Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 mars 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 7 mars 2024, N° 2022-6390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 6 ] c/ S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.S. EUROP' ESTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°110
13 Mars 2025
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFBL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n° 2022-6390
O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON magistrat chargée de la mise en état de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel assistée de Valérie SOUILLAT, greffier ;
E N T R E :
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE demanderesse à l’incident (sur la demande d’expertise)
E T :
S.A.S. EUROP’ESTHETIC ADVANCED TECHNOLOGY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentants : Me Pierre LACROIX de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défenderesse à l’incident
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
Représentants : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Léa RUDLOFF, avocat au barreau de STRASBOURG
demanderesse à l’incident (sur la demande de radiation article 524 CPC)
INTIMEES
Après avoir entendu à l’audience d’incident de mise en état du 06 février 2025 les représentants des parties, l’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue à l’audience de ce jour.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand entre la SARLU [Adresse 6] d’une part, la SAS Europ’esthetic Advanced Technology et la SAS Grenke Location d’autre part.
Vu l’ordonnance du 12 avril 2024 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu la requête aux fins de radiation déposée le 29 mai 2024 par la société Grenke Location et les conclusions notifiées le 2 mai 2024 par la SARLU [Adresse 6] saisissant le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise.
I-Sur la demande de radiation :
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par la société Grenke Location aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
— radier l’appel interjeté par la SARLU [Adresse 6]
— dire que l’affaire ne pourra être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision entreprise, à savoir le paiement en intégralité des montant alloués par jugement du 7 mars 2024 et, en fonction de la décision qui sera rendue concernant la demande d’expertise sur le matériel loué, la restitution du matériel, un appareil Flasher Evo lumière pulsée
— débouter la SARLU Le Clos des Sens de toutes conclusions, ou demandes contraires
— condamner la SARLU [Adresse 6] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SARLU Le Clos des Sens aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions responsives notifiées par la SARLU [Adresse 6] aux termes desquelles celle-ci demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal
— déclarer la demande de radiation irrecevable seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour statuer sur sa demande ;
— déclarer les conclusions de régularisation signifiées le 12 novembre 2024 par-devant le juge de la mise en état irrecevables puisqu’intervenues postérieurement à l’expiration du délai au délai imposé par l’article 524 du code de procédure civile alinéa 2 sur lequel elle fonde sa demande ;
En conséquence :
— déclarer sa demande de radiation irrecevable ;
Y faisant
— déclarer que la demande de radiation de la société Grenke Location ayant été mal dirigée et étant en tout état en cause irrecevable, celle-ci n’a pas suspendu les délais qui sont impartis à la société Grenke Location en sa qualité d’intimée par les dispositions de l’article 909 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
En conséquence :
— déclarer que toute conclusion d’intimée prise au fond par la société Grenke Location irrecevable comme intervenant après expiration du délai qui lui est imparti pour ce faire;
— déclarer la société Grenke Location irrecevable pour conclure au fond, le délai dont elle disposait pour conclure ayant expiré le 6 août 2024 ;
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le président saisi de la demande de radiation déclare la demande de la société Grenke Location recevable,
— déclarer que par l’exécution partielle du principal à hauteur de 13 000 euros et sa demande d’échelonnement du solde manifeste sa volonté non équivoque de s’engager dans l’exécution de la décision déférée ce qui justifie sa parfaite bonne foi et fait obstacle à la demande de radiation formée abusivement par la société Grenke Location ;
— déclarer que s’agissant du surplus des condamnations (accessoires) au titre des dispositions de l’article 700 et intérêts, pour un montant de 3155,48 euros, elle en a sollicité l’échelonnement auprès de la société Grenke Location sur 24 ou 36 mois tenant sa situation financière difficile et que cette demande n’a pas été acceptée ;
— déclarer que s’agissant du matériel à restituer, tenant la demande d’expertise judiciaire formulée par-devant le conseiller de mise en état, il a été convenu entre les parties de reporter cette exécution jusqu’au prononcé de sa décision à intervenir ;
— déclarer que l’inexécution partielle du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire ne saurait être sanctionnée par la radiation de l’instance ;
— débouter la société Grenke Location de sa demande de radiation de l’affaire pour inexécution des causes du jugement déféré ;
En tout état de cause :
— déclarer que l’appelante démontre suffisamment d’une part, qu’elle a exécuté le principal des condamnations suivant crédit contracté et qu’elle se heurte incontestablement à de sérieuses difficultés en ce que sa trésorerie est inexistante ; qu’elle apporte ainsi la preuve que l’exécution des condamnations accessoires portant sur les intérêts et articles 700 du code de procédure civile aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
— déclarer qu’elle ne peut être privée, tenant son exécution partielle et sa bonne foi manifeste de la possibilité de s’expliquer en appel au seul motif qu’elle ne s’est que partiellement exécutée comme soutenu par la société Grenke Location de pure mauvaise foi ;
En conséquence :
— débouter la société Grenke Location de sa demande de radiation de l’affaire pour inexécution des causes du jugement déféré ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Grenke Location à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive tenant l’exécution par l’appelante du principal des causes de condamnations à hauteur de 13 000 euros et le maintien abusif de sa demande de radiation malgré l’intervention dudit règlement, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société Grenke Location aux dépens de l’instance.
II-Sur la demande d’expertise :
Vu les conclusions notifiées électroniquement le 3 mai 2025 par la SARLU [Adresse 6] demandant au conseiller chargé de la mise en état :
In limine litis :
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’affaire pendante au fond devant la cour de [Localité 8] sous le numéro de rôle RG N° : 24/00576 dans l’attente :
*de statuer sur la d’expertise judiciaire qu’elle présente ;
* du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de l’expert qui sera commis à cet effet par le conseiller de la mise en état ;
Y faisant,
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire
Y faisant,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission notamment de :
*recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
*établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion d’expertise ;
*Annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
*S’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les intervenants à la construction dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
*Procéder à toute constatation sur l’appareil d’épilation définitive à la lumière pulsée modèle Flasher Evo ;
* Vérifier l’existence des dysfonctionnements allégués détaillés par la demanderesse dans le cadre de son l’assignation, ses conclusions et l’ensemble des documents auxquels elle se réfèrent ; les décrire ; Indiquer pour chacun d’eux, leur nature et leur origine ;
*Dire quelles sont les origines, la nature et les causes de ces désordres non-conformités et/ou vices cachés connus au moment de la vente et leur imputabilité donner tous éléments sur les travaux réalisés ;
*Donner tous éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
* Dire quels travaux de réparation sont nécessaires pour remettre l’appareil en conformité à sa destination, en évaluer le coût et la durée de leur exécution ;
* Se prononcer éventuellement en cas d’impossibilité de réparation, sur son remplacement ;
* Donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par les demandeurs, en proposer une évaluation chiffrée ;
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
* Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
*déclarer que conseiller de la mise en état sera chargé du contrôle du déroulement de la mesure d’expertise.
Réserver les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 par la société Europ’esthetic Advanced Technology sollicitant :
— le rejet de la demande d’expertise et de la demande de sursis à statuer.
— la condamnation de la société [Adresse 6] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les deux incidents ont été appelés à l’audience du 6 février 2025 et mis en délibéré au 13 mars 2025.
Motivation :
I -Sur la demande de radiation :
Suivant les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l’obligation de prononcer.
L’application de l’article 524 du code de procédure civile, visant à éviter les appels dilatoires ne peut constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès d’un plaideur à la cour d’appel.
— Sur la recevabilité de la demande de radiation :
La société le Clos des Sens soutient que la demande de radiation est irrecevable dès lors que cette demande doit être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909, 910 et 911 du code de procédure civile ; que la requête aux fins de radiation a d’abord été présentée au président de chambre et non au conseiller de la mise en état de la chambre commerciale désigné par ordonnance du 12 avril 2024.
Il convient toutefois d’observer que le président de chambre occupe les fonctions de magistrat chargé de la mise en état ; que la formulation utilisée dans la requête initiale « président en charge de la mise en état » tient compte de la qualité du magistrat mais s’adresse en tout état de cause au magistrat ( qui n’est effectivement pas un conseiller) chargé de la mise en état étant rappelé que dans le cas d’une procédure à bref délai il n’y aurait pas eu de mise en état et les conclusions auraient alors été adressées au président de chambre. Il ne peut donc être soutenu que la société Grenke Location a entendu saisir le président de chambre.
La demande de radiation sera donc déclarée recevable.
Par voie de conséquence les demandes tendant à voir écarter toutes conclusions prises au fond par la société Grenke Location seront rejetées.
— Sur le bien fondé de la demande de radiation :
Aux termes du jugement dont il est relevé appel, la SARLU [Adresse 6] a été condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 13 035,18 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 12 022,97 euros à compter du 18 juillet 2022, à restituer la machine sous astreinte, à verser à la SAS Europ’esthetic Advanced Technology et à la société Grenke Location la somme de 1 500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Le jugement étant assorti de l’exécution provisoire, la société [Adresse 6] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 29 août 2024, le premier président considérant que l’attestation de l’expert-comptable de la société ne permettait pas d’établir que l’exécution provisoire aurait pour la société des conséquences manifestement excessives.
Par virement du 8 octobre 2024, la société Le Clos des Sens a viré sur le compte CARPA une somme de 13.000 euros, laissant subsister un solde de 3 157,48 euros.
L’appelante soutient que l’exécution partielle suffit si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Elle explique avoir obtenu de sa banque un crédit pour régler la somme de 13.000 euros qui représente la somme maximale dont elle peut bénéficier en considération de ses difficultés financières.
Elle rappelle par ailleurs avoir proposé à la société Grenke un échelonnement des paiements pour le solde de sa créance.
La société Grenke Location répond qu’une trésorerie fragile n’entraîne pas systématiquement une liquidation de la société ; qu’il appartenait à la société [Adresse 6] de provisionner les sommes réclamées depuis la naissance du litige soit depuis le 2 février 2023 ; que la société Le Clos des Sens n’a pas intégralement réglé les causes de la condamnation.
Il résulte de l’attestation établie par M. [C] expert-comptable que la société [Adresse 6] a souscrit un prêt de 13 000 euros afin de répondre à l’exécution forcée de sa condamnation par jugement du 7 mars 2024 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand.
Cet emprunt et le versement de la somme de 13 000 euros réglant pour l’essentiel le principal de la condamnation et en laissant subsister les intérêts et accessoires, constituent un acte d’exécution significatif de la décision attaquée et marque la volonté non équivoque de l’appelant de l’exécuter, étant ajouté que ce dernier a offert de s’acquitter du reliquat par mensualités.
La radiation de l’affaire constituerait donc une atteinte disproportionnée au droit d’appel.
Cette demande sera rejetée.
II-Sur la demande de sursis à statuer
Cette demande étant devenue sans objet du fait de la présente ordonnance il n’y sera pas répondu.
III- Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La demanderesse à l’expertise fait valoir que la société Grenke Location lui a cédé l’ensemble de ses droits détenus contre le fournisseur-vendeur au titre des actions susceptibles d’être exercées pour cause de retard dans la livraison, de non-conformité de défaut ou de vice affectant le matériel.
Elle affirme que les défauts de la machine à lumière pulsée ne sont apparus qu’au mois de juillet 2021 ; qu’elle a saisi son assurance de protection juridique qui a mandaté un expert amiable lequel a effectué ses diligences le 29 août 2022 avant de déposer un rapport le 7 septembre 2022. Elle fait valoir que ce rapport n’ayant pas emporté la conviction du tribunal, seul un expert judiciaire peut apporter les éléments complémentaires nécessaires à la résolution du litige ; que s’agissant d’investigations techniques excédant ses compétences, aucune carence dans l’administration de la preuve ne peut lui être imputée.
La société Europ’esthetic Advanced Technology fait observer que la demande d’expertise judiciaire a été présentée pour la première fois en mai 2024 pour caractériser de prétendus vices-cachés ou non-conformités affectant la machine vendue en novembre 2019 ; que cette demande est tardive et peu sérieuse.
S’agissant des dysfonctionnements allégués, elle rappelle qu’il est fait état d’une brûlure sur une patiente et que ce type d’accident peu procéder d’une mauvaise utilisation du matériel ou d’un défaut de maintenance.
En mars 2022, après deux ans d’utilisation elle a reçu un courrier de réclamation faisant état de cet incident mais n’a pas été conviée aux opérations d’expertise amiable qui se sont tenues en pleine période estivale. Elle fait valoir que l’expert amiable n’affirme rien et ne se livre à aucune constatation ou analyse technique ; qu’elle a dûment contesté ce rapport le 4 novembre 2022 sans que la société appelante juge utile de solliciter une expertise judiciaire.
Enfin, elle indique que la demande d’expertise ne peut reposer que sur l’article 146 du code de procédure civile et soutient qu’une partie peut se voir opposer sa carence si ses allégations ne s’appuient sur aucun élément précis permettant de lui faire crédit.
La société [Adresse 6] produit aux débats :
— le contrat de location du 19 novembre 2019
— un courrier de réclamation du 26 février 2022 faisant état de problèmes de brûlures sur plusieurs clientes et d’échanges avec d’autres instituts rencontrant les mêmes difficultés.
— le courrier et un certificat médical de Mme [N] se plaignant de brûlures
— un courrier dactylographié n’ayant pas valeur d’attestation qui émanerait d’un autre institut
— un rapport d’expertise amiable.
Il convient d’observer que la demande d’expertise intervient plus de deux ans après le premier courrier de réclamation. Bien que le tribunal ait critiqué le caractère probant de l’expertise amiable non contradictoire dont la valeur sera soumise à l’appréciation de la cour, la société Le Clos des Sens n’a fait procéder à aucun constat, n’a recueilli aucun autre témoignage et n’a produit aucun autre examen technique de la machine ni sollicité d’expertise judiciaire en amont de la procédure d’appel et de la procédure de première instance alors que la société Fidal, avocat, saisie des intérêts de la société Europ’esthetic Advanced Technology, a contesté dès le 4 novembre 2022 le sérieux de l’expertise en soulignant qu’aucune constatation technique n’avait été opérée.
La demande d’expertise tend aujourd’hui à pallier la carence de la société [Adresse 6] dans l’administration de la preuve et l’absence d’éléments sérieux permettant d’apporter crédit à ses affirmations.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
IV- Sur les autres demandes :
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La procédure d’incident aux fins de radiation ne présente aucun caractère abusif de sorte que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Le Clos des Sens sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Valérie Souillat, greffier, statuant publiquement et contradictoirement
— Déclare recevable l’incident aux fins de radiation ;
— En conséquence,
— Rejette la demande tendant à voir écarter toutes conclusions prises au fond par la société Grenke Location seront rejetées ;
— Rejette la demande de radiation de l’affaire
— Rejette la demande d’expertise judiciaire
— Déboute la société [Adresse 6] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Déboute la société Le Clos des Sens de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Déboute la société Europ’esthetic Advanced Technology de sa demande au titre des frais irrépétibles
— Déboute la Grenke Location de sa demande au titre des frais irrépétibles
— Réserve les dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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