Infirmation 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 févr. 2024, n° 23/03743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 juillet 2023, N° 2023L201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 FEVRIER 2024
N° RG 23/03743 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMJ4
Monsieur [U] [Z]
c/
S.A.S. LABORATOIRE OPERA
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 (R.G. 2023L201) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANT :
Monsieur [U] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS LABORATOIRE OPERA et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représenté par Maître Esther RENTING, substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRE OPERA, prise en la personne de Maître [U] [Z], es qualité, domicilié en cette qualité au siège sis, [Localité 2]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Laboratoire Opéra, notamment exploitante d’un laboratoire de fabrication de gâteaux en tant que filiale du groupe Opéra, convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 mai 2022 et désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 1er novembre 2021.
La société AG2R, la société Canejan 33 et la société Rubi Participations ont déclaré leur créance au passif du redressement judiciaire de la société Laboratoire Opéra pour les montants respectifs de 90.086 euros, de 227.181,62 euros et de 65.470,03 euros.
Par acte du 20 janvier 2023, Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, considérant que, pour l’exercice de l’année 2020, en raison de ces dettes intra-groupes qui devaient être intégrées à son passif exigible, ce dernier était supérieur à son actif disponible, dont les créances sans délai de recouvrement devaient être exclues, a fait assigner la société Laboratoire Opéra devant le même tribunal afin de reporter au 31 décembre 2020, la date de cessation des paiements de cette société.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Débouté Maître [Z], ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration au greffe du 3 août 2023. Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2023,, Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 juillet 2023 en ce qu’il l’a débouté, ès qualités, de l’intégralité de ses demandes,
— Reporter au 31 décembre 2020 la date de cessation des paiements de la société Laboratoire Opéra,
— Ordonner les publications prévues par la loi,
— Dire et juger que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, la société Laboratoire Opéra, demande à la cour de :
— Confirmer en tous points le jugement en date du 25 juillet 2023,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Maître [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
Par Ordonnance en date du 14 septembre 2023, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 13 décembre 2023, finalement renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de cessation des paiements de la société Laboratoire Opéra :
1- Maître [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, soutient, au visa notamment des articles L 631-1 et L 631-8 du code de commerce, qu’au 31 décembre 2020, la société Laboratoire Opéra se trouvait en état de cessation de paiement dès lors qu’il résulte des déclarations de créances déclarées au passif de la procédure collective, que des cotisations sociales et des comptes clients demeurent impayés depuis 2019 et 2020. Il précise que sur les créances déclarées par la société Canejan 33 et la société Rubi Participations pour les montants respectifs de 227.181,62 euros et de 65.470,03 euros, les sommes respectives de 61.928,40 euros et de 14.391,71 euros sont, en réalité, exigibles depuis le 31 décembre 2020. De même, il fait valoir que sur la créance de 90.086 euros, déclarée par la société AG2R, les sommes de 22.061,82 euros et de 24.993,37 euros sont relatives à des cotisations dues au titre des années 2019 et 2020. Il ajoute que les dettes à l’égard de sociétés d’un même groupe doivent être comptées au passif exigible sans qu’il soit nécessaire que le paiement ait effectivement été exigé. Il fait observer que, dans la mesure où la société Rubi Participations était, elle même, en état de cessation de paiement au 31 décembre 2020, elle ne bénéficiait d’aucun excédent de trésorerie au sens de l’article 1er de la convention de gestion opposée et que la société Canejan 33 n’était pas signataire de cette dernière. Il conclut alors qu’au 31 décembre 2020 le passif exigible s’élevait à la somme de 123.915,30 euros. Il explique, en outre, que les créances client ne peuvent être intégrées à l’actif disponible, qui, s’agissant de la société Laboratoire Opéra, n’est alors exclusivement constitué que ses disponibilités, d’un montant total de 73.067 euros, ne permettant ainsi pas de faire face à son passif exigible, qui se monte à la somme total de 123.915,30 euros.
2- La société Laboratoire Opéra, réplique, au visa notamment des articles L 631-2 et L 631-8 du code de commerce, qu’elle bénéficiait de moratoires et que les dettes de la société Canejan 33 et de la société Rubi Participations sont des dettes intragroupes. Elle ajoute que pour faire face à son passif exigible dont il faut exclure les dettes intragroupes, elle bénéficiait de créances clients à hauteur de 1.570.228,37 et de 374.400 euros, soit un actif disponible suffisant. Elle conclut alors que les calculs réalisés par Maître [U] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire, sont erronés et qu’elle ne trouvait pas en état de cessation de paiement à la date du 31 décembre 2020.
Sur ce :
3- La cour rappelle qu’aux termes de l’article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
4-S’agissant du passif exigible au 31 décembre 2020, la cour relève, en premier lieu, qu’une partie de la créance de 90.086 euros, déclarée par la société AG2R, soit les sommes de 22.061,82 euros et de 24.993,37 euros sont effectivement relatives à des cotisations dues au titre des années 2019 et 2020, sommes parfaitement exigibles à ces dates, devant, par conséquent, être intégrées au passif exigible au 31 décembre 2020.
5- Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que les dettes à l’égard de sociétés d’un même groupe doivent être comptées au passif exigible sans qu’il soit nécessaire que le paiement ait effectivement été exigé.
6- Il doit alors être considéré que dans la mesure où la société Canejan 33 n’apparaît pas être partie à la convention de gestion de trésorerie, conclue le 30 décembre 2019 dont se prévaut la société Laboratoire Opéra et que la société Rubi Participations était, elle même, en état de cessation de paiement au 31 décembre 2020, et ne bénéficiait, par conséquent, d’aucun excédent de trésorerie au sens de l’article 1er de cette même convention, une partie des créances déclarées par chacune d’entre elle, pour des montants respectifs de 61.928,40 euros et de 14.391,71 euros sont, en réalité, parfaitement exigibles au 31 décembre 2020 et devaient être également intégrées au passif exigible.
7- Ainsi, il y a lieu de relever que le passif exigible au 31 décembre 2020, de la société Laboratoire Opéra, constitué notamment des créances de la société AG2R à laquelle il doit, effectivement, être ajouté les deux autres créances déclarées par la société Canejan 33 et la société Rubi Participations, se monte, en définitive, à la somme totale de 123.915,30 euros.
8- En outre, et s’agissant de l’actif disponible de la société Laboratoire Opéra, la cour constate, à l’analyse de son bilan pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, qu’il n’est finalement constitué que de ses disponibilités, soit la somme de 73.067 euros, dès lors que les créances clients dont se prévaut la société Laboratoire Opéra ne peuvent valablement être prises en considération dans le calcul du fait de leur recouvrement incertain et aléatoire.
9- Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ce qui précède et dans la mesure où il est suffisamment établi qu’au 31 décembre 2020, le montant de l’actif disponible constitué exclusivement de ses disponibilités, d’un montant total de 73.067 euros, ne permet pas de faire face à son passif exigible, qui se monte à la somme totale de 123.915,30 euros, il doit être constaté que la société Laboratoire Opéra se trouvait bien en état de cessation de paiement au 31 décembre 2020.
10- Ainsi, l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sera infirmée et la date de cessation de paiement sera reportée au 31 décembre 2020.
Sur les demandes accessoires :
11- Il sera dit que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme l’ensemble des dispositions du jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Fixe au 31 décembre 2020 la date de cessation des paiements de la société Laboratoire Opéra ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel (chambre commerciale) transmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Bordeaux pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8, notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Y ajoutant,
Dit que les frais et dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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