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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 24/14786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 20 NOVEMBRE 2025
N°2025/646
Rôle N° RG 24/14786 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOCUC
COMMUNE DE [Localité 25]
COMMUNAUTE DES BENEDICTINSDE SAINT [Localité 23]
C/
[B] [Z]
Association BTC SPERACEDOIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 21] en date du 24 Septembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00936.
APPELANTES
COMMUNE DE [Localité 25]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 22]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
COMMUNAUTE DES BENEDICTINS DE [Localité 24]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 12]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [B] [Z]
né le 03 Décembre 1979 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
Association BTC SPERACEDOIS
représentée par Monsieur [B] [Z], en sa qualité de président en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président chargé du rapport, et Mme Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 25] est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 2].
Les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 13] sont la propriété de monsieur [G] [H], aujourd’hui décédé sans que la commune ne connaisse ses ayants droits.
La parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 8] est la propriété de la communauté des bénédictins de [Localité 24].
Le 21 mai 2019, un bail emphytéotique a été signé entre la commune de [Localité 25] et monsieur [T] [Z], par ailleurs, président de l’association BTC Speracedois pour une durée de 99 ans prenant effet rétroactivement le 1er janvier 2015.
Le site donné à bail, constitué des parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 2], est, depuis plusieurs décennies, dédié à la pratique du tir et notamment du 'ball-trap'.
A la suite du décès de monsieur [T] [Z], conformément aux stipulations du bail, monsieur [B] [Z] est venu aux droits de son frère. Il a également été nommé président de l’association BTC Speracedois.
Arguant de diverses infractions aux règles d’urbanisme et au code forestier, commises sur leurs parcelles, la Commune de [Localité 25] et la Communauté des Bénédictins de Saint-[Localité 23], ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, fait assigner M. [B] [Z] et l’association BTC Speracedois devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre, au principal, ordonner la remise en état, sous astreinte, des parcelles n° [Cadastre 9], [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 8] par la démolition ou l’enlèvement de divers bâtiments, monticules de terre et gravats, enrochement, déchets issus de tirs.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a débouté la Commune de [Localité 25] de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a notamment considéré que :
— les dispositions du PLU permettent divers aménagements liés aux activités sportives décrites dans l’OAP, incluant le terrain de ball-trap, et que le PPRIF autorisait des travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que de mise aux normes de confort des bâtiments implantés antérieurement, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter le nombre de personnes exposées, en sorte que la réalité du trouble manifestement illicite, résultant d’une infraction aux règles d’urbanisme et au PPRIF n’était pas établie avec l’évidence requise en référé ;
— que s’agissant d’un club de tir entraînant inévitablement la production de déchets et la nécessité d’un nettoyage régulier, la demande de remise en état n’avait de sens qu’à la condition de démontrer un absence de tout nettoyage et/ou d’une atteinte à l’environnement ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Selon déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2024, la Commune de [Localité 25] et la Communauté des Bénédictins de Saint-[Localité 23] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— ordonne à M. [B] [Z] et à l’association BTC Speracedois, in solidum, la remise en état naturel des parcelles cadastrées section [Cadastre 15] n° [Cadastre 9] (anciennement B [Cadastre 1]), [Cadastre 5], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13], [Cadastre 14], par la démolition ou l’enlèvement :
' sur la parcelle B n° [Cadastre 9], propriété de la commune de [Localité 25], d’un nouveau bâtiment en maçonnerie, toiture fibrociment 2 pentes, créant une emprise au sol de 95 m2 destiné à accueillir les membres de l’association (zone administrative et pique-
nique) ainsi que le démontre le constat dressé par le commissaire de justice le 16 novembre 2023 ;
' sur la parcelle [Cadastre 17], propríété de M. [I] [H], d’un nouveau volume en maçonnerie fermé sur 3 côtés, toiture en tôle une pente, d’une hauteur variant de 2,38 m à 2, 66 m, créant une emprise au sol de 77 m2 dénommé au constat dressé par le commissaire de justice le 16 novembre 2023 comme [Localité 20] C ;
' sur la parcelle [Cadastre 18], propriété de M. [I] [H], d’un nouveau volume en maçonnerie fermé sur 3 côtés, toiture en tôle une pente, d’une hauteur variant de 2,38 m à 2, 66 m, créant une emprise au sol de 77 m2 dénommé au constat dressé par le commissaire de justice le 16 novembre 2023 comme [Localité 20] D ;
' sur les parcelles B n° [Cadastre 6] (devenue pour partie [Cadastre 9]) et [Cadastre 7], d’un monticule de terre et de gravats d’une hauteur variant de 3 à 4 mètres et d’une surface de 170 m2
visé par le procès-verbal dressé le 23 juillet 2015 au point 5 ;
' sur les limites séparatives des parcelles B n° [Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 14], d’un monticule de terre d’une longueur de 81 m, d’une hauteur variant entre 2 et 3 mètres sur une emprise au sol de 110 m2 visé par le procès-verbal dressé le 23 juillet 2015 au point 6 ;
' sur la parcelle [Cadastre 18], d’une plate-forme d’une surface de 80 m2 réalisée par un apport de terre visé par le procès-verbal dressé le 23 juillet 2015 au point 7 ;
' sur la parcelle,[Cadastre 16], d’un volume semi-enterré maçonné à usage de pas de tirs B, d’une emprise au sol de 43 m2, et d’une hauteur sous plafond de 2, 20 m visé par le procès-verbal dressé le 21 décembre 2015 et constaté par le commissaire de justice page 4, 30 et identifié au procès-verbal dressé le 21 décembre 2015 ;
' sur la parcelle [Cadastre 16] (devenue n° [Cadastre 9]), la remise en état naturel de l’accès d’une longueur de 20 mètres et d’une largeur variant de 2,90 m à 3,50 m, soutenu en partie par un enrochement cyclopéen d’une longueur de 4 mètres et d’une hauteur de 2 mètres visé par le dressé verbal dressé le 21 décembre 2015 ;
' au Sud des terrains, sur les parcelles B n °[Cadastre 5] et [Cadastre 9], la remise en état naturel du sol couvert de déchets issus des tirs et de l’activité du ball-trap retirant au sol sa vocation forestière visé par le procès-verbal dressé le 16 novembre 2021 et le constat du commissaire de justice du 16 novembre 2023 ;
' au Nord des terrains, sur les parcelles B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 13] et [Cadastre 9], la remise en état naturel du sol couvert de déchets issus des tirs et de l’activité du ball-trap visé par procès-verbal dressé le 16 novembre 2021 et le constat du commissaire de justice du 16 novembre 2023 ;
— assortir cette remise en état d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant l’arrêt à intervenir ;
— condamner M. [B] [Z] et l’association BTC Speracedois aux dépens et à payer in solidum, à la Commune [Localité 25], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [B] [Z] et l’association BTC Speracedois sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et :
— déboute les appelantes de l’intégralité de leurs demandes ;
— dise les parties mieux fondées à se pourvoir au fond ;
— condamne les appelantes aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 septembre 2025.
Par soit-transmis en date du 17 octobre 2025, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de l’action de la Commune visant à obtenir la démolition d’ouvrages construits sur le terrain (parcelles B [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 13]) d’un ou de tiers qui ne sont pas partie à l’instance (en l’occurence le ou les ayants-droit de feu M. [G] [H]). Elle leur a donc imparti un délai expirant le 24 octobre 2025, à minuit, pour lui faire parvenir leurs observations par le truchement d’une note en délibéré.
Par courrier transmis le 22 octobre 2025, le conseil des intimés a estimé que les demandes des appelantes devaient être déclarées irrecevables.
Le conseil des appelantes n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est, par ailleurs, acquis que la qualité à défendre s’assimile au droit d’agir au sens où elle peut fonder une fin de non-recevoir.
En l’espèce, la Commune verse aux débats un 'relevé de propriété', établi par la Direction générale des finances publiques, qui atteste que M. [G] [U] [H] est propriétaire des parcelles cadastrées B [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 13] sur lesquelles se trouvent des volumes de maçonnerie fermés sur trois côtés dont elle demande la démolition (B [Cadastre 7] et [Cadastre 13]), ainsi que des résidus de tirs et plombs (B 15, 17 et [Cadastre 13]) dont elle requiert l’évacuation dans le cadre d’une opération de nettoyage.
Elle soutient, sans en rapporter la preuve, que M. [G] [H] est décédé. Elle affirme, par ailleurs, ne pas connaître les ayants droit de ce dernier sans justifier des démarches entreprises, notamment auprès de ses proches et/ou du notaire en charge de sa succession, pour les identifier et localiser.
Il n’en demeure pas moins qu’en l’état du dossier, la cour ne connaît pas le cadre juridique dans lequel M. [G] [H] a mis ses parcelles à la disposition de l’association BTC Speracedois.
Par extension, elle ignore le statut juridique des ouvrages que cette dernière y a édifié. Néanmoins, sauf hyptothèses marginales d’un bail emphytéotique ou à construction en cours, voire d’une dissociation volontaire entre la propriété du sol et celle du dessus (opérant création d’un 'droit de superficie'), M. [H] ou ses héritiers doivent, en l’état des éléments particulièrement concis fournis à la cour, être considérés comme propriétaires desdits ouvrages par application de la théorie de l’accession de l’article 552 du code civil. Leur démolition ne peut donc être recherchée en leur absence.
Dès lors, cette fin de non-recevoir n’ayant pas été articulée par les intimés mais soulevée d’office par la cour, il échet de permettre aux appelants de régulariser la procédure par l’intervention volontaire ou forcée de M. [G] [H] ou, en cas de décès avéré de ce dernier, de ses ayants droit.
Dans l’attente de cette régularisation, la présente procédure sera radiée du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 24/14786 ;
Dit qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur intervention volontaire ou forcée de M. [G] [U] [H] ou de ses ayants droit ;
Réserve les dépens.
Rappelle que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la signification du présent arrêt.
La greffière Le président
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