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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 18 nov. 2025, n° 25/02003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 18 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02003 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7ZM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 mars 2025
Date de saisine : 20 mars 2025
Décision attaquée : n° f23/09769 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 16 décembre 2024
APPELANTE
S.A.S. EDM PARTNERS, représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 842 35 8 9 39
[Adresse 2]
[Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIMÉ
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu ODIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration d’appel du 3 mars 2025, la société EDM Partners a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris qui a :
— condamné la société EDM Partners de payer à M. [G] les sommes suivantes :
8.638 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.159,58 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
2.648,10 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire,
264,81 euros à titre de congés payés afférents,
4.936 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
493,60 euros au titre des congés payés sur préavis,
4.936,20 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
2.278,20 euros à titre de rappel sur congés payés correspondant à 21 jours,
1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société EDM Partners de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat, les bulletins de paie de mars avril et mai 2023,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— débouté la société EDM Partners de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— recevoir M. [G] en ses demandes, fins et conclusions.
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/02003.
— condamner la société appelante au paiement de la somme de 3.000 euros sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société appelante aux entiers dépens.
M. [G] fait valoir que si le jugement du conseil de prud’hommes de Paris n’a pas ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de son dispositif, raison pour laquelle seule l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R. 1451-28 du code du travail doit s’appliquer, la société EDM Partners n’a pas exécuté les dispositions du jugement qui ont ordonné la remise de documents de fin de contrat et de trois bulletins de paie et qui ont condamné l’employeur à payer des rappels de salaires et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, soit la somme globale de 12.780,29 euros . Il demande donc, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire.
Par message du 23 octobre 2025, le conseil de la société EDM Partners a indiqué que cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire suivant jugement le tribunal de commerce de Paris du 3 avril 2025 et que la Selarl Bdr Associés, en la personne de Maître [L], avait été désignée liquidateur.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience du 24 février 2026 à 10h30 pour permettre aux parties de régulariser la procédure par l’intervention volontaire des organes de la procédure et de l’AGS ou par leur mise dans la cause par intervention forcée.
Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences avant l’audience du renvoi du 24 février 2026 à 10h30 les parties sont informées que l’affaire sera radiée du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience d’incidents du 24 février 2026 à 10h30.
Dit qu’avant cette date les parties devront de régulariser la procédure par l’intervention volontaire des organes de la procédure et de l’AGS ou par leur mise dans la cause par assignation en intervention forcée,
Dit qu’à défaut d’accomplissement de ces diligences avant l’audience de renvoi du 24 février 2026 à 10h30, les parties sont informées que l’affaire sera radiée du rôle de la cour.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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