Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 19 déc. 2025, n° 24/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2024, N° 20/00874 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N°2025/496
Rôle N° RG 24/02441 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUF7
[Y] [D]
C/
S.N.C. [8]
S.N.C. [10]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 19 décembre 2025:
à :
avocat au barreau de PARIS
avocat au barreau de PARIS
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 23 Janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00874.
APPELANTE
Madame [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.N.C. [8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. [10], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
[6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] [la salariée], employée depuis le 07 février 2013 par la société [8] [l’employeur] en qualité d’employée de caisse, a été victime successivement:
* 06 décembre 2017, d’un accident du travail, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par la [4] [la caisse] qui a fixé au 14 octobre 2018 la date de consolidation, puis à 5% son taux d’incapacité permanente partielle,
* le 11 juillet 2018, d’un second accident du travail également pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle a saisi le 03 novembre 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur sans préciser au titre de quel accident du travail.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire Toulon, pôle social, a débouté la salariée de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de ses employeurs dans ses accidents du travail des 06 décembre 2017 et 11 juillet 2018 et l’a condamnée aux dépens.
La salariée en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises à la cour par voie électronique le 27 mai 2024, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
* juger la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance des deux accidents du travail des 06 décembre 2017 et 11 juillet 2018 dont elle a été victime,
* ordonner la majoration du capital ou de la rente,
* ordonner avant dire droit une expertise médicale,
* condamner l’employeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe de la cour le 05 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la mise hors de cause de son établissement n°2942.
A titre principal, il demande à la cour de:
* juger que la saisine du tribunal ne porte que sur l’accident du travail du 11 juillet 2018, et que les faits en date du 06 décembre 2017 sont exclus du présent litige,
* débouter la salariée de ses demandes et la condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, si la cour examinait les faits en date du 11 juillet 2018, il sollicite la confirmation du jugement.
A titre plus subsidiaire, il lui demande de:
* ordonner à la caisse de faire l’avance de toute somme qui serait allouée à la salariée ainsi que des frais d’expertise,
* limiter la mission de l’expert à l’évaluation des postes de préjudices qu’il liste,
* juger pour les faits du 06 décembre 2017, que l’action récursoire de la caisse ne porte pas sur la majoration de la rente et/ou le doublement de l’indemnité en capital, et débouter la caisse de sa demande,
* débouter pour les faits du 11 juillet 2018, la salariée de sa demande de majoration de rente et subsidiairement surseoir à statuer dans l’attente de la justification de la consolidation de son état de santé et de l’éventuelle fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle,
* renvoyer l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la liquidation des préjudices,
* débouter la salariée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
Par conclusions remises par voie électronique le 28 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement.
En cas de reconnaissance de faute inexcusable, elle lui demande de condamner l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées.
MOTIFS
A titre liminaire, dés lors qu’il n’est pas contesté que l’établissement n°2942 est dépourvu de la personnalité juridique et que l’employeur de la salariée était la société [8], ainsi que mentionné dans le contrat de travail à durée déterminée daté du 07/02/2013 (période de travail du 07/02/2013 au 09/02/2013) et dans le contrat de travail à durée indéterminée daté du 14/04/2016, cet établissement mentionné sur la déclaration d’appel en qualité d’intimé doit être mis hors de cause.
1- sur la faute inexcusable:
Pour débouter la salariée de sa prétention portant sur la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 06 décembre 2017, les premiers juges ont retenu qu’elle ne verse pas aux débats la déclaration d’accident du travail et que les circonstances de cet accident résultent des seules conclusions de la caisse, selon lesquelles il s’est produit le 06 décembre 2017 à 13 heures, en début de service, puisque ces horaires de travail étaient ce jour là de 13h à 18h, que la salariée a déclaré avoir ressenti des douleurs au dos après avoir glissé en se tournant et en soulevant un carton de pain pour le transmettre à sa collègue Mme [T] [H], mais n’apporte aucun témoignage sur les circonstances précises de sa chute qui ne sont pas établies autrement que par la déclaration d’accident du travail, l’attestation de M. [P] étant sans lien avec le fait accidentel.
Ils ont ajouté qu’à la date de cet accident du travail aucune restriction n’avait été émise par le médecin du travail et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une violation de l’obligation de sécurité à l’origine de sa chute.
Pour débouter la salariée de sa prétention portant sur la reconnaissance de faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 11 juillet 2018, les premiers juges ont retenu qu’elle ne verse pas aux débats la déclaration d’accident du travail et que les circonstances de cet accident résultent des seules conclusions de la caisse, selon lesquelles il s’est produit le 11 juillet 2018, à 8h45 au magasin [9] [Localité 7], durant ses heures de travail, que la salariée a déclaré avoir fait une chute au sol en glissant sur des boîtes de thon tombées alors qu’elle les mettait en rayon, et que le certificat médical initial fait état d’une contusion à l’épaule et au coude gauche avec impotence modérée, que la salariée n’apporte aucun témoignage sur les circonstances précises de sa chute qui ne sont pas établies autrement que par la déclaration d’accident du travail, que les pièces relatives à un risque psycho social au sein de cette société ne concernent pas le magasin dans lequel les accidents se sont produits et n’est pas de nature à expliquer les chutes survenues lors des opérations de manutention, qu’à la date de ce second accident du travail aucune restriction n’avait été émise par le médecin du travail et qu’ainsi l’employeur n’est pas réputé être en mesure d’avoir la conscience d’un risque pour la santé de sa salariée, qui ne rapporte pas la preuve d’une violation de l’obligation de sécurité à l’origine de sa chute.
Exposé des moyens des parties:
La salariée argue avoir été victime par deux fois d’un accident du travail, que l’employeur est tenu par la loi de prendre les mesures nécessaires pour la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés, que lors de son accident du travail du 06 décembre 2017 elle procédait à des rangements dans la chambre froide et qu’en soulevant un carton, elle a glissé, se retrouvant au sol, lequel était particulièrement glissant, ses chaussures n’étant pas adaptées.
Elle allègue que le poids du carton était inapproprié à sa capacité de traction, qu’aucune indication de poids ne figurait sur la charge, et que lors de la reprise son employeur n’a pas programmé de visite de reprise.
Concernant son accident du travail du 11 juillet 2018, elle relate avoir chuté en manipulant en réserve des boîtes très lourdes à décharger une palette sur laquelle étaient empilées plusieurs couches de produits divers dont des boîtes de conserves et qu’en voulant retirer la couche supérieure garnie de boîtes de thon, celles-ci lui sont tombées dessus, et voulant se rattraper, elle a chuté sur l’une d’elles, se blessant sérieusement au bras et coude gauche ainsi que la jambe et le genou gauche et été conduite par les sapeurs pompiers aux urgences.
Elle argue d’une part que l’employeur recrute des salariés polyvalents dont l’une des tâches principales est la manutention consistant à la mise en rayon de cartons pleins issus des palettes livrées afin que les dits rayons soient toujours garnis, que lors de son premier accident, le médecin avait constaté une lombalgie basse gauche rendant impossible le port de charges lourdes, qu’elle a fourni à son employeur tous les éléments médicaux et qu’ainsi il était informé des recommandations à prendre mais les a ignorées et qu’elle a été victime d’un second accident du travail en réalisant les mêmes tâches répétées.
Elle argue d’autre part que par méconnaissance de son obligation de sécurité et des préconisations de la médecine du travail recommandant l’impossibilité du port de charges lourdes, l’employeur a concouru à l’accident du travail du 11 juillet 2018, ce manquement ayant le caractère d’une faute inexcusable et qu’il est considéré comme devant nécessairement avoir conscience du danger lorsque des accidents du travail similaires sont survenus antérieurement et n’ont été suivis d’aucune mesure de sécurité.
Elle ajoute n’avoir bénéficié d’aucune formation à la sécurité alors que les articles R.4141-2, R.4541-7 et R.4541-8 du code du travail font obligation à l’employeur de faire bénéficier ses salariés, dont l’activité comporte des manutentions manuelles, d’une formation adéquate à la sécurité portant sur les gestes et postures, que le recours à la manutention manuelle doit revêtir un caractère inévitable sans possibilité d’aide mécanique et que la manutention manuelle ne doit pas avoir un caractère habituel répétitif, alors que l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité de mettre en oeuvre des moyens mécaniques permettant d’éviter la répétition de cette manutention et que l’employeur n’a pas procédé à l’évaluation des risques lors des manipulations, soulignant que l’indication du poids des charges à manipuler n’est nullement indiquée permettant une information préalable avant toute manipulation, qu’aucun moyen mécanique n’est mis en oeuvre afin d’éviter ou au besoin minimiser le déplacement de charges et qu’aucune sensibilisation ni prévention aux accidents du travail ne sont dispensées par l’employeur.
Elle souligne que lors de la visite de pré reprise du 9 janvier 2019, le médecin du travail l’a considérée inapte à reprendre son travail et qu’une étude de poste et des conditions de travail devait être envisagée.
*****
L’employeur lui oppose d’une part que la requête saisissant la juridiction de première instance ne vise aucune date précise s’agissant de l’accident du travail et qu’il résulte des pièces qui y étaient annexées, qu’elles sont en lien avec un accident du travail en date du 11 juillet 2018, pour soutenir que la juridiction a été saisie uniquement de l’examen de ces faits.
Il conteste la faute inexcusable qui lui est reprochée dans la survenance de cet accident du travail en arguant que les faits présentés par la salariée sont imprécis, que les pièces qu’elle verse aux débats ne sont pas de nature à établir les circonstances dans lesquelles il serait survenu et que l’arrêt de travail prescrit étant d’une durée inférieure à 30 jours prévue par l’article R.4624-31 du code du travail, la visite de reprise n’était pas obligatoire.
Il souligne que le jugement du conseil des prud’hommes en date du 30 novembre 2022 a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes dont celle en dommages et intérêts pour prétendue violation de l’exécution de bonne foi du code du travail et argue qu’elle ne justifie ni d’une quelconque conscience du danger, ni d’une faute de sa part et encore moins des circonstances dans lesquelles l’accident serait survenu, alors que lorsque celles-ci sont indéterminées, il est impossible de retenir une faute qui aurait participé à la réalisation de l’accident.
Il ajoute que la salariée a bénéficié de plusieurs formations à la sécurité, qu’il n’y a pas eu de restrictions émises par le médecin du travail et souligne que les éléments produits par la salariée sont postérieurs aux faits pour lesquels elle sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable pour soutenir que des éléments intervenant postérieurement aux faits ne sont pas de nature à établir une quelconque conscience du danger de l’employeur et que la salariée étant employée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, les dispositions de l’article L.4154-2 du code du travail visé dans ses conclusions sont inapplicables.
Il argue en outre que l’absence de document unique d’évaluation des risques n’implique pas la commission d’une faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident et qu’elle ne saurait suppléer la carence d’un salarié dans l’administration de la preuve d’un comportement fautif de l’employeur.
Concernant 'les faits allégués’ du 6 décembre 2017, il argue que l’attestation de M. [P] n’est pas de nature à établir les circonstances de l’accident ni une faute quelconque de l’employeur, pour soutenir que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations, et pour les mêmes raisons que précédemment développées, que l’arrêt de travail prescrit étant inférieur à 30 jours il n’y avait pas d’obligation d’organiser une visite médicale de reprise.
Réponse de la cour:
1.1- sur l’étendue de la saisine en reconnaissance de faute inexcusable:
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
S’il est exact que la requête introductive d’instance expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 02 septembre 2020, ne précise pas la date du ou des accidents du travail pour lesquels la faute inexcusable de l’employeur est recherchée, il résulte cependant des conclusions et pièces déposées le 11 janvier 2022 par la salariée qu’elle demande au dispositif à la juridiction de 'constater la faute inexcusable de la société [8] dans la survenance des deux accidents du travail dont Mme [Y] [D] a été victime’ et précise en page 2 dans le rappel des faits qu’elle 'a été victime de deux accidents du travail, l’un le 06 décembre 2017, l’autre le 11 janvier 2018", puis développe en pages 4 à 8 ses moyens et arguments en les précisant pour chacun de ces deux accidents du travail.
Il s’ensuit que l’objet du litige porte bien, ainsi que retenu par les premiers juges, sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans les deux accidents du travail des 06 décembre 2017 et 11 janvier 2018 dont la salariée a été victime.
1.2- sur la faute inexcusable de l’employeur dans les deux accidents du travail survenus les 06 décembre 2017 et 11 janvier 2018 dont la salariée a été victime:
Selon l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail, fait obligation à l’employeur de mettre en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Eviter les risques,
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,
3° Combattre les risques à la source,
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux,
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1,
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L.4121-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de la loi 2014-873 du 4 août 2004, dispose que l’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l’application du présent article doivent faire l’objet d’une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
Le manquement à son obligation légale de prévention des risques auxquels l’organisation du travail mise en place expose ses salariés, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable et par voie de conséquence d’établir que son accident présente un lien avec une faute commise par son employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
Ainsi, il doit établir les circonstances de survenance de son accident du travail et les relier à une obligation de sécurité. Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mis en oeuvre des mesures efficaces et suffisantes pour prévenir le risque qui s’est réalisé.
1.2.1- concernant l’accident du travail survenu le 06 décembre 2017:
La déclaration d’accident du travail étant établie par l’employeur et adressée à la caisse, il ne peut être reproché à la salariée de ne pas la verser aux débats.
Par contre, l’employeur comme la caisse, s’abstiennent de le faire.
La caisse reprend néanmoins, comme en première instance, dans ses conclusions, les éléments de cette déclaration, qui sont en tous points conformes aux éléments repris dans la motivation du jugement que la cour vient de citer.
Il en résulte donc que lors de cet accident du travail la salariée a glissé et est tombée, aux temps et lieu de son travail, en soulevant un carton de pain pour le transmettre à sa collègue Mme [T] [H] et a été transportée au centre hospitalier de [Localité 7].
Le certificat médical initial n’est pas davantage versé aux débats, la salariée produisant uniquement les certificats médicaux de prolongation couvrant la période du 08/12/2017 au 05/10/2018.
Il résulte cependant des conclusions de la caisse que le certificat médical initial a été établi le 06 décembre 2017, par le centre hospitalier de [Localité 12], qu’il est assorti d’un arrêt de travail prescrit initialement jusqu’au 09 décembre 2017 et qu’il constate une 'lombalgie L5S1".
La lésion ainsi médicalement constatée le jour même de la survenance de l’accident du travail est totalement compatible avec les circonstances de l’accident du travail telles que reprises par la caisse, pour être celles mentionnées par l’employeur dans la déclaration d’accident du travail qu’il a établie.
La relation des circonstances de cet accident donnée dans les conclusions d’appelante, qui divergent de celle de la déclaration d’accident du travail, ne sont pas corroborées par un quelconque élément, la salariée se contentant de produire une attestation, qui n’est pas dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile pour ne pas préciser que son auteur a connaissance qu’elle est destinée à être produite en justice et des conséquences pénales pouvant découler d’une fausse attestation, établie par M. [C] [P], qui ne précise pas son lien avec l’une quelconque des parties, et qui y atteste sur l’honneur le 20 janvier 2023 que 'chaque fois que Mme [D] [Y] va faire ses commissions (elle) me demande de porter ses charges lourdes à cause de ses douleurs au bras gauche', dont il ne résulte pas, par conséquent qu’il a été témoin des circonstances de cet accident du travail.
La teneur de la déclaration d’accident du travail ne mettant en évidence ni que la salariée aurait manipulé un carton d’un poids important, ni que le sol sur lequel elle a glissé et est tombée était effectivement glissant en lien avec une circonstance précise, il ne peut être considéré que sa chute présente un lien avec un manquement de son employeur avec son obligation de prévention des risques, soit en l’espèce du risque de glissade.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa prétention portant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 06 décembre 2017.
1.2.2- concernant l’accident du travail survenu le 11 juillet 2018:
L’employeur verse aux débats la déclaration d’accident du travail qu’il a établie le 20 juillet 2018, dans laquelle il relate que 'la salariée mettait en rayon des boîtes de thon', 'elle déclare que les boîtes sont tombées et qu’elle aurait glissé dessus et serait tombée au sol sur la jambe gauche et le coude gauche’ et qu’elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 7].
Le certificat médical initial établi par un médecin du [5] [Localité 13] – [Localité 7] mentionne 'contusion épaule et coude gauche avec impotence modérée’ et prescrit un arrêt de travail.
Il résulte du compte-rendu d’hospitalisation datée du 11 juillet 2018, signée par un médecin urgentiste, qu’il a été constaté:
— lors des observations médicales:
*'impotence coude gauche, pas de déformation pas d’hématome,
* impotence épaule gauche, clavicule Ras,
* contusion genou gauche sans réelle impotence,
* reste Ras'
— aux examens paracliniques:
'* rdx genou gauche: pas de fracture, pas de luxation,
* coude gauche: pas de fracture, pas de luxation,
* épaule gauche: pas de fracture, pas d’entorse grave, pas de luxation',
et en conclusions:
' multiples contusions avec impotence modérée MSG => ttt symptomatique'.
Il résulte de ces éléments que les lésions médicalement constatées sont compatibles avec une chute de la salariée de sa hauteur, avec réception sur le côté gauche, après glissade sur une boîte de thon, tombée au sol lors d’une manipulation, peu important que celle-ci ait eu lieu lors de la mise en rayon de ces produits ou lors de leur prise en charge en réserve.
Contrairement aux allégations de l’employeur, qui a dû nécessairement, puisque la salariée a été transportée aux urgences, avoir connaissance par l’un de ses salariés de l’endroit exact de cette chute, les circonstances de survenance de cet accident du travail ne sont pas indéterminées, alors qu’il résulte de la concordance de la nature des lésions médicalement constatées le jour même, que c’est en manipulant des boîtes de thon pour mise en rayon que certaines sont tombées provoquant la chute de la salariée.
L’employeur ne contredisant pas la salariée sur l’attribution dans ses tâches de la manipulation des produits, et relevant d’un secteur de la distribution alimentaire, où la salariée occupait un poste polyvalent de 'caissière, employée de libre service', ainsi que mentionné sur son contrat de travail, amenant les salariés occupant de tels postes à effectuer eux-mêmes la mise en rayon, il avait l’obligation légale d’évaluer les risques auxquels ces tâches les exposaient.
Or l’employeur ne justifie nullement avoir rempli cette obligation d’évaluation des risques, alors même que la chute de boîtes de conserves lors de manipulations pour mise en rayon, dans ce type de commerce, ne peut constituer un événement imprévisible, dont il ne peut pas ne pas avoir conscience, ni que la chute de tels produits lors de la mise en rayon expose, nécessairement, les salariés procédant à cette opération, à un risque de glissade sur des boîtes ayant pu tomber au sol, les exposant à une chute.
Faute pour l’employeur de justifier à la fois avoir évalué les risques auxquels l’organisation du travail dans son établissement expose ses salariés, et d’avoir défini les mesures permettant de les éviter ou de les prévenir, il n’est pas fondé à alléguer une absence de conscience du risque qui s’est réalisé lors de la survenance le 11 juillet 2018 dont la salariée a été , dont il ne pouvait pas ne pas avoir conscience.
En faisant preuve de carence dans son obligation de prévention des risques auxquels l’organisation du travail qu’il a mise en place expose ses salariés, l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité, présentant un lien avec la survenance de l’accident du travail, caractérisant sa faute inexcusable dans la survenance de celui-ci.
Par infirmation du jugement, la cour juge que l’accident du travail survenu le 11 juillet 2018, dont la salariée a été victime, est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
2- sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur dans l’accident du travail survenu le 11 juillet 2018:
Lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à une majoration de la rente.
Il résulte des dispositions de l’article L.452-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, que la caisse récupère le capital représentatif de la majoration de la rente auprès de l’employeur et l’article L.452-3 dernier alinéa dispose que la réparation des préjudices de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, lors de l’audience, la caisse a confirmé la teneur de ses conclusions sur l’absence de fixation de la date de consolidation de la salariée comme d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Dés lors, en l’absence de fixation par la caisse d’un taux d’incapacité permanente partielle, la cour ne peut statuer sur la majoration de rente.
Si l’expertise médicale sollicitée est effectivement nécessaire pour évaluer les conséquences dommageables de l’accident, au sens des dispositions précitées et de la décision du conseil constitutionnel, pour autant, l’évaluation des séquelles doit se faire à la date de consolidation.
Il s’ensuit que l’expertise médicale ne peut en l’état actuel être ordonnée.
Il appartiendra à la salariée lorsque la date de sa consolidation aura été fixée, ainsi que son taux d’incapacité permanente partielle, de saisir le tribunal judiciaire aux fins d’expertise.
La cour n’a pas davantage à statuer sur la prétention prématurée de la caisse tendant à la 'condamnation de l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance en ce compris la majoration de rente et les sommes provisionnelles versées', l’absence de consolidation de la salariée, comme de fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne l’amenant pas, par suite de la présente reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 11 juillet 2018, à faire l’avance à son assurée de sommes quelconques.
Succombant en ses prétentions l’employeur doit être condamné aux dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Met hors de cause l’établissement n°2942 de la société [8],
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis en ce qu’il a débouté Mme [Y] [D] de sa prétention de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 06 décembre 2017 dont elle a été victime,
— Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que l’accident du travail dont Mme [Y] [D] a été victime le 11 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [8],
— Dit que Mme [Y] [D] devra, lorsque la date de sa consolidation (ou de sa guérison) aura été fixée ainsi que son éventuel taux d’incapacité permanente partielle, saisir le tribunal judiciaire de ses demandes aux fins de majoration éventuelle de rente, d’expertise et de liquidation de ses préjudices,
— Déboute la société [8] de l’intégralité de ses prétentions,
— Condamne la société [8] à payer à Mme [Y] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [8] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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