Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 22/01493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01493 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQP
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
C/
[G] [E]
[Z]
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN [I]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 12] REUNION en date du 08 SEPTEMBRE 2022 suivant déclaration d’appel en date du 13 OCTOBRE 2022 rg n°: 21/01731
APPELANTE :
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [F] [T] [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [R] [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN [I]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
97400 SAINT DENIS, représentant : Me Eric LEBIHAN de la SAS LEGALYS OI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Suivant acte authentique daté des 7 et 8 décembre 2000 et du 12 janvier 2001, la Commune de [Localité 12] de [Localité 9] a vendu à M. [T] [G] [E] et Mme [R] [W] [Z] deux parcelles de terrain sises à [Localité 12], cadastrées DH [Cadastre 1] et DH [Cadastre 5] au prix de 550.000 francs. L’acte stipulait que la vente était conclue sous la condition expresse que l’acquéreur s’engage à y construire un bâtiment durable représentant au moins 10 % de la surface du terrain dans un délai de quatre ans à compter du jour de la vente. Faute pour l’acquéreur de respecter cette clause, le contrat précisait que le vendeur pourrait en demander la résiliation.
Par acte délivré le 17 juin 2021, la commune de Saint-Pierre a fait assigner M. [G] [E] et Mme [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir le prononcé de cette vente faute pour les défendeurs d’avoir honoré leur obligation d’édification d’un bâtiment durable.
M. [G] [E] a saisi le juge de la mise en état statuant sur incident aux fins de déclarer prescrite l’action de la commune de [Localité 12].
Par ordonnance d’incident réputée contradictoire en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
« Déclare la Commune de [Localité 12] (Réunion) irrecevable en ses demandes ;
Condamne la Commune de [Localité 10] (Réunion) à payer à M. [F] [T] [G] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Commune de [Localité 12] (Réunion) aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. "
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour par RPVA le 13 octobre 2022, la Commune de [Localité 12] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai par avis en date du 31 octobre 2022 adressé aux parties.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel aux deux intimés le 10 novembre 2022.
Monsieur [F] [T] [G] [E] a constitué avocat le 5 décembre 2022.
La Commune de [Localité 12] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 22 novembre 2022, les signifiant aux deux intimés les 28 et 29 novembre 2022.
Monsieur [G] [E] a déposé ses premières conclusions d’intimé le 15 décembre 2022.
Par acte délivré le 12 février 2024, la Commune de Saint-Pierre a assigné en intervention forcée la SELARL FRANKLIN [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [T] [G] [E], désigné par jugement en date du 24 novembre 2022, rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ayant prononcé la résolution du plan de redressement du débiteur.
La SELARL FRANKLIN [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [T] [G] [E], est intervenue à l’instance et a conclu le 14 mars 2024.
La clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions N° 3, remises le 7 mai 2024, la Commune de [Localité 12] demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance rendue le 8 septembre 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Saint Pierre (RG n° 21/01731) ;
Statuant à nouveau :
JUGER que l’action de la Commune de [Localité 10] est recevable comme ayant été introduite dans les délais ;
DEBOUTER la SELARL FRANKLIN [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SELARL FRANKLIN [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [E] à verser à la Commune de [Localité 10] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL FRANKLIN [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [E] aux entiers dépens, de première instance et d’appel. "
***
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, remises le 18 septembre 2023, Monsieur [G] [E] demande à la cour de :
« DIRE prescrite l’action de la Commune de [Localité 12]
En conséquence,
DEBOUTER la Commune de [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Commune de [Localité 12] à payer à Monsieur [P] la somme de 500.000 euros au titre du préjudice engendré par la procédure abusive.
CONDAMNER la Commune de [Localité 12] à payer à Monsieur [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la Commune de [Localité 12] aux entiers dépens."
***
La SELARL FRANKLIN [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [E] a conclu le 13 août 2024, demandant à la cour de :
« In limine litis,
JUGER L’APPEL irrecevable comme ayant été interjeté par un appelant ne disposant pas de qualité à agir, à savoir la Commune de [Localité 12] agissant par son maire, sans mandat confié par le conseil municipal de ladite commune ;
A défaut,
CONFIRMER en tous ses points l’ordonnance entreprise ;
CONDAMNER la Commune de [Localité 10] au paiement de la somme de 3.500 ' au titre de l’article
700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de procédure. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’appel et la qualité à agir de l’appelant :
La SELARL FRANKLIN [I], ès qualité, a soulevé avant toute défense au fond une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Commune appelante, en l’absence de représentant légal de la Commune de [Localité 12] cité dans la déclaration d’appel et alors que le Maire en exercice ne justifie pas d’un mandat donné par son organe délibérant, le conseil municipal.
La Commune de [Localité 12] réplique que par deux délibérations, du 23 mai 2020 et du 15 novembre 2021, le Conseil municipal de la Commune de [Localité 12] a donné mandat à son maire en exercice pour agir seul au nom et pour le compte de la Commune « pour toute la durée de son mandat » à agir en demande ou en défense.
Sur ce,
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le principe général s’appliquant aux instances introduites par le maire au nom de la commune est celui de l’autorisation préalable du conseil municipal, par une délégation spéciale ou générale.
Cette règle est tirée des articles L 2122-21 et L 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Selon le 8° du premier de ces textes, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : (')
8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; (')
L’article L 2122-22- 16° du même code, dans sa version applicable au litige, en particulier à la date de la déclaration d’appel, prévoit que le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (..)
16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 ' pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 ' pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (')
L’appelante verse aux débats deux délibérations du conseil municipal.
Celle du 23 mai 2020 décide de " déléguer au Maire pour toute la durée de son mandat, les matières énumérées aux alinéas 1 à 29 et dans les conditions d’exercice suivantes :
16° D’intenter, avec tous pouvoirs. au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre, avec tous pouvoirs, la Commune dans les actions intentées contre elle, dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, et vaut pour toute action, quelle que puisse être sa nature (qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référés, de recours pour excès de pouvoir, de recours de pleine juridiction, de contentieux de la déclaration, de contentieux de la répression, d’une action conservatoire, d’une demande indemnitaire, ou de la décision de désistement d’une action, etc.), portée devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire tant en matière civile, pénale, que spécialisée (Tribunal judiciaire, Cour d’Appel, Cour de Cassation, Tribunal de Commerce, Conseil de Prud’hommes, Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Tribunal paritaire des baux ruraux, Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel, etc.) ou devant les juridictions de l’ordre administratif (Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat) ou toute autre juridiction ou organisme ne relevant pas des deux ordres judiciaires précités (Tribunal des Conflits, organisme de conciliation, d’arbitrage, etc.), et ce, quel que soit le degré de juridiction (Première instance, appel et cassation, et de transiger, avec tous pouvoirs, avec tous tiers dans la limite de 5 000,00 euros (pièce n° 15).
Puis, la délibération du 15 novembre 2021 (pièce n° 16) a complété la précédente délibération en autorisant le Maire :
« 16° D’intenter, avec tous pouvoirs, au nom de la Commune les actions en justice ou de défendre avec tous pouvoirs, la Commune dans les actions intentées contre elle, dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, et vaut pour toute action, quelle que puisse être sa nature (Qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, (d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référés, de recours pour excès de pouvoir, de recours de pleine juridiction, de contentieux de la déclaration, de contentieux de la répression, d’une action conservatoire, d’une demande indemnitaire, ou de la décision de désistement d’une action, et tout autre sans exception.), portée devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire tant en matière civile. pénale, que spécialisée (Tribunal judiciaire, Cour d’Appel, Cour de Cassation, Tribunal de Commerce, Conseil de Prud’hommes, tribunal des affaires de Sécurité Sociale, Tribunal paritaire des baux ruraux, Tribunal de Police, Tribunal Correctionnel, et tout autre sans exception) ou devant les juridictions de l’ordre administratif (Tribunal Administratif, Cour Administrative d’Appel, Conseil d’Etat) ou juridiction, organisme, et tout autre sans exception, ne relevant pas des deux ordres judiciaires précités (Tribunal des Conflits, organisme de conciliation, d’arbitrage, Commission du contentieux du stationnement payant, etc, quel que soit le degré de juridiction [Première instance, appel et cassation, et de transiger avec tous pouvoirs, avec tous tiers dans la limite de 5 000,00 euros."
Si la déclaration d’appel ne mentionne pas le représentant légal de la Commune de [Localité 12], cette irrégularité a été comblée par les conclusions d’appelant qui précisent que la Commune est représentée par son Maire en exercice.
A défaut de contestation des délibérations du conseil municipal examinées ci-dessus, la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité du représentant de la personne publique doit être écartée.
Sur la prescription de l’action :
Pour constater la prescription de l’action de la Commune de [Localité 12], le juge de la mise en état a retenu que :
. La présente action qui tend à la résolution d’une vente pour inexécution contractuelle, cette vente fût elle immobilière, entre dans le champ des dispositions de l’article 2224 du code civil et ne constitue pas une action réelle immobilière.
. Elle devait en conséquence être introduite dans le délai de cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008.
. La commune de [Localité 12] (Réunion) devait donc d’agir avant le avant le 20 juin 2013.
. Quant au point de départ du délai de prescription et alors que la sanction de la résiliation prévue au contrat ne constitue pas une clause résolutoire mais une simple faculté laissée à l’appréciation de la venderesse, il y a lieu de retenir qu’il appartenait à celle-ci de s’informer sur l’exécution de la clause contractuelle de sorte qu’elle aurait dû connaître les faits lui ouvrant la possibilité d’agir en résolution dès le 12 janvier 2005.
. Au surplus, le courrier de Me [J], du 7 février 2013 démontre incontestablement qu’à cette date la mairie avait connaissance de l’inexécution par M. [D] et Mme [Z] de leur obligation.
. Le fait que la commune ait accordé de nouveaux délais n’a pas eu pour conséquence d’interrompre le délai de prescription qui a commencé à courir à cette date.
L’appelante fait valoir en substance que :
. La conclusion d’un contrat de vente assorti d’une obligation de construction incombant à
l’acquéreur ne relève pas du pouvoir de police du Maire.
. Il ne saurait être valablement admis que l’obligation de construire, incombant à l’acquéreur trouve son écho dans une quelque obligation de contrôle de la part du vendeur.
. Ni le Juge de la mise en état, ni Monsieur [G] [E] n’ont indiqué quels auraient été les fondements d’une telle obligation de contrôle.
. Le juge de la mise en état n’a pas fait une exacte application des dispositions résultant des articles 2224 et 2240 du code civil.
. Dans le courant du mois de septembre 2012, la Commune de -[Localité 10] a été informée, pour la première fois, que Monsieur [G] [E] et Madame [Z] n’avaient pas respecté leur obligation de construire, aucuns travaux n’ayant été engagés par ces derniers.
. Il ressort ainsi de la pièce adverse n° 1 que les époux [G] [E], par le biais de leur notaire, Me [J] ont reconnu être débiteurs d’une obligation de construire à l’égard de la Commune de [Localité 10], pour n’avoir pas construit dans les délais qui leur étaient impartis par l’acte de vente.
. La prescription a donc été, pour la première fois, interrompue en septembre 2012, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
. La Commune de [Localité 10] a alors accordé aux intimés un délai supplémentaire pour qu’il soit procédé à la réalisation des constructions, en acceptant la vente du bien à un tiers. Cette acceptation était donc conditionnée à l’obtention par le nouvel acquéreur, d’un permis de construire et de la réalisation des constructions dans un délai de 2 ans et 6 mois.
. Un projet de clause devait donc être intégré à l’acte de vente, tel que cela ressort des échanges intervenus entre la Commune de [Localité 10] et Me [J], Notaire de Monsieur [G] [E] et Madame [Z].
. Monsieur [D] et Madame [Z] n’ont, à nouveau, pas respecté leurs obligations puisque, par acte en date du 28 décembre 2018, ils ont déposé une nouvelle déclaration d’intention d’aliéner.
. Par courrier en date du 3 janvier 2019, la SCP HOARAU – LEGOFF- OMARJEE a informé la Commune de Saint Pierre du non-respect, par les défendeurs, de l’obligation de construire, nouvellement accordée par la concluante.
. Monsieur [G] [E] et Madame [Z] ont donc reconnu à nouveau, ne pas avoir respecté l’obligation de construire leur incombant.
. Ce n’est donc qu’à compter du 3 janvier 2019 que la Commune de [Localité 10] a connu les faits lui permettant d’exercer l’action en résiliation de la vente.
Monsieur [F] [T] [D] soutient en réplique que :
. S’agissant de la prétendue interruption du délai de prescription, l’article 2240 du code civil ne s’applique pas au cas d’espèce car le fait que la commune ait accordée de nouveaux délais n’a pas eu pour conséquence d’interrompre le délai pour agir qui a justement commencé à courir à cette date.
Si le bénéficiaire de la clause s’interdit de la mettre en 'uvre à un moment donné ou en reporte son engagement de sa propre initiative, cela n’empêche absolument pas le délai de prescription de continuer à courir.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon les articles 2240 et 2241 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Les articles 2250 et 2251 du même code disposent que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation et que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l’espèce, la Commune de [Localité 12] affirme que le délai de prescription quinquennale, applicable au litige depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, aurait été interrompu par la reconnaissance de la part de Monsieur [G] [E] et de Madame [Z] que leur obligation contractuelle n’avait pas été remplie.
Le contrat de vente litigieux, dressé les 7,8 et 12 janvier 2001, (pièce n° 1 de l’appelante) stipule dans une clause intitulée « CONDITIONS PARTICULIERES » (page 12 de l’acte) que :
« La présente vente (..) est en outre conclue sous la condition expresse que l’acquéreur s’engage à construire sur ce terrain un bâtiment durable (') dans un délai de quatre ans à compter de ce jour. En cas de non-respect de cette clause, la Commune de [Localité 12] pourra demander la résiliation de la présente vente.
L’acquéreur déclare s’engager à respecter cette clause et à faire entreprendre des travaux de construction dans les plus brefs délais. "
Ainsi, le délai d’exécution imposé à l’acquéreur s’achevait initialement quatre ans après la dernière date de rédaction de l’acte, soit le 12 janvier 2005.
Non seulement, cette clause ne peut être qualifiée de clause résolutoire puisqu’elle offre seulement à la Commune de [Localité 12] toute latitude pour agir en résiliation de la vente à partir du 12 janvier 2005, mais elle souligne l’engagement de l’acquéreur à exécuter les travaux, au moins partiellement, avant ce terme.
Eu égard à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ayant réformé les délais de prescription prévus par le code civil, et notamment son article 26 énonçant les conditions dans lesquelles les prescriptions non encore acquises au 19 juin 2008 s’écouleraient dans les termes de l’article 2224 du code civil pour les actions personnelles, il est incontestable que le délai de prescription pour agir en résiliation de la vente en vertu de la clause particulière rappelée plus haut, expirait le 19 juin 2013.
La simple reconnaissance par les vendeurs de leur inexécution du contrat ne peut s’interpréter comme la renonciation à se prévaloir de la prescription de l’action de la Commune de [Localité 12].
A cet égard, Monsieur [G] [E] démontre que la Commune de [Localité 12] savait dès le mois de septembre 2012, selon les mentions du courrier du notaire en date du 7 février 2013 (pièce n° 1 de l’intimé) que les acquéreurs n’avaient pas respecté leur engagement de construire un bâtiment durable représentant au moins 10 % du terrain comme convenu dans l’acte de 2001, " suite à la réunion qui s’est tenue en septembre en mairie de [Localité 12]. ".
Ainsi, à supposer que la Commune n’avait pas pu avoir connaissance de l’inexécution contractuelle alléguée à l’encontre de Monsieur [G] [E], celui-ci démontre que l’appelante pouvait agir au moins à partir du mois de septembre 2012 lorsqu’elle a été saisie du projet de revente des parcelles par Monsieur [G] [E] puisqu’elle réclamait la reconduction de la même condition particulière litigieuse.
En conséquence, alors qu’aucune interruption du délai ne peut être imputé à Monsieur [G] [E], en l’absence de renonciation expresse ou tacite, celui-ci démontre que le délai de la prescription quinquennale était expiré au plus tard au mois de septembre 2017.
En assignant les acquéreurs le 17 juin 2021 en résiliation de la vente, la Commune de [Localité 12] était donc prescrite en son action.
L’ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [E] :
Monsieur [G] [E] demande, pour la première fois en appel, la condamnation de la commune de [Localité 12] à lui payer à la somme de 500.000 euros au titre du préjudice engendré par la procédure abusive. Selon lui, il espérait pouvoir vendre son terrain pour régler ses créanciers, échapper à la liquidation judiciaire et pouvoir prendre sereinement sa retraite. La décision de première instance lui donné l’espoir que la vente pourrait se réaliser, la mairie ne pouvant plus bloquer la vente.
Or, la Commune a décidé de faire appel alors même que :
— la jurisprudence sur le délai de prescription est parfaitement claire – et qu’il ne peut pas sérieusement être soutenue qu’elle ignorait l’absence de construction, a minima depuis 2012.
Cet appel pour le moins téméraire a eu des conséquences catastrophiques pour Monsieur [P]. Le tribunal de commerce a jugé qu’il n’y avait pas d’espoir de voir Monsieur [P] disposer de rentrées d’argent dans un délai raisonnable et, par jugement du 24 novembre 2022, l’a placé en liquidation judiciaire.
La Commune de [Localité 12] réplique qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exercé une voie de recours qui lui été ouverte et qu’il est parfaitement scandaleux de soutenir que l’exercice d’une telle voie de recours aurait eu pour conséquence directe le placement en liquidation judiciaire de l’intimé.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il résulte de ce texte qu’une indemnisation au titre d’un appel abusif ne peut être allouée que lorsqu’est caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’exercer le recours.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut dégénérer en abus qu’en cas de faute que le juge est tenu de caractériser au regard de circonstances particulières révélant la mauvaise foi, l’intention de nuire, des man’uvres malicieuses ou dilatoires, ou encore une légèreté blâmable équipollente au dol.
En l’espèce, il est constant que l’action intentée par l’appelant vise obtenir la résiliation de la vente de 2001 en raison de l’inexécution des obligations de l’acquéreur.
Le débat sur la prescription ne revêt aucunement un caractère fautif de la part de l’appelant qui a tenté de démontrer la validité de sa position sur l’absence de prescription.
Ainsi, en l’absence de faute de l’appelant, il ne peut y avoir d’indemnisation en faveur de Monsieur [G] [E].
Sa demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La Commune de [Localité 10] supportera les dépens et devra payer à la SELARL F. [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [D], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’Avocat aux offres de droit.
Il est aussi équitable de débouter Monsieur [P] de sa demande, formée à titre personnel, au titre des frais irrépétibles de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelante;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Commune de [Localité 11] aux dépens ;
CONDAMNE la Commune de [Localité 11] à payer à la SELARL FRANKLIN [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] [G] [E], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’Avocat aux offres de droit.
DEBOUTE Monsieur [F] [T] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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