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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 juil. 2025, n° 24/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-sur-Saône, 13 juin 2024, N° 2024f249 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06053 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ6S
Décision du
Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 13 juin 2024
RG : 2024f249
ch n°
[H]
[L]
S.A.S. [19]
C/
[G]
Société [20] SELARL
Société [20] SELARL
Société [20] SELARL
Société [20] SELARL
Société [20] SELARL
Société [20] SELARL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTS :
Madame [N] [L],
née le [Date naissance 10] 1961 à [Localité 32] (CAMBODGE),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 9]
([Localité 16]
Et
Monsieur [X] [H],
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 35] (45),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
([Localité 8]
Et
La société [19],
(anciennement [23]), SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 15]
Sis [Adresse 6]
([Localité 14]
Représentés par LA SELARL LIGIER & DE MAUROY avocats près la Cour d’Appel de LYON, dont le siège se situe [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 11], Toque : 1983, avocat postulant et Me Lorenzo SANTANA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMES :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 36] (69),
domicilié [Adresse 13]
[Localité 1]
Non représenté malgrè signification de DA et de conclusions le 31.10.2024 par dépot étude -- REPUTE CONTRADICTOIRE
Et
La SELARL [20],
au capital de 30.000 €, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 17] :
— ès qualités de liquidateur de la société [40], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ;
— ès qualités de liquidateur de la société [33], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ;
— ès qualités de liquidateur de la société [37], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 14 février 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ;
— ès qualités de liquidateur de la société [39], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] '[Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ;
— ès qualités de liquidateur de la société [41] [Localité 31], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R] ;
— ès qualités de liquidateur de la société [38], désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE le 18 avril 2019, prise en son établissement [Adresse 5] ' [Localité 12], représentée par maître [Z] [R]
Représentés par Maître Romain LAFFLY, Avocat postulant au barreau de LYON, Toque 93, avocat postulant et Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
******
Date de clôture de l’instruction : 18 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Avril 2025
Date de mise à disposition : 05 Juin 2025 puis prorogé au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
En présence du Parquet Général, pris en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général.
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [40] a été constituée le 17 février 1999 par Messieurs [V] et [Y]. Le 17 mai 2016, un protocole de cession de droits sociaux a été signé entre les propriétaires des parts sociales et la société [25] laquelle était dirigée par Mme [T] [G].
Le protocole réitératif de cession a été signé le 26 juillet 2016 entre les cédants et la SAS [33] qui s’est substituée à la société [25]. La cessionnaire était représentée par M. [U] [G].
Cette société, créée le 28 mai 2016, avait pour objet social le courtage de vins, la prise de participations dans des sociétés et une activité de holding.
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 18 juillet 2016, la société [33] a désigné comme nouveau Président la société [26], et a désigné M. [G] comme son représentant permanent pour les actes de direction.
Concernant la SAS [26], elle était présidée par la SAS [27], et M. [G] en était le directeur général, ce, à compter du 27 juillet 2016. Cette société a été radiée du RCS de Paris à compter du 22 décembre 2021 pour cessation d’activité.
Les statuts précisaient que le directeur général disposait de pouvoirs identiques à ceux du président, sans pouvoir toutefois souscrire d’emprunts.
La SAS [27] avait pour président la SASU [22] dirigée par M. [D] [F] et pour directeur général la SAS [23], devenue la SAS [19], cette dernière société ayant été dirigée par M. [X] [H] puis Mme [N] [L].
Dans le cadre de son développement, la société [40] a créé la SAS [41] [Localité 21] dont la société [33] était le président.
Par la suite, la société [33] a créé la SAS [39], la SAS [41] [Localité 31] et la SAS [41] [Localité 34], dont elle était également le président.
M. [U] [G] a été désigné président des sociétés [40], [33], et [26] à la suite de différentes assemblées générales tenues le 7 décembre 2018.
Sur requête du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé le 20 décembre 2018 une mesure de redressement judiciaire à l’égard de la société [40] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 février 2018.
A cette même date, M. [G] a régularisé une demande d’ouverture de redressement judiciaire, indiquant une date de cessation des paiements au 21 novembre 2018.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
***
Le 26 février 2019, M. [U] [G], sur recommandation des organes de la procédure en cours concernant la société [40], a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire pour la société [33] et s’est prévalu d’une date de cessation des paiements au 30 janvier 2017, se fondant sur une facture de la société [40].
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [33] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2017.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire.
***
La SAS [41] [Localité 21], dont le dirigeant est la société [33], ayant pour objet la vente de vins et spiritueux a débuté son activité le 26 décembre 2017.
Son salarié, M. [W] [J] l’a assignée en redressement judiciaire devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 15 janvier 2019, indiquant une date de cessation des paiements au 15 mars 2018.
Par jugement du 17 janvier 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [41] [Localité 21] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 15 mars 2018.
Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire.
***
La SAS [39], dont le dirigeant est la société [33], ayant pour objet la vente de vins et spiritueux, a débuté son activité le 26 décembre 2017
Le 26 février 2019, M. [U] [G] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, déclarant une date de cessation des paiements au 30 août 2017 en se fondant sur une facture [40] à cette date.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [39] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a provisoirement été fixée au 1er septembre 2017.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure
de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire.
***
La SAS [41] [Localité 31], dont le dirigeant est la société [33], ayant pour objet la vente de vins et spiritueux, a débuté son activité le 12 mai 2017.
Le 26 février 2019, M. [U] [G] a sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et s’est prévalu d’une date de cessation des paiements au 30 août 2017 en se fondant sur une facture de la société [40] de cette date.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [41] [Localité 31] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2017.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire.
***
La SAS [41] [Localité 34], dont le dirigeant est la société [33], ayant pour objet la vente de vins et spiritueux, a débuté son activité le 18 janvier 2017.
Le 26 février 2017, M. [U] [G] a sollicité la mise en 'uvre d’une procédure de redressement judiciaire, fixant la date de cessation des paiements au 30 août 2017, en se fondant sur une facture de la société [40] de cette date.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [41] [Localité 34] et a nommé la société [18], représentée par Me [S], en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er septembre 2017.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [20], représentée par Me [A]-[E], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société [33] détenait 100% du capital des sociétés [40], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31] et [41] [Localité 34].
Au terme des opérations liées aux différentes procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, les organes de la procédure ont retenu comme associés personnes physiques significatifs :
M. [D] [F],
Mme [N] [L],
M. [U] [G] sur le plan de la connaissance et de l’exploitation, également sur le plan financier à titre personnel et à sa capacité de réunir des investisseurs amis,
M. [X] [H],
et comme personnes morales :
la SAS [22],
la SAS [23], laquelle est devenue la SAS [19] puis la SAS [19], immatriculée au RCS de Paris sous le n° [N° SIREN/SIRET 15].
Le liquidateur judiciaire, la SELARL [20], estimant que les dirigeants de droit des différentes sociétés placées en liquidation judiciaire avaient commis une ou plusieurs fautes de gestion ayant contribué à générer une insuffisance d’actif au préjudice des créanciers a fait assigner M. [U] [G], M. [D] [F], la SAS [22], la SAS [19], M. [X] [H] et Mme [N] [L] devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare aux fins d’obtenir la condamnation de chacun au titre de l’insuffisance d’actif constatée dans les différentes sociétés, à proportion de leur participation.
Le 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a homologué une transaction intervenue entre la SELARL [20] ès qualités, la société [22] et M. [F], ces derniers s’engageant à payer la somme de 100.000 euros au titre de l’insuffisance d’actifs constatée. Il était prévu au protocole d’accord que la SELARL [20] se désistait partiellement de son instance et de son action, uniquement à l’encontre de M. [F] et la société [22].
Par jugement contradictoire du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
pris acte du désistement partiel d’instance et d’action de la SELARL [20], uniquement à l’encontre de M. [D] [F] et de la société [22],
dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer et qu’en conséquence, la demande de M. [U] [G] en ce sens sera écartée,
Par conséquent,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des pièces visées aux termes des plaintes pénales,
constaté que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) ont tous la qualité de dirigeants de droit des sociétés en procédure, à savoir les sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34],
constaté que les dirigeants, ont, en s’abstenant de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur au délai légal de 45 jours fixé à l’article L. 653-8 du code de commerce, commis une faute de gestion qui a généré une augmentation significative du passif et a ainsi directement contribué à l’insuffisance d’actif,
dit et jugé que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) contribueront à l’insuffisance d’actif des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] dans les proportions suivantes :
' Pour la société [40] :
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
714.631,94 euros
Mme [N] [L]
30%
1.191.053,23 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
476.421,29 euros
TOTAL
100%
2.382.106, 46 euros
' Pour la société [33]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
380.789,06 euros
Mme [N] [L]
20%
380.789,06 euros
M. [X] [H]
20%
380.789,06 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
761.578,12 euros
TOTAL
100%
1.903.945,30 euros
' Pour la société [41] [Localité 21]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
88.602,45 euros
Mme [N] [L]
30%
132.903,67 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
221.506,12 euros
TOTAL
100%
443.012,24 euros
' Pour la société [39]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
51.429,89 euros
Mme [N] [L]
20%
51.429,89 euros
M. [X] [H]
20%
51.429,89 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
102.859,79 euros
TOTAL
100%
257.149,46 euros
' Pour la société [41] [Localité 31]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
64.364,38 euros
Mme [N] [L]
20%
64.364,38 euros
M. [X] [H]
20%
64.364,38 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
128.728,77 euros
TOTAL
100%
321.821,93 euros
' Pour la société [41] [Localité 34]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
117.521,01 euros
Mme [N] [L]
20%
117.521,01 euros
M. [X] [H]
20%
117.521,01 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
235.042,03 euros
TOTAL
100%
587.605,08 euros
dit et jugé que le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure sera chargé du recouvrement de cette somme, et qu’à ce titre il lui sera délivré par le greffier de céans une copie exécutoire,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délai de paiement,
condamné M. [U] [G] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] [L] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judicaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [H] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judicaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judicaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 9.100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]), Mme [N] [L] et MM. [U] [G] et [X] [H] aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution,
dit qu’une copie du présent jugement sera adressée, dans les meilleurs délais, à Mme le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône ainsi qu’au liquidateur judiciaire.
Par jugement rectificatif du 13 juin 2024 rendu sur requête de la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en date du 15 mai 2024, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
rectifié le jugement comme suit :
' « Pour la société [40] :
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
476.421,29 euros
Mme [N] [L]
30%
714.631,94 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
1.191.053,23 euros
TOTAL
100%
2.382.106, 46 euros
Le reste du jugement étant sans changement,
dit que la présente rectification sera mentionnée en marge de la minute n°2411600005 du jugement rendu le 25 avril 2024 ainsi que des expéditions délivrées et qu’une copie de la présente décision sera annexée à la minute du jugement en date du 25 avril 2024,
dit que la décision est rendue sans frais.
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2024, la société [19], M. [X] [H] et Mme [N] [L] ont interjeté appel de ce jugement limité aux chefs de la décision expressément critiqués suivants :
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la communication des pièces visées aux termes des plaintes pénales,
constaté que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) ont tous la qualité de dirigeant de droit des sociétés en procédure, à savoir les sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34],
constaté que les dirigeants, ont, en s’abstenant de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur au délai légal de 45 jours fixé à l’article L. 653-8 du code de commerce, commis une faute de gestion qui a généré une augmentation significative du passif et a ainsi directement contribué à l’insuffisance d’actif,
dit et jugé que M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] contribueront à l’insuffisance d’actif des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] dans les proportions suivantes :
Pour la société [40] :
Mme [L] 30% soit 714 631,94 euros,
[19] 50% soit 1 191 053,23 euros
Pour la société [33] :
Mme [L] 20% soit 380 789,06 euros,
M. [H] 20% soit 380 789,06 euros,
[19] 40% soit 761 578,12 euros
Pour la société [41] [Localité 21] :
Mme [L] 30% soit 132 903,67 euros,
[19] 50% soit 221 506,12 euros,
Pour la société [39] :
Mme [L] 20% soit 51 429,89 euros,
M. [H] 20% soit 51 429,89 euros,
[19] 40% soit 102 859,79 euros,
Pour la société [41] [Localité 31] :
Mme [L] 20% soit 64 364,39 euros,
M. [H] 20% soit 64 364,39 euros,
[19] 40% soit 128 728,77 euros,
Pour la société [41] [Localité 34] :
Mme [L] 20% soit 117 521,01 euros,
M. [H] 20% soit 117 521,01 euros,
[19] 40% soit 235 042,03 euros
dit et jugé que le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure sera chargé du recouvrement de cette somme,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement,
condamné Mme [L] et M. [H] à payer la somme de 4.900 euros chacun et la société [19] à régler la somme de 9 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELARL [20] ès qualités ainsi qu’aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
***
Par ordonnance de référé du 4 novembre 2024, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire, en retenant un moyen sérieux d’infirmation lié à la demande de nullité du jugement déféré en raison de l’absence de prise en compte de l’avis du juge- commissaire dans la décision déférée devant la juridiction du fond.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2024, Mme [N] [L], M. [X] [H] et la société [19] demandent à la cour de :
À titre principal,
prononcer la nullité du jugement rendu le 25 avril 2024 (RG n°2022F144) par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ainsi que du jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 (RG n°2024F249), en raison de l’absence de respect des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
À titre subsidiaire, et s’il n’était pas fait droit à la demande de nullité précitée :
réformer le jugement rendu le 25 avril 2024 (RG n°2022F144) par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare ainsi que le jugement rectificatif rendu le 13 juin 2024 (RG n°2024F249) en ce qu’ils ont :
constaté que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) ont tous la qualité de dirigeant de droit des sociétés en procédure, à savoir les sociétés [40],
[33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34],
constaté que les dirigeants, ont, en s’abstenant de régulariser la déclaration de cessation des paiements dans un délai supérieur au délai légal de 45 jours fixé à l’article L. 653-8 du code de commerce, commis une faute de gestion qui a généré une augmentation significative du passif et a ainsi directement contribué à l’insuffisance d’actif,
dit et jugé que M. [U] [G], M. [X] [H], Mme [N] [L] et la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) contribueront à l’insuffisance d’actif des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] dans les proportions suivantes:
' Pour la société [40] :
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
476.421,29 euros
Mme [N] [L]
30%
714.631,94 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
1.191.053,23 euros
TOTAL
100%
2.382.106, 46 euros
' Pour la société [33]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
380.789,06 euros
Mme [N] [L]
20%
380.789,06 euros
M. [X] [H]
20%
380.789,06 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
761.578,12 euros
TOTAL
100%
1.903.945,30 euros
' Pour la société [41] [Localité 21]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
88.602,45 euros
Mme [N] [L]
30%
132.903,67 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
221.506,12 euros
TOTAL
100%
443.012,24 euros
' Pour la société [39]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
51.429,89 euros
Mme [N] [L]
20%
51.429,89 euros
M. [X] [H]
20%
51.429,89 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
102.859,79 euros
TOTAL
100%
257.149,46 euros
' Pour la société [41] [Localité 31]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
64.364,38 euros
Mme [N] [L]
20%
64.364,38 euros
M. [X] [H]
20%
64.364,38 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
128.728,77 euros
TOTAL
100%
321.821,93 euros
' Pour la société [41] [Localité 34]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
117.521,01 euros
Mme [N] [L]
20%
117.521,01 euros
M. [X] [H]
20%
117.521,01 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
235.042,03 euros
TOTAL
100%
587.605,08 euros
dit et jugé que le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure sera chargé du recouvrement de cette somme, et qu’à ce titre il lui sera délivré par le greffier de céans une copie exécutoire,
dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement,
condamné M. [U] [G] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [N] [L] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-
[E] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.900,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [H] à payer à la SELARL [20] représentée par Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 4.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]) à payer à la SELARL [20] représentée par Me [A]-[E] en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés [40], [33], [41] [Localité 21], [39], [41] [Localité 31], [41] [Localité 34] la somme de 9 100,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19]), Mme [N] [L] et MM. [U] [G] et [X] [H] aux entiers dépens de l’instance,
ordonné l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer la société [20], ès qualités, irrecevable en ses demandes de condamnation formées à l’endroit de la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H],
débouter en toute hypothèse la société [20], ès qualités, de ses demandes de condamnation formées à l’endroit de la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H],
À titre subsidiaire,
déclarer la société [20], ès qualités, irrecevable en ses demandes de condamnation formées à l’endroit de Mme [N] [L], directeur général de la société [23] du 27 janvier 2014 au 29 novembre 2017, au titre de l’insuffisance d’actif des sociétés [33], [39], [41] [Localité 34] et [41] [Localité 31],
— limiter le montant de l’insuffisance d’actif susceptible d’être mis à la charge de la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H] aux montants suivants :
[40] 1 219 020,89 euros,
[33] 145 371,02 euros,
[41] [Localité 21] 313 279,94 euros,
[39] 193 736,22 euros,
[41] [Localité 31] 228 077,40 euros,
[41] [Localité 34] 523 015,22 euros,
limiter, en application du principe de proportionnalité, le montant des condamnations à intervenir à l’endroit de la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H], à 2 % du montant de chaque insuffisance d’actif retenue,
assortir les condamnations à intervenir de la possibilité, pour la société [19], de Mme [N] [L] et de M. [X] [H], de s’en acquitter avec un différé de deux ans ou, subsidiairement, en 24 échéances d’un montant égal,
condamner [20], ès qualités, et si elle succombe en ses demandes, au paiement d’une indemnité de 15 000 euros à chacun des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 octobre 2024, la SELARL [20], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L. 651-1 et suivants du code de commerce, 562, R. 662-12 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
rejeter la demande de nullité du jugement entrepris,
En conséquence,
débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tararre, en date du 25 avril 2024 (RG n° 2022F144), rectifié par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en date du 13 juin 2024 (RG n° 2022F249),
Y ajoutant,
condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] au paiement des condamnations prononcées contre eux,
condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] au paiement d’une somme de 3 500 euros à chacun des intimés,
condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
En cas d’annulation, à tout le moins de réformation du jugement entrepris,
Statuant en vertu de l’effet dévolutif,
débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en date du 25 avril 2024 (RG n° 2022F144), rectifié par jugement du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en date du 13 juin 2024 (RG n° 2022F144),
Y ajoutant,
condamner solidairement madame Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] au paiement des condamnations prononcées contre eux,
condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] au paiement d’une somme de 3 500 euros à chacun des intimés,
condamner solidairement Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] aux dépens d’appel,
A titre très subsidiaire,
1/ La société [40] :
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [40], 100 % de l’insuffisance soit 2.382.106,46 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 2.086.152,78 euros,
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [40], 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de
première instance, la même somme à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
2/ La société [33] :
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [33], 100 % de l’insuffisance soit 1.903.945,30 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 1.125.744,93 euros,
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [33], 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
3/ La société [41] [Localité 21] :
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 21], 100 % de l’insuffisance soit 443.012,24 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 327.187,21 euros,
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 21], 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
4/ La société [39] :
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [39], 100% de l’insuffisance soit 257 149,46 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 256 822,35 euros,
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [39], 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
5/ La société [41] [Localité 31] :
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 31], 100% de l’insuffisance soit 321 821,93 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 309 378,84 euros,
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 31], 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
6/ La société [41] [Localité 34] :
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 34], 100% de l’insuffisance soit 587 605,08 euros, très subsidiairement, le montant du passif créé au cours de la période suspecte soit 553 425,46 euros,
condamner solidairement M. [U] [G] et Mme [N] [L], ainsi que la société [19] à payer, à la SELARL [20], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [41] [Localité 34], 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, la même somme à hauteur d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter madame Mme [N] [L] et M. [X] [H], ainsi que la société [19] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées.
Cité par acte de commissaire de justice, sur demande des appelants, remis le jeudi 29 août 2024 en l’étude, auquel étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions, M. [U] [G] n’a pas constitué avocat.
La SELARL [20], ès qualités, a fait signifier à M. [U] [G] ses conclusions par acte de commissaire de justice déposé à étude, le 31 octobre 2024.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mars 2025, les débats étant fixés au 3 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
M. [H], Mme [L] et la société [19] font valoir que :
la nullité du jugement résulte du non-respect des dispositions de l’article R.622-12 du code de commerce et de l’absence de mention du rapport du juge-commissaire,
l’avis du juge-commissaire est impératif en cas de procédure pour insuffisance d’actifs.
La SELARL [20] fait valoir que :
le rapport du juge-commissaire ne s’impose qu’en première instance,
même en cas de prononcé de la nullité de la décision déférée, la cour d’appel reste saisie en raison de l’effet dévolutif conformément à l’article 562 du code de procédure civile, puisque
la nullité soulevée n’affecte pas la validité de la saisine du tribunal de commerce à l’origine.
Sur ce,
L’article R.662-12 du code de commerce dispose que : 'Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.'
L’article 562 du code de procédure civile dispose que : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
En l’espèce, le jugement déféré ne fait pas mention du rapport du juge-commissaire concernant la procédure en insuffisance d’actif engagée par le liquidateur judiciaire à l’encontre des dirigeants des différentes sociétés.
Si la présence du juge-commissaire n’est pas obligatoire, la lecture de son rapport ou avis l’est, de même que la mention de celui-ci dans le jugement rendu.
En conséquence, la décision déférée encourt la nullité.
En application de l’article 562 alinéa 2 susvisé, la cour est, au regard de l’effet dévolutif, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Sur la qualité de dirigeants de droit des appelants et de M. [G]
M. [H], Mme [L] et la société [19] font valoir que :
la société [23], dont Mme [L] et M. [H] avaient été ou étaient dirigeants de droits, était le directeur général de la société [27], elle-même présidente de la société [26], qui était présidente de la société [33] qui présidait les sociétés [41] [Localité 34], [41] [Localité 31], [39] et [41] [Localité 21],
l’intimée n’a jamais démontré en première instance qu’ils avaient été dirigeants de droits de ces dernières sociétés ce qui exclut toute condamnation à leur encontre concernant les insuffisances d’actif,
l’article L.651-1 du code de commerce est d’interprétation stricte et ne permet pas d’étendre indéfiniment la notion de dirigeants de droit en excluant notamment les associés fondateurs d’une société sous-capitalisée,
l’article L.227-7 du code de commerce a été appliqué de manière implicite par les premiers juges, ce qui contrevient à l’application stricte de l’article suscité, qui restreint son application aux seuls dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants légaux de la personne morale dirigeante de cette société,
l’action pour insuffisance d’actif, exercée en application de l’article L.651-2 du code de commerce prévoit un régime de responsabilité spécifique des dirigeants et exclut tout cumul d’actions,
le liquidateur judiciaire et les premiers juges ont fait application d’un autre régime de responsabilité issu de l’article L.225-251 du code de commerce et de l’article 1240 du code civil à leur encontre,
en présence d’une SAS, il convient de respecter les dispositions propres à ce type de société et notamment les pouvoirs confiés par le président au directeur général,
la direction d’une personne morale par une autre fait obstacle à la mise en cause des dirigeants personne physique de cette dernière,
ils n’étaient dirigeants de droit ou de fait d’aucune des sociétés liquidées puisque la société [26] était in bonis, étant rappelé que la société [19] était directrice générale de la société [27] qui dirigeait cette dernière,
la position adoptée par les premiers juges et le liquidateur judiciaire revient à mettre en 'uvre une responsabilité mécanique, sans lien avec l’exercice des pouvoirs de direction, alors que les sociétés concernées n’ont pas pris les décisions ayant conduit à la cessation des paiements,
l’irrecevabilité des demandes à leur encontre, en l’absence de qualité de dirigeant, doit être retenue,
aucune direction de fait n’est démontrée concernant les sociétés placées en liquidation judiciaire,
concernant Mme [L], les échanges de courriels avec la société [27] démontrent que cette dernière entend exercer la présidence de la société [26], avant l’acquisition de la société [40],
M. [H] n’est intervenu que dans le cadre de la création de la société [23], suite à l’absorption de la société [24], et ne réalisait qu’une prestation d’accompagnement visant à solliciter les banques concernant l’acquisition de la société [30],
les différents courriels versés aux débats démontrent que seul M. [F] donnait des instructions aux salariés de la société [33] pour redresser la situation, et non la société [24],
des échanges de SMS démontrent que M. [H] informait M. [F] de ses recherches en matière de financement, et de l’accord de M. [G] pour prendre la présidence de la société [26] à la place du premier,
les dispositions statutaires de la société [19], des sociétés [27] et [26], qui sont toutes des SAS, désignent toutes le président comme unique organe légal de représentation des personnes morales et qui désignent librement les pouvoirs des autres dirigeants,
à défaut de précision dans les statuts, le directeur général ne peut d’emblée être considéré comme dirigeant de la personne morale, étant rappelé que concernant la société [23], le directeur général a les mêmes pouvoirs de représentation et de décision que le président, sauf à l’égard des tiers en cas de délégation spéciale et écrite du président, ce qui implique que Mme [L], qui a été directeur général du 27 janvier 2014 au 29 novembre 2017, n’avait pas la qualité de dirigeant de droit lors des déclarations de cessation des paiements,
la société [23] était directeur général, du 21 juin 2016 au 31 mars 2021, de la société [27] mais ne disposait pas d’un pouvoir de représentation à l’égard des tiers.
La SELARL [20], ès qualités, fait valoir que :
les dirigeants ont organisé une nébuleuse de sociétés pour permettre la poursuite des activités entre sociétés en rendant opaque les flux financiers entre les deux sociétés,
l’importance des créances intra-groupe doit être retenue, ce que l’administrateur judiciaire a retenu dans le cadre de son rapport économique,
cette organisation a eu pour effet de retarder le plus possible la déclaration de cessation des paiements,
l’évolution capitalistique des sociétés et l’évolution de leur direction a eu un impact sur la situation,
la société [40] était dirigée par la société [33] elle-même présidée par [26], présidée par la société [27],
la société [33] était dirigée par la société [26], elle-même dirigée par la société [27], sachant que M. [G] était directeur général,
les magasins étaient dirigés par la société [33], présidée par [26], elle-même présidée par la société [27],
la société [27] était présidée par la SAS [22] dont M. [F] était le président et avait comme directeur général la SAS [23] jusqu’au 29 novembre 2017, elle-même présidée par M. [H] jusqu’au 29 novembre 2017 puis par Mme [L] qui était directeur général depuis le 23 avril 2014,
il est rappelé que le procureur de la République a déposé une requête aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire le 5 juin 2019 concernant la société [40], sachant que M. [G] a accepté de devenir le dirigeant de la société [26] le 7 décembre 2018, à charge pour lui de déposer et donc assumer le dépôt de bilan des sociétés du groupe, ce qui permettait aux autres dirigeants de droit de se dégager de leurs responsabilités,
in fine, la société [26] dirigeait toutes les sociétés et était elle-même dirigée par la société [27], sachant qu’au travers de leurs propres sociétés, M. [H], Mme [L] et M. [F] était les dirigeants, ce jusqu’au 7 décembre 2018,
l’action est recevable à l’encontre des appelants puisque l’article L.651-1 du code de commerce ne subordonne pas la condamnation du représentant de la personne morale à la condamnation de celle-ci, ce qui permet d’éviter les sociétés écrans,
une personne morale dirigeante est tenue de désigner un représentant permanent lequel est soumis aux mêmes obligations et responsabilités que s’il était dirigeant en nom propre,
la poursuite des appelants n’intervient pas en raison des liens capitalistiques mais en raison de leurs mandats sociaux et des responsabilités qui en découlent,
concernant la société [23], il est rappelé que Mme [L] était directrice générale et disposait donc des mêmes pouvoirs que le président et est ensuite devenue présidente de la société à compter du 30 novembre 2017, à la place de M. [H] qui a été frappé par une sanction personnelle,
concernant [27], la société [23] était directrice générale et les statuts prévoient qu’elle disposait des mêmes pouvoirs que le président, ce qui implique que les deux sont responsables en qualité de dirigeant de droit,
les dirigeants personne morale ont les mêmes obligations que la personne physique concernant la déclaration de cessation des paiements par l’intermédiaire de leurs représentants personnes physiques,
si M. [H] n’était plus dirigeant au jour de la déclaration de cessation des paiements en raison des sanctions prononcées à son encontre, il était par contre dirigeant à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal de commerce pour les sociétés [33] et toutes les sociétés [41],
les trois appelants ont man’uvré pour placer M. [F] à la présidence de [27] lors de sa création puis M. [G] à la présidence de [26] pour qu’il endosse la responsabilité des dépôts de bilan tardifs, comme le démontrent les courriels et les SMS.
Sur ce,
L’article L.227-7 du code de commerce dispose que « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. »
L’article L.651-1 du code de commerce dispose que « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. »
Les appelants entendent contester leur qualité de dirigeants de droit dans les différentes sociétés ayant été placées en liquidation judiciaire, estimant qu’une confusion est entretenue par l’intimée entre les parts sociales dont ils ont pu être titulaires dans celles-ci et la qualité de dirigeants desdites personnes morales, mais aussi en raison du non-respect des statuts des différentes sociétés ainsi que de la législation relative aux SAS en matière de pouvoirs attribués au président et au directeur général.
Il convient de rappeler les éléments suivants concernant l’organisation du groupe au 15 mars 2018, organisation qui est en 'uvre pour toutes les sociétés jusqu’aux différentes assemblées générales du 7 décembre 2018 qui mèneront à nommer M. [G] comme seul représentant légal de toutes les sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire mais aussi de la société [26].
Ainsi, avant le 7 décembre 2018, l’organisation du groupe est la suivante :
la société [40] est présidée par la société [33],
la société [33] est présidée par la SAS [26],
la SAS [26] est présidée par la SAS [27] et a comme directeur général M. [G],
la société [27] est présidée par la société [22], prise en la personne de M. [F], et a pour directeur général la société [23] devenue depuis la société [19], laquelle a eu pour président M. [H] puis Mme [L].
Il ressort des statuts de la société [26] que le président de celle-ci et son directeur général disposent des mêmes pouvoirs de gestion de l’entreprise et du même pouvoir de représentation. Il est en outre précisé que le directeur général doit être présent en permanence pour s’occuper de la société et de son bon fonctionnement. Il est toutefois statutairement prévu que le directeur général ne peut contracter d’emprunts engageant la société à la différence du président.
Ainsi, la société [27], en qualité de président de la société [26], avait qualité de dirigeant de droit de même que M. [G] qui était directeur général de cette société et pouvait la représenter. Les différents actes signés concernant les différentes sociétés démontrent une présence conséquente de ce dernier dans les sociétés filles.
Il ressort des statuts de la société [27] que le Président de la SAS et son directeur général disposent des mêmes pouvoirs de gestion de l’entreprise mais aussi du même pouvoir de représentation envers les tiers, comme le confirment les articles 15 – Président et 16 ' Directeur Général desdits statuts, et notamment dans ce dernier article la phrase suivante « le directeur général dispose du même pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers que celui attribué par la loi au Président ».
Il est en outre précisé que la société peut être engagée à l’égard des tiers par des actes du directeur général même s’ils sont contraires à l’intérêt social sauf si elle apporte la preuve que le tiers avait connaissance du dépassement de l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne pouvant suffire à constituer cette preuve.
Les appelants prétendent que le dirigeant de la société [22] aurait exigé de prendre la présidence de la société [27]. Toutefois, le courriel adressé par M. [F] en date du 10 juin 2016 tant à M. [H] qu’à Mme [L], démontre que celui-ci les remercie de lui proposer la présidence de la société en cours de création alors que le sujet n’avait pas été abordé mais qu’il n’y est pas attaché, souhaitant avant tout pouvoir prendre la présidence de la « structure du dessous » c’est-à-dire la société [26] avec M. [G], la suite du message portant sur le fait qu’il s’agit de la création d’une holding et que la récupération de la TVA ne sera pas possible.
De fait, les statuts démontrent que la société [19], encore nommée [23], était également dirigeante de droit de la société [27], société qui présidait la SAS [26] qui elle-même dirigeait toutes les sociétés placées en liquidation judiciaire par l’intermédiaire de la présidence de la société [33].
Concernant M. [H], il doit être rappelé qu’il a été président de la société [23] jusqu’à sa démission en date du 30 novembre 2017, étant remplacé à cette fonction par Mme [L] qui auparavant était directeur général de cette structure. Les statuts de cette société indiquent que le directeur général n’a pas le pouvoir de représenter la société auprès des tiers sauf délégation spéciale du président.
M. [H] était informé de la constitution de la société [27] et du contenu de ses statuts puisqu’il les a signés le 21 juin 2016 et a reconnu être le représentant physique de la société [23], elle-même directeur général dans ce cadre.
Par la suite, il doit être noté que l’appelant est également intervenu auprès de M. [V] et de la SA [28] pour conclure un accord transactionnel au nom et pour le compte des sociétés [26], [33] et [40], signé le 17 novembre 2017 suite à un litige, ce qui démontre son implication au sein du groupe de sociétés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est clairement établi que les appelants et M. [G] étaient bien, au travers de l’ensemble des différentes sociétés, dirigeants des sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire à savoir la société [33], la société [40], la société [41] [Localité 21], la société [39], la société [41] [Localité 31] et la société [41] [Localité 34]. Il est rappelé que la démission de M. [H] n’est intervenue que le 30 novembre 2017, étant actée à cette date lors d’une assemblée générale spécifique.
Les appelants entendent faire valoir qu’il était nécessaire, avant de rechercher la responsabilité pour insuffisance d’actif des personnes physiques, d’appeler en la cause les personnes morales, et notamment la société [26].
Or, conformément à l’article L.651-1 du code de commerce, la condamnation du représentant permanent d’une personne morale n’est pas conditionnée par la condamnation de cette dernière (Com. 19 novembre 2012, n°12-16099), de même que l’existence d’une faute de gestion, susceptible d’engager une responsabilité pour insuffisance d’actif peut être caractérisée indifféremment à l’égard du dirigeant personne morale ou à l’égard de son représentant permanent.
De plus cette société, dirigée par la société [27] et M. [G], était présidente de la société [33] qui a été placée en liquidation judiciaire ainsi que ses sociétés filles. La société [26] était avant tout un point de relais des décisions prises par sa propre société mère c’est-à-dire la société [27].
M. [H] entend rappeler que, lors du placement en liquidation judiciaire de l’ensemble de ces sociétés, il n’était plus dirigeant de droit et ne peut donc être concerné par une procédure en comblement de passif.
Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il est possible de rechercher la responsabilité d’un ancien dirigeant de droit si ses actions ont eu pour effet de générer une partie de l’insuffisance d’actif constatée à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire.
En outre, s’agissant des différentes sociétés, les dates de cessation des paiements suivantes ont été retenues :
société [40] ; fixation de la date de cessation des paiements au 21 février 2018 par jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire en date du 20 décembre 2018,
société [33] : fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017 par jugement d’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire du 28 février 2019,
société [41] [Localité 21] : fixation de la date de cessation des paiements au 15 mars 2018 par jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du 17 janvier 2019,
société [39] : fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017 par jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du 28 février 2019,
société [41] [Localité 31] : fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017 par jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du 28 février 2019,
société [41] [Localité 34] : fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017 par jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire du 28 février 2019.
Ainsi, M. [H] était encore en poste lors de la date de cessation des paiements de plusieurs des sociétés pour lesquelles une action en comblement de passif est intentée, étant rappelé que pour les autres, il conviendra d’apprécier si les actes de gestion de l’appelant ont pu être à l’origine d’une insuffisance d’actif.
S’agissant des personnes ayant qualité pour régulariser une déclaration de cessation de paiement, même si le dirigeant de la société concernée est une personne morale, son représentant permanent a qualité pour faire cette déclaration, ce qui concerne notamment M. [G] qui avait qualité de directeur général de la société [26] et pouvait agir sur ce point concernant la société [33] et toutes les sociétés filles et s’urs de celle-ci.
M. [G] ayant été, à compter du 7 décembre 2018, désigné président de toutes les sociétés ayant fait l’objet d’une procédure collective, disposait de la capacité d’agir.
Par ailleurs, il est rappelé que s’agissant de la société [40], la requête en ouverture d’une procédure collective a été déposée à l’initiative du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Villefranche-Sur-Saône eu égard aux informations qui lui parvenaient.
La lecture des rapports de l’administrateur judiciaire concernant les autres sociétés, dont le premier a été rédigé en février 2019, révèle que M. [G] vient d’être désigné comme représentant légal de toutes les sociétés qui seront in fine placées en liquidation judiciaire par une assemblée générale du 7 décembre 2018, et qu’il est nécessaire qu’il réalise au plus vite les déclarations de cessation des paiement afin que les interactions entre les sociétés puissent être analysées, mais aussi afin de déterminer si une stratégie de groupe est envisageable pour mettre en 'uvre d’un plan de redressement judiciaire.
De plus, la pièce 46 versée aux débats par l’intimée qui est un extrait d’une discussion téléphonique du 26 novembre 2018 entre M. [H] et M. [F] fait état de ce que le premier ne dispose plus de solutions de financement, sachant qu’à cette date, il fait l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise, et indique à son interlocuteur que le choix a été fait de confier la direction de l’ensemble des sociétés à M. [G] qui accepte de prendre les fonctions de dirigeant.
Par la suite, ce dernier sera l’unique interlocuteur de l’administrateur judiciaire mais aussi du mandataire judiciaire, et se trouvera dans l’incapacité de fournir nombre des documents sollicités, voire ne répondra plus aux demandes des organes de la procédure.
Enfin, il n’y a pas lieu de caractériser, avant d’engager des poursuites en la matière, une insuffisance d’actif au jour de l’existence des fautes reprochées, ce qui n’est pas une condition prévue par les textes susvisés, étant rappelé qu’il appartient au juge de vérifier la date de cessation des paiements, c’est-à-dire la date à laquelle une entreprise n’est plus en capacité de faire face à son passif avec son actif immédiatement disponible, et l’existence de l’insuffisance d’actif, qui est la différence finale entre le montant des dettes et le passif recouvré, ces deux notions portant sur des temporalités différentes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [H], Mme [L], la société [19] et M. [G] ont donc qualité de dirigeants de droits des sociétés liquidées et disposaient de la capacité légale de déclarer la cessation des paiements de celles-ci.
Sur la caractérisation d’une insuffisance d’actif
M. [H], Mme [L] et la société [19] font valoir que :
l’intimée reconnaît avoir majoré l’insuffisance d’actif en demandant des condamnations à titre subsidiaire, qui ne tiennent compte que de l’augmentation de la dette suite à la déclaration de cessation des paiements,
il est nécessaire d’établir que le retard dans la déclaration de la cessation de paiement est à l’origine de l’augmentation du passif,
la faute du dirigeant ne peut pas exister avant l’expiration du délai de 45 jours courant à compter de la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture,
le retraitement des créances par le liquidateur judiciaire qui a réintégré des créances figurant dans le passif antérieur et admis, ne peut faire partie de l’insuffisance d’actif,
ils détaillent dans leurs écritures les calculs retraitant les sommes demandées en excluant les créances qui auraient figuré au passif même si la cessation des paiements était intervenue dans le délai nécessaire,
ils excluent du passif les créances procédant de la résiliation des contrats de location, les créances déclarées par la CGEA au titre de la garantie des salaires, les créances déclarées par les banques au titre des prêts bancaires hors comptes courants et concours de trésorerie et les créances ayant une origine antérieure à la date de cessation des paiements.
Sur ce,
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l’activité d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine non affecté.
Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées par les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. »
Les appelants estiment nécessaire de retraiter le chiffre final retenu au titre de l’insuffisance d’actif puisqu’il convient à leur sens de retirer les créances qui auraient figuré au passif même si la cessation des paiements avait été déclarée dans le délai imparti par les textes, de même que les créances qui ont été constituées en raison de la mise en 'uvre d’une procédure collective qui a entraîné, de facto, le prononcé de la déchéance du terme concernant les prêts souscrits ainsi que des concours de trésorerie.
Il est constant que l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif doivent être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l’action tendant à la faire supporter par un dirigeant, le passif social postérieur ne pouvant être exclu que s’il ne trouve pas son origine antérieurement à l’ouverture de la procédure et sa cause dans la faute de gestion relevée.
En l’espèce, les dates de cessation des paiements retenues, et déjà rappelées, de même que les deux rapports de l’administrateur judiciaire, démontrent que l’intégralité des sociétés liquidées se trouvaient en état de cessation des paiements avant même que les déclarations en ce sens ne soient réalisées.
Concernant le prononcé de la déchéance du terme des concours bancaires des différentes sociétés, il est nécessaire d’en tenir compte dans le cadre de l’insuffisance d’actif calculée au final puisque la situation irrémédiablement compromise des sociétés a mené au prononcé de leur liquidation judiciaire.
Dès lors, c’est à tort que les appelants prétendent procéder à un retraitement du montant de l’insuffisance d’actif.
Il convient donc de retenir les sommes suivantes au titre de l’insuffisance d’actif pour chaque société :
société [40] : 2.382.106,46 euros,
société [33] : 1.903.945,30 euros,
société [41] [Localité 21] : 443.012,24 euros,
société [39] : 257.149,46 euros,
— société [41] [Localité 31] : 321.821,93 euros
société [41] [Localité 34] : 587.605,08 euros,
soit au total pour ces sociétés une insuffisance d’actif d’un montant de 5.895.640,47 euros dont 4.658.711,57 euros pendant la période suspecte.
Sur la caractérisation d’une faute de gestion
M. [H], Mme [L] et la société [19] font valoir que :
la faute de gestion reprochée, à savoir le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans un délai de 45 jours, ne peut être retenue puisque cette demande est irrecevable à leur égard,
ils ne disposaient pas des pouvoirs nécessaires pour procéder à la déclaration de cessation des paiements des sociétés qui ont fait l’objet des procédures collectives, puisque cette obligation repose sur le dirigeant légal de la société conformément à l’article L.631-4 du code de commerce,
la faute reprochée impose la démonstration d’une augmentation de l’insuffisance d’actif entre la date effective de cessation des paiements et la date de déclaration, et il convient de démontrer que les dirigeants étaient en fonction aux dates en question puisque l’insuffisance d’actif doit exister à la date à laquelle le dirigeant a cessé ses fonctions,
l’intimée ne rapporte pas la preuve nécessaire sur ce point,
il est nécessaire de faire application du principe de proportionnalité si leur qualité de dirigeant était retenue, puisqu’ils n’étaient pas animateurs des sociétés placées en liquidation judiciaire à la différence de M. [G] et de M. [F],
M. [F], président de la société [27] via la société [22], intervenait de manière régulière et exerçait pas ailleurs une activité de commerce de vin et d’alcool, sa qualité de président démontrant son rôle prépondérant,
l’intéressé était porteur du projet et a pris naturellement la présidence de [27] qui a assumé la présidence de [26], de même que d’autres entreprises filiales sises à l’étranger,
le seul reproche qui pourrait leur être fait serait d’avoir fait preuve de négligence en n’incitant pas M. [F] à procéder à la déclaration de cessation des paiements,
la transaction entre M. [F] et le liquidateur judiciaire a permis le recouvrement de la somme de 100.000 euros soit 2% du total de l’insuffisance d’actif et il serait inéquitable de faire supporter d’avantage aux autres parties.
La SELARL [20], ès qualités, fait valoir que :
la gravité de la faute est démontrée dès lors qu’un passif a été créé au cours de la période suspecte et la contribution de la faute est mécanique du fait de la création de ce passif,
il convient de différencier cessation des paiements et insuffisance d’actif au jour du jugement de clôture qui est la différence entre le passif antérieur et les actifs réalisés,
concernant l’impact de la faute d’absence de déclaration de la cessation des paiements dans un délai de 45 jours après sa survenance, chaque société a été impactée par cette situation,
concernant la société [40], l’absence de déclaration a mené à la création d’un passif conséquent à compter du 7 avril 2018 de 2.086.152,78 euros sur un passif total de 3.166.870,17 euros, soit 66% du passif antérieur,
concernant la société [33], le retard dans la déclaration, constaté dès le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, a généré un passif à compter du 15 octobre 2017 de 1.125.744,93 euros sur un passif antérieur de 2.573.411,98 euros, soit 44% du passif antérieur,
concernant la société [41] [Localité 21], le retard dans la déclaration a généré un passif de 327.187,21 euros sur un passif antérieur de 499.432,23 euros, soit 66% du passif antérieur,
concernant la société [39], le retard dans la déclaration a généré un passif de 256.822,35 euros sur un passif antérieur de 322.999,65 euros, soit 80% du passif antérieur,
concernant la société [41] [Localité 31], le retard dans la déclaration a généré un passif de 309.378,84 euros sur un passif antérieur de 403.123,37 euros, soit 77% du passif antérieur,
concernant la société [41] [Localité 34], le retard dans la déclaration a généré un passif de 553.425,46 euros sur un passif antérieur de 610.015,32 euros, soit 91% du passif antérieur,
l’omission de déclarer l’état de cessation des paiements est à l’origine de la création de ce passif supplémentaire,
cette faute est imputable à tous les dirigeants de droit assignés,
les appelants sont à la tête de nombreuses sociétés et disposent d’une expertise certaine en la matière, notamment en comptabilité concernant M. [H], et en matière juridique concernant Mme [L], sachant que la société [19] est spécialisée dans l’ingénierie financière et dispose de nombreux collaborateurs juristes,
ils sont à l’initiative des acquisitions du groupe concernant la société [40] avec M. [G], et ont préparé le montage juridique et financier du projet par l’intermédiaire du cabinet [19], étant rappelé que l’administrateur judiciaire a retenu dans son bilan économique et social l’organigramme inutilement complexe du groupe qui rend difficile toute analyse économique des comptes d’exploitation,
ils exerçaient une gestion financière et juridique quotidienne de la structure puisque la société [24] devenue [23] procédait au paiement des fournisseurs des sociétés d’exploitation liquidées et disposait de procurations bancaires sur les comptes de celles-ci, sans compter que la société [19] a établi le 25 juillet 2017 une note de présentation de la structure des comptes et de l’organisation juridique,
le 17 novembre 2017, M. [H] a signé pour le compte des sociétés [26], [33] et [40] un protocole transactionnel avec M. [V], cédant du groupe et a déposé plainte à l’encontre de ce dernier, via le cabinet [19], [19],
les appelants avaient connaissance de la situation compromise du groupe dès la note du 25 juillet 2017 à propos de la société [40] qui indiquait une trésorerie finale 2017 de -553K€, un endettement fournisseur de 830 k€ dont 336 K€ échus, un BRF de 580K€, un endettement bancaire de 1.400 K€ dont 900K€ de court-terme et la reconnaissance de la nécessité de concours court-terme complémentaire,
le 13 septembre 2017, M. [F] faisait part à M. [H] de son inquiétude concernant la situation financière du groupe et indiquait que la nouvelle acquisition envisagée ne pouvait que mettre en péril la structure, sachant que tout le monde était au courant de la situation financière plus que dégradée, et rappelait que le groupe n’avait pas les moyens de le payer, le même demandant la mise en place le 2 octobre 2017 d’une war room commerciale suite à la chute du chiffre d’affaires de la société [40],
M. [H], qui avait démissionné un an plus tôt de ses fonctions de président de [23], a encore répondu à M. [F] le 26 novembre 2018 en lui indiquant ne plus avoir de solutions de financement.
Sur ce,
L’article L.640-4 du code de commerce dispose que : « L’ouverture d’une procédure de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours suivant la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
L’article L.653-8 du code de commerce dispose que : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Il est par ailleurs admis en jurisprudence que l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal constitue une faute de gestion qui s’apprécie au regard de la seule date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report de celle-ci.
Il convient de reprendre pour chaque société la date de cessation des paiements retenue par le tribunal de commerce et de vérifier à quelle date la déclaration est effectivement intervenue.
Les dates suivantes ont ainsi été retenues pour les différentes sociétés et il convient d’indiquer le passif généré sur la période postérieure au délai de 45 jours et la date de jugement,
société [40] : La saisine du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare par le procureur de la République date du 5 mai, lequel dans un jugement du 20 décembre 2018 fixe une date de cessation des paiements provisoire au 21 février 2018. Le passif créé sur la période à compter du 7 avril 2018 est de 2.086.152,78 euros pour un passif antérieur de 3.166.870,17 euros,
société [33] : la saisine du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare date du 26 février 2019, lequel dans un jugement du 28 février 2019 fixe la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017. Le passif généré à compter du 15 octobre 2017 s’élève à la somme de 1.125.744,93 euros et s’ajoute à un passif antérieur de 2.573.411,98 euros,
société [41] [Localité 21] : la saisine du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare date du 17 janvier 2019, lequel, dans un jugement d’ouverture du 17 janvier 2019 retient une date de cessation des paiements au 15 mars 2018. Le passif créé à compter du 30 avril 2018 s’élève à la somme de 327.187,21 euros et s’ajoute à un passif antérieur de 499.432,23 euros,
société [39] : la saisine du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare date du 26 février 2019, lequel dans un jugement du 28 février 2019, fixe la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017. Le passif créé à compter du 15 octobre 2017 s’élève à la somme de 256.822,35 euros et s’ajoute à un passif antérieur de 322.999,65 euros,
société [41] [Localité 31] : la saisine du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare date du 26 février 2019, lequel dans un jugement du 28 février 2019, fixe la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017. Le passif créé à compter du 15 octobre 2017 s’élève à la somme de 309.378,84 euros et s’ajoute à un passif antérieur de 403.123,37 euros,
société [41] [Localité 34] : la saisine du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare date du 26 février 2019, lequel dans un jugement du 28 février 2019, fixe la date de cessation des paiements au 1er septembre 2017. Le passif créé à compter du 15 octobre 2017 s’élève à la somme de 553.425,46 euros et s’ajoute à un passif antérieur de 610.015,32 euros.
Ces éléments, confirmés par l’état des créances concernant les différentes sociétés, versés en pièces 28-3, 29-3, 30-3, 31-3 et 32-3, par l’intimée, démontrent que les différentes sociétés concernées souffraient d’une situation déficitaire lors de la date de cessation des paiements retenue par les différents jugements, souvent très ancienne notamment concernant la société [40], mais aussi que le retard dans la déclaration de cessation des paiements a généré un nouveau passif non négligeable qui n’a pu être apuré dans le cadre des recouvrements d’actifs réalisés, l’insuffisance d’actif ayant déjà été établie.
Les appelants prétendent qu’ils n’avaient pas qualité pour procéder aux déclarations de cessation des paiements.
Or, il est constant qu’au travers de la société [27] et de la société [26], ces derniers disposaient du pouvoir de direction nécessaire, en qualité de gérant de droit, pour faire procéder aux déclarations de cessation des paiements nécessaires. M. [G], directeur général de cette dernière société, et représentant permanent dans les différentes sociétés filles, disposait également de la capacité légale pour procéder aux déclarations de cessation des paiements avant même d’être désigné comme seul président de toutes les sociétés liquidées le 7 décembre 2018, date à laquelle ces dernières étaient déjà en état de cessation des paiements.
Les compétences professionnelles de M. [H] mais aussi de Mme [L] en matière de comptabilité et de direction d’entreprise sont établies de manière objective par les éléments versés aux débats par le liquidateur judiciaire, et ne sont plus à démontrer.
En outre, il doit être noté qu’aux termes d’un courriel de M. [F] adressé à M. [H] le 13 septembre 2017, et qui fait suite à une présentation concernant un développement du groupe par le recours à des levées de fonds ou emprunt, le premier exprime des doutes importants concernant la conduite du groupe et des différentes entreprises et remet en cause la stratégie proposée, nommée « Vins des Tonneliers ».
Ainsi, il rappelle, qu’à ce moment-là, le groupe perd de l’argent, que la société [40] souffre de la mauvaise réputation qui lui a été faite par son cédant, mais surtout qu’investir 600.000 euros dans une nouvelle opération ne peut que nuire à la situation. L’intéressé indique également que la volonté de faire intégrer à la société [40] une autre société lui pose question car cette stratégie semble renvoyer à une forme de cavalerie. Enfin, il est à noter que M. [F] insiste pour obtenir un plan financier prévisionnel de l’ensemble du groupe afin de bénéficier de la clarté nécessaire, de valoriser les marques existantes mais aussi de se faire une idée plus ajustée de la situation.
Le courriel suivant adressé par M. [F] en date du 2 octobre 2017 est encore plus éloquent puisqu’il demande la mise en 'uvre d’une war room commerciale afin de procéder à des ventes de vins en stock dans l’intérêt de toutes les sociétés pour retrouver un chiffre d’affaires et relancer l’ensemble du groupe au plan commercial.
Il insiste sur les chiffres d’affaires « écroulés » des mois de septembre concernant l’ensemble des sociétés mais pointe aussi l’inertie commerciale de la société [40] et insiste sur la nécessité de procéder à des ventes, de mettre en 'uvre des mesures marketing mais aussi de solliciter les clients existants pour faire remonter le chiffre d’affaires, l’intéressé comparant la situation à une « hémorragie pour un corps humain ».
Or, il est constant que, postérieurement à ces deux alertes, aucune démarche n’est faite concernant la reprise en main des différentes sociétés qui feront l’objet de procédures de liquidation judiciaire étant rappelé que toutes les sociétés [41] à l’exception de [41] [Localité 21], et la société [33] seront in fine considérées comme étant en cessation des paiements dès le 1er septembre 2017.
Par ailleurs, il doit être rappelé que l’inertie relevée par M. [F] concernant la stratégie commerciale de la société [40] s’explique par le fait que celle-ci a cédé son fonds de commerce à la société [41] [Localité 21], ce qui ne peut que créer une confusion auprès de la clientèle, mais aussi mener à une perte de chiffre d’affaires.
Les éléments de comptabilité versés aux débats et issus notamment des deux rapports de l’administrateur judiciaire, démontrent que toutes les sociétés liquidées étaient en état de cessation des paiements bien avant la date fixée dans les différents jugements mais aussi que les circulations de fonds en intra-groupe n’étaient pas conformes aux normes comptables, allant jusqu’au versement par les sociétés [41] des sommes perçues au titre des ventes à la société [33], sans entrée dans leur propre comptabilité, et alors même qu’elles ne s’étaient pas acquittées des sommes dues à la société [40] pour l’achat des stocks de vin.
En conséquence, au regard des alertes comptables pour toutes les entreprises du groupe dès le mois de septembre 2017 et de la dégradation ininterrompue du chiffre d’affaires mais aussi du résultat de toutes les sociétés ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire par la suite, il ne peut qu’être constaté que les dirigeants de droit n’ont pas tenu compte de la réalité comptable des différentes entreprises et n’ont pas entamé les démarches nécessaires auprès du tribunal de commerce en procédant à une déclaration de cessation des paiements qui aurait, en outre, empêché l’augmentation du passif de chaque société.
Les appelants qui prétendent ne pouvoir agir en raison des personnes morales interposées omettent leur qualité de dirigeants de droit de toutes les structures, y compris M. [H] concernant les sociétés dont les dates de cessation des paiements ont été fixées au 1er septembre 2017.
Même si des personnes morales en dirigeaient d’autres, il appartenait au représentant permanent de cette personne morale de procéder aux actes nécessaires, mais aussi aux dirigeants des personnes morales concernées de donner les consignes relatives à la gestion des différentes sociétés.
Les alertes comptables évidentes adressées en juillet, septembre et octobre 2017 ne pouvaient qu’éveiller l’attention de M. [H] qui dispose des compétences nécessaires en la matière et se devait de réagir en tant que dirigeant légal de la société [23]. Mme [L] est également concernée pour les sociétés qui ont été déclarées postérieurement en cessation des paiements. Enfin, la société [19], dirigeante de la société [27] et à travers elle, via la société [26], de toutes les sociétés placées en liquidation judiciaire, se devait de réagir par le biais de son représentant permanent.
Concernant M. [G], même si son savoir portait sur la connaissance des vins, en acceptant les fonctions de directeur général de la société [27], il s’est engagé à diriger la société et à s’assurer de son bon fonctionnement ainsi que de celui des différentes sociétés filles. Il lui appartenait ainsi en tant que dirigeant de s’assurer de la comptabilité des différentes entreprises et de veiller à sa régularité, mais aussi de prendre les mesures nécessaires en cas d’endettement ou dérapage des comptes, ce qu’il n’a pas fait lorsqu’il occupait cette fonction.
Par la suite, lorsqu’il est devenu président de toutes les sociétés liquidées, il est constant qu’il n’a réalisé les déclarations de cessation des paiements que sur demande des organes de la procédure collective de la société [40], et n’a pas collaboré activement dans le cadre des différentes procédures, n’étant pas en possession des éléments comptables ou ne les transmettant pas en dépit des différentes demandes.
Enfin, M. [G] ne peut être considéré comme incompétent en matière de direction de société puisqu’il dirigeait par ailleurs la société [29] et a même indiqué diriger une société suisse par laquelle il envisageait de faire une proposition de rachat de certains actifs des sociétés liquidées, notamment les stocks de vin. Il disposait donc des connaissances nécessaires pour gérer une société, et savait pertinemment, qu’à défaut de trésorerie, les sociétés liquidées ne pouvaient fonctionner.
En conséquence la faute de non déclaration de l’état de cessation des paiements dans un délai de 45 jours est caractérisée à l’encontre de M. [H], de Mme [L], de la société [19] et de M. [G] et elle excède la simple négligence eu égard aux différents avertissements intervenus en amont des déclarations de cessation de paiement et des compétences professionnelles des personnes physiques concernées et à travers elles, des personnes morales concernées.
Sur le lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif
La SELARL [20], ès qualités, fait valoir que :
l’insuffisance d’actif de l’ensemble des sociétés du groupe est fixée à la somme de 5.895.640,47 euros, sachant que le passif de l’ensemble des sociétés pour la période suspecte est fixée à la somme de 4.658.711,57 euros,
concernant l’imputation des sommes et le principe de proportionnalité, il est rappelé que cette appréciation relève du juge concernant la ventilation des sommes dues au titre de l’insuffisance d’actif,
le juge n’a pas à déterminer la part de l’insuffisance d’actif imputable à la faute de gestion du dirigeant, mais doit par contre caractériser une faute,
la proportionnalité n’a aucun lien avec la transaction mise en place avec M. [F] sachant que le dirigeant assigné en responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut opposer le traitement différencié d’un codéfendeur ayant transigé avec le liquidateur.
Sur ce,
Pour caractériser le lien de causalité entre la faute relative à la non-déclaration de l’état de cessation des paiements et le passif généré, il ne peut qu’être relevé que le défaut de déclaration dans le délai de 45 jours imparti par l’article L.640-4 du code de commerce a été à l’origine d’une augmentation du passif de toutes les sociétés concernées et a eu pour conséquence une augmentation de l’insuffisance d’actif.
Les différents éléments comptables versés aux débats, issus du rapport de l’administrateur judiciaire mais aussi des éléments remis par le liquidateur judiciaire, permettent de faire un rapprochement entre les différents passifs, déjà explicités, et le fait qu’il ont augmenté en raison du défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements qui aurait permis d’empêcher de créer de nouvelles dettes.
Le lien de causalité étant parfaitement établi, il convient d’apprécier le montant des condamnations à prononcer à l’encontre des différentes parties pour l’intégralité de l’insuffisance d’actif retenue.
Sur la condamnation des dirigeants de droit à combler l’insuffisance d’actif
Sur ce point, les appelants font valoir qu’il n’était pas équitable de les condamner à supporter un passif plus important que celui imputé finalement à M. [F] et à la société [22] dans le cadre de la transaction homologuée par le tribunal de commerce.
À ce titre, il convient de rappeler que la jurisprudence considère que les dirigeants de droit ayant commis une faute de gestion ne peuvent se prévaloir des conditions d’une transaction concernant une autre partie à la procédure en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Si les appelants entendent se présenter comme étrangers à la situation ou peu à même d’avoir pu l’apprécier, il convient de rappeler dans un premier temps leurs compétences professionnelles mais aussi dans un second temps, leurs capacités en matière de direction d’entreprise qu’ils affichent publiquement sur internet. Il en est de même concernant M. [G] dont les compétences ont déjà été rappelées.
Il doit être également constaté qu’en dépit des alertes claires sur la situation par M. [F] en juillet, septembre et octobre 2017, faisant part de ses craintes concernant le devenir de la structure en l’absence de trésorerie, rien n’a été fait par les appelants pour tenter de redresser la situation, alors même que l’intéressé indique que la situation rencontrée relève de la cavalerie au plan financier.
Par ailleurs, les appelants ne peuvent prétendre ne pas avoir été informés de la situation comptable précise des sociétés puisque la société [23] disposait de procurations sur les comptes bancaires des sociétés liquidées.
De même, ils ne pouvaient ignorer les différentes conventions passées entre les sociétés filles et mères, ni l’existence de créances intra-groupes impayées, au détriment de la société [40], ce qui était visible dans les bilans, le tout au profit de la société [33].
M. [G], qui était directeur général de la société [26], présidente de la société [33], ne pouvait qu’avoir connaissance des difficultés financières, d’autant plus qu’il était en possession de factures anciennes non réglées entre les différentes sociétés liquidées, notamment au détriment de la société [40], première société rachetée, et point de départ de l’organisation complexe de sociétés mise en 'uvre.
Il est relevé par l’administrateur judiciaire que les éléments comptables en sa possession permettent d’établir concernant les sociétés pour lesquelles il doit intervenir que la société [40] dispose de créances sur ses clients de 1,2 million d’euros dont 900K€ sur le groupe, s’agissant de vente aux différentes sociétés [41] qui ne la paient pas et qui, lorsqu’elles procèdent à des ventes, font remonter les fonds directement à la société [33], ce qui revient à ne pas alimenter leur propre comptabilité mais aussi à ne pas payer leur fournisseur et caractérise une anomalie comptable évidente.
Il est également établi que la société [33] doit 200 K€ à la société [40] mais ne lui paie pas, pendant que cette dernière lui fait remonter la somme de 123 K€ au motif de la convention de gestion existant entre elles.
Il est rappelé que la société [33] avait conclu avec les sociétés liquidées une convention de trésorerie mais qu’il est noté qu’elle seule reçoit des sommes au titre de ces activités, au mépris des règles comptables de la part des sociétés [41].
Concernant la société [40], elle est non seulement concernée par la convention de trésorerie mais également par une convention d’optimisation et de management avec la société [33] à laquelle elle verse 50K€ chaque trimestre, sans effet puisque sa situation se dégrade en permanence au cours de son existence, sans compter qu’elle expose des charges inexplicables comme 211 K€ au titre de la facturation au profit de la holding et 42K€ au titre de frais de déplacement.
Or, les appelants et M. [G] ne pouvaient ignorer, du fait de leur accès aux comptes des sociétés mais aussi en leur qualité de dirigeants de droits les conventions passées entre les différentes sociétés qui aboutissaient à appauvrir les sociétés filles au profit de la holding, [33], étant observé que les dépenses de cette dernière sont sans lien avec son objet social puisque bon nombre concernent des locations de voitures en leasing alors même qu’elle n’a pas pour objet de démarcher des clients.
L’absence de déclarations de l’état de cessation des paiements et le maintien des sociétés dans une telle situation comptable, contraire à toutes les règles mais aussi aux obligations inhérentes à tout contrat de vente justifient d’imputer aux appelants et à M. [G], le solde de l’insuffisance d’actif retenu.
Les documents comptables et pièces remis à la cour par les parties permettent de condamner les dirigeants de droit à combler l’insuffisance d’actif dans les proportions suivantes :
' « Pour la société [40] :
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
476.421,29 euros
Mme [N] [L]
30%
714.631,94 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
1.191.053,23 euros
TOTAL
100%
2.382.106, 46 euros
' Pour la société [33]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
380.789,06 euros
Mme [N] [L]
20%
380.789,06 euros
M. [X] [H]
20%
380.789,06 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
761.578,12 euros
TOTAL
100%
1.903.945,30 euros
' Pour la société [41] [Localité 21]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
88.602,45 euros
Mme [N] [L]
30%
132.903,67 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
221.506,12 euros
TOTAL
100%
443.012,24 euros
' Pour la société [39]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
51.429,89 euros
Mme [N] [L]
20%
51.429,89 euros
M. [X] [H]
20%
51.429,89 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
102.859,79 euros
TOTAL
100%
257.149,46 euros
' Pour la société [41] [Localité 31]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
64.364,38 euros
Mme [N] [L]
20%
64.364,38 euros
M. [X] [H]
20%
64.364,38 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
128.728,77 euros
TOTAL
100%
321.821,93 euros
' Pour la société [41] [Localité 34]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
117.521,01 euros
Mme [N] [L]
20%
117.521,01 euros
M. [X] [H]
20%
117.521,01 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
235.042,03 euros
TOTAL
100%
587.605,08 euros
Sur la demande d’octroi de délais de paiement
M. [H], Mme [L] et la société [19] font valoir que :
les comptes sociaux de la société [19] font ressortir un résultat peu important suite à la clôture de l’exercice 2022,
les avis d’imposition des personnes physiques démontrent qu’ils n’ont pas les capacités financières nécessaires pour assumer les condamnations sollicitées.
La SELARL [20], ès qualités, fait valoir que :
la gravité des fautes démontrées et des man’uvres utilisées pour les dissimuler excluent la possibilité d’octroyer des délais de paiement aux appelants.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil alinéa 1 et 3 dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, eu égard à la gravité des fautes commises par les appelants personnes physiques, mais aussi par la personne morale appelante qui a procédé depuis le début de l’instance à des recapitalisations, il convient de rejeter les demandes de délais de paiement, étant rappelé au surplus que les parties concernées disposent de connaissances étendues en matière financière et avaient les moyens de détecter les difficultés des entreprises liquidées avant même la cessation de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [H], Mme [L], la société [19] et M. [G] échouant en leurs prétentions, ils seront condamnés in solidum à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à la SELARL [20], ès qualités, une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [H], Mme [L], société [19] et M. [G] seront condamnés in solidum à lui verser les sommes suivantes :
au profit de la société [40], 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel,
au profit de la société [33] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel
au profit de la société [41] [Localité 21] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel,
au profit de la société [39] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel,
au profit de la société [41] [Localité 31] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel,
au profit de la société [41] [Localité 34] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel,
Prononce la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare le 24 avril 2024 et du jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare statuant sur rectification d’erreur matérielle du 15 mai 2024,
Statuant par effet dévolutif sur le tout,
Condamne M. [X] [H], Mme [N] [L], la SAS [19] et M. [U] [G] à payer les sommes suivantes à la SELARL [20] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [40], de la SAS [33], de la SAS [41] [Localité 21], de la SAS [39], de la SAS [41] [Localité 31] et de la SAS [41] [Localité 34] :
' « Pour la société [40] :
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
476.421,29 euros
Mme [N] [L]
30%
714.631,94 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
1.191.053,23 euros
TOTAL
100%
2.382.106, 46 euros
' Pour la société [33]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
380.789,06 euros
Mme [N] [L]
20%
380.789,06 euros
M. [X] [H]
20%
380.789,06 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
761.578,12 euros
TOTAL
100%
1.903.945,30 euros
' Pour la société [41] [Localité 21]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
88.602,45 euros
Mme [N] [L]
30%
132.903,67 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
50%
221.506,12 euros
TOTAL
100%
443.012,24 euros
' Pour la société [39]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
51.429,89 euros
Mme [N] [L]
20%
51.429,89 euros
M. [X] [H]
20%
51.429,89 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
102.859,79 euros
TOTAL
100%
257.149,46 euros
' Pour la société [41] [Localité 31]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
64.364,38 euros
Mme [N] [L]
20%
64.364,38 euros
M. [X] [H]
20%
64.364,38 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
128.728,77 euros
TOTAL
100%
321.821,93 euros
' Pour la société [41] [Localité 34]
Identité de la personne condamnée au paiement de l’insuffisance d’actif
Pourcentage de participation au paiement de l’insuffisance d’actif
Montant de la participation au paiement de l’insuffisance d’actif
M. [U] [G]
20%
117.521,01 euros
Mme [N] [L]
20%
117.521,01 euros
M. [X] [H]
20%
117.521,01 euros
La société [19] (anciennement dénommée [23] puis [19])
40%
235.042,03 euros
TOTAL
100%
587.605,08 euros
Déboute, M. [X] [H], Mme [N] [L] et la SAS [19] de leurs demandes de délais de paiement,
Condamne in solidum M. [X] [H], Mme [N] [L], la SAS [19] et M. [U] [G] à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [X] [H], Mme [N] [L], la SAS [19] et M. [U] [G] à payer à la SELARL [20] ès qualités, les sommes suivantes à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
au profit de la société [40], 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel,
au profit de la société [33] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel
au profit de la société [41] [Localité 21] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel,
au profit de la société [39] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel,
au profit de la société [41] [Localité 31] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel,
au profit de la société [41] [Localité 34] : 3.000 euros sur ce fondement au titre de la première instance et 3.000 euros sur ce fondement au titre de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
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