Infirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°470
N° RG 24/00992
N° Portalis DBVH-V-B7I-JEHK
ID
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 5]
06 février 2024
RG : 22/00706
SA FRANFINANCE
C/
[V]
[J]
Copie exécutoire délivrée
le 11 décembre 2025
à :
Me Frédéric Gault
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 06 février 2024, N°22/00706
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025, puis prorogée au 11 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
M. [U] [V] né le 14 mai 1961 à [Localité 7]
et
Mme [G] [J] née le 16 juillet 1961 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Frédéric Gault de la Selarl Rivière – Gault Associés, postulant, avocat au barreau d’Avignon
Représentés par Me Grégory Rouland de la Selasu Grégory Rouland Avocat, plaidant, avocat au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat signé le 17 octobre 2017, M. [U] [V] a commandé à la société Azur Solution Energie la livraison et l’installation d’un pack 'GSE Solar', d’un ballon thermodynamique, d’une batterie, d’une tablette et d’un relamping, au prix total de 34 081 euros financé par la souscription le même jour auprès de la société Franfinance avec Mme [G] [J] d’un contrat de crédit affecté remboursable en 144 échéances de 362,06 euros au TAEG fixe de 4,81 % avec franchise de remboursement de 5 mensualités.
La société Azur Solution Energie a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Athena désignée en qualité de liquidateur judiciaire
Par acte du 17 octobre 2022, M. [U] [V] et Mme [G] [J] ont assigné cette société représentée par son liquidateur et la société Franfinance devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui, par jugement réputé contradictoire du 06 février 2024 :
— a rejeté l’exception soulevée in limine litis par la société Franfinance relative à la prescription de leur action en caducité,
— a prononcé la caducité des contrats de vente et de prêt conclus le 17 octobre 2017,
— leur a ordonné de tenir à la disposition de la Selarl Athena l’ensemble du matériel posé à leur domicile dans le cadre du contrat de vente du 17 octobre 2017,
— a dit que faute pour celle-ci de prendre possession de l’ensemble du matériel installé dans les deux mois de la signification du jugement, ils pourront en disposer comme ils le voudront,
— a condamné la société Franfinance à leur restituer les échéances réglées au titre du prêt affecté du 17 octobre 2017 jusqu’au jour de son prononcé,
— a débouté cette société de sa demande reconventionnelle de résiliation du contrat de prêt, devenue sans objet,
— l’a condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— a rejeté les autres demandes pour le surplus.
La société Franfinance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mars 2024.
Par ordonnance du 29 août 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré cet appel caduc à l’égard de la société Azur Solution Energie, faute pour l’appelante de lui avoir régulièrement signifié sa déclaration d’appel.
Par ordonnance de référé du 08 novembre 2024 le magistrat délégué par le premier président a rejeté la demande d’aménagement de l’exécution provisoire attachée à la décision du 06 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon.
Enfin par ordonnance du 30 janvier 2025 le conseiller de la mise en état a débouté les intimés de leur demande de radiation de l’instance pour inexécution.
Par ordonnance du 28 mars 2025 la procédure a été clôturée à effet au 06 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 juin 2024, la société Franfinance, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a rejeté son exception soulevée in limine litis relative à la prescription de l’action en caducité formée par les requérants,
— a prononcé la caducité des contrats de vente et de prêt litigieux,
— a ordonné aux requérants de tenir à la disposition de la société Athena l’ensemble du matériel posé par la société Azur Solution Energie à leur domicile,
— a dit que faute pour cette société de prendre possession de l’ensemble du matériel installé dans les deux mois de la signification du présent jugement, ils pourront en disposer comme ils le voudront,
— l’a condamnée à leur restituer les échéances réglées au titre du prêt affecté du 17 octobre 2017 jusqu’au jour du présent jugement,
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle de résiliation du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017, devenue sans objet,
— l’a condamnée à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rejeté les autres demandes pour le surplus,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de déclarer M. [U] [V] et Mme [G] [J] irrecevables en leur action en caducité pour cause de prescription,
A titre subsidiaire
— de les débouter de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel
— de constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 29 848, 34 euros outre intérêts au taux contractuel de 4, 80 % depuis le 27 juillet 2022,
Y ajoutant
— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juillet 2024, M. [U] [V] et Mme [G] [J], intimés, demandent à la cour
— de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
Pour le surplus
— de condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Le premier juge a motivé le rejet de l’exception (sic) relative à la prescription de l’action en caducité des requérants par le fait que les actions en résolution ou annulation et en caducité du contrat de vente tendaient aux mêmes fins à savoir la remise en cause de l’existence du contrat ayant pour effet la remise des parties en l’état où elles se trouvaient au moment de sa conclusion ; que l’interruption du délai de prescription par l’assignation du 17 octobre 2022 devait donc être étendue à l’action principale en caducité du contrat invoquée dans leurs conclusions.
L’appelante soutient qu’en application des articles 122 du code de procédure civile, 2224 et 2241 du code civil, les demandes des intimés fondées sur la caducité du contrat étaient irrecevables pour cause de prescription ; que subsidiairement, la caducité telle que définie par l’article 1186 du code civil n’est ici pas applicable.
Les intimés soutiennent que leur demande n’est pas prescrite ; que le bon de commande prévoyait à la charge du vendeur des démarches administratives liées aux travaux et que l’article 3 des conditions générales de vente soumettait la vente à la condition suspensive d’obtention d’une autorisation administrative de la mairie ; qu’il en résulte que le contrat de vente est caduc faute d’obtention de cette autorisation.
**nature de l’action
Selon l’exposé du litige du jugement attaqué, les requérants ont assigné
— la société Azur Solution Energie en résolution et subsidiairement annulation du contrat principal de vente,
— la société Franfinance en résolution et subsidiairement annulation du contrat de crédit affecté à ce contrat de vente.
Au terme de leurs dernières conclusions il ont demandé en sus que le tribunal déclare leurs demandes recevables et prononce à titre principal la caducité de ces contrats.
Le premier juge était donc saisi à titre principal d’une demande de caducité, à titre subsidiaire d’une demande de résolution et à titre très subsidiaire d’une demande d’annulation de ces deux contrats,
Au terme de leurs dernières conclusions devant la cour les intimés demandent la confirmation du jugement attaqué dans toutes ses dispositions, savoir ici en ce qu’il a prononcé la caducité des deux contrats, et n’ont pas repris devant la cour leurs demandes subsidiaires de résolution ou d’annulation de ces contrats.
La cour n’est donc ici saisie que d’une demande de caducité du contrat de crédit, la société Azur Solution Energie à l’égard de laquelle l’appel de la société Franfinance a été déclaré caduc et à l’encontre de laquelle les intimés n’ont formé aucun appel incident, n’étant plus partie à l’instance.
**recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en caducité du contrat de crédit des intimés reposait uniquement sur les effets sur celui-ci de la caducité du contrat principal de vente sollicitée.
Même si la cour n’en est pas saisie, c’est donc au regard de la recevabilité de cette dernière action que devait s’apprécier celle de l’action en caducité du contrat de crédit subséquent.
L’assignation initiale ayant été délivrée le 17 octobre 2022, cette action n’était en tout cas pas prescrite, et le jugement est confirmé sur ce point.
*demande de caducité du contrat de crédit affecté au contrat de vente
Aux termes de l’article 1186 du code civil un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon acte sous seing privé signé le 17 octobre 2017 M. [U] [V] et Mme [G] [J] ont souscrit auprès de la société Franfinance par l’intermédiaire de la société Azur Solution Energie un contrat de crédit affecté au financement de l’achat à cette société de 10 panneaux Air Sytème PAC + [Localité 6] thermodynamique.
Les conditions générales du bon de commande signé le 17 octobre 2017 comportent un article '3.Commandes’ ainsi rédigé :
'La commande des produits est effectuée par la signature du bon de commande par le client. Sous réserve du droit de rétractation défini ci-après, la vente de produit ne sera considérée comme définitive qu’après la réalisation des conditions suspensives suivantes :
a) faisabilité technique de l’installation : la commande ne pourra être validée qu’après confirmation par le vendeur de la faisabilité technique de l’installation du produit, à l’occasion de la visite sur site d’un technicien. L’intervention du technicien sera réalisée dans un délai maximum de 2 mois à compter de la signature du bon de commande. En cas de non-faisabilité, la commande sera annulée et les acomptes seront remboursés au client
b) pour les seules installations photovoltaïques, obtention par le client ou son mandataire de l’autorisation requise pour l’installation du produit après instruction de la demande de travaux et absence de recours sur cette autorisation dans les délais légaux
c) en cas de recours à un financement bancaire auprès d’un partenaire financier de la société Azur Solution Energie, suivant option prévue à cet effet sur le bon de commande, obtention par le client de ce prêt.'
En annexe à ce bon de commande le client a donné mandat spécial à la société Azur Solution Energie d’effectuer toutes les démarches administratives relatives à une installation photovoltaïque auprès de la mairie, de la DRIRE, de la DIDEME, d’ERDF, du conseil général ou régional, d’EDF ou de l’entreprise locale de distribution d’électricité, de faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allègements fiscaux autorisés par la loi, d’exiger toutes justifications, se faire remettre tous titres et pièces, en donner décharges, d’effecture toutes les démarches, toutes déclaration, émettre et signer tous actes et faire le nécessaire à l’objet du mandat.
Sur la copie de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable versé aux débats par les intimés il apparaît que la société Azur Solution Energie a déposé cette déclaration le 26 octobre 2017.
Ce document n’est cependant pas daté et ils ne rapportent pas la preuve de la date à laquelle il leur a été éventuellement notifié.
Ils versent encore aux débats un constat d’huissier démontrant que le matériel a été effectivement installé, à une date qui peut être arrêtée au 30 novembre 2017, date de la signature de son attestation de conformité.
Ne démontrant pas à quelle date ils ont eu connaissance de l’opposition éventuelle de l’autorité administrative à l’installation commandée et financée, les intimés démontrent d’autant moins la défaillance de la condition suspensive liée à l’obtention de cette autorisation que les panneaux ont effectivement été installés.
Echouant à démontrer la caducité du contrat principal de vente pour défaillance de cette condition suspensive, ils devaient être déboutés de leur demande de caducité subséquente, à la supposer encourue, du contrat de crédit subséquent.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de crédit conclu le 17 octobre 2017.
**conséquences sur l’exécution du contrat de crédit
La validité de ce contrat n’est donc plus discutée.
L’appelante verse aux débats les lettres recommandées adressées le 12 juillet 2022 à chacun des emprunteurs qui en ont accusé réception le 18 courant, portant mise en demeure de régler sous quinzaine le montant des échéances impayées s’élevant à cette date à la somme de 3 142,10 euros.
Les intimés ne démontrent pas avoir exécuté les causes de cette mise en demeure de sorte que l’appelante était bien fondée à solliciter, en conséquence de la déchéance du terme, paiement immédiat du montant du capital restant dû soit la somme de 29 848,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 27 juillet 2022 comme elle le demande.
*autres demandes
Les intimés, parties perdantes, doivent supporter les dépens de l’entière instance, devant le tribunal et la cour
L’équité commande de les condamner à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 6 février 2024 (n°RG 22/00706) en ses dispositions soumises à la cour, soit en ce qu’il
— a prononcé la caducité du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017,
— a condamné la société Franfinance à restituer à M. [U] [O] et Mme [G] [J] les échéances réglées au titre du prêt affecté du 17 octobre 2017 jusqu’au jour de son prononcé,
— a condamné cette société à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déclare recevable l’action de M. [U] [V] et Mme [G] [J] en caducité du contrat de prêt conclu le 17 octobre 2017 avec la société Franfinance,
Les en déboute,
Les condamne in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 29 848,34 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % à compter du 27 juillet 2022 ,
Y ajoutant
Les condamne in solidum aux dépens de l’entière instance,
Les condamne in solidum à payer à la société Franfinance la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la cour.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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