Désistement 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 5 déc. 2025, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 17 juin 2025, N° 2024/428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile TGI
RG N° : N° RG 25/00882 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GKJE
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 5], décision attaquée en date du 17 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2024/428
La Caisse CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, représentée par son Directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eloïse ITEVA de la SELARL NAVA AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [S] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°
Nous, Cyril OZOUX, Président de chambre,
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Vu l’appel interjeté par la Caisse CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes), représentée par son Directeur en exercice, selon déclaration enregistrée le 15 Juillet 2025 au greffe de la cour, du jugement rendu le 17 JUIN 2025 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 5] ;
Vu les conclusions de désistement déposées le 24 octobre 2025 ;
Vu les articles 400 à 405 et 769 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il convient de donner acte à la Caisse CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes) représentée par son Directeur en exercice de son désistement d’appel lequel sera déclaré parfait, en l’absence d’appel ou de demande incidente antérieures de la part des intimés.
Ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel.
Il convient de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement de la juridiction.
En vertu de l’article 399 du code procédure civile, l’appelant supportera les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
— DONNONS acte à la Caisse CARPIMKO (Caisse Autonome de Retraite et de Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes) représentée par son Directeur en exercice , de son désistement d’appel ;
— DISONS que ce désistement emporte acquiescement au jugement dont appel, qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— DISONS que l’appelant supportera les frais de la procédure d’appel.
La présente ordonnance a été signée par Le Président et le greffier.
Fait à [Localité 5], le 05 Décembre 2025
Le Greffier,
Véronique FONTAINE
Le président,
Cyril OZOUX
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