Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, recours tutelles, 4 sept. 2025, n° 24/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05514 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4H2
République Française
Au nom du Peuple Français
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025 MINUTE N°
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Comparant en personne
Monsieur [F] [P]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Comparant en personne
AUTRES PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparant en personne
Monsieur [U] [P]
né le 17 Avril 1933 à [Localité 11]
Unité de soins de longue durée
[Adresse 15]
[Localité 6]
Non comparant et non représenté
SERVICE TUTELAIRE AAP LA VIE ACTIVE
[Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Cécile Mamelin, présidente de la chambre de la protection des majeurs et des mineurs, désigné suivant ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, en date du 06 janvier 2025.
Isabelle FACON, Sara LAMOTTE, conseillères
Céline GHIBAUDO, greffière présente aux débats et au prononcé de l’arrêt,
Le ministère public a été avisé de l’audiencement de l’affaire et a ainsi été mis en mesure d’en avoir communication en application de l’article 426 du code de procédure civile.
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 19 Juin 2025, au cours de laquelle Isabelle FACON a été entendue en son rapport.
A l’issue des débats, le président a avisé les parties présentes que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel de Douai à la date du 04 SEPTEMBRE 2025.
ARRÊTrendu par défaut, prononcé hors la présence du public par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
L’instruction de la requête en protection
Par requête du 20 février 2024, M. [J] [P] a saisi le juge des tutelles d'[Localité 9] aux fins de protection judiciaire de M. [U] [P], son père, né le 17 avril 1933.
M [U] [P] vit seul depuis le décès de son épouse en 2019 et a quatre fils, [J], [U], [F] et [E].
Par certificat médical circonstancié du 20 février 2024, le docteur [S] [X], inscrit sur la liste du procureur de la République, concluait que M. [U] [P] présentait des troubles neurocognitifs évolués en rapport avec une pathologie neurodégénérative de type démentiel sévère nécessitant sa représentation. Il précisait que son discours était incohérent, qu’il répondait difficilement aux questions posées et n’avait pas su décliner son identité.
Le juge des tutelles ordonnait la non audition de M. [U] [P] en raison de son incapacité à exprimer sa volonté, ainsi qu’une enquête sociale confiée à l’association la Vie Active, laquelle déposait son rapport le 28 juin 2024.
Le service social du centre hospitalier signalait un conflit persistant entre les membres de la famille autour de M. [U] [P].
Ms [F] et [E] [P] écrivaient, le 14 mars 2024, au juge des tutelles pour demander une tutelle extérieure à la famille, exliquant que M. [J] [P] gérait seul, sans concertation, les affaires de leur père et exploitait à sa place l’exploitation agricole de ce dernier. Il demandaient la désignation d’un entrepreneur agricole pour finir l’exploitation. Ils se plaignaient, en outre, de ne plus avoir accès à leur père, ne pouvant plus accéder à sa maison et ne pouvant s’entretenir librement avec lui pendant son hospitalisation.
Le juge des tutelles a entendu les quatre fils de M. [U] [P], ainsi que l’enquêteur social, le 5 septembre 2024.
L’enquêteur social a indiqué que l’intéressé était entré entre-temps en hospitalisation longue durée. Il a constaté l’existence d’un conflit familial important suite au décès de l’épouse de M [U] [P]. Il indiquait qu’un cabinet comptable intervenait et qu’aucune difficulté de gestion financière de la part de M. [J] [P] n’était apparue, précisant que ce dernier agissait en dehors de toute procuration bancaire.
En revanche, l’enquêteur relevait que M. [J] [P] continuait à exploiter l’exploitation agricole comme si c’était son père, agriculteur retraité, qui était encore en état de le faire, les revenus agricoles étant attribués à son père.
M. [J] [P] confirmait qu’il exploitait la ferme à la place de son père, pour lui octroyer des revenus, et demandait à être désigné tuteur de ce dernier. Il maintenait qu’il refusait l’accès à la maison paternelle à ses frères car son frère [E] est le seul à savoir où se trouve une pièce de monnaie de valeur appartenant à leur père.
M. [U] [P], fils, regrettait que ses frères n’aient pas su s’entendre et souhaitait principalement que [J], en qui il avait confiance, soit désigné tuteur.
Ms [E] et [F] [P] demandaient la désignation d’un tuteur extérieur à la famille, [F] [P] précisant que si son frère [J] était désigné tuteur, il souhaitait être désigné tuteur également.
Ils maintenaient que leur frère s’était approprié la gestion des affaires de leur père, qu’ils avaient des doutes sur sa bonne gestion, qu’il leur interdisait l’accès à la maison, sans droit de le faire, que l’entretien de la cour de la ferme et des terres était insuffisante, que le matériel agricole de leur père était à l’extérieur tandis que [J] rangeait ce qui lui appartenait dans le bâtiment agricole.
La décision contestée
Par jugement du 11 octobre 2024, le juge des tutelles a prononcé au bénéfice de M. [U] [P] une mesure de tutelle pour une durée de 120 mois, avec une mission de représentation à la personne, et a désigné M. [J] [P] comme tuteur de son père et l’association La Vie Active comme subrogée tutrice.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2024, Ms [E] et [F] [P] ont fait appel de ce jugement désignant leur frère [J] comme tuteur de leur père.
L’audience de la cour
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
A l’audience, Ms [E] et [F] [P] ont maintenu leur appel, sollicitant l’infirmation de la décision, uniquement sur les organes de la protection pour que leur frère [J] soit déchargé de ses fonctions de tuteur et qu’un mandataire judiciaire à la protection des personnes soit désigné.
M. [J] [P] a demandé la confirmation du jugement l’ayant désigné tuteur sous la surveillance de l’association la Vie active.
La représentante de l’association la Vie Active a expliqué n’avoir relevé aucune difficulté dans la gestion des affaires de M. [U] [P] par son fils [J], ni dans le cadre de l’enquête sociale, ni dans celle de sa mission de surveillance.
M [U] [P], fils, a demandé la confirmation de la décision contestée, réitérant sa confiance en son frère [J] et sollicitant une meilleure communication entre tous les frères dans l’intérêt de leur père.
M. [U] [P], la personne protégée, ne s’est pas présenté à l’audience. Il n’a pas signé l’accusé réception de sa convocation.
Il est renvoyé aux notes d’audience et aux pièces du dossier de suivi de la protection pour un exposé exhaustif des faits.
SUR CE,
Les articles 448 et suivants du code civil rappellent les règles organisant la hiérarchie des principes directeurs gouvernant le choix des protecteurs.
Si le principe de la préférence familiale rend la désignation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs subsidiaire, le juge doit, en premier lieu, prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l’intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage et rechercher, en second lieu, si la désignation de membres de sa famille, selon l’ordre prévu par la loi, n’est pas contraire à son intérêt.
En l’espèce, M. [U] [P] n’a procédé à aucune désignation anticipée de son protecteur. Toutefois, il apparaît que l’un de ses fils, [J] [P], intervient dans la gestion de ses affaires administratives et financières depuis longtemps, ainsi que dans l’exploitation de sa ferme. Il n’est pas contesté qu’en raison de la proximité géographique, ce dernier lui rendait visite quasi quotidiennement, ce qu’il continue de faire à l’USLD où se trouve hébergé M. [U] [P].
Il n’est pas plus contesté que les autres fils, notamment [E], ont pu également apporter leur aide à leur père, mais il n’apparaît pas qu’il s’agissait d’actions aussi régulières.
M. [U] [P] n’étant plus en mesure de s’exprimer, il ne sera pas possible de déterminer si, comme le soutient M. [J] [P], il lui a demandé de s’occuper de ses affaires administratives au décès de son épouse ou, si comme le soutiennent Ms [F] et [E] [P],
ce dernier s’est imposé dans la vie de son père.
Pour autant, en ne demandant pas l’intervention de ses autres fils, il apparaît que M. [U] [P] ne s’est pas opposé à ce fonctionnement établi avec son fils [J].
En outre, l’enquête sociale puis le contrôle du subrogé tuteur depuis l’ouverture de la mesure de protection n’ont pas soulevé de difficultés de gestion administrative, alors même que M. [J] [P] est très présent pour son père au quotidien et qu’il continue de lui rendre visite plusieurs fois par semaine à l’hôpital.
Dès lors, en considération des devoirs du tuteur à l’égard de son protégé, il n’apparaît aucun manquement dans la gestion des affaires de M. [U] [P] par son fils [J], de sorte que sa désignation comme tuteur sous la surveillance de l’association La Vie Active, comme subrogé tuteur apparaît conforme à l’intérêt de M. [U] [P].
D’ailleurs, il apparaît finalement que les reproches de Ms [E] et [F] [P] à l’égard de leur frère se concentrent sur l’exploitation et l’entretien de la ferme et des terres de leur père que M [J] [P] reconnaît effectuer bénévolement pour le compte de son père, empêché de le faire. Ils estiment que l’entretien des terres est insuffisant, notamment les prairies qui leur ont été léguées, qu’il y a des risques relatifs au stockage de produits phytosanitaires dans l’habitation et que leur frère [J] n’a pas la qualité d’agriculteur.
M. [J] [P] répond qu’il agit ainsi dans l’intérêt de son père, pour qu’il puisse retirer quelques ressources de cette exploitation mais également dans l’intérêt de l’ensemble de la fratrie, au regard des règles relatives au bail rural et de sa durée, ce dont ses frères n’auraient pas conscience. Il pense que son père présente encore la qualité d’agriculteur retraité exploitant puisqu’il cotise pour son compte auprès de la MSA.
Il doit être rappelé qu’il n’entre aucunement dans les missions du tuteur d’entretenir et d’exploiter une ferme à la place d’un exploitant agricole retraité, hospitalisé en unité de soins de longue durée.
En revanche, il lui appartient d’agir conformément aux règles du métier pour préserver ou valoriser le patrimoine de son protégé.
Si des solutions familiales peuvent être envisagées, dans l’intérêt de la personne protégée, encore faut-il qu’elles fassent consensus et qu’elles soient conformes aux règles du droit rural, s’agissant notamment de la qualité d’exploitant agricole et des conditions de poursuite d’activité effective de l’exploitant agricole retraité .
Il appartient ainsi au tuteur de s’en assurer à l’avenir, M. [J] [P] en a été avisé à l’audience de la cour.
Pour ce faire, la cour ne peut qu’encourager les fils de M. [U] [P], et particulièrement M. [J] [P], tuteur, à recourir aux services d’une médiation familiale spécialisée, par exemple celle de la Mutualité Sociale Agricole, afin de trouver le meilleur consensus possible tant dans les visites à leur père que dans leur participation éventuelle à la préservation de son patrimoine et à la constitution de ressources financières, la conformité des conditions actuelles de la poursuite de l’exploitation agricole méritant d’être vérifiée.
Au final, au regard des éléments précédents développés dans les motifs de sa décision, la décision du juge des tutelles, parfaitement motivée et circonstanciée, sera confirmée.
La nature gracieuse de l’instance conduit à laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C.GHIBAUDO C.MAMELIN
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