Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 20 mai 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00359 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOPH
Minute N° : 8M 26/2025
Notification par
LRAR aux parties
le
Copie exécutoire à
la Selas Lexares Avocats
le
Copie au bâtonnier de l’ordre des avocats de Mulhouse
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
Audience publique tenue le 22 Avril 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEFENDERESSE :
Madame [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de M. [X] [E] [A], son compagnon, dûment mandaté
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.S. LEXARES AVOCATS, société d’avocats inscrite au barreau de Mulhouse, représentée par Maître [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Mai 2025
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Faits, procédure et prétentions
Madame [D] [V] a saisi Maître [U] [Z] de la Selas Lexares avocats du barreau de Mulhouse pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure tendant à contester une assemblée générale extraordinaire de copropriétaires entraînant une aggravation de ses charges de copropriété.
Une convention d’honoraires a été signée le 23 mars 2024 pour « l’assistance et la défense de Madame [D] [V] dans le cadre d’une procédure à introduire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation d’une mesure d’assemblée générale ». Une provision de 960 ' TTC a été versée par Madame [D] [V] à la Selas Lexares avocat.
Un acte introductif d’instance en date du 28 mars 2024 a été déposé devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, à l’encontre du syndicat des copropriétaires tendant à la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 14 février 2024. Le second original de l’assignation n’ayant pas été déposé, l’affaire a été radiée par ordonnance du 24 mai 2024.
Par mail du 3 juin 2024 Madame [D] [V] a mis fin au mandat pour perte de confiance et a sollicité le remboursement de la provision versée à hauteur de 960 '.
Par courrier du 26 juillet 2024 Madame [D] [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Mulhouse faute d’avoir obtenu le remboursement de la provision versée et de l’échec d’une tentative de médiation.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, le bâtonnier a fait partiellement droit à la demande de restitution d’honoraires, limitée à la somme de 240 ' TTC en retenant que le juge de l’honoraire doit rechercher l’utilité des diligences accomplies par l’avocat et qu’il peut réviser la convention d’honoraires lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu, outre que l’absence d’information du client peut également justifier la réduction des honoraires.
Le bâtonnier a relevé que Maître [Z] avait accompli un certain nombre de diligences au profit de Madame [D] [V] : « deux rendez-vous, plusieurs échanges de mail et la rédaction a minima d’un projet d’acte introductif d’instance revu à trois reprises’que le premier projet d’acte introductif d’instance avait été déposé sans que la cliente n’en soit informée et alors qu’elle n’avait pas validé celui-ci ' que les diligences entreprises par l’avocate n’ont abouti à aucun résultat concret pour Madame [D] [V] , l’affaire ayant été radiée’ que Maître [Z] a été informée par sa cliente de l’absence de personnalité juridique de l’Association syndicale libre (ASL) dont la poursuite avait été envisagée, et que Madame [D] [V] n’avait pas sollicité la mise en cause de cette ASL.
Au motif du défaut d’information et de l’inutilité de certaines diligences entreprises, le bâtonnier a donc réduit les honoraires à la somme de 600 ' HT soit 720 ' TTC aboutissant au remboursement de la somme de 240 ' TTC par la Selas Lexares avocats.
Madame [D] [V] a fait appel de la décision et réitère la demande de restitution de la totalité des 960 ' exposant l’inutilité de toutes les diligences puisque la radiation est intervenue sur l’acte introductif d’instance qui n’avait pas été validé et que les deux autres projets étaient orientés à l’encontre d’une association dont elle avait signalé l’absence de personnalité juridique dès le départ à son avocate.
La Selas Lexares avocats, par conclusions du 24 mars 2025 reprises oralement à l’audience, demande l’infirmation de la décision rendue par le bâtonnier et sollicite reconventionnellement la restitution de la somme de 240 ' TTC qu’elle avait été condamnée à rembourser, outre la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avocate fait valoir que l’acte introductif d’instance avait été rapidement déposé conformément à la convention en raison de l’urgence pour interrompre le délai de prescription. Elle explique ne pas avoir signifié l’acte en raison de ce que Madame [D] [V] lui avait par la suite communiqué de nouvelles informations nécessitant de modifier la stratégie et d’établir un nouveau projet d’acte introductif. Aucune diligence n’était donc inutile et les honoraires sollicités ne sont pas excessifs.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
Il n’est pas discuté que le recours formé par Madame [D] [V] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d’un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Sur le fond
En matière de contestation d’honoraires d’avocats, l’article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d’Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d’honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive. L’article 277 de ce décret prévoit en outre qu''il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.
En effet, selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Cependant, le dessaisissement de l’avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue.
Reste que conformément à l’article 10, alinéa 4, de la loi précitée du 31 décembre 1971, en l’absence de convention applicable ou à de défaut de signature d’une convention , l’avocat ne saurait être privé du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Dès lors que cette procédure vise exclusivement à trancher la contestation portant sur le montant des honoraires, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n’a le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement imputé à ce dernier. Ils ne peuvent donc pas être amenés à sanctionner un avocat à l’encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l’avocat.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de mails que des diligences ont bien été accomplies avec la rédaction par l’avocate de trois projets d’assignation soumis aux observations de la cliente et tendant ,le premier, à l’annulation de l’assemblée générale, le deuxième,à la condamnation au paiement d’une somme et le troisième tendant à faire modifier la grille de répartition des charges de fonctionnement et d’entretien de la chaufferie entre les trois bâtiments de la copropriété.
Ces projets ont été faits suite à la nécessaire étude de documents et informations données par la cliente.
L’évaluation des honoraires dus ne doit être effectuée que sur le seul travail réalisé et le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé des diligences effectuées par l’avocat, sauf si celles-ci étaient manifestement inutiles.
L’inutilité de diligences ne peut se déduire de ce qu’elles n’ont pas conduit à la mise en 'uvre effective de la procédure par le fait que les parties ont multiplié les échanges sans s’arrêter sur un projet définitif, échanges sur plusieurs projets d’assignation avec des demandes différentes et une discussion sur le défendeur proposé par l’avocat, étant rappelé que le juge de l’honoraire n’est pas compétent pour déterminer si à cette occasion, l’avocat a commis des manquements.
Il suit de là que l’évaluation par le bâtonnier d’un honoraire à hauteur de 600 euros HT pour le travail accompli ayant conduit à la rédaction des trois projets n’est pas excessive. La décision est confirmée.
L’équité commande de limiter à la somme de 100 euros les frais irrépétibles à verser à l’intimée.
PAR CES MOTIFS
Statuons publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirmons la décision déférée,
Déboutons la Selas Lexares Avocats de sa demande reconventionnelle,
Condamnons Madame [D] [V] à payer à la Selas Lexares Avocats la somme de 100 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [D] [V] aux dépens,
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La première présidente
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