Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 22/13509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA CPAM DES BDR, Commune MAIRIE DE, Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/173
Rôle N° RG 22/13509 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETU
[C] [S]
C/
Société LA CPAM DES BDR
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Commune MAIRIE DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabrice ANDRAC
— Me Etienne ABEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/11827.
APPELANT
Monsieur [C] [S]
Assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 3] 1971 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société LA CPAM DES BDR
assignation le 03/07/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ENTREPRISES ET REGLEMENT DE SPECIA LITES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE
Signification le 09/12/2022, à personne habilitée
demeurant [Adresse 6]
défaillante
Commune MAIRIE DE [Localité 7]
Signification le 12/12/2022, à personne habilitée
demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 1993, Monsieur [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de conducteur d’un véhicule automobile percuté frontalement par un véhicule tiers.
Il a présenté :
* Un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
* Une fracture multi-fragmentaire ouverte de la palette humérale gauche,
* Une fracture en T déplacée des deux cotyles avec fracture du cadre obturateurdroit,
* Une luxation-fracture du lisfranc gauche,
* Une contusion et hématome de la main gauche,
* Des plaies superficielles des deux genoux,
* Une paralysie du nerf sciatique, poplité externe droit.
Il a fait l’objet d’une première expertise confiée au Docteur [D]. Le dossier de cette expertise qui a été réalisée en 1999 n’est plus en possession de Monsieur [C] [S]. Ce rapport d’expertise aurait donné lieu à une indemnisation mais le protocole transactionnel n’est pas produit.
Par la suite, Monsieur [C] [S] a été expertisé sur une demande en aggravation par le Docteur [J] le 17 juillet 2010.
Cet expert a fixé l’aggravation et un taux d’IPP de 15% supplémentaire par comparaison au rapport initial du docteur [D] dont il rappelle les conclusions.
Cependant, Monsieur [C] [S] a, à nouveau, présenté des complications de son état de santé, ayant dû subir le 6 septembre 2016 une opération de type arthrolyse du coude gauche.
Par assignation en date du 23 novembre 2017 Monsieur [C] [S] a sollicité la désignation d’un expert afin de se prononcer sur son état d’aggravation.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Désigné le Docteur [O] en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en matière d’aggravation;
— Rejeté la demande de provision;
— Rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 janvier 2020.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
'Son état clinique s’est aggravé depuis la précédente évaluation expertale du 17 juillet 2010.
La date d’aggravation est fixée au 8 novembre 2010
Consolidation : 6 septembre 2019
PGPA : du 6 septembre 2016 au 30 septembre 2017
Déficit fonctionnel temporaire total:
— Du 8 novembre 2010 au 26 janvier 2011
— Du 6 septembre 2016 au 7 septembre 2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel : hors hospitalisation et jusqu’à consolidation, 60 % avec aide humaine de 2 heures par jour
Déficit fonctionnel permanent : 55 % (soit une aggravation de 5%)
Nouveau pretium doloris : 5/7
Préjudice esthétique : inchangé
Préjudice d’agrément : inchangé
Préjudice sexuel : Evoqué
Incidence professionnelle : Retenue
Tierce personne après consolidation : 1 heure 45 par jour'
Par acte d’huissier de justice en date du 08 décembre 2020, Monsieur [C] [S] a assigné la société AXA France Iard, la CPAM des Bouches-du-Rhône, la Mairie de [Localité 7] et la mutuelle Solimut Mutuelle de France devant le Tribunal Judiciaire de Marseille en exposant subir une nouvelle aggravation de son état suite à l’accident de la circulation survenu le 27 octobre 1993.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Donné acte à la société d’assurance AXA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] [S] de l’aggravation de son état de santé survenue le 8 novembre 2010 dans les suites de l’accident du 27 octobre 1993.
— Évalué le préjudice corporel de Monsieur [C] [S] après déduction partielle des débours de la CPCAM à la somme de 653.443,27 '.
En conséquence :
— Condamné la société d’assurance AXA à payer avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement Monsieur [C] [S] :
— La somme de 563.443,27 ' en réparation de son préjudice corporel et ce déduction faites des provisions précédemment allouées.
— La somme de 1400 ' en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que la somme de 482.484,48 ' portera intérêt au double du taux légal entre le 19 juillet 2020 et le 13 octobre 2021.
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône, à la Solimut, Mutuelle de France et à la Mairie de [Localité 7].
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
— Condamné la société d’assurance AXA aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Monsieur [C] [S] a interjeté appel du jugement au titre des postes suivants :
' perte de gains professionnels actuels,
' tierce personne,
' perte de gains professionnels futurs,
' déficit fonctionnel temporaire,
' souffrances endurées,
' déficit fonctionnel permanent.
La SA AXA France IARD a formé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°1 d’appelant notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, Monsieur [C] [S] demande à la cour de :
— Condamner la Société AXA au paiement des sommes suivantes à Monsieur [C] [S]:
1)ATAP et Perte de gains professionnels de la date de l’aggravation de mars 2006 à la date de la consolidation septembre 2019 : 147 902euros
2)Pertes de gains professionnels futurs( à compter de 2024arrêt à intervenir ) : 697 355,00 euros.
3)Tierce personne définitive : 553 378 euros
4)Incidence professionnelle : 180 000,00 euros
5) Déficit fonctionnel temporaire total : 2430,00 euros
6)Déficit Fonctionnel partiel : 56674,00euros.
7)Souffrances endurées : 35000,00 euros
8)Déficit fonctionnel permanent : 19 000,00 euros
— Faire application des sanctions prévues par l’article L 211 13 du code des assurances.
— Condamner la Société d’assurances AXA au paiement des sommes dues au double taux de l’intérêt légal de la date d’expiration du délai pour formuler l’offre au jour de la décision définitive.
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le montant des sommes dues.
— condamner AXA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
— Déclarer la décision opposable aux organismes sociaux appelés en la cause afin de faire valoir leurs créances.
M. [C] [S] fait valoir les arguments suivants concernant les postes de préjudice patrimonial :
— il exerçait la profession de monteur en menuiserie aluminium au moment de l’accident ; il travaille depuis le 30 octobre 2011 au sein de la commune de [Localité 7] en qualité d’agent d’accueil ;
— la perte de gains professionnels actuels doit s’apprécier par rapport à la première aggravation du 20 mars 2006 et non par rapport à la seconde du 8 novembre 2010 puisque la perte de gains professionnels actuels avait été expressément réservée par le protocole transactionnel du 2 février 2011 ; le salaire espéré de 1 830 euros nets mensuels doit par conséquent être réévalué jusqu’à atteindre 28 000 euros au cours de la période courant de 2006 à 2019 ; la perte de gains atteint 147 902 euros entre 2006 et la consolidation du 6 septembre 2019 ;
— il résulte en outre des conclusions du docteur [D], premier expert judiciaire intervenu (rappel effectué par le docteur [J] en page 40 de son rapport), qu’il ne s’était pas davantage prononcé sur la perte de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle et la tierce personne ;
— la perte de gains professionnels futurs n’a pas non plus été indemnisée par le protocole transactionnel du 2 février 2011, contrairement au poste incidence professionnelle ;
— la perte de gains professionnels futurs doit être calculée sur la base d’un arrérage annuel de 18 500 euros (28 000 euros espérés ' 9 500 euros perçus), à croiser avec un euro de rente viagère de 40,275 (GP 2022) pour tenir compte de l’incidence de la retraite, soit un montant de 745 0000 euros réduit à 697 355 euros après imputation du capital représentatif de la pension d’invalidité servie par le tiers payeur ;
— la tierce personne permanente doit être évaluée sur la base d’un taux horaire de 23 euros, de 412 jours par an et d’un euro de rente viagère de 40,275, soit 553 378 euros (1,45 heure x 23 euros x 412 jours x 40 275) ;
— l’état séquellaire a déterminé une dévalorisation majeure sur le marché du travail et justifie qu’une somme de 180 000 euros lui soit allouée au titre de l’incidence professionnelle ;
— aucune offre d’indemnisation ne lui a été adressée par la SA AXA France IARD, ce qui justifie le doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme allouée à compter de la date d’expiration du délai imparti jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts échus.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé et appelant incident notifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a alloué à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— Pertes de gains professionnels actuels : Rejet
— Pertes de gains professionnels futurs : Rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 53.104 euros
— Souffrances endurées : 28.000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 17.500 euros
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a alloué à Monsieur [S] les sommes suivantes :
— Tierce personne viagère : 424.056,15 euros
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022 comme suit :
— Tierce personne viagère :
' à titre principal : rente annuelle de 11.536 euros au titre de la tierce personne viagère ; cette rente sera versée annuellement, payable à terme échu et indexée selon les dispositions des articles 43 et suivants de la loi du n°85-677 du 5 juillet 1985 ; ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours.
' à titre subsidiaire : 296.244,48 euros
' à titre infiniment subsidiaire : 424.056,15 euros
Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 27 septembre 2022 en ce qu’il a ordonné le doublement de l’intérêt légal entre le 19 juillet 2020 et le 13 octobre 2021 sur l’indemnité offerte par l’assureur (soit 482.484,48 euros),
Débouter Monsieur [S] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
Laisser à la charge de Monsieur [S] les dépens de l’instance.
La SA AXA France IARD développe l’argumentation suivante en ce qui concerne en particulier les postes de préjudice patrimonial :
— perte de gains professionnels actuels :
' le chiffrage de M. [C] [S] ne se fonde pas sur la date de seconde aggravation du 8 novembre 2010 retenue par le docteur [O], mais sur celle de la première aggravation du 20 mars 2006 retenue par le docteur [J] ; or, quoique le poste perte de gains professionnels actuels ait été réservé, M. [C] [S] a signé le procès-verbal de transaction et ne l’a pas dénoncé dans les 15 jours de la signature; celui-ci est désormais définitif et a autorité de la chose jugée au sens de l’article 2052 du code civil ;
' il appartenait par ailleurs à M. [C] [S] de fournir les justificatifs manquants pour permettre l’évaluation et l’indemnisation des pertes de gains professionnels, ce qu’il n’a pas fait dans les délais légaux ; en effet, toute action relative à la première aggravation, consolidée par le docteur [J] au 9 juin 2009 est prescrite au sens de l’article 2226 du code civil ;
' en tout état de cause, M. [C] [S] ne justifie pas de la perte des revenus qu’il invoque ; les avis d’imposition ne caractérisent aucune perte de revenus ; celle-ci ne peut s’apprécier que par rapport à la date de la deuxième aggravation et non par rapport à celle de l’accident en 1993; or, le tribunal a retenu à juste titre que « seule la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles retenue par l’expert peut donner lieu à indemnisation sur la base du salaire perçu par la victime, soit du 6 septembre 2016 au 30 septembre 2017. Or, M. [C] [S] n’a pas subi de perte de salaire pendant cette période » ;
— tierce personne permanente : ce poste doit être évalué sur la base d’un taux horaire de 16 euros et acquitté sous forme de rente viagère revalorisable conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale ; soit un montant de rente annuelle revenant à la victime de 11 536 euros (1 heure 45 x 16 euros x 412 jours) ; en cas de règlement sous forme de capital, il y aurait lieu en tout état de cause de se référer au BCRIV 2018, soit un montant d’indemnisation revenant à la victime de 296 244,48 euros (1 heure 45 x 16 euros x 412 jours x 25,68) ;
— perte de gains professionnels futurs : la perte s’apprécie par rapport aux revenus du 8 novembre 2010 et non de 1993 ; en l’occurrence, M. [C] [S] est employé par la ville de [Localité 7] depuis le 3 octobre 2011 et ne justifie d’aucune perte de revenus ; le docteur [O] n’a pas retenu ce poste ;
— incidence professionnelle : la demande de M. [C] [S] concernant ce poste ne saurait prospérer puisqu’il n’en a pas interjeté appel.
S’agissant du doublement de l’intérêt légal, la SA AXA France IARD précise que ses conclusions du 13 octobre 2021 valent offre d’indemnisation au sens de l’article L.211-9 du code des assurances et que cette date constitue par conséquent le terme de la période de doublement, ainsi que l’a estimé le jugement entrepris.
La CPAM des Bouches du Rhône, la mutuelle Solimut Mutuelle de France et la Mairie de [Localité 7], intimés, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire est en date du 4 juin 2024.
MOTIVATION
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Arrêt temporaire des activités professionnelles et pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’expert a retenu le poste PGPA pour la période du 6 septembre 2016 au 30 septembre 2017.
Monsieur [C] [S] sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Il demande la somme de 147 902 euros couvrant la période de mars 2006 à septembre 2019.
La compagnie Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement du 27 septembre 2022.
Monsieur [C] [S] fait valoir que si l’expert a retenu un arrêt de travail du 6 septembre 2016 au 30 septembre 2017, période sur laquelle il n’y a pas eu de perte de salaire; il a également retenu une aggravation à compter du 8 novembre 2010.
Il indique qu’il convient de prendre en compte sa situation professionnelle en 1993 puisqu’au moment de l’accident il était monteur en menuiserie aluminium. Or après l’accident, il n’a pas pu reprendre cette activité.
Selon lui il y a lieu de tenir compte de sa perte de gains professionnels de la date d’aggravation retenue par l’expert le 8 novembre 2010 jusqu’à ce jour mais aussi la précédente aggravation fixée par le docteur [J] au 20 mars 2006. Il souligne que sur le protocole d’indemnisation, la perte de gains professionnels avait été réservée.
Selon l’ancien article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivaient par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de cette prescription.
L’alinéa 1 er de l’article 2226 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 précitée, dispose : « L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par 10 ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé ['] » et consacre la jurisprudence antérieure fixant le point de départ du délai de prescription à la date de la consolidation.
Ainsi toute action relative à la première aggravation, consolidée par le docteur [J] au 9 juin 2009, est prescrite au sens de l’article 2226 du code civil dès lors que Monsieur [C] [S] n’a assigné au fond que le 8 décembre 2020, soit plus de 11 ans après la consolidation du 1er préjudice d’aggravation.
Par ailleurs s’agissant d’une aggravation, Monsieur [C] [S] ne peut se fonder sur sa situation professionnelle de 1993 pour voir indemniser ce poste de préjudice.
Enfin il sera relevé que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de Monsieur [C] [S] en retenant que la nouvelle aggravation apparue à compter du 8 novembre 2010 n’est pas à l’origine de la perte de l’emploi de monteur en menuiserie aluminium et que l’appelant ne peut pas être indemnisé de la différence de revenus entre le salaire qu’il aurait perçu s’il avait continué à travailler comme monteur en menuiseries aluminium et celui perçu depuis 2011 comme agent administratif à temps partiel.
En outre, l’arrêt temporaire d’activité professionnelle du 6 septembre 2016 au 30 septembre 2017 retenue par l’expert n’a pas entraîné de perte de salaire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2022 qui a rejeté la demande d’indemnisation de Monsieur [C] [S] de ce chef de préjudice.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il faut déduire de la perte de gains les indemnités journalières perçues par la victime après la consolidation et ce, même en l’absence de recours de l’organisme social.
Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Monsieur [C] [S] de sa demande de ce chef de préjudice.
Monsieur [C] [S] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 697 355 euros.
Il indique qu’il convient de retenir un revenu moyen de 9 500 euros alors même qu’il aurait pu escompter un salaire de 28 000 euros annuels, soit une perte annuelle à hauteur de 18 500 euros.
Ainsi sur la base du barème de la gazette du palais 2022 pour un homme de 48 ans, il convient de lui allouer la somme de 745 000 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 47 644,88 euros correspondant à une pension d’invalidité annuelle de 3 604 euros capitalisée.
Ainsi il sollicite la somme de 697 355 euros.
Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement et donc le rejet de la demande de Monsieur [C] [S].
L’expert judiciaire n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Par ailleurs il n’y a pas lieu de calculer ce poste de préjudice au regard de la situation financière de Monsieur [C] [S] en 1993 date de l’accident alors que l’impossibilité d’exercer la profession de monteur en menuiseries aluminium est la conséquence du préjudice initial et non de la nouvelle aggravation.
Enfin il sera relevé qu’en 2010 Monsieur [C] [S] n’exerçait aucun emploi rémunéré alors qu’il a trouvé un emploi en 2011.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté Monsieur [C] [S] de cette demande indemnitaire alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une perte de gains professionnels futurs en lien direct avec l’aggravation constatée en 2010.
2/ Incidence professionnelle
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
En l’espèce il résulte de la déclaration d’appel de Monsieur [C] [S] qu’il n’a pas sollicité la réformation du jugement s’agissant du montant alloué au titre de l’incidence professionnelle.
Dès lors sa demande tendant à voir fixer le montant du poste incidence professionnelle à la somme de 180 000 euros est irrecevable et le jugement du tribunal judiciaire de Marseille qui a alloué à Monsieur [C] [S] la somme de 2 355,12 euros de ce chef de préjudice sera confirmé.
3/ Assistance par tierce personne permanente
Ce poste tend à indemniser la victime des dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour l’aider à effectuer des démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine après consolidation à raison d’une heure quarante cinq minutes par jour tous les jours de la semaine.
Monsieur [C] [S] sollicite la réformation du jugement critiqué en ce qu’il a pris en compte une base horaire de 18 euros. Il sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice en prenant en compte un coût horaire fixé à 23 euros.
La société Axa France Iard demande à voir fixer ce poste avec un coût horaire de 16 euros et sur la base d’une rente annuelle et non d’un capital.
En l’espèce il convient de prendre pour le calcul de ce poste un coût horaire de 23 euros.
Par ailleurs eu égard à l’âge de Monsieur [C] [S] et le montant alloué ayant pour but d’aider la victime tout au long de sa vie et au quotidien au fur et à mesure des années, il y a lieu d’indemniser ce poste avec des versements sous forme de rente annuelle.
Ainsi, ilconvient d’allouer à Monsieur [C] [S] une rente annuelle de 13'740,2 euros au titre de la tierce personne après consolidation.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
Déficit fonctionnel temporaire total :
— Du 8 novembre 2010 au 26 janvier 2011
— Du 6 septembre 2016 au 7 septembre 2016
Déficit fonctionnel temporaire partiel : hors hospitalisation et jusqu’à consolidation, 60 % avec aide humaine de 2 heures par jour
Le tribunal judiciaire a fixé ce préjudice à la somme de 53 104 euros.
Monsieur [C] [S] sollicite la somme de 2 430 euros au titre du déficit fonctionnel total et la somme de 56 674 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement.
Sur la base de 30 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et du préjudice d’agrément sexuel temporaire établi pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [S] sera évalué comme suit:
— DFT total : 81 jours x 30 euros = 2 430 euros
— DFT partiel à 60% : 3 143 jours x 30 euros x 60 % = 56'574 euros
Total 59'004 euros
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [C] [S] à la somme de 59'004 euros.
2/ Souffrances endurées (SE)
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Le tribunal judiciaire a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 28 000 euros.
Monsieur [C] [S] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 35 000 euros.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié d’assez importantchiffré par l’expert à 5/7.
L’expert indique avoir tenu compte d’une intervention chirurgicale très pénalisante d’arthrodèse du coude gauche et de la pérennité des phénomènes douloureux sur le plan neurologique qui ont nécessité à nouveau la réalisation d’examens relativement pénibles comme l’électromyogramme.
Au vu de ces éléments,il y aura lieu de confirmer le jugement et de fixer ce préjudice subi par Monsieur [C] [S] à hauteur de 28 000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par une modification d’un examen articulaire de la hanche droite et du coude gauche (coude dominant) justifiant une aggravation de l’état global orthopédique de 5 % ce qui porte le taux de DFP actuel à 55 %.
Monsieur [C] [S] était âgé de 48 ans au jour de la consolidation.
Il sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 19 000 euros soit 3 800 euros le point.
Le tribunal judiciaire de Marseille a fait une juste appréciation de la valeur du point à 3 500 euros en allouant à Monsieur [C] [S] une somme de 17 500 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce poste de préjudice.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
Tierce Personne temporaire
113 148 euros
Frais divers
5 280euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
2 355,12 euros
Tierce Personne permanente
13 740,20 euros rente annuelle viagère
Déficit fonctionnel temporaire
59 004 euros
Souffrances endurées
28 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
17 500 euros
Préjudice sexuel
10 000 euros
Il convient en conséquence de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2022 en ce qu’il a condamné la société d’assurances Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 553 443,27 euros en réparation de son préjudice corporel et statuant à nouveau, de condamner Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 235'287,12 euros en réparation de ses préjudices soit après déduction de la somme de 100 000 euros versée à titre provisionnel la somme de 135 287,12 euros.
Il convient par ailleurs de condamner Axa France Iard à payer au titre de la tierce personne viagère à Monsieur [C] [S] une rente annuelle viagère d’un montant de 13 740,20 euros versée annuellement, payable à terme échu et indexée selon les dispositions des articles 43 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
Le tribunal judiciaire de Marseille a dit que la somme de 482 484,48 euros portera intérêt au double du taux légal entre le 19 juillet 2020 et le 13 octobre 2021.
Monsieur [C] [S] demande selon le dispositif de ses conclusions à voir 'condamner la société d’assurances Axa au paiement des sommes dues au double taux de l’intérêt légal de la date d’expiration du délai pour formuler l’offre au jour de la décision définitive.'
La société Axa France Iard sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce, il est manifeste que la société Axa France Iard a été destinataire du rapport de l’expert judiciaire du 30 janvier 2020 et qu’elle aurait du formuler une offre avant le 19 juillet 2020.
Or l’offre d’indemnisation a été faite à la victime le 13 octobre 2021.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille quant au doublement des intérêts au taux légal.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société Axa France Iard, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [C] [S] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2022 (RG 20/11827) en ce qu’il a condamné la société d’assurances Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 553 443,27 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 135'287,12 euros en réparation de ses préjudices après déduction de la somme de 100 000 euros versée à titre provisionnel ;
CONDAMNE Axa France Iard à payer au titre de la tierce personne viagère à Monsieur [C] [S] une rente annuelle viagère d’un montant de 13 740,20 euros versée annuellement, payable à terme échu et indexée selon les dispositions des articles 43 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985;
DIT que ladite rente sera suspendue en cas de placement de Monsieur [C] [S] dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours ;
CONFIRME le jugement du du tribunal judiciaire de Marseille du 27 septembre 2022 (RG 20/11827) pour le surplus ;
CONDAMNE Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Axa France à payer à monsieur [C] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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