Confirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 oct. 2025, n° 25/06177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06177 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPEV
Du 17 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Anne DUVAL, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [X]
né le 29 Mars 1983 à [Localité 3] (NIGÉRIA) (99)
de nationalité Nigérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193, commis d’office, présent
et de M. [E] [H], interprète en langue anglaise, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D OISE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, non présent, et par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au cabinet ACTIS, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 11 octobre 2025 à [T] [X] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 12 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 12 octobre 2025 à 19H00 à [T] [X] ;
Vu la requête en contestation du 14 octobre 2025 de la décision de placement en rétention du 12 octobre 2025 par [T] [X] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 octobre 2025 à 8H09 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 16 octobre 2025 à15H40, [T] [X] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles/Nanterre le 16 octobre 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 13H54, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/2399 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/2395, a rejeté les moyens d’irrecevabilité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [T] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 octobre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance des diligences de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [T] [X] a soutenu le moyen développé dans la déclaration d’appel, en indiquant que la situation personnelle de l’intéressé justifierait un recours au fond devant le juge administratif.
Le conseil de la préfecture s’est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir l’absence de garanties de représentation effectives de l’intéressé en France, et le défaut de passeport ou document d’identité valable.
[T] [X] a indiqué vouloir sortir de rétention administrative pour s’occuper de ses trois enfants en bas âge.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’une demande de laissez-passer aux autorités consulaires du Nigéria en date du 12 octobre 2025, avec la copie de son passeport et d’un acte de naissance. [T] [X] ne dispose d’aucun passeport ou document d’identité valide, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles aux fins d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette le moyen,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le vendredi 17 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne DUVAL, Conseillère et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Conseillère,
Maëva VEFOUR Anne DUVAL
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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