Infirmation partielle 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lons-le-Saunier, 11 décembre 2024, N° 2024R00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CONCEPTION ETUDE RÉALISATION FLUIDES - c/ S.A.S. PREMIER PLATEAU |
Texte intégral
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3JL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AOUT 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2024 – RG N°2024R00010 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 59B – Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CONCEPTION ETUDE RÉALISATION FLUIDES -
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.S. PREMIER PLATEAU
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
La SAS Premier Plateau a fait construire une usine de production alimentaire. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à la SARL AI2B. La SAS ETC2 est intervenue en qualité de bureau d’étude technique fluides.
Deux lots de travaux ont été confiés à la SARL CER – Conception Etude Réalisation Fluides (la société CER Fluides) : l’installation sanitaire et l’air comprimé.
Invoquant un défaut de réglement du solde de son marché de travaux au motif de prétendues défaillances la société CER Fluides a, par acte signifié le 04 avril 2024, fait assigner en référé les sociétés Premier Plateau et AI2B devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins notamment de les voir condamner au paiement d’une somme provionnelle de 75 946,08 euros.
Le 26 juin 2024, la société Premier Plateau a fait assigner la société ETC2 en sollicitant une jonction avec l’affaire principale et l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2024, le juge des référés a :
— mis hors de cause la société AI2B concernant les demandes dirigées à son encontre par la société CER Fluides ;
— débouté cette dernière de sa demande de condamnation provisionnelle 'formulée par’ la société Premier Plateau ;
— fait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par la société Premier plateau et dit que celle-ci sera réalisée au contradictoire des sociétés CER Fluides, AI2B et ETC2 ;
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a :
— considéré que les sociétés AI2B et CER Fluides n’ont aucun lien contractuel ;
— relevé que la demande en paiement de la société CER Fluides se heurte à des contestations sérieuses ;
— constaté que seule une expertise judiciaire pourrait permettre de déterminer l’origine des défaillances.
— oOo-
Par déclaration du 13 janvier 2025, la société CER Fluides, intimant la seule société Premier Plateau, a relevé appel de l’ordonnance en ce qu’elle a été déboutée de sa demande de condamnation provisionnelle et, aux termes de ses dernières conclusions transmises le 06 juin 2025, demande à la cour de dire et juger recevable et bien fondée son action et, y faisant droit, de réformer partiellement l’ordonnance critiquée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de condamnation à titre provisionnel 'formulée’ par la société Premier Plateau et :
— de condamner la société Premier Plateau à lui régler à titre provisionnel la somme de 75 946,08 euros TTC correspondant au montant total des factures impayées à ce jour, outre intérêts au taux légal augmenté de sept points à compter de la date de signature des décomptes généraux définitifs soit le 29 novembre 2023 ;
— de condamner à hauteur d’appel la société Premier Plateau à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 juin 2025, la société Premier Plateau demande à la cour de déclarer l’appel de la société CER Fluides irrecevable et mal fondé, de 'l’en débouter’ et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été finalement rendue le 11 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Elle a été mise en délibéré au 14 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
SUR CE, LA COUR
La société CER Fluides sollicite une provision correspondant au paiement du solde de ses factures en précisant que l’entrepreneur, en l’absence de faute, a le droit au paiement des travaux exécutés conformément au devis accepté de la part du maître l’ouvrage. Elle souligne qu’elle était fondée à suspendre ses propres obligations en l’absence de paiement.
Elle rappelle que dans le cas où 1'ob1igation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision, faisant valoir que sa créance repose sur des prestations dûment réalisées, réceptionnées et validées, ayant donné lieu à un décompte général définitif signé et à des certificats de paiement.
Elle ajoute que les travaux de calorifugeage étaient hors marché, et que les choix de conception imposés par le maître d’ouvrage, comme l’installation extérieure du ballon d’eau chaude sanitaire, sont à l’origine des désordres liés au gel.
Elle affirme qu’on ne peut lui reprocher ses refus d’intervention après l’exécution des travaux pour lever les réserves, justifiés par l’exception d’inexécution. Elle estime que la signature du décompte général définitif impose la condamnation provisionnelle quelles que soient les difficultés techniques postérieures aux travaux. Elle explique que si les sertissages des tuyaux intérieurs se défont, cela ne résulte pas d’une faute de sa part mais de la défaillance des tuyaux extérieurs. De même, le défaut de pression des équipements de nettoyage serait en lien avec cette problématique imputable au maître de l’ouvrage.
Elle précise que, s’agissant de la défaillance d’un sertissage, il est plus probable qu’il résulte d’une maladresse de manipulation postérieure à son installation.
Elle affirme que les désordres tiennent à la conception et donc à la défaillance d’ETC2. Elle invoque le fait que ces désordres portent sur des réseaux non réglés et donc non garantis, tels que le réseau d’air comprimé, de sorte que la garantie ne peut jouer et que son intervention sur ces réseaux ne saurait être exigée sans exécution de l’obligation de paiement.
Elle fait observer qu’au regard du nombre des intervenants sur le chantier, il ne semble pas que les soucis de conception puissent lui être imputés.
Selon l’appelante, le juge de première instance n’a pas pleinement évalué la séparation entre les sommes indiscutées et les contestations spécifiques, ce qui aurait pu permettre au moins l’allocation d’une provision partielle. Elle soutient qu’une expertise ne remet pas en cause la nécessité de régler les sommes correspondant aux travaux effectués ayant abouti à la réception des travaux et ce dans le cadre d’un processus classique de clôture des comptes et de signature du décompte général définitif. Elle souligne que cette demande de provision n’inclut pas la retenue de garantie, ce qui témoigne de sa bonne foi.
La société CER Fluides allègue que la société Premier Plateau tente de détourner artificiellement l’attention de sa défaillance financière en instrumentalisant des désordres postérieurs à la réception, parfois inventés, dont certains ont même été réparés par des tiers sans mise en demeure préalable.
Elle allègue ainsi que les nouvelles accusations de Premier Plateau concemant les clapets anti-retour sont denuées de toute valeur probante. En effet, aucun problème de mélange entre eau chaude et eau froide n’aurait été constaté ou signalé lors de la réception ou de la période d’exploitation immédiate qui a suivi. La levée de réserves actée au 31 janvier 2024 ne fait état d’aucune remarque relative aux clapets anti-retour.
L’appelante fait valoir également que le devis établi par l’entreprise Perrier le 23 fevrier 2024 ne correspond pas au marche signé, ce qui démontré que l’on cherche à lui transférer les coûts d’une nouvelle configuration et installation dictée par l’incompétence du bureau d’études.
Elle fait valoir que les interventions de la societe IMTC et d’autres entreprises ont été réalisées sans qu’elle n’ait été mise en demeure régulièrement, en violation de l’article 1221 du code civil.
Enfin, la société CER Fluides conteste le fait que l’organisation d’une expertise judiciaire constitue un obstacle à sa demande de provision, laquelle est indépendante et basée sur des factures validées, un décompte général définitif signé, des avenants et bons acceptés, un certificat de paiement établi et un préjudice financier évident pour une entreprise écartée de chantier et à laquelle on refuse de régler le solde de ses travaux.
La société Premier plateau explique qu’elle connaît des défaillances récurrentes de son usine qui sont toutes en lien avec les lots confiés à la société CER Fluides, étant confrontée à :
— des défauts de pression ou des disparités de pression d’eau du réseau ;
— des fuites d’eau récurrentes concernent les réseaux d’eau chaude et d’eau froide entraînant des arrêts de production ;
— une défaillance de la production d’eau chaude sanitaire ;
— la présence d’eau chaude, dans le réseau d’eau froide ;
— un défaut de calorifugeage des canalisations extérieures.
Elle affirme que les fuites d’eau se sont manifestées immédiatement, dès le mois de janvier, et que l’intervention de la société CER Fluides n’y a pas mis fin, les fuites ayant persisté jusqu’au mois de mai.
La société CER Fluides refuserait selon elle de faire attester par un cabinet indépendant de la correcte exécution de ses prestations.
Elle affirme avoir mis en demeure, comme la société AI2B, la société CER Fluides d’intervenir, précisant que la société AI2B soulignait le manque de fiabilité des sertissages réalisés par la société CER Fluides.
Elle allègue que l’installation de production d’eau chaude est défaillante, à cause d’un échangeur à plaques défaillant, et que l’installation devra être modifiée pour pallier cette difficulté selon le devis établi par la société Perrier.
Elle souligne la présence d’eau chaude dans les circuits froids à cause d’absence de clapets anti-retours, au mépris des règles de l’art.
Selon l’intimée, le changement d’implantation du ballon d’eau froide aurait été effectué à l’initiative de l’appelante. Elle souligne que cette dernière aurait dû le cas échéant refuser de mettre en place une installation non calorifugées à l’extérieur, tout en relevant que les défauts de calorifugeage ne peuvent en tout état de cause être à l’origine de tous les désordres.
Elle fait état du rapport de la société CHS fustigeant la non conformité de l’ensemble du réseau serti.
La société Premier plateau conclut qu’en tout état de cause, il appartient désormais à l’expert judiciaire de déterminer l’origine et l’imputabilité des désordres, ce qui exclut le versement d’une provision.
Elle précise au surplus que l’entrepreneur ne peut être libéré de son obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage en arguant notamment d’un défaut de conception qui serait, selon lui, imputable au maître d''uvre.
Elle allègue que le montant qui lui est réclamé est censé correspondre à son encours de factures dont le décompte est totalement opaque et est contesté.
Elle en déduit que la demande de la société CER Fluides se heurte à des contestations sérieuses résidant dans la multiplicité des désordres affectant les lots lui ayant été confiés, les frais qu’elle a dû engager pour pallier temporairement à ces désordres et le montant des travaux de reprise nécessaires, ces différents frais représentant un coût supérieur au montant du solde des travaux réclamé par la société CER Fluides.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable est caractérisée dès lors que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties. Ainsi, celui qui sollicite une provision doit justifier d’une obligation évidente. Et celui qui conteste devoir payer une provision doit établir le caractère manifestement sérieux du bien fondé de sa contestation. Il lui suffit alors d’invoquer une décharge qui ne soit pas fantaisiste et qui puisse faire naître un doute raisonnable sur l’existence de l’obligation.
La cour relève que par un autre chef de l’ordonnance critiquée non contesté en appel, une expertise a été ordonnée pour décrire les désordres passés et prévisibles, rechercher leur causes et déterminer l’imputabilité de ces désordres et dire notamment s’ils sont imputables à un défaut de conception ou d’exécution des travaux, à la méconnaissance des règles de l’art ou à la réglementation.
Cette mesure d’investigation est liée à l’opposition entre les parties concernant l’imputabilité des désordres, à savoir un défaut de conception ou un défaut d’exécution, dont il résulte des conclusions transmises en appel qu’elle revêt effectivement un caractère persistant.
Selon ordres de service du 24 février 2023, la société CER Fluides a été chargée des lots 'air comprimé’ et 'plomberie'.
Selon devis établis par la société CER Fluides le 10 mars 2023 au titre des lots plomberie sanitaires et air comprimé, celle-ci était chargée des installations relatives à l’eau froide sanitaire, à l’eau chaude (dont tuyauterie et installation d’un échangeur de plaques, le modèle exact et ses spécifications n’étant pas précisés), de l’installation des appareils sanitaires et de la robinetterie, de l’électricité outre de la distribution d’air comprimé et de gaz neutre. Ces missions sont désignées comme lots 15B et 15A selon le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. La réception des travaux a été effectuée avec réserve pour les deux lots.
Selon compte rendu de réunion du 13 février 2024 établi par la société AI2B, maître d’oeuvre, l’installation d’eau chaude est défaillante et la raison prépondérante de ce dysfonctionnement est l’échangeur de plaques installé par la société CER Fluides qui n’aurait pas fait valider le matériel installé selon la valeur de température de sortie. Il est précisé que le règlement de ce dysfonctionnement, tel que proposé par la société Perrier dans son devis du 23 février 2024, représente un coût total de 53 654,77 euros TTC soit 44 712,31 euros.
La cour relève que le fait que la société CER Fluides ait ou non installé un échangeur de plaques adapté et ait, ou non, à cette occasion respecté les prévisions contractuelles dépasse la compétence du juge des référés et relève du périmètre des opérations d’expertise.
Le compte rendu de réunion susmentionné fait également état de fuites dues à des sertissages qui ont lâché.
Selon courrier du 25 janvier 2024, la société CER Fluides concède avoir réparé les fuites et remis en service l’installation, attribuant toutefois ces dysfonctionnements à l’absence de calorifugeage des tuyauteries extérieures, opération hors marché.
Concernant le dysfonctionnement relatif à l’absence d’eau chaude au sein de l’usine, la société ETC2 a indiqué le 09 janvier 2024 que l’échangeur était inadapté et que la recherche d’un autre matériel était en cours, échangeur dont la pose relevait de la société CER Fluides.
Selon courriel de M. [E], une nouvelle fuite s’est déclarée sur un circuit ECF basse pression suite à un défaut de sertissage relevant du marché de la société CER Fluides, nécessitant l’intervention d’un plombier.
Selon divers bons d’intervention établis par la société IMTC, la réparation de fuites a été plusieurs fois nécessaires et concernait notamment la tuyauterie air comprimé et la tuyauterie d’eau froide, ces deux postes relevant du marché attribué à la société CER Fluides.
La société CHS France, dépêchée au sein de l’usine le 25 janvier 2024, a relevé des anomalies dans le diamètre de certaines tuyauterie présentant au surplus trop de coudes et a critiqué la conformité de l’ensemble du réseau serti. Un devis de réparation à hauteur de 26 298,96 euros TTC soit 21 915,80 euros HT a été établi en conséquence.
Dès lors, si le seul motif de l’organisation d’une expertise judicaire est insuffisant à constituer – en soi – une contestation sérieuse de nature à écarter en totalité la demande provisionnelle formée par la société CER Fuides, il résulte de l’ensemble de ces éléments des dysfonctionnements et malfaçons caractérisés affectant les postes objets des deux lots attribués à cette dernière, susceptibles de justifier une indemnisation chiffrée, en l’état des pièces produites, à un montant supérieur au solde de facturation réclamé par la société CER Fluides.
Par conséquent, sa demande de paiement se heurte à une contestation sérieuse.
La cour confirme donc l’ordonnance critiquée, sauf à dire qu’il n’y a lieu à référé en lieu et place du débouté de la société CER Fluide de sa demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société Premier Plateau.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnancerendue entre les parties le 11 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lons le Saunier sauf à dire qu’il n’y a pas lieu à référé concernant la demande provisionnelle formée par la SARL Conception Etude Réalisation Fluides – C.E.R Fluides à l’encontre de la SAS Premier Plateau ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SARL Conception Etude Réalisation Fluides – C.E.R Fluides aux dépens d’appel ;
La DEBOUTE de sa demande fondée en appel sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme de 2 000 euros à la SAS Premier Plateau au titre de la procédure d’appel, avec rejet du surplus de la demande ;
Le greffier, Le président,
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