Infirmation partielle 16 février 2022
Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 27 mars 2025, n° 22/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 2022, N° 18/14171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET RECTIFICATIF DU 27 MARS 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04808 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUUV
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 16 février 2022 par la Cour d’appel de Paris RG n° 18/14171
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COFFRALU GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie DELATOUCHE de la SCP FRANCHON BECK – CARTEROT – MOULY – DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a été réexaminée sans débats par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Madame MarikaWOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Meaux, qui a condamné la société Coffralu Groupe à payer à Mme [U] les sommes de 2 000 euros de remboursement de frais de déplacement, 30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts au taux légal ;
Vu l’arrêt rendu le 16 février 2022 (n° de RG 18/14171) par la présente juridiction, qui a :
— Confirmé ce jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive,
Statuant à nouveau dans cette limite,
— condamné la société Coffralu Groupe à verser à Mme [U] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 15 mars 2022 par la société Coffralu Groupe ;
Vu le message RPVA du 30 novembre 2022, par lequel à Mme [U] a été invitée à présenter ses observations ;
Vu l’absence d’observations de à Mme [U] ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Il apparaît qu’alors que, dans ses motifs, l’arrêt en cause expose qu’il convient de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le dispositif de cet arrêt confirme implicitement le jugement en ce qu’il a fait droit à cette demande ;
Il convient donc de réparer cette erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie ainsi qu’il suit le dispositif de l’arrêt du 13 novembre 2018 :
La phrase : « CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive », doit être remplacée par la phrase suivante : "CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive et sauf en ce qu’il a condamné la société Coffralu Groupe à verser à Mme [U] 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail".
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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