Infirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 août 2025, n° 25/04515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 15 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/04515 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZQA
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2025, à 15h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Guillemette Meunier, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Antoine Marchand, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [E]
né le 19 Février 2005 à [Localité 1], de nationalité algérienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [4], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 août 2025 à 15h16, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [H] [E], en zone d’attente de l’aéroport de [4],
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 août 2025, à 12h29, par le conseil du préfet de Police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier a rejeté la requête de prolongation dès lors qu’il résulte de l’article L342-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que ''le maintien en zone d’attente au delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'; qu’aux termes de l’article L342-4 du même code, à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours. En effet, à défaut de moyens, tirés d’un inexercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure au motif que le délai d’audiencement devant le juge administratif n’ayant pas été respecté, il ne pouvait avoir pour conséquence le maintien de l’étranger en zone d’attente. En statuant ainsi, le premier juge n’a pas tiré les conséquences des dispositions légales et a apprécié le délai d’audiencement d’une procédure relevant exclusivement de la juridiction administrative dont le contentieux échappe au juge judiciaire.
A raison de l’effet suspensif du réacheminement de l’intéressé, la prolongation exceptionnelle du maintien en zone d’attente de celui-ci était justifiée pour lui permettre de comparaitre devant le tribunal administratif . Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [H] [E] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 19 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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