Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 mars 2025, n° 24/12789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. SGS, S.A.R.L. JACK |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/12789 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYF7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juillet 2024
Date de saisine : 22 Juillet 2024
Nature de l’affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Décision attaquée : n° 23/59011 rendue par le Président du TJ de PARIS le 24 Juin 2024
Appelant :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.R.L. NBGI, RCS de Paris sous le n°399 894 450, représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526
Intimées :
S.A.R.L. JACK, RCS de Paris sous le n°879 804 367, représentée par Me Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0102 – N° du dossier E0006CF0
S.A.S. SGS, RCS Paris sous le n°400 835 401, représentée par son mandataire en exercice la société SWISS LIFE ASSET MANAGERS FRANCE, représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE
(4 pages)
Nous, Michèle CHOPIN, Conseillère déléguée,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 11 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, a relevé appel d’une ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024, dans un litige l’opposant à la société Jack et à la société Swiss Life Asset France (SGS).
L’avis de fixation a été adressé par le greffe à l’appelant le 6 septembre 2024.
L’appelant a remis ses conclusions au greffe le 4 octobre 2024.
La société Jack a constitué avocat le 19 août 2024, elle a remis et notifié ses conclusions le 14 octobre 2024. La société SGS a constitué avocat le 10 septembre 2024, elle a remis et notifié ses conclusions le 4 novembre 2024.
Par message RPVA du 24 janvier 2025, le président de la chambre, au visa de l’article 905-2 du code de procédure civile, a invité le syndicat des copropriétaires à adresser ses observations écrites sur l’irrecevabilité de ses écritures remises et notifiées le 23 janvier 2025.
Par message RPVA du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a précisé que ces conclusions dites n°2 n’avaient pas pour objet de répondre aux écritures d’appelant incident de la société Jack mais uniquement de conforter l’argumentation des conclusions dites n°1 et a indiqué que « pour éviter toute interprétation, liée à l’évocation chronologique desdites conclusions d’appel incident », il procédait à la régularisation de nouvelles conclusions récapitulatives n’en faisant plus état et qui, « venant écraser les précédentes écritures (') résolvent toute difficulté. »
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 28 janvier 2025, la société Jack demande au président de chambre de :
Déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 23 janvier 2025 et les pièces n°10 et 11 communiquées le même jour,
Déclarer irrecevables les conclusions de la société SGS et la pièce n°7 notifiées le 27 janvier 2024,
En conséquence,
Ecarter les conclusions notifiées le 23 janvier 2025, les conclusions notifiées le 24 janvier 2024 et les pièces du syndicat des copropriétaires n°10 et 11,
Ecarter les conclusions de la société SGS et la pièce n°7 notifiées le 27 janvier 2025,
A titre subsidiaire,
Reporter la clôture de l’instruction pour permettre à la société Jack de prendre connaissance des écritures adverses et d’y répliquer,
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires et la société SGS à payer à la société Jack chacun la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens.
Elle expose qu’il appartenait au syndicat des copropriétaires de notifier ses conclusions en réponse sur appel incident au plus tard le 14 novembre 2024, ce dernier n’ayant conclu que le 23 janvier 2024 et communiqué deux pièces nouvelles. Ces conclusions sont donc irrecevables par application de l’article 905-2 du code de procédure civile ainsi que les pièces communiquées. Elle soutient que la notification le 24 janvier 2025 de nouvelles conclusions rectificatives ne permet pas au syndicat des copropriétaires d’échapper à l’irrecevabilité de ses conclusions et pièces communiquées tardivement, le dispositif de ces écritures « n°2 rectificatives » étant différent de celui des conclusions d’appelant. Elle fait valoir, concernant les conclusions et pièces de la société SGS remises et notifiées le 27 janvier 2025 qu’elles sont tardives puisqu’intervenues dans la soirée qui précédait l’audience au cours de laquelle l’ordonnance de clôture pouvait être prononcée.
Par conclusions dites « n°1 en réponse sur incident », la société SGS demande au président de chambre de :
Débouter la société Jack de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables et à voir écartées les conclusions de la société SGS signifiées le 27 janvier 2025 et sa pièce n°7 communiquée le même jour et de toutes les demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SGS, alors que la société Jack a parfaitement la possibilité d’y répondre dans le respect du principe du contradictoire,
Condamner la société Jack à payer à la société SGS une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les nombreux messages RPVA et les conclusions d’incident adverses conduisant à la fixation d’une audience d’incident étant inutiles et ne visant qu’à éviter de répondre à la pièce n°7 essentielle et décisive produite par la société SGS,
Condamner la société SGS aux dépens.
Elle expose notamment qu’elle n’a eu connaissance de la pièce n°7 que le 23 janvier 2025, ce qui explique ses écritures du 27 janvier 2025, alors que le calendrier initial a été annulé du fait de l’incident introduit. Elle indique que la société Jack a multiplié les messages RPVA, et introduit un incident alors qu’il lui aurait été plus simple de demander un report de clôture.
SUR CE,
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, en son 3ème alinéa, dans sa rédaction applicable au litige, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a notifié ses conclusions d’appelant le 4 octobre 2024. Il sollicitait l’infirmation de l’ordonnance entreprise, demandant à la cour d’ordonner à la société Jack de procéder à la remise en état immédiate de la façade de l’immeuble sis [Adresse 1], dont les modifications ont été réalisées sans autorisation préalable de l’assemblée générale, et au remplacement des portes coulissantes par des portes battantes et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance ; de rendre opposable la décision à la société Swiss Life Asset Managers ; de condamner la société Jack à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et frais irrépétibles.
La société Jack a formé appel incident le 14 octobre 2024, demandant à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du magistrat des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et de la société SGS tendant notamment à voir ordonner à la société Jack et à la société SGS de procéder à la remise en état immédiate de la façade de l’immeuble sis [Adresse 1], rejeté toutes demandes du syndicat des copropriétaires et de la société SGS plus amples ou contraires, condamné le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens,
Infirmer l’ordonnance du magistrat des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 juin 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande de la société Jack formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires et la société SGS à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance, à la société Jack la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires et la société SGS à payer à la société Jack la somme de 6.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Les condamner également aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Valérie Panepinto, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SGS a formé pour sa part un appel incident le 4 novembre 2024 et demande à la cour de :
Juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, mal fondé dans toutes les demandes et conséquences de son appel, qui pourraient mettre en cause la société SGS,
Juger la société Jack mal fondée dans son appel incident,
Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2024 en ce que cette ordonnance a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires et de la société SGS tendant notamment à voir ordonner, à la société Jack, de procéder à la remise en état immédiate de la façade de l’immeuble sis [Adresse 1], rejeté la demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile de la société SGS,
Débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société SGS,
débouter la société Jack de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SGS,
Ordonner à la société Jack de procéder à la remise en état immédiate de la façade de l’immeuble sis [Adresse 1], à savoir de la porte d’entrée des locaux commerciaux loués, dont les modifications ont été réalisées sans autorisation préalable ni de l’assemblée générale ni de la société SGS, en remplaçant la porte coulissante créée sans autorisation, par une porte battante identique à celle existant à l’origine du bail commercial du 20 janvier 2020, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt,
Condamner, à titre subsidiaire, la société Jack à relever et garantir indemne la société SGS de toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées à son encontre, et notamment en remise en état sous astreinte, article 700 du code de procédure civile et dépens, au profit du syndicat des copropriétaires,
Constater que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande l’infirmation de l’ordonnance de référé du 24 juin 2024, mais, sollicitant la cour de « statuer à nouveau », ne formule plus de demande de condamnation à l’encontre de la société SGS, concernant notamment ses demandes de travaux sous astreinte, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens, et demande juste que l’arrêt à intervenir lui soit déclaré « opposable »,
Débouter la société Jack, et toute autre partie, de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SGS,
Débouter toutes parties, et notamment la société Jack, de toutes demandes de condamnation de la société SGS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Jack à payer à la société SGS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société Jack aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Didier Sitbon, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a répliqué que par des conclusions notifiées 23 janvier 2025.
Il en résulte non l’irrecevabilité des conclusions notifiées après le délai d’un mois de l’article 905-2, expirant le 14 novembre 2024 soit un mois après les écritures de la société Jack, et le 5 décembre 2024 soit un mois après les écritures de la société SGS, uniquement l’irrecevabilité des développements et demandes en réponse à ces appels incidents.
Par conséquent, en outre, les conclusions du syndicat des copropriétaires remises et notifiées le 24 janvier 2025 et ne contenant pas de réponses aux appels incidents sont recevables.
Par ailleurs, la société Jack ne peut solliciter sérieusement que les pièces communiquées au moment de la remise et de la notification des écritures du 23 janvier 2025 du syndicat des copropriétaires seraient irrecevables par application de l’article 905-2 du code de procédure civile qui ne vise que le délai pour conclure.
S’agissant des écritures de la société SGS, et de la pièce n°7, que la société Jack considère comme tardives, pour avoir été notifiées dans la soirée précédant l’audience au cours de laquelle l’ordonnance de clôture pouvait être prononcée, il y a lieu de relever que la clôture a été reportée, la société Jack étant en mesure de présenter des observations sur les dernières pièces et conclusions communiquées par la société SGS. La demande de la société Jack est donc mal fondée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, par ordonnance susceptible de déféré conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige,
Déclare irrecevables les moyens et demandes en réponse à l’appel incident formé par conclusions notifiées le 23 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
Rejette les autres demandes,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Joint à ceux du fond les dépens de l’incident.
Paris, le 4 mars 2025
La greffière, La Conseillère déléguée,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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