Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 7 oct. 2025, n° 24/05907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 15 mai 2024, N° 24/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 07 OCTOBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05907 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEUR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 22 septembre 2024
Date de saisine : 11 octobre 2024
Décision attaquée : n° 24/00314 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Bobigny le 15 mai 2024
APPELANT
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4],
Représenté par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
INTIMÉES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [J] [K], es-qualités de mandataire liquidateur de la société MVH CONSTRUCTION, désigné à cette fonction par jugement du 17 juin 2021 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6],
Représentée par Me Vincent Jarrige, avocat au barreau de Paris, toque : A0373
Association AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Vanina Felici, avocat au barreau de Paris, toque : C1985
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel du 22 septembre 2024, M. [E] [X] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 15 mai 2024 qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 19 mars 2025, l’AGS CGEA IDF EST a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de :
— CONSTATER que l’appel de M. [X] est intervenu hors délai.
— CONSTATER la caducité de l’appel formé par M. [X].
— JUGER en conséquence irrecevables les demandes de M. [X].
L’AGS CGEA IDF EST fait valoir que M. [X] ne justifie pas du déménagement allégué et soutient que le jugement ayant été notifié aux parties le 27 mai 2024, l’appel formé le 22 septembre 2024 est hors délai.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique 13 mai 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de :
— CONSTATER l’absence de notification du jugement du conseil de prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception ou par signification par huissier à M. [X].
— JUGER recevable la déclaration d’appel de M. [X].
— CONDAMNER l’AGS CGEA IDF EST à verser à M. [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER l’AGS CGEA IDF EST aux entiers dépens.
M. [X] fait valoir que le 27 mai 2024, le greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny a tenté de lui notifier le jugement mais le courrier recommandé avec accusé de réception est revenu au greffe avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », en raison de son récent déménagement.
Aucune signification par voie de commissaire de justice n’ayant été effectuée à la diligence de Me [T], mandataire liquidateur, ou de l’AGS, aucun délai d’appel n’a jamais commencé à courir.
La Selas MJS Partners, prise en la personne de Maître [K], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société MVH Construction n’a pas conclu.
MOTIFS
Selon l’article R. 1454-26 alinéa 1 du code du travail « Les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice. ».
Selon l’article 670 du code de procédure civile, 'La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet'.
Selon l’article 670-1 du code de procédure civile, « En cas de retour au greffe de la juridiction d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. ».
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de retour au secrétariat de la juridiction d’une lettre de notification qui n’a pu être remis à son destinataire, le délai d’appel ne court que de la signification du jugement par acte d’huissier-commissaire de justice à la diligence de la partie intéressée.
En l’espèce, il ressort de la lettre de notification du jugement du 15 mai 2024 effectuée le 27 mai 2024 que l’avis de réception est retourné au secrétariat de la juridiction avec la mention : « Destinataire inconnu à l’adresse ».
A défaut, pour l’AGS CGEA IDF EST, d’avoir procédé à la signification du jugement par acte du commissaire de justice, le délai d’appel n’a pas commencé à courir.
Dans ces conditions, l’appel de M. [E] [X] est recevable et l’AGS CGEA sera débouté de ses demandes.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [X] les frais engagés dans la présente instance d’incident et il convient de condamner l’AGS CGEA IDF EST à lui payer la somme de 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’incident seront à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
DIT que l’appel de M. [E] [X] est recevable,
REJETTE les demandes de l’AGS CGEA IDF EST,
CONDAMNE l’AGS CGEA IDF EST à payer à M. [E] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’instance d’incident,
CONDAMNE l’AGS CGEA IDF EST aux dépens de l’instance d’incident.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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