Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 oct. 2025, n° 24/19560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 octobre 2024, N° 23/10401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 24/19560 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKM74
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Novembre 2024
Date de saisine : 03 Décembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 23/10401 rendue par le JME du TJ de [Localité 1] le 10 Octobre 2024
Appelante :
S.C.I. [2] représentée par M. [S] [J] en qualité de mandataire ad hoc, représentée par Me Aurélie NADJAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1253 – N° du dossier E0007I3F
Intimé :
Monsieur [R] [H], représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 – N° du dossier 20230280
ORDONNANCE PRONCONÇANT L’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS D’INTIMÉ
(Procédure à bref délai)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour,
Assistée de Michelle NOMO, greffière,
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris,
Vu l’appel formé le 20 novembre 2024 par la Sci [2],
Vu l’avis de fixation à bref délai reçu par l’appelante le 9 janvier 2025,
Vu les conclusions au fond de l’appelante remises au greffe et notifiées le 6 mars 2025,
Vu les conclusions au fond de M. [R] [H], intimé, remises au greffe et notifiées le 28 mai 2025,
Vu les conclusions notifiées le 29 juillet 2025 puis de nouveau le 3 octobre 2025 dans les mêmes termes par la Sci [2] aux termes desquelles elle soulève l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé, sur le fondement de l’article 906-2 alinéa 2 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de conclusions d’incident de M. [R] [H],
Vu les articles 906-2 alinéa 2 et 906-3 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 906-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé n’a pas remis au greffe de conclusions dans les deux mois suivant la notification des conclusions de l’appelant lequel a expiré le 6 mai 2025.
Les conclusions de l’intimé notifiées le 28 mai 2025 doivent donc être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat désigné par le premier président de la cour
Déclare irrecevables les conclusions d’intimé de M. [R] [H],
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, magistrat désigné par le premier président de la cour assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Octobre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président de la cour
Copie au dossier
Copie aux avocats
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