Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 24/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°9
N° RG 24/04264 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VABG
S.A.S. [Adresse 10]
C/
BREIZH DISTRI SARL
AJIRE SELARL
FIDES SELARL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me LHERMITTE X 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Le vingt un Janvier deux mille vingt cinq, par délibéré anticipé de deux jours par rapport à la date indiquée à l’issue des débats du neuf Janvier deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué du président de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTES:
AJIRE SELARL prise en la personne de Maître [T] [M] en qualité d’administrateur Judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL BREIZH DISTRI désigné par jugement du Tribunal de commerce de Brest du 5 septembre 2023
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
FIDES SELARL prise en la personne de Maître [F] [Z] en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL BREIZH DISTRI désigné par jugement du Tribunal de commerce de Brest du 5 septembre 2023
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentées par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, Plaidant, avocat au barreau de REIMS
BREIZH DISTRI SARL immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 495 134 306, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François-Xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
A
INTIMEE:
S.A.S. [Adresse 10] immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de CAEN sous le numéro 345.130.488, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emilie DUMUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Breizh distri et a désigné la société Ajire, représentée par M. [M], en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister la société pour les actes de gestion, et la société Fides, représentée par M. [Z], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 28 septembre 2024, la société [Adresse 10] (ci-après la société CPF) a formé tierce-opposition.
Par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Brest a :
— débouté la société Breizh distri de sa demande de jonction des procédures n°2023002483 et 2023002451,
— dit recevable la tierce-opposition introduite par la société CPF,
— rejeté la demande de la société CPF de prononcer la nullité du jugement n°2023002018 du 5septembre 2023 du tribunal de commerce de Brest,
— déclaré que la tierce-opposition de la société CPF est recevable et bien fondée dans sa demande de rétraction du jugement n°2023002018 du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de Brest,
— rétracté le jugement n°2023002018 du 5 septembre 2023 du tribunal de commerce de Brest en ce qu’il a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Breizh distri,
— débouté la société Breizh distri de sa demande de condamner la société CPF à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Breizh distri à payer à la société CPF la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Breizh distri aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné les publicités prévues par la loi.
Par déclaration conjointe du 17 juillet 2024, les sociétés Breizh distri, Ajire ès qualités et Fides ès qualités, ont interjeté appel.
Les premières conclusions au fond des appelants sont des 27 et 30 septembre 2024.
Par conclusions d’incident du 25 octobre 2024, la société CPF a saisi le président de chambre aux fins de nullité de la déclaration d’appel et, subsidiairement, d’irrecevabilité de celle-ci.
Le 14 novembre 2024, il a été sollicité les observations des parties sur l’éventuelle incompétence du président de chambre ou du magistrat délégué pour statuer, en incident, sur les demandes d’exception de nullité de l’appel ou d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité ou d’intérêt à agir en application des anciens articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
L’intimée a formulé des observations par courrier du 27 novembre 2024, reprises dans ses conclusions postérieures.
Par ses dernières conclusions d’incident du 6 janvier 2024, la société CPF demande au président de chambre de :
A titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 17 juillet 2024 de la société Ajire, la société Fides et Breizh distri ès qualités enregistrée sous le numéro 24/03975,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les appels formés par la société Ajire et la société Fides ès qualités à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Brest du 9 juillet 2024, par déclaration du 17 juillet 2024 enregistrée sous le numéro 24/03975, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04264, pour défaut de qualité à agir en application de l’article L. 661-1, 1°, du code de commerce, et de l’article 592 du code de procédure civile,
— déclarer en conséquence irrecevables tous moyens et prétentions développés par la société Ajire et la société Fides ès qualités qui concernent la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04264, et notamment dans leurs conclusions d’appelant n°1 régularisées le 27 septembre 2024,
— déclarer irrecevables l’appel formé par Breizh distri à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Brest du 9 juillet 2024, par déclaration du 17 juillet 2024 enregistrée sous le numéro 24/03975, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04264, pour défaut d’intimation de la société Ajire et de la société Fides ès qualités en application de l’article R. 661-6 du code de commerce,
— déclarer en conséquence irrecevables tous moyens et prétentions développés par Breizh distri qui concernent la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/04264, et notamment dans ses conclusions d’appelant n°1 régularisées le 30 septembre 2024,
en tout état de cause :
et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner in solidum et au besoin solidairement Breizh distri, la société Ajire et la société Fides ès qualités à lu payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum et au besoin solidairement Breizh distri, la société Ajire et la société Fides ès qualités aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Par ses dernières conclusions d’incident du 23 décembre 2024, la société Breizh distri demande au président de chambre de :
A titre principal,
sur l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société CPF formées devant M. le président de la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes,
— juger qu’il ressort de l’article 905-2 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, que le président de chambre n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir de l’appelant,
— en conséquence, déclarer la société CPF irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions formulées au titre du présent incident,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire M. le président venait à considérer que l’incident présenté devant lui est recevable,
sur la régularité de la déclaration d’appel et la recevabilité des appels interjetés par la société Breizh distri et les organes de la procédure de sauvegarde ayant été rétractée,
sur la demande de nullité de la déclaration d’appel au titre d’un prétendu vice de fond :
— juger que la déclaration d’appel régularisée par la société Breizh distri et les sociétés Ajire et Fides en date du 17 juillet 2024 n’est entachée d’aucun vice de fond dont la liste est limitativement énumérée par l’article 117 du code de procédure civile,
— en conséquence, débouter la société CPF de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
sur la demande tirée de l’irrecevabilité prétendue de la société Breizh distri pour défaut « d’intimation » des mandataires de justice :
— déclarer la société Breizh distri recevable en son appel interjeté contre le jugement prononcé le 9 juillet 2024 et intimant la société CPF,
— déclarer que les mandataires de justice n’avaient pas à être intimés dans la mesure où ces derniers sont par ailleurs appelants,
— en conséquence, débouter la société CPF de sa demande d’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Breizh distri,
— débouter la société CPF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions quant à la nullité de la déclaration d’appel de la société Breizh distri et des sociétés Ajire et Fides et à l’irrecevabilité des appels interjetés tant par la société Breizh distri que les sociétés Ajire et Fides,
en tout état de cause,
— débouter la société CPF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société CPF à payer la somme de 15 000 € à la société Breizh distri au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre du présent incident,
— condamner la société CPF aux entiers dépens de l’instance.
Par leurs dernières conclusions d’incident du 24 décembre 2024, les sociétés Ajire et Fides demandent au président de chambre de :
— déclarer l’incident de la société CPF irrecevable devant le président de chambre incompétent à en connaître,
— débouter CPF de ses demandes de nullité et subsidiairement d’irrecevabilité de la déclaration d’appel des sociétés Ajire et Fides,
— débouter la société CPF de son incident,
subsidiairement,
— juger revalables les déclarations d’appel des sociétés Ajire et Fides conjointes à celle du débiteur Breizh distri,
— juger que les sociétés Ajire et fides ont qualité pour agir et leurs appels recevables,
— débouter la société CPF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société CPF à payer aux sociétés Ajire, représentée par M. [M], et Fides, représentée par M. [Z] une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance sur incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
— sur les pouvoirs juridictionnels du président de chambre ou du magistrat délégué
Dans la procédure à bref délai, les pouvoirs juridictionnels du président de chambre sont fixés par l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’instance.
Selon ce texte, le président de chambre ou le magistrat délégué a le pouvoir de connaître des incidents concernant des cas d’irrecevabilité de l’appel, de caducité de celui-ci, ou d’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, limitativement énumérés à savoir :
— la caducité de l’appel,
— l’irrecevabilité des conclusions déposées hors délai,
— l’irrecevabilité des actes de procédure non transmis électroniquement.
L’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l’article 905-2, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur la nullité de l’appel ou l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de pouvoir ou de qualité de l’appelant.
En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité des demandes de nullité et d’irrecevabilité de l’appel formées par la société CPF.
— Dépens et frais irrépétibles
Succombant à l’incident, la société CPF sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer aux appelants la somme globale de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué, par ordonnance susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les demandes de nullité de l’appel et d’irrecevabilité de l’appel formées par la société [Adresse 10],
Condamnons la société Carrefour proximité France aux dépens de l’incident,
Condamnons la société [Adresse 10] à payer aux sociétés Breizh distri, Ajire représentée par M. [M] en qualité d’administrateur de la société Breizh distri et Fides représentée par M.[Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Breizh distri, la somme globale de 3 000 €,
Rejetons toute autre demande des parties,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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