Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/00754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFOK
N° de Minute : 759
Ordonnance du vendredi 25 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [O] [Z]
né le 06 Août 1997 à [Localité 1] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [V] interprète en langue aabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 25 avril 2025 à 13 h 40
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 25 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 avril 2025 à 17 h 31notifiée à M. [U] [O] [Z] à 17 h 58 le même jour prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par Maître Michaël MOKROWIECKI venant au soutien des intérêts de M. [U] [O] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 avril 2025 à 18 h 34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] [Z] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention ordonné par M. le préfet du Nord le 20 avril 2025 notifié à cette date à 14h40 pour l’exécution d’une mesure prise par la préfecture du Nord le 1er juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 avril 2025 à 17h31 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [U] [O] [Z] pour une durée de 26 jours et sollicitant auprès du directeur du centre de rétention que M [U] [O] [Z] soit soumis à un examen médical.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M [U] [O] [Z] du 24 avril 2025 à 18h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens soulevés en première instance tirés d’une part de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention et d’autre part de l’irrégularité de la procédure de rétention en raison de l’absence de signature de la part de l’agent notificateur du placement en rétention administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de l’appelant:
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
M [Z] qui a soutenu souffrir d’une sclérose en plaques et suivre un traitement au lexomil devant le premier juge et dans le cadre de son recours a fait part dans son audition à la police être atteint d’un ulcère à l’estomac.
L’examen médical effectué à sa demande en retenue qui a donné lieu à la prescription de xanax ne vient pas corroborer les déclarations de l’étranger quant à sa pathologie et a conclu à la compatibilité de son état de santé avec la retenue.
Il convient de constater qu’il ne produit aucun document médical à l’appui de ses allégations en appel et qu’il convient d’attendre le résultat de l’examen médical ordonné par le premier juge, en l’absence de preuve de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Sur la notification irrégulière de la rétention
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’absence de la mention relative à l’identité de la personne qui a notifié ses droits à une personne placée en rétention ne porte pas atteinte aux intérêts de celle-ci, dès lors que l’agent est identifiable par les autres pièces de la procédure (Cass. 2e Civ. 23 octobre 2003 n°02-50.060).
En l’espèce, l’appelant allègue dans son recours que l’ irrégularité tenant à l’absence de signature de l’agent notificateur sur la dernière page lui ferait nécessairement grief comme ne permettant pas à la juridiction de valider les date et heure de cette notification comme ses modalités.
Toutefois, le premier juge a dûment relevé que seule la dernière page du document litigieux ne comportait pas la signature de l’agent notificateur mais qu’y figurait en revanche sous la mention agent notificateur , son numéro de matricule 903674.
Il convient de constater en outre que l’agent a également apposé son nom [J] [R] ainsi que son cachet. C’est ce même agent qui est intervenu pour notifier la notification de la fin de retenue le 20 avril 2025 à 14h30.
Il résulte de ces constatations qu’aucun doute sur l’identité et la réalité de l’ intervention dans les opérations de notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits juqu’à leur terme ainsi que sur la réalité des mentions apposées quant à la date , à l’horodatage et aux modalités de la notification ne peut exister .Ainsi, l’appelant ne justifie pas d’une atteinte significative à ses droits du fait de cette irrégularité du défaut de signature de l’agent sur la dernière page du document.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFOK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 759 DU 25 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 25 avril 2025 :
— M. [U] [O] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [O] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [O] [Z] le vendredi 25 avril 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le vendredi 25 avril 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 25 avril 2025
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFOK
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