Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 nov. 2025, n° 25/01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1447
N° RG 25/01440 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHXD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 novembre à 17h15
Nous L.IZAC, conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 18 novembre 2025 à 20h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[U] [T]
né le 20 Février 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la préfecture le 18 novembre 2025 à 20h41,
Vu l’appel formé le 19 novembre 2025 à 16 h 29 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE.
A l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h00, assisté de M. MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE
assisté de L. MALAURIE
[U] [T], non comparant, représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du Ministère Public, régulièrement avisé ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 18 novembre 2025 qui a joint la requête en prolongation de la préfecture la HAUTE-GARONNE du 17 novembre 2025 et celle de M. [U] [T] du même jour, constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de l’intéressé et ordonné sa remise en liberté ;
Vu l’appel interjeté par le préfet de la HAUTE-GARONNE par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 novembre 2025 à 14h09, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’absence de notification des coordonnées du consulat d’Algérie à l’intéressé n’a pu porter d’atteinte substantielle à ses droits.
Entendu les explications orales du conseil de M. [U] [T] qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Aux termes de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’article 562 du code de procédure civile (Cass. Civ. (1e), 12 janvier 2022, n°20-50.027), l’arrêté d’assignation à résidence visant à permettre l’exécution d’une mesure d’éloignement et délivré postérieurement à l’appel du ministère public qui a été formé à l’encontre de la décision du 1er juge ayant constaté l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention et rejeté la requête du préfet tendant à la prolongation de la mesure de rétention rend cet appel sans objet.
Après la remise en liberté de M. [U] [T] le 18 novembre à 20h35 par le premier juge, le préfet de la HAUTE-GARONNE a pris un arrêté d’assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour à 21h.
Dès lors, l’appel de la préfecture de la HAUTE-GARONNE tendant à voir infirmer la décision du 1er juge et ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l’intéressé est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par le préfet de la HAUTE-GARONNE à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 novembre 2025,
Constatons que cet appel est sans objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [U] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L. IZAC.
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