Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 27 juin 2025, n° 24/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET DU
27 Juin 2025
N° RG 24/01710 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXVX
N° 1187/25
PN/NB
GROSSE
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AMIENS en date du 02 juin 2022
COUR D’APPEL D’AMIENS en date du 15 décembre 2022
COUR DE CASSATION en date du 26 juin 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.A.S. KEOLIS [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DORE, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [N] a été engagé par la société KEOLIS [Localité 4] suivant contrat à durée indéterminée en date du 10 août 1998, en qualité d’employé vérificateur de perception.
La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Par courriel du 17 février 2022, l’UNSA transport a informé l’employeur de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’entreprise en remplacement d’un autre salarié.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2022, M. [P] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 25 février 2022.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a annulé la désignation du salarié au motif qu’elle était frauduleuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mars 2022, M. [P] [N] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 14 avril 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens en sa formation de référé afin de contester son licenciement comme étant intervenu sans autorisation de l’inspecteur du travail, et afin d’obtenir sa réintégration à son poste de travail au sein de la société.
Vu l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes du 2 juin 2022, lequel,
— s’est déclaré compétent,
— a débouté M. [P] [N] de sa demande de réintégration à son poste de travail,
— a condamné M. [P] [N] à payer à titre de provision à la société KEOLIS 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens à la charge de M. [P] [N].
Vu l’appel formé par M. [P] [N] le 27 juin 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 15 décembre 2022, lequel a :
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamné M. [P] [N] aux dépens d’appel et au paiement à la société KEOLIS de 250 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2024, lequel a :
— CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens,
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai,
— condamné la société KEOLIS [Localité 4] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la demande formée par la société KEOLIS [Localité 4] et l’a condamnée à payer à M. [P] [N] 3000 euros,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé.
Vu la déclaration de saisine formée par M. [P] [N] le 23 août 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] [N] transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2025 et celles de la société KEOLIS [Localité 4] transmises au greffe par voie électronique le 5 mars 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 avril 2025,
M. [P] [N] demande :
— d’infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle :
— l’a débouté de sa demande de réintégration au poste précédemment occupé de vérificateur de perception,
— l’a condamné à payer à titre de provision à la société KEOLIS 1 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— d’ordonner sa réintégration au sein de la société KEOLIS [Localité 4] au poste précédemment occupé de vérificateur de perception, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— de débouter la société KEOLIS [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la société KEOLIS [Localité 4] à lui payer 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société KEOLIS [Localité 4] aux entiers dépens.
La société KEOLIS [Localité 4] demande :
A titre principal :
— de juger M. [P] [N] mal fondé en son appel,
— de confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle :
— a débouté M. [P] [N] de sa demande de réintégration au poste précédemment occupé de vérificateur de perception,
— a « débouté M. [P] [N] de l’intégralité de ses demandes »,
— a condamné M. [P] [N] aux entiers dépens,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a statué sur l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter M. [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [P] [N] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel,
A titre subsidiaire :
— de constater l’existence d’une contestation sérieuse,
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond,
— de débouter M. [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [P] [N] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel,
En tout état de cause :
— de débouter M. [P] [N] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [P] [N] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel,
SUR CE, LA COUR
Attendu qu’est irrégulier le licenciement du salarié prononcé au terme de la période de protection prononcé en raison de faits commis pendant cette période et qui auraient dû être soumis à l’inspecteur du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, si par courrier du 17 février 2022, M. [P] [N] a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale UNSA au sein de KEOLIS [Localité 4] ;
Qu’à compter de cette date, l’appelant bénéficiait du statut de salarié protégé,
Qu’il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement le même jour (17 février 2022), alors que par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a annulé la désignation susvisée ;
Que cette décision, qui n’a effet que pour l’avenir, n’a pas eu pour conséquence de remettre en cause rétroactivement le statut de salarié protégé que lui conférait cette désignation entre le 17 février 2022 et la date de son prononcé;
Qu’il appartenait donc à l’employeur de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail des avant l’engagement de la procédure de licenciement, et ce quel que soit le sort de cette dernière, à charge pour l’intimée de prononcer une mise à pied conservatoire s’il estimait que le salarié devait être éloigné de l’entreprise dès avant la rupture de son contrat de travail ;
Que dès lors, conformément à l’article R 1455-5 du code du travail, la demande formée par M. [P] [N] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et se voit justifiés par l’urgence en raison de l’éviction de fait du salarié;
Qu’en tout état de cause, en application de l’article R 1456-6 du même code il y a lieu de mettre fin à un trouble manifestement illicite constitué par la violation d’un droit essentiel à la représentation syndicale,
Que dans ces conditions, conformément aux articles L2142-1-2, L.2411-3 du code du travail, la procédure de licenciement de M. [P] [N] est entachée de nullité ;
Qu’il s’en suit que c’est à bon droit que l’appelant réclame sa réintégration dans l’entreprise au poste qu’il occupait précédemment, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
ORDONNE la réintégration de M. [P] [N] au sein de la société KEOLIS [Localité 4] sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société KEOLIS [Localité 4] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société KEOLIS [Localité 4] à payer à M. [P] [N] :
-1.500 euros,
DEBOUTE la société KEOLIS [Localité 4] de sa demande au titre de ses frais de procédure.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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