Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 2 déc. 2025, n° 21/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00926 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EZ2R
jugement du 13 Janvier 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 20/01533
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (72)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [V] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8] (72)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me François-Xavier LANDRY, substitué par Me Claire MURILLO, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 2021043
INTIMEE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BOUTARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20200274
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La société (SA) Banque populaire grand Ouest (BPGO) a consenti à M. [Z] [T], un 'prêt agriculture’ n°08763275, d’un montant de 38 000 euros, remboursable en 60 mensualités (12 de 45,92 euros, puis 48 de 822,64 euros, assurance comprise), au taux fixe de 0,97%.
En garantie du remboursement de ce prêt, suivant acte sous seing privé du 3 mai 2018, M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T], parents de M. [Z] [T], se sont portés cautions solidaires, dans la limite indiquée sur leurs engagements de 19 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par acte sous seing privé du 9 mai 2018, la SA BPGO a consenti à M. [Z] [T], afin de financer l’achat de cheptel et d’un stock de fourrage, deux prêts professionnels :
— un 'prêt agriculture’ n°08763460, d’un montant de 27 800 euros, remboursable en 84 mensualités (12 de 38,92 euros, puis 72 de 411,49 euros, assurance comprise), au taux fixe de 1,20%, et au taux effectif global (TEG) de 1,366% l’an.
— un 'prêt agriculture’ n°08763461, d’un montant de 23 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 655,11 euros, assurance comprise, au taux fixe de 0,71% et au TEG de 0,903% l’an.
En garantie de ces prêts, la SA BPGO a pris le même jour un warrant agricole à hauteur de 50 800 euros en principal, intérêts, frais, commissions et accessoires, portant sur un cheptel vif composé de 30 vaches allaitantes, leur renouvellement, leur suite, et la production de 30 veaux par an. La banque l’a fait inscrire au greffe du tribunal d’instance de La Flèche le 25 mai 2018 pour cette même valeur.
En garantie du remboursement du prêt n°08763461, suivant acte sous seing privé du 9 mai 2018, M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] se sont portés cautions solidaire, dans la limite indiquée sur leurs engagements de 11 500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
En garantie du remboursement du prêt n°08763460, suivant acte sous seing privé du 12 mai 2018, M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] se sont portés cautions solidaire, dans la limite indiquée sur leurs engagements de 13 900 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 132 mois.
M. [Z] [T] a cessé de régler les échéances de ces trois prêts.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2019 dont avis de réception du 22 juillet 2019, la SA BPGO a mis en demeure M. [Z] [T], sous huitaine, de régler, entre autres sommes, les échéances du 3 mars 2017 au 3 juillet 2019 du prêt n°08763275 d’un montant de 1 783,40 euros, les échéances du 9 mars 2019 au 9 juillet 2019 du prêt n°08763460 d’un montant de 939,74 euros, et les échéances du 9 novembre 2018 au 9 juillet 2019 du prêt n°08763461 d’un montant de 5 895,99 euros.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2019 avec avis réception du 30 juillet 2019, la SA BPGO a informé M. [Z] [T] que la déchéance du terme notamment des trois prêts susvisés était acquise, et l’a mis en demeure, sous huitaine, de payer notamment les sommes de 38 253,33 euros (principal et intérêts au taux contractuel du prêt n°08763275), de 30 292,17 euros (principal, intérêts au taux contractuel, indemnités contractuelles de 5% et 3% du prêt n°08763460) et de 21 660,93 euros (principal, intérêts au taux contractuel, indemnités contractuelles de 5% et 3% du prêt n°08763461).
Par lettres recommandées du 29 juillet 2019 avec avis de réception du 30 juillet 2019, la SA BPGO a mis en demeure M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T], de payer, chacun, la somme de 44 400 euros, se décomposant en sommes de 19 000, 13 900 et 11 500 euros comme correspondant selon elle aux montants maximum de leurs trois engagements de caution solidaire respectifs.
Par actes d’huissier du 8 juillet 2020, la SA BPGO a fait assigner M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T], devant le tribunal judiciaire du Mans, aux fins de les voir condamner chacun à lui verser les sommes suivantes de 13 996,88 euros au titre du prêt n°08763460, de 11 347,33 euros au titre du prêt n°08763461, de 17 733,38 euros au titre du prêt n°08763275, de les voir condamner solidairement aux dépens, avec distraction selon l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
En cours de procédure de première instance, par jugement du tribunal judiciaire du Mans du 13 janvier 2021, devenu définitif, M. [Z] [T] a été condamné, à payer à la SA BPGO notamment, les sommes de 28 010,64 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,2% à compter du 26 juillet 2019, de 1 399,71 au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% et de 881,82 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 3% au titre du prêt n°08763460 ; les sommes de 19 809,64 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 0,71% à compter du 26 juillet 2019, de 1 000,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5%, et de 630,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 3%, au titre du prêt n°08763461; la somme de 36 862,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,97% à compter du 26 juillet 2019 au titre du prêt n°08763275.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
— condamné M. [U] [T] à payer à la SA BPGO les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°08763460 : 13 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763461 : 10 720,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763275 : 18 431,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
— condamné Mme [V] [M] épouse [T] à payer à la SA BPGO les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°08763460 : 13 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763461 : 10 720,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763275 : 18 431,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
— condamné in solidum M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] aux dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Nobilet Lamballe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté la SA BPGO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 avril 2021, M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] ont formé appel de ce jugement, en ce qu’il a condamné M. [U] [T] à payer à la SA BPGO les sommes suivantes : * au titre du prêt n°08763460 : 13 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763461 : 10 720,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763275 : 18 431,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
condamné Mme [V] [M] épouse [T] à payer à la SA BPGO les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°08763460 : 13 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763461 : 10 720,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763275 : 18 431,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
en ce qu’il les a condamnés in solidum M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] aux dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Nobilet Lamballe conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant la SA BPGO.
L’intimée qui a constitué avocat le 7 mai 2021 a formé appel incident.
Les parties ont conclu au fond.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 15 septembre 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 4 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. et Mme [T] demandent à la cour de :
vu les articles 1130 et suivants du code civil,
vu l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure,
vu les articles 1231-1, 1231-5 et 1343-5 du code civil,
— infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire du Mans entre eux et la BPGO ;
et statuant à nouveau,
— juger nuls et de nul effet les contrats de cautionnements souscrits par eux, au bénéfice de la BPGO, les 3, 9 et 12 mai 2018, compte tenu de leur erreur sur les montants de leurs engagements ;
à titre subsidiaire,
— juger que le(s) contrat(s) de cautionnement du 3 mai 2018 portant sur une (ou deux) garantie(s) de 19 000 euros ne peut (peuvent) produire effet faute par la BPGO d’établir l’existence du prêt ;
à titre subsidiaire également,
— juger que leurs engagements de caution sont manifestement disproportionnés au regard de leurs ressources ;
— débouter la BPGO de ses demandes en paiement à leur encontre ;
à titre subsidiaire encore,
— juger que leurs engagements de caution sont globalement limités aux sommes respectives de 13 900, 11 500 et 18 000 euros ;
— en conséquence, les condamner solidairement à verser à la banque les sommes de 13 900, 11 500 et 18 000 euros en capital, outre intérêts contractuels ;
— juger que la BPGO a failli à son obligation de mise en garde des cautions ;
— condamner la BPGO à régler à M. [U] [T] la somme de 43 051 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas s’engager ;
— condamner la BPGO à régler à Mme [V] [M] épouse [T] la somme de 43 051 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas s’engager ;
à titre subsidiaire en cas de condamnation en paiement,
— juger que les indemnités à caractère pénal de 1 000,48 et 630 euros dues à la banque seront réduites à la somme de un euro ;
— leur octroyer des délais de paiement dans l’éventualité où ils seraient condamnés à régler les sommes demandées ;
— juger qu’ils verseront chacun à la BPGO la somme de 80 euros par mois, durant deux ans, les sommes payées s’imputant par priorité sur le capital de chacun des trois prêts par tiers ;
en tout état de cause,
— condamner la BPGO à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la BPGO aux entiers dépens.
La SA BPGO prie la cour de :
vu les dispositions des articles 1132 et suivants du code civil,
vu les dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
vu les dispositions de l’article 1376 du code civil,
vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
vu les dispositions des articles L. 331-1 et suivants et L. 332-1 du code de la consommation alors en vigueur,
vu l’article 564 du code de procédure civile,
vu l’article 954 du code de procédure civile,
— débouter M. et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné M. [U] [T] à payer à la SA BPGO les sommes suivantes :
o) au titre du prêt n°08763460 : 13 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
o) au titre du prêt n°08763461 : 10 720,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
o) au titre du prêt n°08763275 : 18 431,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* condamné Mme [V] [M] épouse [T] à payer à la SA BPGO les sommes suivantes :
o) au titre du prêt n°08763460 : 13 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
o) au titre du prêt n°08763461 : 10 720,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
o) au titre du prêt n°08763275 : 18 431,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019 ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné in solidum M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] aux dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Nobilet Lamballe conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* débouté la SA BPGO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
en conséquence, statuant à nouveau et y additant,
— condamner M. et Mme [T] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. et Mme [T] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Boutard, membre de la SCP Lalanne Godard Héron Boutard Simon Gibaud, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 29 août 2025 pour M. et Mme [U] [T],
— le 8 octobre 2021 pour la SA BPGO.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préalable, l’intimée fait valoir que la cour n’est saisie par aucune prétention à titre principal au sens du code de procédure civile, au vu de l’existence de formulations de 'dire et juger’ ou 'dire’ au dispositif des conclusions adverses.
Certes, les demandes tendant à 'dire et juger’ et 'dire', même figurant dans le dispositif des conclusions, ne sont pas des prétentions mais des simples moyens invoqués à l’appui des prétentions.
Cependant, il est constaté qu’au dispositif de leurs dernières conclusions d’appelants qui saisissent la cour, les époux [T] n’articulent plus de demandes ainsi formulées.
Par ailleurs, il est précisé que les cautionnements litigieux ayant été souscrits les 3, 9 et 12 mai 2018, les dispositions du code de la consommation applicables à la cause sont celles issues de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’existence du prêt n°08763275
Les appelants, relevant la carence de l’intimée à produire le contrat de prêt n°08763275, estiment qu’elle ne prouve pas son existence, ni celle du cautionnement qui en est l’accessoire, de sorte qu’ils ne sauraient être condamnés à paiement à ce titre.
L’intimée prétend qu’il existe un faisceau d’indices suffisant pour ne pas douter de la réalité dudit prêt, au vu des pièces produites.
Le prêt n°08763275 porte sur un montant de 38 000 euros.
Par application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Il est constant que la preuve d’un contrat de prêt reposant sur le demandeur ne peut être apportée que par un écrit conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, lesquelles posent le principe d’un écrit pour tout acte juridique d’un montant supérieur à 1 500 euros.
Selon l’article 1361 du même code, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre élément de preuve.
Suivant les alinéas 1er 3 de l’article 1362 du même code, 'constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué', et 'la mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.'
En l’espèce, il doit être considéré que, bien qu’elle ne produise pas le prêt en question, la SA BPGO, en communiquant non seulement l’acte de cautionnement solidaire du 9 mai 2018, sur lequel M. et Mme [T] ont rempli manuscritement les mentions relatives à leur engagement, qui renvoie expressément à un prêt référencé n°08763275, mais aussi en complément, notamment, un jugement du tribunal judiciaire du Mans du 13 janvier 2021, définitif au vu du certificat de non-appel versé, par lequel M. [Z] [T] a été condamné au versement d’une somme au titre du prêt pareillement référencé, rapporte suffisamment la preuve de l’existence du prêt n°08763275, dont les cautionnements souscrits par les appelants sont ainsi les accessoires.
Sur l’étendue des engagements de caution
Il n’est pas débattu par les parties que les mentions exigées par les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de la consommation dans leurs rédactions applicables à l’espèce, ont bien été reproduites manuscritement, sans ajout, par M. et Mme [T] sur chacun des actes de cautionnement solidaire des 3, 9 et 12 mai 2018, et que les appelants les ont fait suivre, de manière régulière, sur chaque acte les concernant, de leur signature.
Au vu du jugement qui les a condamnés en cumulant leurs engagements, M. et Mme [T] sollicitent, à titre principal, l’annulation de tous leurs engagements de caution en invoquant avoir commis une erreur sur les qualités essentielles des contrats, en ce qu’ils pensaient que, mariés, ils garantissaient tous les deux, ensemble, de façon globale, la moitié du montant des prêts consentis par la BPGO à leur fils, et non pas chacun la moitié, ce d’autant que ces prêts étaient en sus garantis par un warrant agricole.
La SA BPGO affirme que les actes de cautionnements sont exempts de tout vice, que les cautions ont été en mesure de comprendre la portée et l’étendue de leurs engagements, que n’est caractérisée aucune erreur sur les qualités essentielles des contrats de cautionnement dès lors qu’ils ont été mis en mesure de prendre conscience qu’ils s’engageaient chacun dans l’objectif de garantir les emprunts de leur fils et que, tout au plus, l’erreur alléguée ne serait qu’une erreur sur la valeur, qui n’est pas une cause de nullité. Elle oppose que les mentions manuscrites suffisent à garantir l’existence du consentement de chaque caution et garantissent leur consentement éclairé et qu’il importe peu que les cautionnements aient été établis à chaque fois dans un même acte.
Toutefois, cette discussion n’a d’intérêt qu’une fois tranchée la contestation que M. et Mme [T] soulèvent à titre subsidiaire sur l’étendue de leurs engagements de caution. Il est en effet nécessaire de déterminer si leurs engagements se cumulent ou non avant d’examiner leur demande d’annulation dès lors que la cause de nullité invoquée repose sur une prétendue erreur portant précisément sur ce point.
A cet égard, M. et Mme [T] soutiennent qu’il ne résulte pas des documents contractuels versés qu’il se seraient engagés pour des montants supérieurs, de sorte qu’ils ne peuvent être condamnés solidairement que dans la limite des sommes de 13 900, 11 500 et 19 000 euros pour chacun des prêts.
La SA BPGO entend voir confirmer les montants des condamnations des appelants au titre de leurs engagements de caution, comme correspondant aux montants cautionnés par chacun d’eux.
Il s’agit donc de déterminer si les engagements de M. et Mme [T] étaient communs, et ainsi limités aux montants de 13 900, 11 500 et 19 000 euros, du fait de l’utilisation d’un seul acte de cautionnement solidaire pour recueillir leurs engagements, de l’utilisation à plusieurs reprises sur ces mêmes actes du singulier pour désigner la caution ou le montant global du cautionnement, de l’absence de mention précise du montant global en réalité cautionné par eux sur chacun de ces mêmes actes.
Aux termes de l’article 2292 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, le cautionnement ne se présume pas et ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l’absence de stipulation expresse, les juges doivent rechercher quelle a été la commune intention des parties et dans le doute c’est l’interprétation la plus favorable aux cautions qui doit être retenue.
Lorsque deux époux s’obligent comme cautions simultanément et par un même acte pour un même montant limité, la commune intention des parties est, sauf stipulation expresse contraire, qu’elles garantissent ensemble la même fraction de la dette du débiteur au titre d’un engagement unique.
En l’espèce, les époux [T] se sont portés, dans les mêmes actes sous seing privés des 3, 9 et 12 mai 2018, simultanément cautions des mêmes trois prêts consentis à M. [Z] [T], dans les mêmes limites à chaque fois.
Un seul 'acte de cautionnement solidaire’ a donc été établi pour chacun des trois prêts. En première page chacun de ces trois actes mentionnent 'caution(s) : le(la) soussigné(e) : M. [U] [T] (…) et Mme [V] [T] née [M] (…)'. Cette précision est suivie de la mention 'ci-après dénommée(s) la 'caution'. En page 2 de ces actes, ainsi que le soulignent les appelants, dans une rubrique 'montant du cautionnement', il est indiqué comme 'montant global du cautionnement’ une somme qui correspond à la somme maximale garantie indiquée par chacune des cautions dans son engagement, soit les montants respectifs de 13 900 euros, 11 500 euros et 19 000 euros. Enfin, les cautions ont chacun séparément, mais sur le même acte, rédigé les mentions manuscrites relatives à leur engagement, d’abord M. [T], puis son épouse, faisant chacun suivre ces mentions légales de leur signature, dans deux rubriques intitulées 'caution’ constituant les pages 4 et 5 desdits actes. Ils ont, aussi, tous les deux paraphé l’ensemble des pages de ces trois actes.
L’engagement pris personnellement aux termes des mentions manuscrites, séparément par chaque caution, solidairement avec la société débitrice démontre que chacune d’entre elles a entendu limiter l’étendue de son engagement aux sommes de 13 900, 11 500 et 19 000 euros, sans pour autant, contrairement à ce qu’argue la banque, prévoir un cumul de leurs engagements personnels de caution.
Si les conditions contractuelles de chacun des actes de cautionnement solidaire comportent toutes la même clause type stipulant qu''en tant que besoin, il est ici précisé que le présent engagement de caution s’ajoute aux autres garanties que la caution a déjà pu ou que la caution pourrait donner à la banque en faveur du débiteur principal, ainsi qu’à celles constituées par ce dernier ou par un tiers', il ressort des dispositions de chacun de ces actes que 'la caution’ est, après la page 1, un vocable désignant conjointement M. et Mme [T], et le 'montant global du cautionnement incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires’ est précisé en chiffres et en lettres comme étant respectivement de 13 900, 11 500 et 19 000 euros, de sorte que la clause type qui prévoit un cumul des garanties ne s’applique pas dans le cas de l’espèce, s’agissant d’un cautionnement consenti par des époux dans un seul et même acte, évoquant une seule caution et un montant de cautionnement global équivalant à la somme maximale garantie par chacun d’eux.
Ainsi, il ne résulte pas des stipulations figurant sur chaque acte de cautionnement solidaire, contrairement à ce que prétend la SA BPGO, que les cautionnements souscrits par les cautions devraient s’additionner.
Au contraire, il est observé que l’acte sous seing privé du 9 mai 2018, incluant les deux prêts n°08763460 et n°08763461 auquel se réfèrent respectivement les actes de cautionnement solidaire des 12 mai et 9 mai 2018 et dont les cautions ont implicitement reconnu avoir pris connaissance en paraphant les conditions contractuelles desdits actes, mentionne, en page 11, que ces deux concours sont garantis, outre par un warrant agricole, par la 'caution tiers', au singulier, de M. [T] 'et’ Mme [T] 'à hauteur de 25 400,00 EUR'. Il est ainsi indiqué sur cet acte, en garantie, une seule caution de M. et Mme [T] pour ce montant, sans qu’il n’y soit aucunement mentionné d’autre caution pour le même montant. Ainsi, de cette mention dépourvue d’ambiguïté, comme le soutiennent les appelants, les deux cautions personnes physiques se sont engagées ensemble sur la même fraction de la dette pour un montant maximum de 25 400 euros en garantie des remboursements des deux prêts sus-évoqués.
Les époux [T] ont donc garanti ensemble les dettes du débiteur par des cautionnements solidaires uniques dans les limites de 13 900 et 11 500 euros, soit dans une limite globale de 25 400 euros, et non, comme le prétend l’intimée, de cumuler l’engagement de chacun des époux pour porter la garantie à 50 800 euros, quand bien même ce dernier montant correspond au montant additionné des deux prêts n°08763460 et n°08763461.
Le prêt n°08763275 n’est quant à lui pas versé par la SA BPGO, ce qui ne met pas en mesure la cour d’apprécier les mentions y étant prévues s’agissant des garanties. Mais l’intimée à laquelle incombe la charge de la preuve de l’obligation à paiement des appelants, doit supporter les conséquences du défaut de production de cette pièce.
Enfin, la circonstance que la banque ait établi deux fiches distinctes reprenant les mêmes montants pour chaque caution ne suffit pas à établir qu’il n’existerait pas d’engagement unique de M. et Mme [T] à garantir à chaque fois la même fraction de dette dans le cadre de chacun des trois actes de cautionnement solidaire. Compte tenu des conditions contractuelles de ces actes de cautionnement solidaire reposant sur une renonciation des cautions aux bénéfices de discussion et de division, il existe une solidarité des cautions avec le débiteur principal mais aussi entre elles. Il apparaît donc cohérent, dès lors que M. ou Mme [T], en qualité de caution solidaire, pouvaient être actionnés l’un ou l’autre par la créancière pour les mêmes fractions garanties au titre de chacun des prêts, qu’ils aient rempli chacun les dispositions relatives à l’engagement de caution sur chaque acte, en y indiquant la même limite de montant, et qu’ils aient reçu chacun une fiche d’information précisant le montant maximal susceptible de leur être réclamé pour chaque garantie.
En conséquence, il est jugé que M. [T] est tenu à hauteur des mêmes fractions de dettes que Mme [T] pour les montants respectivement limités à 13 900 euros, 11 500 euros et 19 000 euros – et non 18 000 euros comme le demandent sans plus de précision les appelants, en garantie du remboursement des prêts n°08763460, n°08763461 et n°08763275, soit un montant global maximal cautionné de 44 400 euros, de sorte que la SA BPGO doit être considérée comme garantie de ces dettes à concurrence de ce montant par les deux cautions et non à hauteur du cumul des deux plafonds pour chaque prêt comme elle le prétend.
Le jugement sera infirmé en ce que le premier juge a retenu que les cautionnements se cumulaient.
En conséquence, les époux [F] qui n’invoquent la nullité de leurs cautionnement que pour erreur tenant au caractère cumulatif de leurs engagements respectifs, ne peuvent qu’être déboutés de cette demande du fait qu’il est jugé qu’ils ne se sont engagés, ensemble, que dans la limite des sommes indiquées et non pas, ensemble, au double de ces sommes, et qu’il n’y a donc là aucune erreur.
Sur la disproportion manifeste du cautionnement
A titre subsidiaire, les époux [T] excipent du caractère manifestement disproportionné de leurs engagements. Ils prétendent que leurs ressources (retraites, revenus fonciers) de l’ordre de 26 500 euros par an à deux, aux dates de leur souscription, ne leur permettaient pas de faire face à un montant total d’engagement de 88 800 euros. Ils soulignent que leurs revenus mensuels des années antérieures étaient inférieurs aux échéances des prêts. Ils affirment que les échéances des trois prêts correspondaient en 2018 à presque 84% de leur revenu mensuel.
L’intimée conteste toute disproportion des engagements de caution, considérant que les fiches patrimoniales renseignées par les appelants eux-mêmes démontrent que le montant global de leurs engagements correspondait à moins de 50% de leur patrimoine, sans prendre en compte leurs ressources mensuelles.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Il convient de préciser que le caractère manifestement disproportionné de l’engagement souscrit par la caution, au sens de ces dispositions, s’apprécie au regard du montant de cet engagement et non de celui du prêt garanti ou de ses échéances.
La disproportion s’évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas uniquement des revenus de la caution.
La disproportion manifeste de l’engagement d’une caution commune en biens s’apprécie en considération tant des biens propres et revenus de la caution que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Elle s’apprécie aussi en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’engagements de caution déjà souscrits par la caution, quand bien même la caution n’aurait pas été actionnée au titre de l’un quelconque d’entre eux.
Lorsqu’à l’occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l’absence d’anomalie apparente, s’y fier et n’a pas à vérifier l’exactitude de ces déclarations.
Au cas d’espèce, M. et Mme [U] [T] ont renseigné et signé le 28 avril 2018 une 'fiche patrimoniale emprunteur(s) et caution(s)' à l’entête de la BPGO, dont il ressort qu’à cette date, ils sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté légale depuis 1974, ils perçoivent des retraites pour des montants mensuels respectifs de 1 000 et 850 euros, sont propriétaires d’une maison d’habitation évaluée à 100 000 euros, et d’une parcelle de 25 ha estimée à 35 500 euros, disposent d’épargne respectivement pour des montants de 31 400 euros et 54 000 euros. Cette fiche ne fait mention d’aucun autre engagement, y compris de caution, ni d’aucune contraction d’emprunt de leur part.
Le patrimoine immobilier et mobilier déclaré alors par les époux [T] s’élevait donc à 220 900 euros.
Les appelants produisent leur avis d’impôt 2019 sur les revenus de 2018, démontrant qu’ils ont déclaré de concert des revenus, après abattement spécial de 10%, pour un montant 22 242 euros, qu’a été déterminé un revenu imposable de 19 608 euros, relativement conforme à leur déclaration sur la fiche patrimoniale précitée.
Il convient d’appréhender la situation de chaque engagement de caution solidaire au regard de la chronologie de leurs souscriptions.
S’agissant de leurs engagements de caution solidaire du 3 mai 2018, il doit être considéré qu’eu égard au montant de leur patrimoine, les époux [T] étaient en mesure de faire face à un engagement limité à concurrence de 19 000 euros.
S’agissant de leurs engagements de caution solidaire du 9 mai 2018, il doit être estimé qu’au vu du montant de leur patrimoine, les époux [T] étaient en mesure de faire face à un engagement limité à concurrence de 11 500 euros, même à devoir supporter un engagement de caution solidaire antérieur de 19 000 euros.
S’agissant de leurs engagements de caution solidaire du 12 mai 2018, il doit être retenu qu’au regard du montant de leur patrimoine, les appelants étaient en capacité de supporter un engagement limité à 13 900 euros, quand bien même ils étaient déjà tenus par des engagements de caution antérieurs cumulés pour un montant de 30 500 euros.
Il s’infère de cette analyse que M. et Mme [T] échoue à rapporter la preuve d’une disproportion de leurs engagements de caution solidaire.
Il n’est donc pas justifié de priver la SA BPGO du droit de se prévaloir des engagements de caution solidaire souscrits par les époux [T].
Sur les créances de la SA BPGO
Selon l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Il est rappelé que le cautionnement qui excède la dette est réductible à la mesure de l’obligation principale.
La SA BPGO produit des décomptes des sommes dues par le débiteur principal au titre des trois prêts en cause, arrêtés au 26 février 2020.
Par jugement définitif du tribunal judiciaire du Mans du 13 janvier 2021, M. [Z] [T] a été condamné, à payer à la SA BPGO notamment, les sommes suivantes correspondant au dernier état communiqué des créances de l’intimée à l’encontre du débiteur principal :
— de 28 010,64 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 1,2% à compter du 26 juillet 2019, de 1 399,71 au titre de l’indemnité forfaitaire de 5% et de 881,82 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 3% au titre du prêt n°08763460 ;
— de 19 809,64 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 0,71% à compter du 26 juillet 2019, de 1 000,48 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 5%, et de 630,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 3%, au titre du prêt n°08763461;
— de 36 862,97 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,97% à compter du 26 juillet 2019 au titre du prêt n°08763275.
Subsidiairement, les appelants soutiennent que les indemnités de 5% du capital restant dû et des intérêts, et de 3% sur le montant de la créance en cas de mise en oeuvre d’une action judiciaire, sont des clauses pénales qu’il y a lieu de réduire chacune à 1 euro, au regard de la situation respectives des parties.
Néanmoins, il est constant que la chose jugée contre le débiteur principal, relativement à l’existence de la dette cautionnée, est opposable à la caution.
Les époux [T] ne sont donc pas fondés à solliciter une réduction des montants des indemnités de 5% et 3%.
Les créances de la SA BPGO au titre des trois prêts litigieux excèdent, d’ailleurs même seulement en principal et intérêts, les limites de montant des trois cautionnements solidaires accessoires desdits prêts.
L’intimée qui produit les lettres de mise en demeure adressées au débiteur principal pour prononcer la déchéance des termes des prêts et aux appelants en leur qualité de caution solidaire pour les mettre en demeure de respecter leurs engagements, justifie de l’exigibilité de ses créances à l’égard de ces derniers.
En conséquence, la SA BPGO est fondée seulement à obtenir la condamnation solidaire de M. et Mme [T] au paiement des sommes de 13 900 euros au titre du n°08763460, de 11 500 euros au titre du prêt n°08763461 et de 19 000 euros au titre du prêt n°08763275, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde
Subsidiairement encore, les appelants invoquent le non-respect par la banque de son obligation de mise en garde.
Si la SA BPGO prétend que M. et Mme [T] sont irrecevables à présenter pour la première fois en appel une demande d’indemnisation d’une perte de chance, celle-ci n’ayant pas pour but d’opposer une compensation ou de faire écarter les prétentions adverses, l’intimée n’articule aucune prétention tendant à voir déclarer, les appelants irrecevables en leur demande au dispositif de ses dernières écritures d’intimée,
De plus, il est observé que les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d’appel en vertu de l’article 567 du code de procédure civile sous réserve de se rattacher par un lien suffisant à la prétention originaire et la demande des époux [T] en cause d’appel visant à voir reconnaître le manquement de la SA BPGO à son obligation de mise en garde envers les cautions se rattache par un lien suffisant à celle originaire de la banque visant à obtenir l’exécution des engagements de caution.
En conséquence, la cour est saisie par cette demande sur laquelle il convient donc de statuer.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
M. et Mme [T] considèrent que la SA BPGO était tenue à leur égard d’une obligation de mise en garde, en leurs qualités de cautions non averties, alors que leur taux d’endettement était selon eux de près de 84% au titre des engagements de caution par rapport à leurs revenus, et qu’elle aurait dû les avertir des conséquences de leurs engagements. Ils estiment que son manquement résulte aussi de la rédaction volontairement ambigüe et de la forme des actes de cautionnement ne leur permettant pas de comprendre l’étendue de leurs engagements. Ils prétendent avoir subi en conséquence une perte de chance de ne pas contracter, dont ils sollicitent à être indemnisés.
La SA BPGO estime avoir respecté son obligation de mise en garde, notamment s’agissant de la capacité financière, eu égard à l’absence de risque d’endettement ressortant des fiches patrimoniales caution. Elle fait valoir que les sûretés litigieuses ont été souscrites pour permettre le développement de l’exploitation du fils des cautions, qu’ainsi les opérations envisagées n’étaient pas vouées à l’échec. Elle considère avoir informé les appelants de la portée et des conséquences de leurs engagements.
Il n’est pas débattu par l’intimée que M. et Mme [U] [T] n’ont pas la qualité de cautions averties.
Il résulte des développements qui précèdent sur l’absence de disproportion manifeste que les cautionnements souscrits par les époux [T] n’étaient pas inadaptés à leur situation dans la mesure où ne doivent pas seulement être pris en compte leurs revenus mais aussi leur patrimoine mobilier et immobilier.
De plus, les appelants n’invoquent le manquement au devoir de conseil qu’en considération des risques d’endettement au regard de leurs propres capacités financières, sans donc se placer sur le terrain de l’inadaptation des concours accordés au regard de la situation financière de l’emprunteur M. [Z] [T]. Hormis une liste de factures d’une clinique vétérinaire établie, pour une période courant entre 2017 et 2021 à l’adresse de leur fils (pièce n°13) qu’ils invoquent uniquement pour prétendre en avoir supporté une partie, les appelants ne produisent que des pièces qui les concernent à l’exclusion de toute pièce intéressant personnellement la situation du débiteur principal aux dates des conclusions des prêts litigieux.
Dans ces conditions, les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence, au moment de leur engagement, d’un risque excessif d’endettement, étant observé par ailleurs que leur patrimoine couvrait l’intégralité des montants limites cautionnés.
De ce fait, les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence même d’un devoir de mise en garde dont aurait été redevable la SA BPGO à leur égard. Il s’ensuit qu’aucune faute de la banque n’est caractérisée.
Il convient donc de débouter M. et Mme [T] de leur demande indemnitaire de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, applicable à l’espèce le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelants se considèrent fondés à obtenir des délais de paiement, dès lors que leurs faibles ressources ne leur permettent pas de régler les sommes réclamées, et que leur fils bénéficie d’un plan de redressement dans le cadre duquel il devrait s’acquitter des dettes de prêts litigieuses, sauf mise en liquidation, alors encore que l’intimée devrait recevoir au titre de sa créance privilégiée, garantie par un warrant, le prix de vente du cheptel. Ils offrent de régler chacun 80 euros par mois sur deux ans, avec imputation des paiements par tiers sur chaque capital des trois prêts.
La BPGO s’oppose à l’octroi de délais de paiement, opposant la carence adverse à justifier de difficultés et le caractère dérisoire des montants échelonnés proposés.
Si M. et Mme [T] évoquent la mise en redressement judiciaire de leur fils, aucune pièce versée aux débats n’en justifie.
Il est rappelé que M. et Mme [T], en leur qualité de cautions, ont expressément renoncé au bénéfice de discussion, de sorte qu’ils ne peuvent exiger de la SA BPGO qu’elle poursuive préalablement le débiteur principal sur ses biens, donc que l’intimée réalise l’émission du warrant agricole sur le cheptel du débiteur principal avant de les actionner en paiement au titre de leurs engagements.
En outre, il convient de rappeler que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire qui n’interrompt l’instance qu’au profit du débiteur, ne fait pas obstacle à ce que le créancier poursuive la caution en paiement complet de la dette, quels que soient sa qualité ou l’effet de son engagement.
Ainsi la caution ne peut se prévaloir, en cas de plan de redressement arrêté à l’égard du débiteur principal, des dispositions de ce plan, et tout doit se passer à l’égard de la caution comme s’il n’y avait pas de plan de redressement selon l’échéancier initialement prévu.
Il doit être simplement tenu compte des dividendes versés en exécution du plan, lesquels ont vocation à s’imputer prioritairement sur les échéances exigibles de la dette garantie, et cela à la condition que la caution établisse que les dividendes du plan ont éteint au fur et à mesure sa propre dette.
Les appelants ne peuvent donc pas invoquer le bénéfice d’un éventuel plan de redressement par leur fils pour motiver leur demande de délais de paiement.
M. et Mme [T], sur la base des derniers avis d’imposition qu’ils versent au débat, le dernier relatif à leurs revenus de 2019, justifient qu’ils perçoivent des pensions de retraite pour 14 639 euros et 10 843 euros. Ils établissent également avoir acquitté une cotisation d’assurance multirisque agricole pour 992,95 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, avoir réglé une facture d’entretien de couvertures du 29 janvier 2021 pour 1 950,52 euros, ainsi qu’une redevance de gestion des déchets ménagers facturée le 18 mai 2021, avoir exposé des frais de téléphonie de 102,35 euros pour 4 mois selon facture du 1er juin 2021, et d’assurances automobile pour deux véhicules pour 539,76 euros pour une période de février 2020 à février 2021. Ils exposent avoir supporté des frais de clinique vétérinaire pour le compte de leur fils pour un montant de 2 935,99 euros entre 2017 et 2019.
Cependant, l’absence de justification d’une situation plus actualisée depuis 2021 en dépit d’un dépôt de dernières écritures daté de moins de 4 mois, l’absence de précision quant à l’existence d’un patrimoine immobilier et d’épargnes, sur lesquelles il y a nécessairement lieu de s’interroger compte tenu des déclarations faites à l’époque de la souscription de leurs engagements de caution, cumulées au constat de ce que leur proposition de paiements échelonnés sur deux ans ne permettrait d’apurer leurs dettes que de manière relativement restreinte à concurrence de 3 840 euros sur deux ans, alors de surcroît qu’ils ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne rendent pas opportun un report du paiement desdites dettes.
Les époux [T] seront donc déboutés de leur demande de délais de paiement et de leur demande subséquente d’imputation des sommes proposées par tiers sur chaque capital des trois prêts dûs à la SA BPGO.
Sur les demandes accessoires
A titre incident, la BPGO sollicite une condamnation in solidum des appelants au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance, se prévalant de sa contrainte à saisir la juridiction pour faire valoir ses droits alors que ses mises en demeure sont demeurées vaines. Elle estime que la condamnation des appelants in solidum aux dépens de première instance comme d’appel doit être accompagnée d’une distraction au profit du bon conseil et non de la SCP Nobilet-Lamballe, qu’elle n’avait pas constitué en première instance.
Il convient de confirmer le jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, sauf à le réformer pour corriger l’erreur contenue par le dispositif de la décision, en précisant que ces dépens seront recouvrés au profit de Maître Frédéric Boutard, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, et non au profit de la SCP Nobilet Lamballe.
Parties succombant majoritairement en leur appel, M. et Mme [T] seront condamnés aux dépens d’appel, également distraits selon l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Maître Boutard.
Eu égard à la solution du présent litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aussi bien en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe :
— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA BPGO de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’infirmant ou le réformant en tous ses autres chefs de dispositif, et y ajoutant,
— condamne solidairement M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] à payer à la SA BPGO les sommes suivantes :
* au titre du prêt n°08763460 : 13 900 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763461 : 11 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
* au titre du prêt n°08763275 : 19 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2019,
— déboute M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] de toutes leurs autres demandes tant principales que subsidiaires,
— condamne M. [U] [T] et Mme [V] [M] épouse [T] aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, recouvrés au profit de Maître Frédéric Boutard, membre de la SCP Lalanne Godard Héron Boutard Simon Gibaud, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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