 18 avril 2024 ayant commencé à courir le 22 avril 2024, date de sa signification.
Il convient de relever toutefois que si le dernier contrôle technique du 29 novembre 2024 reste défavorable au regard d’une seule défaillance majeure, l’opacité, a trait à un problème de pollution fréquent pour un véhicule datant de 2006.
Il convient par conséquent de liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 18 avril 2024 qui a commencé à courir le 22 juin 2022, deux mois après sa signification pendant 100 jours, à hauteur de 20 euros par jour soit 2 000 euros en tenant compte de ces éléments.
Sur la demande de nouvelle astreinte
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de l’exécution de plusieurs réparations par M. [G] sur le véhicule litigieux, de la vétusté de ce véhicule qui a été restitué à la propriétaire, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle astreinte à l’encontre de M. [G].
La demande de nouvelle astreinte formulée par Mme [M] sera donc rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Mme [M] a été privée de la jouissance de son véhicule depuis le jugement du 18 avril 2024 signifié le 22 avril 2024 du fait de la résistance abusive de M. [G] à exécuter en totalité son obligation découlant du procès-verbal d’accord. Il convient d’évaluer le préjudice de jouissance pour la période postérieure au jugement du 18 avril 2024 en lien avec cette résistance abusive à la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [M] aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’accorder à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [G] à payer à Mme [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 20 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne à la somme de 2 000 euros ;
En conséquence,
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [Q] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’astreinte liquidée ;
Rejette la demande de nouvelle astreinte formulée par Mme [Q] [M] ;
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [Q] [M] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde à la SELARL Duale Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [G] à payer à Mme [Q] [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame GABAIX-HIALE, greffière, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
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