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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 27 nov. 2025, n° 25/02945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/03243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 9]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
27 novembre 2025
Dossier N°
N° RG 25/02945 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JIOF
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.C.I. DU REY
C/
S.A.S. AUTO HOLD
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 13 Novembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.C.I. DU REY
Société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 379 347 271, dont le siège social est sis [Adresse 6] à SAINT-SEVER (40500), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me TRAORE
Suite à une ordonnance de Référé du Président du tribunal judiciaire de DAX, en date du 15 Octobre 2025, enregistrée sous le n° 25/00284
ET :
S.A.S. AUTO HOLD
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 939 503 314, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de Maître [S] [W] de la SELARL 'Commissaires de l’Ouest', commissaire de justice à Nantes en date du 28 octobre 2025, la SCI Du Rey au contradictoire de qui la réintégration de la SAS Auto Hold dans les locaux commerciaux qu’elle avait donnés en location à la SARL La Holding du Figuier suite à son expulsion a été ordonnée par ordonnance prononcée le 15 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part, que la cession du fonds de commerce dont s’agit, opérée au bénéfice de la SAS Auto Hold ne saurait produire aucun effet puisque intervenue postérieurement à la résiliation du bail l’unissant à la SARL La Holding du Figuier, d’autre part qu’elle lui est inopposable pour contrevenir aux conditions de forme édictées par le bail, n’ayant pas été appelée à l’acte de cession non établi au surplus par acte authentique et enfin que la mesure d’expulsion a été exécutée sur le fondement d’un titre exécutoire alors que les sociétés concernées par ce litige ont le même gérant.
Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives le local dont s’agit ayant été donné à bail à la SARL Dupouy et fils.
La SAS Auto Hold conclut au rejet des prétentions de la SCI Du [Adresse 10] aux motifs que l’acte de cession du fonds de commerce dont s’agit, a été notifié à la demanderesse qui ne justifie ni lui avoir signifié un commandement de quitter les lieux et un procès-verbal d’expulsion, ni établi un inventaire des meubles alors que l’appréciation de la régularité de l’opération de cession du fonds de commerce est inopérant devant cette juridiction pour relever de la compétence du juge du fond, le trouble manifestement illicite résultant de la mesure d’expulsion diligentée sans titre exécutoire étant caractérisée et excluant ainsi l’existence de moyens sérieux de réformation ; elle affirme encore que la SCI [Adresse 7] n’ayant pris devant le premier juge aucune observation sur l’exécution provisoire ayant bien plus sollicité son prononcé, elle n’établit pas que l’exécution de l’ordonnance déférée engendrerait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, la relocation des lieux à un tiers lui étant imputable.
À titre reconventionnel, elle souligne que la SCI Du Rey faisant obstacle à l’exécution de la décision critiquée, elle demande à cette juridiction de rappeler son caractère exécutoire, la relocation intervenue postérieurement à l’expulsion à une société non immatriculée et sans siège social lui est inopposable ; elle sollicite enfin la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci réitère ses prétentions et rétorque qu’une ordonnance de référé étant exécutoire de droit des observations sur l’exécution provisoire sont dès lors dépourvues d’intérêt, sachant que tant l’appréciation de la régularité des opérations d’expulsion que de l’existence d’un trouble manifestement illicite sont sans emport devant cette juridiction, les demandes reconventionnelles formulées par la SAS Auto Hold ne se rattachant pas par un lien suffisant, à la demande principale.
Cette dernière conteste les dernières écritures de la SCI Du [Adresse 10].
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité de la demande de la SCI Du [Adresse 10]
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observation sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par les deux conditions sus-visées par la démonstration de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement à son prononcé.
Or, en l’espèce, s’il n’est pas contesté, et en tout état de cause établi par les écritures en date du 13 octobre 2025 développées par la SCI [Adresse 7] devant le premier juge, que celle-ci a sollicité que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire, ce qui la prive de la faculté de se prévaloir des dispositions précitées, il sera rappelé que l’article 514-1 alinéa 3 du code susvisé interdisant au juge statuant en référé d’écarter ce dispositif, l’émission d’observation sur ce point est dépourvu d’intérêt.
Dès lors, les prétentions de la SCI [Adresse 7] seront déclarées recevables.
2) Sur le mérite de la demande en arrêt de l’exécution provisoire
Cette juridiction relèvera que l’acte de cession du fonds de commerce sis [Adresse 5] à Saint-Sever est intervenue le 27 décembre 2024 soit postérieurement à la résiliation du bail commercial conclu entre la demanderesse et la SARL Holding du Figuier fixée au 5 décembre 2024 par une ordonnance de référé en date du 15 avril 2025 prononcée par le tribunal de Dax, cession au surplus intervenue « « sans le consentement exprès et par écrit du bailleur », formalité qui ne saurait être suppléée par la notification à celle-ci dudit acte, la défenderesse ne justifiant en outre ni même n’alléguant que les exceptions visées au bail sont remplies.
Par suite, ces éléments caractérisant un moyen sérieux de réformation, le premier président de ce siège considèrera que la première condition édictée par l’article 514-3 du code de procédure civile est remplie.
En outre, le fonds de commerce dont s’agit, ayant été loué à la SARL Dupouy et fils par acte sous-seing privé en date du 30 septembre 2025, l’exécution de la décision incriminée aurait des conséquences manifestement excessives pour celle-ci.
En conséquence, les prétentions de la SARL Du Rey seront accueillies, les deux conditions édictées par l’article précité étant réunies.
3) Sur les demandes reconventionnelles
Cette juridiction rejettera la demande de celle-ci tendant à rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance contestée pour échapper à sa compétence alors par ailleurs que cette disposition ressort de l’article 489 du code de procédure civile.
En outre, celle-ci succombant, sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts ne saurait prospérer.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’action de la SCI [Adresse 7],
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé numéro 25/00284 prononcée le 15 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Dax,
Déboutons la SAS Auto Hold de toutes ses demandes,
Condamnons la SAS Auto Hold aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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