Infirmation partielle 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 5 déc. 2023, n° 22/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02426 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HCFO
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 7 avril 2022 RG n° 21/01372 et du 30 Août 2022 RG n° 21/1372
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
APPELANTES :
La S.A.S. SAVENCIA RESSOURCES LAITIERES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 389 297 748
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Franck AUDRAN substitué par Me GRANDJEAN et Me AYNES avocats au barreau de PARIS,
La S.A. SAVENCIA dont la dénomination commerciale est SAVENCIA FROMAGE ET DAIRY prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 847 120 185
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Franck AUDRAN substitué par Me GRANDJEAN et Me AYNES avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
L’Association SUNLAIT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Catherine GALVEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après prorogation du délibéré initialement prévu le 28 novembre 2023, le 05 Décembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
En 2012, les organisations de producteurs adhérentes à l’association Sunlait ont signé des contrats cadre pour une durée de 7 ans pour la fourniture de lait de vache au lait cru avec la société Savencia, contrats renouvelés automatiquement pour une période de 5 ans en 2019.
L’association Sunlait et la société Savencia Ressources Laitières n’ont pas signé de contrat-cadre se substituant aux documents contractuels actés entre les organisations de producteurs et l’acheteur.
La société Savencia Ressources Laitières, filiale de la société Savencia Fromages & Dairy, commercialisant les spécialités fromagères issues de la transformation de lait cru, est l’acheteur unique du volume laitier de l’association Sunlait. Les contrats-cadre ont donné lieu à plusieurs avenants et des protocoles d’accord en date des 21 juin 2018 et 10 novembre 2018 donnant une définition du prix de base du lait.
Le 16 avril 2020, l’association Sunlait a saisi le médiateur des relations commerciales à l’encontre de la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy suite à la décision de cette dernière de ne plus appliquer le dispositif prévu au contrat relatif à la fixation du prix du lait collecté auprès des éleveurs adhérents à l’AOP et suite à la négociation d’un nouvel accord-cadre venant se substituer à l’accord en vigueur entre les deux parties devant se conformer aux dispositions de la loi EGAlim du 30 octobre 2018.
Si les parties se sont accordées le 29 septembre 2020 sur le régime applicable en 2020, la médiation n’a pu aboutir qu’à un accord partiel sans permettre de fixer un régime tarifaire pour 2021.
Par acte des 15 septembre 2021, l’association Sunlait a fait assigner la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy devant le président du tribunal judiciaire de Coutances suivant la procédure accélérée au fond.
Par jugement du 25 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Coutances a fait droit à la demande de renvoi de l’affaire devant la formation collégiale avant de statuer suivant procédure accélérée au fond.
Sur demande de renvoi du dossier par la société Savencia, la formation collégiale a renvoyé le fond de l’affaire et fixé la date de plaidoiries sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’audience du 24 mars 2022.
Par décision du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— dit que le moyen soulevé au titre de la constitutionnalité de l’article L631-28 du code rural et de la pêche maritime en son alinéa 3, ne satisfait pas aux conditions posées à l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, pris en son premier alinéa;
— rejeté en conséquence la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromages & Dairy.
Par jugement du 30 août 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— dit et jugé recevable l’action de l’association Sunlait à l’encontre de la société Savencia Ressources Laitières et de la société Savencia Fromages & Dairy, en garantie de sa filiale de la société Savencia Ressources Laitières;
— débouté la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy de toutes leurs demandes ;
— dit et jugé que le protocole transactionnel du 21 juin 2018 constitue un avenant au contrat cadre convenu entre l’association Sunlait et la société Savencia Ressources Laitières et, qu’en conséquence, les dispositions du prix du lait qu’il stipule constituent la loi des parties concernant la détermination du prix du lait;
— dit qu’en décidant unilatéralement de ne plus appliquer les dispositions convenues entre les parties au titre du contrat cadre modifié par le protocole du 21 juin 2018 et de ses avenants à compter du 17 octobre 2019, la société Savencia Ressources Laitières a sciemment violé les contrats cadre, et notamment les articles 6.3, 8.1, 10.1.2, ainsi que l’ensemble des dispositions du protocole du 21 juin 2018 ;
— dit que l’inexécution contractuelle de la société Savencia Ressources Laitières constitue une faute lourde renforcée par l’état de dépendance économique de l’association Sunlait à son endroit qu’elle a accentuée;
— dit que le prix du lait pour la période commençant à courir le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 a été fixé unilatéralement par la société Savencia Ressources Laitières;
— dit que le protocole d’accord du 29 avril 2021 fixant les prix du lait pour le second quadrimestre 2021 ne vaut fixation du prix que pour la période qu’il détermine ;
— dit que le protocole d’accord du 29 avril 2021, ne contient aucune formule de détermination du prix du lait et ne peut valoir avenant au contrat-cadre pour la fixation du prix du lait sur la période postérieure;
— dit qu’il convient de rétablir l’application entre les parties des dispositions contractuelles du protocole du 21 juin 2018 pour la détermination du prix du lait tant pour l’année 2020 que pour les premier et troisième quadrimestres 2021 et les périodes suivantes;
— dit que la société Savencia Ressources Laitières a par sa faute, causé un préjudice certain à l’association Sunlait indépendamment du manque à gagner lié à la fixation unilatérale du prix du lait;
— condamné in solidum la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy à payer à l’association Sunlait :
* la somme de 25 997 632 euros lui restant due au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par la société Savencia au titre des douze mois de l’année 2020, outre pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021;
* en deniers et quittances les sommes restant dues au titre du premier et dernier quadrimestre 2021, qui seront calculées suivant tableau visé en pièce 63 de l’association Sunlait et pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021;
* la somme de 350 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance;
— rejeté la demande de dommages et intérêts de l’association Sunlait au titre du préjudice moral;
— condamné in solidum la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy à payer à l’association Sunlait la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné in solidum la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Galvez conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 septembre 2022, la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 4 juillet 2023, la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy demandent à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal
judiciaire de Coutances;
et,
— statuant à nouveau,
— in limine litis,
— prononcer l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Coutances pour statuer selon la procédure accélérée au fond ;
— renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
— prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, faute de pouvoir de l’association Sunlait;
— prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularité de forme, à défaut pour l’association Sunlait d’avoir indiqué dans l’assignation l’identité des personnes pour le compte desquelles elle prétend agir, un tel défaut leur causant un grief;
— prononcer en conséquence la nullité du jugement du 30 août 2022 ;
— sur les fins de non recevoir,
— sur le défaut d’intérêt et de qualité,
— déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes de l’association Sunlait de leur condamnation au titre du 'rétablissement de l’application des termes du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait du par SRL’ ;
— débouter en conséquence l’association Sunlait de ses demandes ;
— sur l’irrecevabilité de l’appel incident,
— déclarer à tout le moins irrecevable l’appel incident de l’association Sunlait visant à solliciter la réformation du chef du jugement ayant 'condamné in solidum la société Savencia Ressources Laitières et la société Savencia Fromages & Dairy à payer à l’association Sunlait 25 997 632 euros lui restant dus au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par la société Savencia au titre des douze mois de l’année 2020, outre pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L. 441-10 du code du commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021, faute de succombance de l’association Sunlait, ce chef de jugement lui étant favorable ;
— débouter en conséquence l’association Sunlait de sa demande de 'condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia, dont la dénomination commerciale est Savencia Fromage & Dairy, à payer à l’association Sunlait une somme de 44 686 008 euros au titre des douze mois de l’année 2020 excédant la somme de 25 997 632 euros ;
— Sur le fond,
— limiter l’examen des demandes de l’association Sunlait à la période couverte par la médiation initiée par la saisine du Médiateur des relations commerciales agricoles en date du 16 avril 2020, soit à l’année 2020 ;
— juger que l’association Sunlait n’est pas titulaire de la créance de prix dont elle demande le paiement à son bénéfice ;
— juger que le protocole d’accord du 21 juin 2018 est un accord partiel insusceptible d’exécution forcée ;
— juger qu’à supposer le protocole d’accord du 21 juin 2018 définitif, il n’est pas susceptible de donner lieu au paiement d’un prix à l’association Sunlait ;
— juger que la demande figurant dans le dispositif des conclusions de l’association Sunlait visant à 'rétablir l’application des termes du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait’ est en tout état de cause impossible postérieurement à 2020, le protocole prévoyant expressément que le mix produit qui y était stipulé 'pour 2018-2019-2020", 'sera utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans';
— juger que le consentement de l’association Sunlait n’a pas été vicié lors de la conclusion de l’accord du 29 septembre 2020 fixant le prix du lait pour l’ensemble de l’année 2020 (janvier-décembre 2020), de l’accord du 29 décembre 2020 fixant le prix du lait pour le premier quadrimestre de 2021 (janvier-avril 2021), ni de l’accord du 29 avril 2021 fixant le prix du lait pour le deuxième quadrimestre de 2021 (mai-août 2021), et que ces accords ont été valablement conclus et exécutés;
— juger qu’elles n’ont commis aucun manquement contractuel ni aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité ;
— juger que l’association Sunlait ne démontre avoir subi aucun préjudice lié aux manquements allégués ;
— juger subsidiairement que l’association Sunlait ne rapporte pas la preuve du quantum de ses demandes ;
— en conséquence,
— débouter l’association Sunlait de sa demande d’exécution forcée du protocole d’accord du 21 juin 2018 ;
— débouter l’association Sunlait de ses demandes de dommages-intérêts ;
— rejeter dans leur intégralité les demandes de l’association Sunlait ;
— en tout état de cause,
— débouter l’association Sunlait de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’association Sunlait à payer à la société Savencia Ressources Laitières la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association Sunlait aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Delcourt, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 juin 2023, l’association Sunlait demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia dont la dénomination commerciale est Savencia Fromage & Dairy ;
— dire et juger irrecevables les pièces n°15, 17, 36, 37 et 40 versées aux débats par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy en violation de l’article 131-14 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable la demande des sociétés Savencia Ressources Laitières et de Savencia dont la dénomination commerciale est Savencia Fromage & Dairy visant à 'juger que la demande figurant dans le dispositif des conclusions de l’Association d’Organisations de producteurs Sunlait visant à rétablir l’application des termes du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait est en tout état de cause impossible postérieurement à 2020, le protocole prévoyant expressément que le mix produit qui y était stipulé 'pour 2018-2019-2020 sera utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans';
— débouter les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
sauf à tenir compte de l’appel incident,
— confirmer le jugement prononcé le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
* dit et jugé recevable son action à l’encontre des sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy, en garantie de sa filiale Savencia Ressources Laitières;
* débouté les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy de toutes leurs demandes;
* dit et jugé que le protocole transactionnel du 21 juin 2018 constitue un avenant au contrat-cadre convenu entre elle et la société Savencia Ressources Laitières et, qu’en conséquence, les dispositions du prix du lait qu’il stipule constituent la loi des parties concernant la détermination du prix du lait;
* dit qu’en décidant unilatéralement de ne plus appliquer les dispositions convenues entre les parties au titre du contrat-cadre modifié par le protocole du 21 juin 2018 et de ses avenants à compter du 17 octobre 2019, la société Savencia Ressources Laitières a sciemment violé les contrats-cadre, et notamment les articles 6.3, 8.1, 10.1.1.,10.1.2, ainsi que l’ensemble des dispositions du protocole du 21 juin 2018;
* dit que l’inexécution contractuelle de la société Savencia Ressources Laitières constitue une faute lourde renforcée par son état de dépendance économique à son endroit qu’elle a accentuée;
* dit que le prix du lait pour la période commençant à courir le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 a été fixé unilatéralement par la société Savencia Ressources Laitières;
* dit que le protocole d’accord du 29 avril 2021, ne contient aucune formule de détermination du prix du lait et ne peut valoir avenant au contrat-cadre pour la fixation du prix du lait sur la période postérieure;
* dit qu’il convient de rétablir l’application entre les parties des dispositions contractuelles du protocole du 21 juin 2018 pour la détermination du prix du lait tant pour l’année 2020, que pour les 1ers et 3ème quadrimestres 2021 et les périodes suivantes;
* dit que la société Savencia Ressources Laitières lui a par sa faute, causé un préjudice certain indépendamment du manque à gagner lié à la fixation unilatérale du prix du lait;
et, en conséquence de quoi,
* condamné in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy
à lui payer :
¿ 350 000 euros au titre de son préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance;
* condamné in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy
à lui payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy
aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Galvez conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 30 août 2022 en ce qu’il a dit que s’ajouteront aux condamnations prononcées in solidum à l’encontre des sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy, au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par la société Savencia au titre des années 2020 et 2021 des pénalités de retard sur ces sommes en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;
pour le surplus,
— dire et juger recevable son appel incident;
— infirmer le jugement rendu le 30 août 2022, seulement en ce qu’il a :
* dit que le protocole d’accord du 29 avril 2021 fixant les prix du lait pour le second quadrimestre 2021 ne vaut fixation du prix que pour la période qu’il détermine;
* condamné in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy
à lui payer:
¿ 25 997 632 euros lui restant dus au titre de la différence entre le prix de base producteur issu de la formule du 21 juin 2018 et le prix unilatéralement fixé et payé par la société Savencia au titre des douze mois de l’année 2020, outre pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021;
¿ en deniers et quittances, les sommes restant dues au titre du premier et dernier quadrimestres 2021 qui seront calculées suivant tableau visé par elle en pièce 63 et pénalités de retard sur cette somme en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021;
statuant à nouveau sur ces points,
— annuler les protocoles d’accord du 29 décembre 2020 et 29 avril 2021 au visa des article 1142 et 1143 du code civil ;
— juger que pour les périodes couvertes par les protocoles d’accord du 29 décembre 2020 et 29 avril 2021, à savoir le premier et second quadrimestres de l’année 2021, mais aussi sur le troisième quadrimestre 2021, il convient de rétablir l’application des termes du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait dû par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à elle en contrepartie de sa livraison ;
— juger que les termes du protocole du 21 juin 2018 sont ceux applicables pour la détermination du prix du lait jusqu’au terme des contrats-cadre ;
en conséquence de quoi,
à titre principal,
— condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer :
* une somme de 44 686 008 euros au titre des douze mois de l’année 2020 ;
* une somme de 33 287 626 euros au titre des douze mois de l’année 2021 ;
* une somme de 15 531 183 euros au titre du premier semestre de l’année 2022;
* une somme de 18 398 666 euros au titre du second semestre de l’année 2022 et des deux premiers mois (janvier et février) 2023;
— condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer les pénalités de retard sur ces sommes en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;
— à titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer :
* une somme de 24 323 589 euros au titre des douze mois de l’année 2020 ;
* une somme de 17 947 885 euros au titre des douze mois de l’année 2021 ;
* une somme de 8 421 721 euros au titre du premier semestre de l’année 2022 ;
* une somme de 18 398 666 euros au titre du second semestre de l’année 2022 et des deux premiers mois (janvier et février) 2023;
— condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer les pénalités de retard sur ces sommes en application de l’article L.441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 28 mai 2021 ;
— condamner in solidum les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer des intérêts de retard à compter de l’assignation sur les sommes précitées ;
en tout état de cause, et statuant en cause d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les condamnations prononcées en application de l’article 1346-2 du code civil ;
— condamner in solidum, en cause d’appel, les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy à lui payer une somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, en cause d’appel, les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 5 juillet 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur les exceptions de nullité et les fins de non recevoir soulevées par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy:
Il est fait état en 1er lieu par les appelantes, que l’association Sunlait ne dispose pas du pouvoir pour représenter les producteurs de lait, et qu’ainsi l’exploit introductif de 1ère instance est nul ainsi que le jugement rendu ;
Selon les appelantes l’article -L.553-3 du code rural ne peut pas être invoqué à cet effet puisque Sunlait n’est pas une organisation de producteurs mais une association d’organisations de producteurs et son action ne vise pas l’exécution de contrats de vente de produits agricoles, mais celle d’un protocole portant sur une formule de prix à insérer dans les accords-cadres ;
Ainsi l’association Sunlait ne pouvait pas valablement introduire une instance sur le fondement de l’article précité, car il convient de faire une distinction entre les Organisations de producteurs et les Associations d’organisations de producteurs, et l’article L.553-3 du code rural ne vise pas les associations et cette disposition doit conduire à considérer que le pouvoir de représentation qu’il prévoit n’a été créé qu’au bénéfice des organisations de producteurs ;
Que l’inapplicabilité de l’article dont s’agit est d’autant plus manifeste en raison de l’objet de l’action de Sunlait ;
De plus les appelantes indiquent qu’à supposer que l’article L.553-3 du code rural soit applicable, l’association Sunlait ne justifie pas d’un mandat spécifique lui permettant d’agir pour le compte des producteurs, sachant qu’elle est dans l’incapacité de donner le nombre et les noms des producteurs qu’elle prétend représenter, et cette absence d’indication dans l’assignation des noms des personnes pour lesquelles Sunlait est supposée agir, constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense ;
Quand de plus les statuts de Sunlait ne prévoient pas la possibilité d’agir en justice pour le compte des producteurs ;
L’association Sunlait conteste ces arguments et moyens en expliquant que l’article L.553-3 du code rural doit recevoir application, que l’invocation de la liberté d’agir des producteurs qui serait atteinte est inopérante, que l’action de Sunlait est parfaitement conforme à ses statuts et sachant qu’elle a effectivement reçu mandat de ses adhérents comme cela est justifié ;
La cour, sur ces points, estime que les 1ers juges ont pu justement se reporter à l’article L.553-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose ce que suit :
— les organisations de producteurs peuvent si elles bénéficient d’un mandat délivré à cette fin, assurer en justice la défense des droits qu’un ou plusieurs de leurs membres tirent d’un contrat de vente de produits agricoles. Une organisation de producteurs peut agir en justice dans l’intérêt de plusieurs de ses membres pour les litiges mettant en cause un même acheteur et portant sur l’application d’une même clause. Elle peut également dans les mêmes conditions les représenter dans le cadre d’une procédure de médiation ;
En effet, il ne peut pas être refusé à l’Aop Sunlait le pouvoir d’agir pour défendre les intérêts des organisations de producteurs en cause et des producteurs eux-mêmes, sachant que cette solution n’a donné lieu par ailleurs à aucun débat pour la procédure de médiation, acceptée par les appelantes, et cela en ce que :
— le litige dont les 1ers juges ont été saisis et par la suite la cour porte sur le prix du lait à pratiquer dans les relations d’intérêts qui existent entre les producteurs de lait et les sociétés Savencia,
— il s’agit donc bien d’une action en justice ouverte pour défendre les intérêts des producteurs, de plusieurs d’entre eux, dans le cadre d’un litige qui porte sur la vente d’un produit agricole soit du lait, qui met en cause un seul acheteur, soit les sociétés Savencia et qui a pour objet l’application principalement de la clause du protocole du 21 juin 2018 portant sur la détermination des modalités de calcul du prix du lait ;
L’Aop Sunlait justifie également par les pièces qu’elle produit, des mandats qui lui ont été confiés par différentes Organisations de producteurs de lait qui lui ont délégué respectivement leur activité de négociation contractuelle, ce qui a conduit à donner à l’association Sunlait le pouvoir de négocier pour le compte des organisations de producteurs, membres, le prix du lait avec leur acheteur comme en témoigne la saisine non contestée du médiateur agricole ;
De plus, le procès-verbal du conseil d’administration de l’association Sunlait du 12 juillet 2021 certifié le 13 septembre 2021, auquel étaient présentes les organisations suivantes : APLBG, APLNA, APLSG, ClepsO Fauquet et GPLVD, permet de constater que celles-ci ont décidé à cette date d’engager une action en justice contre Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy sur la problématique des relations commerciales avec leur unique acheteur soit Savencia, et de mandater l’Aop Sunlait pour conduire cette action en justice, pour les représenter ;
Ainsi il résulte de ce qui précède que la cour estime comme les 1ers juges, que l’association Sunlait a bien reçu mandat pour agir en justice de la part des organisations de producteurs qui sont ses membres, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les producteurs eux-mêmes membres desdites organisations ont donné pouvoir à celles-ci à cette fin, puisqu’il appartenait aux sociétés Savencia si elles en doutaient ou souhaitaient le vérifier, d’attraire lesdites organisations ce qui n’a pas été le cas de sa part ;
Cette situation ne porte pas non plus atteinte à la liberté d’agir ou non des producteurs puisque cette problématique s’entend au niveau de l’organisation de producteurs mais pas à celui de l’association en litige qui a dûment reçu mandat de ses propres membres ;
Ainsi il ne peut pas être affirmé comme y procèdent les sociétés Savencia que le défaut de mandat des producteurs adhérents des Op met à mal le pouvoir d’agir de l’Aop Sunlait, ce qui constituerait une irrégularité, puisque les membres de l’Aop Sunlait sont des organisations de producteurs parfaitement identifiables par la simple communication d’un exemplaire de la réunion du conseil d’administration de l’intimée du 12 juillet 2021 ;
De plus, l’analyse des statuts de l’Aop en cause et de leur article 3 qui mentionne:
— Sunlait a pour objet de fédérer les organisations de producteurs de lait de vache auprès des différentes entreprises de transformation du groupe Savencia dans le but de mutualiser des moyens et les missions afin de développer et défendre les intérêts économiques des producteurs adhérents aux Op membres de Sunlait et d’organiser la négociation collective des conditions générales de vente de lait de vache au nom et pour le compte des Op Membres et des agriculteurs qui en sont adhérents- permet d’affirmer comme les 1ers juges l’ont noté, ce que suit :
— que l’Aop Sunlait est apte à défendre les intérêts économiques des producteurs adhérents aux Op membres de Sunlait,
— que comme celle-ci est déléguée pour la négociation collective des conditions de vente du lait de vache et pour la détermination de son prix au nom et pour le compte des Op membres et des agriculteurs qui en sont les adhérents, elle est désignée pour défendre les questions relatives à la détermination du prix du lait;
Il s’en suit que les 1ers juges ont pu affirmer ce qui est confirmé par la cour, que l’association Sunlait a bien reçu mandat pour agir en justice au nom des Op de producteurs de lait, et qu’il n’existe aucun motif pour annuler l’exploit introductif d’instance pour défaut de pouvoir, en référence aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
Pour le surplus, les sociétés Savencia dénient à l’Aop Sunlait la qualité et l’intérêt à agir en se prévalant de l’article 31 du code de procédure civile, et cela aux motifs que :
— Sunlait n’a pas la qualité à agir pour demander en lieu et place des producteurs, la condamnation à payer un prix du lait au nom et pour le compte des producteurs, que n’étant pas partie aux contrats de vente de lait conclus, elle n’est titulaire d’aucune créance ;
Cependant, s’agissant de l’application de l’article 31 du code de procédure civile, le litige dont la cour est saisie comme les 1ers juges, portant sur le non respect allégué du cadre juridique et contractuel permettant de déterminer le prix du lait, l’Aop Sunlait ayant reçu mandat à cette fin pour négocier le prix du lait et si nécessaire pour agir en justice, il en résulte que l’Aop Sunlait justifie bien d’un intérêt et de la qualité à agir à l’encontre des sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy, sans que cette solution ne ferme le débat sur la possibilité de pouvoir prononcer des condamnations à son profit;
Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il a déclaré recevable l’action de l’Aop Sunlait ;
— Sur l’irrecevabilité de l’appel incident et partiel formé par Sunlait :
Les sociétés appelantes contestent la possibilité pour l’Aop Sunlait de former appel incident, au motif de l’absence de succombance dont cette dernière aurait bénéficié ;
Ceci exclurait qu’elle puisse faire appel incident, puisque n’ayant pas succombé, elle ne serait pas recevable à former un appel incident au titre de l’année 2020, sur laquelle les 1ers juges ont statué, ses réclamations ne pouvant pas excéder la somme de 18.688.376€, pour avoir obtenu en 1ère instance 25.997.632€:
Cependant la cour ne retiendra pas cette appréciation en ce que d’une part l’augmentation des demandes indemnitaires en cause d’appel ne constitue pas une demande nouvelle et sachant de plus que pour la période à considérer, l’Aop Sunlait dans ses dernières conclusions notifiées devant les 1ers juges réclamait une somme de : 42.874.011€ au titre de la mise en oeuvre du protocole du 21 juin 2018, sachant qu’il lui a été accordé par les 1ers juges celle de 25 997632€ à ce titre ;
Il s’en suit qu’il ne peut pas être retenu une situation d’absence de succombance qui rendrait irrecevable l’appel incident de l’Apo en litige, qui dans ces conditions sera déclaré recevable ;
— Sur la compétence du tribunal judiciaire de Coutances pour les demandes reposant sur le fond du litige :
De ce chef, les sociétés Savencia expliquent que le litige en cause ne relève pas de la procédure accélérée de l’article L.632-28 du code rural, car celui-ci ne porte pas sur l’exécution d’un contrat comme ce qui est envisagé par le texte rappelé, mais sur l’existence de la formation du contrat, étant constaté que les demandes de Sunlait excèdent selon les intéressées, largement le champ des recommandations rendues par le médiateur des relations agricoles le 19 mars 2021, qui portaient uniquement sur le prix du lait payé en 2020 ;
Que si la cour devait ne pas se déclarer incompétente du fait du champ d’action spécifique prévu à l’article L.621-28 du code rural, il conviendrait d’écarter comme irrecevables les demandes nouvelles présentées par l’Aop pour les années 2021 et suivantes ;
Sur ce point, l’Aop Sunlait répond qu’il convient de se reporter au jugement entrepris par lequel les 1ers juges ont justement analysé ce point ;
La cour à ce sujet, se reportera aux dispositions de l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoient notamment, s’agissant des différents commerciaux agricoles, des litiges entre professionnels relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ou d’un accord-cadre mentionné à l’article L.631-24 ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires, que toute partie à un litige relatif à l’exécution d’un contrat peut le cas échéant saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles ;
Les 1ers juges ont justement rappelé qu’en l’espèce les organisations de producteurs adhérentes à l’association Sunlait avaient signé avec le groupe Savencia un contrat-cadre fixant notamment les règles de détermination du prix du lait cru de vache entre les différentes organisations de producteurs et SAVENCIA ;
Que l’objet de ce contrat-cadre, les obligations pour chacune des parties en résultant n’étaient pas remis en cause ni par les intéressées ni par les accords intervenus ultérieurement ;
La cour constate que le présent litige porte principalement sur le document du 21 juin 2018, comme protocole d’accord aménageant les modalités de fixation du prix de base du lait ;
Or le débat entre les parties a pour objet la valeur et l’efficacité de ce protocole comme modalité d’exécution du contrat-cadre, ce qui conduit la cour a estimé que le recours à l’article L.631-28 du code rural et de la pêche maritime a été justifié;
En effet, il ne peut pas être retenu que les demandes de Sunlait ont excédé le champ de l’action spécifique limitée aux litiges d’exécution de contrat faisant suite à l’échec d’une médiation comme cela est prévu à l’article L.632-28 du code rural, étant noté comme les 1ers juges l’ont rappelé que l’association Sunlait n’était pas tenue de justifier d’une urgence particulière et qu’il n’apparaît pas que les sociétés Savencia ont manqué de temps pour organiser leur défense lors de la procédure de 1ère instance ;
Il s’en suit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qu’il a rejeté l’exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Coutances pour statuer selon la procédure au fond ;
— Sur le rejet des débats des pièces N°15.17.36.37 et 40 versées par les sociétés Savencia :
L’Aop Sunlait réclame que les pièces N°15.17.36.37 et 40 qui se trouvent au dossier des appelantes soient écartées des débats en application de l’article 131-17 du code de procédure civile, au motif que les constatations et les déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent pas être versées aux débats qui suivent sans l’accord des parties, accord qu’elle n’entend pas donner pour les pièces ci-dessus visées, ce qui est contesté par la sociétés Savencia qui soutiennent que les pièces contestées ont été régulièrement produites;
La cour au regard des éléments et déclarations compris et relatés dans les pièces en cause, au regard des dispositions des articles L.631-27 et D.631-2 du code rural, les écartera des débats faute d’accord des parties, en conformité à l’article 21-3 créé par l’ordonnance du 16 novembre 2011 sur la médiation ;
— Sur le fond du litige :
— Sur le protocole d’accord du 21 juin 2018.
Les sociétés Savencia soutiennent contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, que le protocole du 21 juin 2018, n’est pas un avenant aux Accords-Cadres, mais un simple accord partiel ou accord d’étape établi au cours de négociations sur la détermination d’une formule de calcul du prix du lait ;
Que ce protocole est incomplet et ne permet pas la détermination d’un prix et qu’il ne saurait venir remplacer les accords postérieurs des 29 septembre 2020, 29 décembre 2020 et 29 avril 2021 qui ont fixé quant à eux, un prix négocié et qui ne sont affectés d’aucun vice du consentement ;
Les sociétés Savencia précisent également que les accords conclus entre l’Aop Sunlait et la société Savencia Ressources Laitières SRL ne constituent pas des contrat de vente et ne sont donc pas susceptibles de rendre Sunlait titulaire d’une créance de prix à leur encontre ;
Les sociétés appelantes expliquent que le protocole du 21 juin 2018 n’est pas un avenant aux Accords-Cadres constitutif de la loi des parties concernant la détermination du prix du lait, car il est rapporté la preuve de ce que les parties ne sont jamais parvenues à s’entendre sur une formule de calcul du prix de base du lait ;
Qu’ainsi, il n’y a donc pas eu d’avenant aux Accords-Cadres annulant et remplaçant l’article 10 et l’annexe 4 de ceux-ci, qu’il s’est agi uniquement d’un accord partiel fixant certains éléments de la formule restant à négocier et discuter, que le test de ces éléments ne s’est pas révélé satisfaisant et qu’il y a été mis un terme sans qu’aucune faute ne puisse leur être reprochée ;
Sur ce, il n’est pas contestable qu’il appartenait aux parties soit la société SRL et Sunlait de déterminer une formule de calcul en remplacement de celle figurant à l’article 10 et à l’annexe 4 des Accords-Cadres qui ne pouvaient pas perdurer du fait de la loi Sapin II ;
L’Aop Sunlait explique quant à elle, s’agissant de la nature juridique du protocole du 21 juin 2018, que les conditions de détermination du prix du lait ont été actées par les parties, de manière claire et précise à l’article 1er du document en litige qui constitue un avenant aux Contrats-Cadres ;
Que les parties ont eu la commune intention de faire du protocole du 21 juin 2018 un tel avenant, que le fait que ledit document n’ait pas résolu tous les points demeurant en questionnement, ne remet pas en cause les accords qui y sont transcrits ;
Qu’en effet les échanges entre les parties font la preuve de la détermination possible du prix en mettant en oeuvre les termes du protocole en cause ;
Sur ce, la cour rappellera qu’un accord partiel peut être défini comme suit :
— l’accord partiel porte sur les grandes lignes du contrat à conclure mais reste insuffisant pour valoir contrat définitif et il est alors analysé comme un accord de principe ; il peut porter sur des points précis du contrat et il faut alors, pour décider de sa valeur, tenir compte à la fois de la nature du contrat en cours de négociation, et de la volonté exprimée par les parties ;
La nature du protocole d’accord contesté doit être envisagée au regard des articles 1103 et 1194 du code civil et des articles suivants du contrat-cadre applicable qui dispose en son article 6.3 que l’acheteur s’engage à respecter les engagements négociés dans le cadre du contrat-cadre et du contrat d’application et à payer le lait collecté suivant les modalités prévues au contrat cadre;
Ce contrat-cadre d’origine en date du 5 avril 2012 d’une durée de 7 ans, comporte un article 10 dont le titre est: -Modalités de Détermination du Prix-;
En effet cet article 10 énonce que le mécanisme de détermination de l’évolution du prix du lait est fixé en fonction des indices de tendance d’évolution des marchés publiés par le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière CNIEL et les Centres régionaux interprofessionnels de l’économie laitière, CRIEL selon une méthode décrite en Annexe 4 dont le titre est :
— Mécanisme de Détermination de l’Evolution du prix de base du lait cru-;
Par ailleurs comme les 1ers juges l’ont noté le contrat dont s’agit comporte une clause de sauvegarde en l’absence de publication d’indices de tendances de l’évolution des marchés par le Cniel et/ou le Criel, une clause de rencontre dans l’hypothèse où des modifications de nature économique ou réglementaire imprévisibles et postérieures à la signature du contrat cadre, indépendantes de la volonté des parties, viendraient bouleverser l’économie générale du contrat cadre et du contrat d’application, au point de rendre préjudiciable à l’une ou l’autre des parties l’exécution de ses obligations;
Il y a lieu de constater que ce contrat-cadre a été suivi avant le 21 juin 2018, de 6 avenants qui ont tous été établis sous cette terminologie et qui comportent tous la mention suivante :
— Le contrat cadre est modifié et complété de la façon suivante ;
Il doit être relevé que le dernier avenant a été établi pour revoir les modalités de détermination du prix de base du lait pour les mettre en conformité avec la loi du 30 octobre 2018 relative à l’équilibre des relations commerciales ;
Il n’est pas contesté que l’accord du 21 juin 2018 s’inscrit précisément dans le cadre de cette volonté commune des parties d’anticiper les modifications apportées par la loi du 30 octobre 2018, pour mettre en place un nouveau procédé de détermination du prix du lait ;
Or ce document du 21 juin 2018 se présente comme suit :
— il ne procède à aucune référence ou report au contrat cadre,
— il fait état de la formule de calcul du prix du lait avec les mentions suivantes :
— Il est convenu d’utiliser une nouvelle formule d’évolution du prix du lait, Savencia et Sunlait se sont mis d’accord sur les points suivants :
— Formule basée sur le mix produit Savencia Fromages soit :- PGC France 44%, PGC Export 43% et Ingrédients 13% ;
Utilisant le mix moyen des 3 dernières années connues, il sera utilisé pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans. Pour les années 2018-2019-2020 le mix utilisé est le mix moyen 2015-16-17. Se référant aux indicateurs suivants…;
A ce stade du document, les indicateurs à pratiquer sont déterminés et désignés pour le PGC Export et les Ingrédients, pour le PGC France (Produits de Grande Consommation), il est stipulé ce que suit :
— Détermination d’une valorisation du marché :
— à partir d’une proposition de prix faite par Sunlait s’appuyant sur des indicateurs publics des coûts de production et de leur évolution et d’une négociation avec Savencia qui s’appuiera sur l’évolution des PVI des marchés sur lesquels il opère ainsi que sur tout autre indicateur public jugé pertinent par les parties aboutissant à la fixation d’une valeur pour une période déterminée ;
Le protocole en litige mentionne également que les points suivants restent à discuter soit :
— le prix de référence ou les prix de référence pour le calcul du prix de janvier 2018, la méthode précise d’application des évolutions des indicateurs, la méthode à suivre pour l’évolution des PGC France en cas de non accord sur une valeur et les éléments de la clause de renégociation ;
Il y est précisé que Sunlait et Savencia ont prévu une prochaine réunion téléphonique le 2 juillet pour finaliser les discussions, mais également ce que suit:
— Prix du lait du 3ème trimestre 2018 : le prix de base du 3ème trimestre 2018 est négocié sur les discussions en cours sur la mise en place d’une nouvelle formule d’évolution du prix du lait ;
Dans le titre Communication du protocole du 21 juin 2018, il est inscrit ce que suit:
— Sunlait fait son affaire de communiquer sur cette négociation s’appuyant éventuellement sur les points d’accord de la nouvelle formule de prix, à savoir le mix de l’activité fromage de Savencia, les indicateurs de chaque élément du mix et la réactivité à 3 mois. Par ailleurs, il est convenu qu’une communication conjointe Savencia/ Sunlait sera effectuée à la conclusion d’un accord sur une nouvelle formule de prix ;
A l’aune de ce document et des mentions qu’il comprend, la cour au contraire des 1ers juges, estime qu’il ne peut pas être affirmé qu’il y a eu entre les parties un accord définitif, applicable dans le temps et sur la durée sur la nouvelle formule à appliquer pour calculer le prix de base du lait et qui constituerait la règle à appliquer entre les parties pour régler leurs relations, et cela en ce que :
— l’affirmation selon laquelle le protocole en litige permettait en tout état de cause de calculer le prix du lait est contredit par le rapport déposé par les sociétés Savencia, soit le rapport Sorgem qui précise que dans le document contesté tous les paramètres entrant dans la formule de fixation du prix de base, le prix de référence, n’ont pas été fixés, que certains ne pouvaient être déterminés que par la volonté des deux parties, que seuls certains éléments étaient précisément déterminés comme :
— le mix produit avec les pourcentages précisément fixés, ce que la cour peut constater comme :
— le PGC France 44%, PGC Export 43% et Ingrédients 13%, les cotations publiques, une réactivité mensuelle, la prise en compte des évolutions sur trois mois de décalage et une méthode d’évolution des cotations pour le PGC Export et les Ingrédients ;
Cependant la cour comme le rapport dont s’agit le note, ne peut que relever que certains éléments nécessaires pour déterminer et mettre en oeuvre une nouvelle méthode de détermination du prix du lait sont restés en débats et en discussion comme :
— le PGC France qui a été laissé à la négociation entre Sunlait et Savencia, alors que ce poste pour le mix -produit a été apprécié à 44%, soit près de la moitié du prix de base,
— le prix de référence servant de point de départ de la formule de calcul du prix de base du lait, ainsi que la méthode d’application des évolutions des indicateurs, celle à suivre pour l’évolution du PGC France en cas de non accord et les dispositions de la clause de renégociation qui devait intervenir au bout de 3 ans;
Le rapport précité concluait, compte tenu des éléments compris dans le protocole en cause, qu’il n’était pas possible en raison des éléments restant à discuter ou devant être réactualisés de calculer mécaniquement un prix de base du lait ;
Cette affirmation est contredite par le rapport produit par l’Aop Sunlait établit par madame [B] qui calcule le prix du lait selon le protocole du 21 juin 2018 en déterminant notamment le PGC France alors que celui-ci devait donner lieu à négociation entre les parties à la procédure tout en indiquant que le prix du PGC France intégré dans la formule de prix du lait ne semblait pas correspondre aux dispositions de la loi dite Egalim, car selon l’expert cet élément ne prend pas en compte un ou plusieurs indicatifs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ;
Ces constats tirés de l’analyse de madame [B] ne peuvent pas faire échec aux précédentes appréciations puisque la cour constate qu’il est utilisé par cet expert un PGC France soumis à discussion, et qu’il est fait état d’un prix calculé selon le protocole du 21 juin 2018 mais avec un PGC France n’incluant pas les indicateurs précités quand de manière contradictoire, le prix du lait à calculer éventuellement selon ledit protocole exigeait sur cette question du PGC France une négociation qui n’a pas eu lieu et qui n’est pas intégrée dans les calculs opérés ;
Ainsi en définitive, il peut être affirmé que le protocole dont s’agit ne peut pas être véritablement reconnu comme un document contractuel comportant une méthode définitive de calcul du prix du lait à intégrer dans le contrat cadre, puisque’il est prévu dans ledit document, une réactualisation au bout de 3 ans, mais cela sans clause de renégociation aménagée comme restant à discuter, un PGC France soumis à négociation, alors que ce poste est un indicateur à hauteur de 44%, et un prix de référence lui aussi restant à discuter ;
Que le prix de base pour le 1er trimestre 2018 qui est appliqué, a été adopté dans le cadre des discussions toujours en cours, en réalité, sur la mise en place d’une nouvelle formule d’évaluation du prix du lait, qui de ce fait par cette formulation n’a pas abouti ;
Qu’il est de plus fait état d’une communication à effectuer à la conclusion d’un accord sur une nouvelle formule de prix, ce qui sous entend que celle-ci à la date du 21 juin 2018 n’avait pas encore été fixée ;
Il s’agit là d’un ensemble de réserves et d’imprécisions soumises à des négociations qui manifestement demeuraient en cours, ce qui exclut de qualifier d’acte contractuel engageant les parties signataires de détermination du prix, le protocole d’accord partiel du 21 juin 2018, et ce qui est confirmé par la série d’avenants qui sera établie après le 21 juin 2018 qui ne peuvent pas être qualifiés d’acte d’exécution du protocole précité et cela en ce que :
— le protocole d’accord du 27 septembre 2018 mentionne que le prix de base du 4ème trimestre 2018 est négocié donc non déterminé en fonction du protocole du 21 juin, en s’appuyant sur les discussions en cours sur la mise en place d’une nouvelle formule d’évolution du prix du lait, ce qui confirme que cette méthode n’a pas été déterminée ni fixée préalablement le 21 juin 2018 et qu’elle est toujours en débats ;
— il y est également précisé s’agissant de la fixation d’un prix de vente annuel du lait que la négociation sur la nouvelle formule (qui n’est pas aboutie) prévoit la proposition d’ici novembre 2018 par Sunlait d’un prix de vente annuel 2019 pour le marché PGC France,
— le point -Communication- dans cet avenant rappelle qu’une telle communication sera conjointe à la conclusion d’un accord sur une nouvelle formule,
— les protocoles d’accord des 20 décembre 2018, 26 mars 2019 et 25 juin 2019 ne font en réalité qu’appliquer les éléments sur lesquels les parties s’étaient partiellement entendues le 21 juin 2018, et portent sur un accord pour une durée déterminée et limitée après négociations sur les éléments restés en suspend et principalement le prix de base, ce qui constituait un point essentiel qui lui était resté en discussion avec le prix de référence ;
La cour relève qu’il faudra attendre en réalité le projet d’avenant au contrat-cadre en date du 7 février 2019 pour qu’il soit établi et proposé à l’accord des parties une mouture du nouveau procédé de détermination du prix du lait avec un article 10 modifié, et un document intitulé -Avenant-, qui certes reprend des éléments du protocole du 21 juin 2018, mais qui fixe la solution contractuelle pour la mise en conformité à l’article L.631-24 du code rural, ce qui a contrario établit que cette détermination n’a pas été réalisée par le protocole du 21 juin 2018 ;
Qu’ ainsi en l’absence d’avenant, de simples protocoles d’accord ont été établis par nécessité pour réguler néanmoins le marché avec une entente minimale sur le prix de base du lait, étant de plus noté que dans celui du 29 décembre 2020 dont la validité est contestée, pour un autre motif, s’agissant de l’accord intervenu sur la détermination du prix du lait, les représentants des deux parties à l’instance ont préalablement admis ce que suit :
— depuis fin 2019 il n’existe plus d’accord entre Sunlait et Savencia sur une formule d’évolution du prix de base du lait… ;
Ainsi la cour infirmera de ce chef, le jugement entrepris en écartant la solution selon laquelle le protocole d’accord du 21 juin 2018 serait un avenant aux Accords-Cadres et comme constituant la loi des parties concernant la détermination du prix du lait, puisque ce protocole n’a pas défini les règles et modalités de fixation du prix de référence servant au prix de base indispensable à une telle détermination ;
Ce qui a contraint les parties à des négociations pour établir et fixer le prix du lait et cela périodiquement ;
Cette difficulté est confortée par le courrier émanant de l’Aop Sunlait adressé à Savencia Ressources Laitières du 23 octobre 2019, dans lequel l’Aop Sunlait admet et partage le constat de la société appelante sur les points de désaccord persistant à savoir : l’indicateur PGC France et la clause de renégociation, et conclut son courrier en indiquant :
— C’est dans cet état d’esprit et dans l’objectif de fixer d’un commun accord la valeur de l’indicateur PGC France pris en compte pour la détermination du prix 2020 que nous nous rendrons le 24 octobre à [Localité 7].
La bonne réussite de ces discussions serait un grand pas vers la finalisation de l’avenant 5 consacré à la mise en conformité de nos relations contractuelles avec la loi Egalim-
La cour rappelle que l’avenant N°5 est le document qui comprend la nouvelle méthode de détermination du prix du lait, sa finalisation, ce qui confirme que tel n’est pas le cas du protocole partiel d’accord du 21 juin 2018 qui ne peut pas recevoir une exécution forcée et dont la mise en oeuvre n’a pas à être envisagée au regard des dispositions contractuelles de l’accord-cadre ;
— Sur la rupture des négociations sur la formule de calcul du prix du lait objet de l’accord du 21 juin 2018:
L’Aop Sunlait explique qu’il y a eu de la part des appelantes, une rupture fautive dans le respect de la formule de calcul du prix du lait comme aménagée par l’accord du 21 juin 2018 ;
Que cette rupture n’est pas excempte de toute déloyauté, en ce que les sociétés appelantes en réalité ont fait état d’un alignement concurrentiel, que cet alignement a été avancé par les intéressées sur les années 2019, puis 2020 et 2021 ;
Que cette demande d’alignement concurrentiel avancée par les appelantes pour justifier leur décision de ne plus appliquer le protocole du 21 juin 2018 viole les règles sur les pratiques anticoncurrentielles ainsi que l’article L.631-24 du code rural, quand l’Aop Sunlait est dans la dépendance économique des appelantes qui ont ainsi créé de ce chef, un déséquilibre significatif, et qu’il y a eu des menaces de leur part de non renouvellement des contrats- cadre ;
Que les justifications données par l’acheteur pour rompre l’avenant en litige doivent être écartées, car les sociétés appelantes ont délibérément choisi de ne pas exécuter l’avenant en cause ;
Les sociétés Savencia répondent qu’elles n’étaient pas tenues par le protocole en litige qui ne constituait qu’un accord partiel, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une déloyauté qui lui soit imputable comme elles en rapportent la preuve ;
Sur ce en 1er lieu, la cour estime que le protocole d’accord du 21 juin 2018 ne constituant pas un avenant au contrat-cadre mais un accord partiel s’inscrivant dans la cadre de négociations non achevées, portant sur la détermination du prix du lait, il peut être retenu que dans ce contexte, les sociétés appelantes pouvaient dénoncer la formule mise en place par les accords partiels en litige et cela sans avoir à respecter les dispositions contractuelles aménagées dans ce cas au contrat-cadre ;
La société Savencia Fromage & Dairy par un courrier du 19 octobre 2019 a rappelé que les négociations en vue de la mise en place d’une nouvelle formule d’évolution du prix de base du lait étaient toujours en cours et qu’il y avait eu entre janvier 2018 et janvier 2019, 13 réunions toutes consacrées à la négociation de cette nouvelle formule, ce qui confirme que le protocole du 21 juin 2018 s’est inscrit dans cette phase de discussions ;
Par ce courrier, qui n’est pas véritablement démenti, les sociétés appelantes ont rappelé les points d’accord, soit le calcul de l’évolution du prix du lait basé sur le mix de l’activité fromages de Savencia, la liste des indicateurs pris en compte pour le calcul de l’évolution du prix, la clause de sauvegarde et le mandat de facturation;
La société Savencia Fromage & Dairy rappelait que si ces points d’accord avaient permis la mise en place d’une nouvelle formule sur les années 2018 et 2019, en réalité provisoire, les négociations s’étaient poursuivies au cours de 13 réunions entre mars et septembre 2019 pour finaliser l’accord, ce qui confirme à nouveau, que le protocole du 21 juin 2018 a bien été un accord d’étape dans les négociations, comme proposant des solutions provisoires ;
La société précitée constatait cependant que des désaccords persistaient sur le fonctionnement de l’indicateur PGC France et les clauses de renégociation, ce qui était admis par l’Aop Sunlait dans son courrier du 23 octobre 2019 ;
De ce fait, la société Savencia Fromage & Dairy précisait que l’application de la formule du prix du lait ainsi mise en oeuvre avait conduit à une hausse significative du prix de base du lait en 2019, fortement déconnectée de son environnement économique et qu’en raison du non accord sur la nouvelle formule d’évolution du prix du lait après 26 réunions sur 21 mois, du fait du danger encouru par elle sur la pérennité de ses volumes, elle informait l’Aop Sunlait qu’elle ne pouvait plus poursuivre l’application d’une formule qui n’avait pas fait l’objet d’un accord ;
Cette situation met en évidence pour la cour le fait que le protocole du 21 juin 2018 a été largement incomplet et a constitué comme cela est soutenu, un accord d’étape et non pas un accord final portant sur la détermination du prix du lait valant avenant au contrat-cadre ;
Pour contester cette attitude, l’Aop Sunlait fait état d’une déloyauté résultant d’une demande d’alignement concurrentiel prohibée par l’article L.631-24 du code rural;
Cependant la disposition invoquée tirée de l’article L.631-24 III du code rural qui prévoit ce que suit :
— Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord -cadre mentionnés au 1er alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel- ne peut pas trouver application en l’espèce, puisque les relations des parties ne se trouvent pas comprises sur le point en litige dans un accord-cadre ou un avenant à un tel contrat, mais dans le contexte de négociations toujours en cours, ce qui n’interdisait pas aux sociétés Savencia dans le cadre de celles-ci, de constater l’impact économique et financier pour elles de la formule utilisée définie selon l’accord partiel mis au point, mais qui restait pour la solution et la détermination définitives en discussions, ce qui ne vient pas en contradiction avec les analyses du médiateur des relations commerciales agricoles qui se sont inscrites elles aussi dans des discussions et qui a émis des propositions aux fins de trouver une solution ;
Ainsi la cour ne retiendra pas le moyen tiré de l’existence d’une demande d’alignement concurrentiel ;
S’agissant de la dépendance économique invoquée par l’Aop Sunlait, ce qui permettrait de caractériser selon elle, la déloyauté de la société Savencia, la cour doit constater que cette dépendance économique n’est pas contestée mais qu’il s’avère qu’elle présente un certain caractère de réciprocité ;
La cour estime qu’il conviendrait effectivement de rapporter la preuve d’un abus de la part des sociétés Savencia qui doit être caractérisé et circonstancié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, car l’Aop Sunlait procède au moyen de considérations d’ordre général qui ne peuvent pas donner lieu à une juste appréciation de la situation ;
Que les sociétés Savencia soutiennent que les prix pratiqués par elles à l’égard de Sunlait sont supérieurs à ceux qui le sont par ses concurrents, point sur lequel l’Aop Sunlait ne répond pas et ne rapporte aucune preuve chiffrée et étayée contraire;
Il s’en suit que là encore la cour ne retiendra pas le déséquilibre et la dépendance économique invoqués qui reposent sur une affirmation écartée par la cour, à savoir que les parties ont signé le 21 juin 2018 un avenant aux contrats-cadres, que le prix déterminable en appliquant cet avenant, devait s’imposer pour fixer définitivement le prix de base du lait et que les justifications alléguées pour rompre celui-ci devaient être écartées ;
De plus, il résulte de cette absence d’avenant au contrat-cadre que le débat sur l’application des dispositions de l’article 1195 du code civil et 1220 du même code, et de l’article 10-4 du contrat-cadre est inopérant, car il ne peut pas être retenu que les parties ont adopté le 21 juin 2018 une formule de détermination du prix du lait sur des critères précis et définitifs non soumis à des négociations et discussions, ce qui exclut au final pour la cour la démonstration d’un comportement fautif imputable aux appelantes sur la base des éléments ci-dessus exposés ;
— Sur les accords conclus en 2020 et 2021:
L’Aop Sunlait soutient qu’elle rapporte la preuve que les protocoles des 29 décembre 2020 et 29 avril 2021 ne constituent pas des avenants aux contrats-cadres ni des accords de gré à gré, mais que ces actes juridiques sont nuls pour avoir été convenus dans un climat d’extrêmes tensions et violences, que le prix inscrit dans ces actes n’est pas une application de la détermination du prix comme acté entre les parties le 21 juin 2018, et qu’il convient de rétablir les dispositions contractuelles applicables ;
Qu’en conséquence, les sommes versées en contrepartie de la livraison du lait ont été unilatéralement fixées par l’acheteur ;
L’Aop Sunlait précise que les protocoles en cause ne constituent pas non plus des actes d’exécution des engagements contractuels pris, car ils sont au contraire la preuve de leur inexécution, qu’en réalité ils sont l’illustration des violences et pressions multiples qui ont pesé sur les représentants de Sunlait ;
L’Aop Sunlait expose qu’elle se prévaut des articles 1142 et 1143 du code civil, qui dispose pour le dernier :
— Il y a également violence lorsqu’une partie abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ;
Que s’agissant du protocole du 29 décembre 2020 celui-ci est entaché de nullité en raison des pressions subies et de la décision unilatérale de Savencia Ressources Laitières de ne plus appliquer les dispositions contractuelles liant les parties, ce qui doit être la même analyse à apporter pour le protocole du 29 avril 2021 ;
Les sociétés Savencia contestent les moyens et arguments ainsi développés en expliquant que les contrats conclus ont été librement négociés sans qu’aucune violence économique ne puisse être alléguée ;
Les sociétés appelantes rappellent à l’appui de leurs moyens et arguments qu’il est intervenu un accord le 29 septembre 2020 qui a concerné le prix du lait pour l’année 2020 et que celui du 29 décembre 2020 n’a porté que sur le prix du lait pour le 1er quadrimestre 2021 quand l’accord du 29 avril 2021 a porté sur le 2ème quadrimestre 2021 ;
Sur ce, la cour doit constater s’agissant de la réunion intervenue le 29 septembre 2020 devant le médiateur des relations commerciales agricoles relatée dans la pièces N° 29 de Sunlait que le médiateur dans sa recommandation du 15 mars 2021 a noté ce que suit :
— les parties se sont dans ce cadre accordées le 29 septembre dernier sur le régime applicable en 2020 ceci afin de poursuivre de manière apaisée les discussions engagées et fixer un nouveau régime tarifaire satisfaisant pour chacune d’entre elles ;
Le 30 septembre 2020, Sunlait communiquant auprès des producteurs a diffusé un Flash Info dans lequel elle faisait état de ceci :
— Toutefois il a été décidé d’un commun accord entre Sunlait et Savencia Ressources Laitières suite à une réunion de médiation en date du 29.09.20 de solder l’année 2020 en définissant le prix T42020 ainsi que le prix de base définitif des trois premiers trimestres jusqu’alors 'à valoir d’une formule de prix’ entre les parties ;
Sunlait rappelait également dans ce Flash que la saisine de la médiation concernait de plus la formule de détermination du prix, et la modification du contrat-cadre pour mise en conformité, ce qui confirme l’absence de formule de détermination, non réalisée par le protocole du 21 juin 2018 ;
Or sur le protocole d’accord du 29 décembre 2020, abstraction faite de la mention désormais contestée de monsieur [I] pour Sunlait qui l’a approuvée, selon laquelle : -Depuis fin 2019, il n’existe plus d’accord entre Sunlait et Savencia sur une formule d’évolution du prix de base du lait- la cour doit relever qu’il est sur ce document, mentionné que depuis juin 2020 des négociations se déroulent entre les deux parties sous l’égide du médiateur des relations agricoles, et que :
— la médiation a permis de trouver un accord sur le prix de base du lait du 4ème trimestre 2020 et de solder ainsi le prix de base payé sur l’ensemble de l’année 2020 ;
De plus, ce protocole du 29 décembre 2020 rappelle à nouveau que la méthode d’évolution du prix du lait entre les parties se poursuit en discussion et fait état de l’accord intervenu pour les 4 premiers mois de l’année 2021 ;
Ainsi il résulte de tout ce qui précède qu’il apparaît impossible de soutenir la réalité de violences économiques ayant provoqué et contraint le protocole d’accord du 29 décembre 2020, quand celui-ci sauf à en rapporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas, reprend les termes et conditions de l’accord trouvé dans le cadre de la médiation, sur lequel l’Aop Sunlait a communiqué le 30 septembre 2020, en faisant état d’un accord commun et d’un prix de base définitif sur 2020 ;
De plus et de manière surabondante, il n’est pas rapporté la preuve de ce que les sociétés Savencia ont retiré un avantage manifestement excessif de l’accord du 29 décembre 2020 du fait du prix du lait convenu et négocié pour l’année 2020, lors des discussions et de la réunion du 29 septembre 2020, ayant eu lieu dans le cadre de la médiation, la cour n’étant pas saisie d’une demande d’annulation de cet accord intervenu le 29 septembre 2020 ;
Ainsi la cour ne retiendra pas à la différence des 1ers juges qui y ont procédé que le protocole du 29 décembre 2020 aurait été conclu dans des conditions extrêmement difficiles, puisque les accords compris le 29 décembre 2020 sont ceux négociés préalablement dans le cadre de la médiation, et sans qu’il puisse être tiré argument de l’absence de poursuite de l’application de l’accord partiel du 21 juin 2018, puisque la médiation avait comme saisine également de trouver une solution sur la formule de détermination du prix du lait, qui par conséquent n’existait pas ou du moins était toujours en cours de négociations ;
Par ailleurs, il ne peut pas également être soutenu que les négociations seraient intervenues en période de fêtes de Noel pour contraindre Sunlait à négocier le prix du lait et le plus rapidement possible, puisque les bases de l’accord avaient déjà été établies dés le 30 septembre 2020 pour l’année 2020, comme le justifie le Flash de communication de Sunlait ;
Que de plus, le prix de base pour le 1er quadrimestre 2021 a été fixé à 332€ alors qu’il était à 328€ en moyenne annuelle 2020 selon l’accord intervenu et qu’il n’est pas caractérisé que les appelantes ont tiré de la fixation du prix de base du lait sur les 4 premiers mois de 2021 un avantage manifestement excessif, les solutions adoptées pour le début de 2021 n’apparaissant pas en rupture avec celles négociées sur 2020 ;
De plus, la date de fin décembre n’apparaît pas comme un moyen de pression, sachant que des négociations à cette période de l’année avaient déjà eu lieu en 2018, comme en atteste le protocole d’accord du 20 décembre 2018 pour fixer le prix de base du 1er trimestre de l’année suivante, dés lors le fait que la réunion contestée ait eu lieu en décembre pour un accord portant sur le 1er quadrimestre 2021, ne présente aucun particularisme d’une violence quelconque:
Cette situation est confirmée par l’échange des mails intervenus entre les parties et cela sous les pièces N°38 39 et 41 de Savencia qui témoignent de relations interprofessionnelles ordinaires, comme défendant certes des intérêts contraires, et comme insistant sur la nécessité de trouver un accord, le représentant de Sunlait n’émettant aucune réserve ni protestation sur le principe d’une réunion le 29 décembre 2020 ;
Il résulte ainsi de tout ce qui précède que la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a considéré comme nul le protocole d’accord du 29 décembre 2020, en estimant ce que la cour ne retient pas, qu’il fallait tenir compte de la pression exercée par Savencia depuis la rupture unilatérale des liens contractuels en octobre 2019, en refusant d’appliquer la formule de prix résultant du protocole de juin 2018, de la dépendance économique des exploitants laitiers et des conditions extrêmement difficiles ayant conduit à la négociation du 29 décembre 2020 ;
Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du protocole du 29 décembre 2020 et en ce qu’il a dit qu’il convenait de rétablir l’application entre les parties des dispositions contractuelles du protocole du 21 juin 2018 pour la détermination du prix du lait pour l’année 2020 ;
S’agissant du protocole d’accord du 29 avril 2021, l’Aop Sunlait fait état également de la violence subie qui lui a été faite pour donner son consentement à ce protocole, la violence dont il est fait, selon elle ayant redoublé à la suite de la fin de la médiation, quand les sociétés Savencia, quant à elles, rappellent que cet accord qui a fixé le prix du lait pour le 2ème quadrimestre 2021 est parfaitement valable ;
Le document contesté mentionne ce que suit :
— Dans le cadre de leurs discussions les parties font part de leurs propositions tarifaires de prix du lait pour la période du quadrimestre de mai à août 2021. Le détail des propositions a fait l’objet d’un envoi croisé et est relaté en annexe de ce protocole d’accord.
— la proposition Sunlait moyenne pondérée se situe à un quadrimestre moyen de 354,0€/1000L, la proposition Savencia moyenne pondérée se situe à un quadrimestre moyen de 342,2/1000L. A l’issue des discussions le prix est fixé pour les mois de mai à août 2021 en moyenne pondérée de 344,7€ ;
La cour à l’analyse de ce document et des circonstances qui entourent son établissement, ne trouve aucun motif pour caractériser une violence quelconque de nature à porter atteinte à sa validité, sachant qu’il n’est pas rapporté la preuve de quelque manière que ce soit que les sociétés appelantes en ont tiré un avantage manifestement excessif et sachant ce que suit :
— que cet accord sur le prix de base du lait est intervenu à l’issue de nombreuses réunions entre le 9 et le 27 avril 2021, et qu’il en résulte que l’Aop Sunlait ne rapportant pas la preuve des griefs dont elle fait état, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la validité de l’accord examiné ;
Ainsi en définitive la cour retiendra comme parfaitement valables les accords intervenus les 29 septembre 2020, 29 décembre 2020 et 29 avril 2021, sans qu’il y ait lieu de leur substituer pour le calcul du prix du lait, la méthode incomplète et inachevée, soumise à discussions, aménagée au protocole d’accord du 21 juin 2018 ;
— Sur la fixation des prix du lait sur les années 2020 2021 puis en 2022 et 2023 et pour les années suivantes :
L’Aop Sunlait à ce titre sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy du fait de leurs fautes et manquements devaient rétablir l’application des dispositions contractuelles entre les parties pour les années 2020, 2021 et 2022 et 2023, étant constaté que les sociétés appelantes ont refusé d’appliquer la formule issue du protocole du 21 juin 2018 ;
Les sociétés appelantes contestent cette solution en estimant par ailleurs, que ces réclamations excèdent la compétence de la cour, en application des dispositions de l’article L.631-28 du code rural, que de plus les demandes présentées par Sunlait reposent sur le postulat erroné que l’accord du 21 juin 2018 serait un avenant aux Accords-Cadres, ce qui n’est pas le cas ;
Qu’à la suite du 17 octobre 2019, les parties se sont engagées dans des négociations sur une nouvelle formule de prix et cela dans l’attente de l’accord sur une telle formule et à valoir sur le prix annuel qui sera issu de ladite nouvelle formule en cours de négociation ;
La cour écartera les prétentions de l’Aop Sunlait et infirmera le jugement entrepris puisqu’il a été analysé que le protocole du 21 juin 2018 ne constituait pas un avenant au contrat-cadre qui régissait les relations des parties, qu’il s’inscrivait dans le cadre des négociations intervenues et poursuivies entre les parties pour parvenir à un accord sur le nouveau procédé à utiliser de manière stable et permanente pour la détermination du prix de base du lait ;
Que par ailleurs, ce protocole a été conclu pour 3 années, en fournissant certains éléments pour procéder à la détermination du prix en litige à compter du 1er janvier 2018, soit pour les années 2018,2019 et 2020, que les sociétés appelantes ont pu sans commettre de faute cesser d’utiliser les éléments partiels déterminés et cela à compter du 17 octobre 2019 ;
Que de plus, la cour a retenu la validité des accords des 29 septembre 2020, 29 décembre 2020 et du 29 avril 2021, ce qui a par ailleurs réglé la question du prix du lait sur toute l’année 2020 ;
Ainsi dans ces conditions, sans avoir à rechercher la détermination du prix du lait, ce qui n’appartient pas à la cour mais à la négociation des parties, en attente de la nouvelle formule de prix à définir et sachant que la situation actuelle n’est pas de nature à définitivement empêcher toute régularisation ultérieure, puisque les prix fixés le sont comme l’exposent les sociétés appelantes :
— dans l’attente de l’accord sur une nouvelle formule de prix et à valoir sur le prix annuel qui sera issu de la nouvelle formule en cours de négociation- la cour écartera les demandes indemnitaires présentées à ce titre par l’Aop Sunlait ;
Il s’en suit que l’Aop Sunlait sera déboutée de ces chefs de demandes, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si la saisine de la cour peut être étendue à l’appréciation des années 2021 et suivantes, et cela comme conséquence de la valeur accordée par la cour au protocole du 21 juin 2018, dont la mise en oeuvre a été interrompue le 17 octobre 2019 et qui ne peut pas être utilisé pour les années postérieures à cette date, étant à nouveau rappelé que la cour a admis la validité du protocole du 29 décembre 2020 faisant suite à l’accord intervenu le 29 septembre 2020 dans le cadre de la médiation effectuée en l’espèce entre les parties ;
S’agissant de la mention du dispositif des conclusions des sociétés Savencia formulée comme suit :
— Juger que la demande figurant dans le dispositif des conclusions de l’Association d’Organisations de Producteurs Sunlait visant à rétablir l’application du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait est en tout état de cause impossible postérieurement à 2020, le protocole prévoyant expressément que le mix produit qui y est stipulé pour 2018-19-20 sera utilisé
pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans,- que celle-ci doit être déclarée irrecevable selon l’Aop Sunlait au motif qu’elle serait nouvelle au sens des articles 564 et 910-1 du code de procédure civile ;
La cour écartera cette irrecevabilité car la mention dont s’agit ne constitue pas une prétention mais un moyen qui porte sur l’impossibilité de maintenir l’application du protocole du 21 juin 2018 au delà des trois années convenues, ce qui a été déjà évoqué et soutenu en tout état de cause, par les sociétés appelantes dés la 1ère instance ;
— Sur la communication des données collectées auprès des éleveurs :
L’Aop Sunlait dénonce l’attitude des sociétés appelantes qui ont méconnu selon elle, leurs obligations tendant à fournir mensuellement à l’Association toutes les informations figurant sur les factures adressées aux producteurs de manière individualisée de même que sous forme groupée, conformément à l’article 8.1 du contrat-cadre applicable ;
En effet, selon l’Aop Sunlait, ayant le pouvoir d’émettre la facture, l’acheteur soit les sociétés appelantes sont les seules à connaître les sommes versées à chaque producteur, puisqu’il est prélevé sur celles-ci les cotisations dues par eux aux organismes tiers, comme les Organisations de producteurs adhérentes de Sunlait;
Que Savencia Ressources Laitières n’a pas respecté cette obligation de communication, ce qui a mis Sunlait dans une position extrêmement délicate vis à vis de ses propres adhérents, qui ont eu le sentiment que l’Association ne servait à rien, ce qui a fragilisé Sunlait et aggravé sa situation suite au retrait des Op ALLCBC, ALVL et PERREAULT ;
Que la situation de crise traversée par Sunlait a été aggravée par les conditions de signature du protocole du 29 décembre 2020, dans un contexte d’extrêmes tensions et le tout accentué par la dépendance économique des producteurs et le déséquilibre existant dans la relation entre les parties ;
La cour pour ce poste également infirmera le jugement entrepris qui a retenu une faute commise par les appelantes à ce titre pour allouer à l’Aop Sunlait une somme de 350 000€ de dommages-intérêts et cela en ce que :
— la problématique de la communication des données de facturation n’a concerné que 3 OP soit les 3 suivantes: Allcbc, Alvi et Perreault, ces dernières ayant décidé de quitter l’Association Sunlait, les informations les concernant n’ayant plus été communiquées à Sunlait, ce qui a été l’objet d’une mise en demeure du 11 mai 2021 adressée à Savencia Ressources Laitières ;
— à cette réclamation Savencia a répondu le 27 mai 2021 en expliquant que l’interruption de la communication en cause avait eu lieu en mars 2021 du fait de la situation de 'démissionnaires’ des trois Op précitées et cela selon les appelantes au motif :
— Nous avons par prudence mis en attente l’envoi de ces données. En effet votre demande de transmission de données de Producteurs démissionnaires nous semble contestable dans la mesure où ces derniers sont juridiquement et du fait de cette situation en lien direct avec nous dans le cadre des opérations achat/vente de lait ;
Or les appelantes sans être démenties par Sunlait qui ne délivre dans ses écritures aucun renseignement sur le déroulé chronologique de cette situation, expliquent qu’elles ont transmis les données des producteurs concernés par les 3 Op jusqu’au 4 juillet 2021 ;
Il résulte de ces éléments que la problématique dénoncée du défaut de communication, ayant été conjoncturelle et limitée dans le temps et cela à trois Organisations de producteurs qui ont démissionné de l’Aop Sunlait pour des motifs et dans des circonstances qui ne sont absolument pas étayés, ne peut pas être regardée comme ayant fortement déstabilisé et fragilisé Sunlait en raison d’une faute commise par les sociétés appelantes ;
Par ailleurs, il ne peut pas être retenu que c’est la violence exercée par Savencia pour obtenir la signature du protocole du 29 décembre 2020 qui serait la cause du départ des Op Allcbs, Alvl et Perreault, cette affirmation n’étant démontrée par aucun document produit aux débats, et la violence invoquée n’ayant pas été retenue par la cour au regard des dispositions contenues dans le protocole du 29 décembre 2020 ;
De plus la lecture de la lettre de démission de monsieur [I] de son poste de président de Sunlait ne mentionne absolument pas comme motifs les relations entretenues avec les sociétés Savencia ou les pressions subies mais des problèmes internes au fonctionnement de l’association en faisant état de :
— Depuis mon élection le 15 septembre 2020 aucune symbiose ni consensus n’a pris forme autour de ma personne;
En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que les 1ers juges ont estimé qu’il y avait un lien de causalité entre des violences exercées sur Sunlait et le départ des trois Op précitées, et que cette situation justifiait une indemnisation en dommages-intérêts à hauteur de 350 000€ ;
La cour infirmera le jugement entrepris en écartant tout comportement fautif imputable à Savencia, caractérisé et circonstancié portant sur le départ des trois Op déjà citées et la problématique de la communication des données, telle que celle-ci a été rappelée par la cour, qui soit de nature à justifier une réparation quelconque ;
— Sur l’application des clauses de rencontre et de négociation :
L’Aop Sunlait fait grief aux sociétés appelantes de ne pas avoir respecté la clause de rencontre et celle de négociation, comprises dans le contrat-cadre d’origine;
Cependant, s’agissant de la clause de rencontre aménagée à l’article 10.3 du contrat-cadre, cette disposition contractuelle prévoit pour son application que :
— les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la Partie la plus diligente de manière à remédier à cette situation en recherchant et négociant de bonne foi les solutions raisonnables et les plus appropriées à la poursuite équitable des relations contractuelles ;
Pour la mise en oeuvre de cette clause, la cour doit constater qu’aucune des parties à la procédure n’a entendu s’en prévaloir à un moment quelconque des négociations en litige, sachant que celles-ci ont eu lieu sur la durée et que les parties ont manifestement de facto convenu de se rencontrer, ce qui rend ce moyen sans effet, cela d’autant qu’aucun motif n’empêchait Sunlait d’en solliciter en bonne et dû forme l’application, et qu’il y a eu une procédure de médiation réalisée à sa diligence;
Du fait également de la nature du protocole du 21 juin 2018 comme appréciée par la cour, il ne peut être tiré aucun effet du constat que Savencia Ressources Laitières s’est affranchie de la mise en oeuvre de l’article 10.3, puisque les parties n’ont cessé de négocier et de discuter avec de multiples réunions sur la formule à déterminer pour calculer le prix de base du lait, ce qui n’a pas été réalisé dans le protocole du 21 juin 2018, et ce qui explique la chronologie qui a suivi ;
S’agissant de la clause de renégociation, prévue à l’article 10.4 du contrat-cadre comme résultant de la loi Egalim 1, la cour doit constater que le débat engagé sur ce point, par l’Aop Sunlait s’inscrit pour cette partie, dans l’impossibilité de renégocier le contrat-cadre et ses avenants sauf accord des parties, mais dans le contexte du protocole transactionnel du 21 juin 2018, considéré comme un avenant au contrat cadre ;
Au motif que ses dispositions obligeraient les parties en ce qui concerne la fixation du prix du lait à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’à ce qu’il soit modifié par les parties, à respecter l’article 10.4 précité ;
Or cette solution a été écartée par la cour ce qui conduit également à ne pas retenir les moyens et arguments développés de ce chef par l’Aop Sunlait avec également ceux reposant sur les articles 1219 et 1220 du code civil qui ne sont pas invoqués par les appelantes ;
Il résulte de tout ce qui précède que la cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il n’est pas caractérisé une inexécution contractuelle du contrat-cadre et de ses avenants par Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromages & Dairy, contre lesquelles, il n’est pas rapporté la preuve qu’elles ont commis une ou des fautes contractuelles, ce qui n’a engendré aucun préjudice de ce chef qui puisse être revendiqué ;
Ce qui conduit la cour a débouter l’Aop Sunlait de toutes ses demandes en dommages-intérêts, que cela soit pour les postes calculés à titre principal ou à titre subsidiaire au titre du manque à gagner avec la formule du prix de base du lait résultant du protocole du 21 juin 2018, ainsi que pour le poste du préjudice matériel au motif ce qui a été écarté, que Savencia Ressources Laitières avait sciemment cherché à affaiblir Sunlait et participé au préjudice matériel résultant du départ des Organisations de producteurs Allcbs, Alvl et Perreault ;
— Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris étant principalement infirmé, il le sera s’agissant de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens;
En conséquence, il convient d’accorder à la société Savencia Ressources Laitières la somme de 50 000€ au titre de ses frais irrépétibles, d’écarter la demande présentée de ce chef par l’Aop Sunlait qui comme partie perdante au final supportera les dépens de 1ère instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition et en dernier ressort.
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a été :
— Dit et jugé recevable l’action de l’Association Sunlait à l’encontre de Savencia Ressources Laitières et de Savencia Fromages & Dairy en garantie de sa filiale Savencia Ressources Laitières ;
— Le confirme de ce seul et unique chef ;
— Pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— Ecarte des débats les pièces N°15,17,36,37 et 40 versées aux débats par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy ;
— Déclare le tribunal judiciaire de Coutances compétent pour avoir statué selon la procédure accélérée au fond ;
— Rejette la demande en nullité de l’exploit introductif de 1ère instance et celle en nullité du jugement entrepris ;
— Déclare recevable l’appel incident formé par l’Association Sunlait ;
— Déclare recevable le moyen présenté par les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy formulé comme suit dans le dispositif de leurs conclusions :
— Juger que la demande figurant dans le dispositif des conclusions de l’Association d’Organisations de Producteurs Sunlait visant à rétablir l’application du protocole du 21 juin 2018 pour fixer le prix du lait est en tout état de cause impossible postérieurement à 2020, le protocole prévoyant expressément que le mix produit qui y est stipulé pour 2018-19-20 sera utilisé
pendant 3 ans et réactualisé tous les 3 ans,-
— Déclare valables les accords du 29 septembre 2020 fixant le prix du lait pour l’ensemble de l’année 2020, l’accord du 29 décembre 2020 fixant le prix du lait pour le 1er quadrimestre de 2021 et l’accord du 29 avril 2021 fixant le prix du lait pour le 2ème quadrimestre de 2021 et que ces accords ont été valablement conclus et exécutés ;
— Déboute l’Association Sunlait de toutes ses demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute les sociétés Savencia Ressources Laitières et Savencia Fromage & Dairy de toutes leurs autres demandes ;
— Rejette toutes autres demandes fins et conclusions ;
— Condamne l’Association Sunlait à payer à la société Savencia Ressources Laitières la somme de 50 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’Association Sunlait en tous les dépens de 1ère instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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