Confirmation 8 novembre 2023
Cassation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 nov. 2023, n° 23/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 mars 2023, N° 22/00907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00305
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGI3 JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00907
[N]
Commune de [Localité 5]
C/
[T]
Cie d’assuranceABEILLE IARD ET SANTE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT NOVEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
M. [G] [N]
pris en sa qualité de maire de la commune de [Localité 9]
né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
COMMUNE DE[Localité 5]A
représentée par son maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
substituée par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [H] [T] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (MAROC)
SCI L’ALIVU
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélia DOMINICI CAMPAGNA de la SELARL SELARLU JURISELIA, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Marie-Catherine ROUSSEL FILIPPI, avocate au barreau de BASTIA
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE
venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Aurélien SANTONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 septembre 2023, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par conclusions d’incident du 12 décembre 2022, la commune de [Localité 9] (Haute-Corse) et M. [G] [N] ont soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif pour statuer sur les demandes de Mme [H] [T], épouse [E], en l’absence de faute personnelle du maire de la commune dans la survenance de son préjudice et de la réalisation de celui-ci dans un local relevant du domaine public de la commune.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia a :
Rejeté les demandes présentées,
Dit que les dossiers seront appelés à l’audience du 14 avril 2023 pour qu’il soit statué sur la jonction des procédures,
Condamné la Commune de [Localité 5] et Monsieur [N] aux dépens de l’incident.
Par déclaration au greffe du 21 avril 2023, procédure enregistrée sous le numéro 23-305, la commune de [Localité 9] et M. [G] [N] ont interjeté appel de l’ordonnance prononcée en ce qu’elle a :
Rejetée les demandes tendants à, d’une part, :
Au principal :
DÉCLARER le Tribunal judiciaire de Bastia incompétent pour connaître des demandes de Madame [H] [E] dirigées contre la commune de [Localité 5] et son Maire en exercice, Monsieur [G] [N], au profit du Tribunal administratif de Bastia ;
RENVOYER Madame [H] [E] à mieux se pourvoir pour ce qui est de ses demandes dirigées contre la commune de [Localité 5] et son Maire en exercice, Monsieur [G] [N] ;
À titre subsidiaire :
TRANSMESTTRE au tribunal administratif de Bastia la question préjudicielle portant sur
l’appartenance de la salle communale en cause au domaine public de la commune de [Localité 5].
SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision portant sur la question préjudicielle ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER Madame [H] [E] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [E] aux entiers dépens d’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine MERIDJEN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Et d’autre part, en ce qu’elle a condamné la Commune de [Localité 5] et Monsieur [N] aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le premier président de la cour d’appel, par délégation, a autorisé la commune de [Localité 5] et M. [G] [N] à assigner à jour fixe par-devant la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia Mme [H] [T] à l’audience du 7 septembre 2023.
Par acte du 11 juin 2023, la commune de [Localité 9] et M. [G] [N] ont assigné Mme [H] [T] par-devant le 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia aux fins de :
Vu les articles 75, 81 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 211-1 et R. 312-14 du code de justice administrative ;
Vu I’article 49 du code de procédure civile ;
Au principal:
— INFIRMER i’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia en date du17 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— DIRE le tribunal judiciaire de Bastia incompétent pour connaître des demandes de Madame [H] [E] dirigées contre la commune de [Localité 5] et son Maire en exercice, Monsieur [G] [N], au profit du tribunal administratif de Bastia ;
— RENVOYER Madame [H] [R] à mieux se pourvoir pour ce qui est de ses demandes dirigées contre la commune de [Localité 5] et son Maire en exercice, Monsieur [G] [N] ;
— CONDAMNER Madame [H] [E] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [H] [E] aux entiers dépens d’instance qui pourront être
recouvrés directement par Maître Antoine MERIDJEN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
À titre subsidiaire et avant dire droit :
— TRANSMESTTRE au tribunal administratif de Bastia la question préjudicielle portant sur l’appartenance de la salle communale en cause au domaine public de la commune de [Localité 5].
— SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision portant sur la question préjudicielle;
Sous toutes réserves.
Par conclusions du 16 juin 2023, la S.A. Abeille iard et santé est intervenue volontairement dans la procédure, intervention enregistrée sous le numéro 23-421, aux fins que son intervention volontaire soit jugée recevable et que tout succombant soit condamné aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 10 août 2023, la S.A. Abeille iard et santé a demandé à la cour de :
Vu les articles 9, 16 et 325 et suivants du Code de procédure civile,
Juger recevable l’intervention volontaire de la société ABEILLE IARD & SANTÉ
Vu l’article 367 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 783 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la jonction de l’instance RG n° 23/00421 avec l’instance RG n° 23/00305.
Confirmer l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA le 17 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Commune de [Localité 9] et Monsieur [G] [N]
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Par conclusions déposées au greffe le 29 août 2023, la commune de [Localité 9] et M. [G] [N] ont demandé à la cour de :
Vu les articles 75, 81 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile ;
Vu les articles L. 211-1 et R. 312-14 du code de justice administrative ;
Vu l’article 49 du code de procédure civile.
Au principal :
— INFIRMER l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bastia en date du 17 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— DIRE le tribunal judiciaire de Bastia incompétent pour connaître des demandes de Madame [H] [E] dirigées contre la commune de [Localité 5] et son Maire en exercice, Monsieur [G] [N], au profit du tribunal administratif de Bastia ;
— RENVOYER Madame [H] [E] à mieux se pourvoir pour ce qui est de ses demandes dirigées contre la commune de [Localité 5] et son Maire en exercice, Monsieur [G] [N] ;
— CONDAMNER Madame [H] [E] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [H] [E] aux entiers dépens d’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Antoine MERIDJEN dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire et avant dire droit :
— TRANSMESTTRE au tribunal administratif de Bastia la question préjudicielle portant sur l’appartenance de la salle communale en cause au domaine public de la commune de [Localité 5].
— SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision portant sur la question préjudicielle ;
Sous toutes réserves
Par conclusions déposées au greffe le 4 septembre 2023, Mme [H] [T] a demandé à la cour de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile
Vu les articles L 2111-1, l 2122-2 et L 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’ensemble des jurisprudences ci-dessus visées,
JUGER la Commune de [Localité 9] et Monsieur [G] [N] mal fondés en leur appel,
JUGER Madame [H] [E] recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA le 17 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la Commune de [Localité 9] et de Monsieur [G] [N],
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BASTIA le 17 mars 2023 en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par aux fins de condamnation solidaire de la Commune de [Localité 9] et de Monsieur [G] [N] au versement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident de première instance,
CONDAMNER solidairement la Commune de [Localité 9] et Monsieur [G] [N] à verser à Madame [H] [T] épouse [E] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident de première instance,
CONDAMNER solidairement la Commune de [Localité 9] et Monsieur [G] [N] à verser à Madame [H] [T] épouse [E] une somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la présente procédure d’appel,
CONDAMNER solidairement la Commune de [Localité 9] et Monsieur [G] [N] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Le 7 septembre 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que l’accident, au cours duquel Mme [H] [T] a été blessée, s’est déroulé dans le domaine privé de la commune de Poggio-Mezzana, à savoir la salle des fêtes de la commune située dans l’hôtel de ville et qu’à ce titre le tribunal judiciaire est compétent.
* Sur la jonction sollicitée
En raison du lien entre les deux procédures enregistrées, de l’identité des parties et des demandes, il convient, dans un but de bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 23-305 et 23-421 sous le numéro 23-305.
* Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
La S.A. Abeille iard et santé est intervenue dans la procédure intentée par Mme [H] [T] en soutien des demandes de cette dernière et en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la commune de [Localité 9].
L’article 325 du code de procédure civile dispose que «L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant», ce qui est bien le cas en l’espèce et n’est nullement contesté par les autres parties.
Il convient donc de déclarer recevable l’intervention volontaire de la S.A. Abeille iard et santé dans le cadre de la présente procédure.
* Sur la compétence du juge judiciaire
La commune de [Localité 9] et M.[G] [N] font valoir que la réparation d’un préjudice causé par un agent public est de la compétence du juge judiciaire s’il y a une faute personnelle de l’agent et en ce qui concerne la commune si cela se rattache à la gestion de son domaine privé, qu’en l’espèce la faute reprochée à M. [N] ne peut être qualifiée de personnelle, est sans lien avec le préjudice allégué et que la salle communale de la mairie ne peut être incluse dans son domaine privée, étant une dépendance de son domaine privé pour son usage principal, ce que contestent tant l’assureur de la commune que Mme [H] [T].
L’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que «Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public».
En l’espèce, aucune dispositions législatives spéciale n’est invoquée par les appelants pour justifier de leur position selon laquelle la salle communale, appelée aussi salle des fêtes
et salle municipale, de la commune de [Localité 9] fait partie du domaine public et non privé de la commune.
Ils leur appartient de démontrer la qualité dont ils se prévalent et que ladite salle est bien affectée à un service public ou à l’usage direct du public.
Or, les appelants se contentent d’affirmer que ladite salle appartient au domaine public de la commune sans aucune production de justificatif.
En l’espèce, il ressort du dossier que le jour de l’accident au cours duquel Mme [H] [T] s’est blessé, la salle des fêtes de la commune était le cadre, selon les versions divergentes de parties, d’une réunion d’informations relativement aux futurs cours bi-hebdomadaires qui devaient s’y dérouler ou d’une première séance de gymnastique.
Cela n’a que peu d’importance, si ce n’est que la salle était accessible à tous et que sa gestion avait été confiée à M. [Z] [B], personne devant animer les séances, qui en mars 2019, soit plus de trois mois après les faits examinés, a formalisé avec la commune de [Localité 5] la mise à disposition de ces lieux et produit une assurance relative à son activité de cours de gymnastique.
Il s’avère que lors de cet événement, que la cour n’a pas à qualifier, la salle était sous la responsabilité d’un tiers à la commune, tiers non assuré, en possession des clefs de ce local, remise par M. [G] [N], en sa qualité de maire, et ce , pour animer une activité ou une réunion à caractère privé.
Cet événement s’est déroulé dans une salle appartenant à la commune dont il n’est nullement démontré qu’elle était affectée à une mission de service public, étant au gré des pièces des appelants dénommée salle communale, salle municipale ou salle des fêtes, le règlement intérieur de la commune définissant d’ailleurs uniquement l’affectation de la salle par des prêts, locations ou mise à disposition pour les associations communales ou extérieures, les organisateurs de spectacles et manifestations, les institutions publiques et les particuliers, soit tout sauf l’exécution d’une mission de service public -pièce n°9 des appelants.
Il est ainsi indiqué, dans ledit règlement, dans son article 2, que la salle est mise à disposition des associations de la commune aussi pour une information publique, ce que revendique M. [Z] [B], et que les clefs, selon l’article 3 sont remises au responsable de l’organisme utilisateur auprès de secrétariat de maire annexe le vendredi après-midi, avec un état des lieux, avec cette précision dans son article 5 «L’utilisateur doit souscrire une assurance en responsabilité civile en qualité d’utilisateur et d’organisateur et la présenter le jour de l’état des lieux».
En conséquence, il n’est nullement mentionné une quelconque affectation des locaux à un service public mais, bien au contraire, une affectation principale à la disposition de particuliers au sens large, moyennant rétribution ou non, et uniquement à des fins privées.
Ainsi, la proximité géographique entre la salle et les locaux administratifs de la mairie ne permet pas de rattacher celle-ci à ces derniers, compte tenu de la nature fort différente de leur affectation clairement définie dans le règlement intérieur produit.
De plus, il n’est nullement justifié et seulement affirmé que ladite salle a bénéficié d’aménagements indispensables à son affectation au service public pour un usage direct du public et, en raison de cela, quand bien même la commune en serait propriétaire antérieurement au 1er juillet 2006, date d’application de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, elle constitue donc bien un élément du domaine privé de la commune de [Localité 9].
En ce qui concerne la faute reprochée au maire de la commune il est constant que les juridictions judiciaires ne peuvent connaître des actes administratifs.
Cependant, en l’espèce alors que les conditions de mise à disposition de la salle des fêtes sont particulièrement claires et mentionnées dans le règlement intérieur de celle-ci, il est certain que M. [G] [N], en sa qualité de maire, a, sans qu’un état des lieux soit établi, ni vérifier la réalité d’une souscription d’une assurance, remis les clefs de la salle des fêtes de sa commune à M. [Z] [B] pour une activité privée, en l’absence de toute structure administrative, l’association n’ayant été créée qu’en mars 2019, et sans aucune demande de rétribution alors que, seules les associations communales peuvent bénéficier de la gratuité de la mise à disposition -article n°2 du règlement intérieur qui peut être plus exigeant que la loi elle-même dans les conditions de mise à disposition -, commettant ainsi, a priori, une faute personnelle détachable de son service, à défaut de signature de la moindre convention et alors que les clefs devaient être remises par le secrétariat de la maire -article 3 dudit règlement- , sans la moindre revendication d’un empêchement justificatif de ce dernier, et sans établir d’état des lieux d’entrée, fonctionnant avec l’apparence d’une gestion personnelle totalement déconnectée de ses obligations de service au profit d’un intérêt privé, celui de M. [Z] [B].
De plus, il convient d’insister sur le fait que l’association dont se prévalent les appelants pour tenter d’exonérer M. [G] [N] de sa responsabilité personnelle n’a été déclarée que le 25 mars 2019, selon la pièce n°18 de l’intimée, et que le contrat la liant à la commune est daté du 4 mars 2019, soit bien postérieurement à l’événement du 29 novembre 2018 au cours duquel Mme [H] [T] a été blessée.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée sur ce point.
* Sur la demande relative à une transmission de question préjudicielle à la juridiction administrative
La présente juridiction ayant pu déterminer, par l’application des critères légaux, l’appartenance au domaine privé de la commune de [Localité 9] de la salle des fêtes dans laquelle est survenu l’accident dont à été victime Mme [H] [T], cette demande est sans objet et doit être rejetée.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles engagés en première instance et à la charge des appelants dans le cadre de la procédure d’appel, il n’en va pas de même pour ceux résultant de la procédure d’appel engagés par l’intimée ; en conséquence, il convient de confirmer sur ce chef de demande l’ordonnance querellée, de débouter la commune de [Localité 9] et M. [G] [N], de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer, à ce titre, à Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les procédures enregistrées sous les numéros 23-305 et 23-421 sous le numéro
23-305,
Reçoit l’intervention volontaire de la S.A. Abeille iard et santé,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [G] [N] et la commune de [Localité 9] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M..[G] [N] et la commune de [Localité 9] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [G] [N] et la commune de [Localité 9] à payer à Mme [H] [T] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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