Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/12766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 mai 2025, N° 25/51075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12766 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLW3N
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2025 – TJ de [Localité 3] – RG n° 25/51075
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DE BELLES MANIERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Novembre 2025 :
Par ordonnance du 23 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
' rejeté les demandes de la société De Belles Manières de dessaisissement et de sursis à statuer ;
' constaté, à la date du 6 février 2025 à 24 h, l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
' dit qu’à défaut de restitution volontaire des locaux, la société De Belles Manières pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
' statué sur le sort des meubles ;
' condamné la société De Belles Manières à payer à la SCI [C] [H] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes à compter du 7 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
' condamné la société De Belles Manières à payer à la SCI [C] [H] la somme provisionnelle de 45.542,01 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 5 avril 2025, échéance d’avril incluse ;
' condamné la société De Belles Manières aux dépens et à payer à la SCI [C] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 juin 2025, la société De Belles Manières a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 30 juillet 2025, la société De Belles Manières a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la SCI [C] [H] afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance critiquée.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société De Belles Manières demande de :
' juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation de l’ordonnance ;
' juger que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives en ce qui concerne l’expulsion qui mettra fin à son activité tant pour elle-même que pour son salarié qui vit dans le logement de fonction mis à sa disposition ;
' ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ;
' à titre subsidiaire, ordonner à la SCI [C] [H] de justifier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avoir saisi l’autorité préfectorale conformément aux dispositions de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
' lui accorder les plus larges délais pour libérer les lieux ;
' annuler le commandement de quitter les lieux qui ne respecte pas le formalisme applicable aux personnes physiques occupant le local à titre d’habitation ;
' juger que la dette sera reportée dans un délai de 24 mois ;
' condamner la SCI [C] [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SCI [C] [H] demande de :
' débouter la société De Belles Manières de toutes ses demandes ;
' constater que la société De Belles Manières n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre ;
' en conséquence, prononcer la radiation du rôle de l’instance d’appel enregistrée sous le n° RG 25/09987 et distribuée à la chambre 3 du pôle 1 ;
' condamner la société De Belles Manières au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, le délégataire du premier président a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité de la demande de radiation présentée reconventionnellement par conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2025 alors que les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées dans l’affaire pendante de la chambre 3 du pôle 1, le 2 septembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 906-2, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable en l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Au cas présent, la société De belles Manières a remis et notifié ses premières conclusions à la partie intimée, la SCI [C] [H], le 2 septembre 2025 faisant ainsi courir un délai de deux mois pour la remise et la notification des conclusions de cette dernière, expirant donc le 3 novembre suivant à minuit, le 2 novembre étant un dimanche.
La demande de radiation a été formée par la SCI [C] [H] suivant conclusions adressées par voie électronique le 4 novembre 2025 et remises au greffe le 5 novembre suivant, soit au-delà du délai prescrit par les dispositions combinées des articles 524 et 906-2 du code de procédure civile.
La demande de la SCI [C] [H] doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, c’est seulement si ces deux conditions sont cumulativement réunies que l’exécution provisoire peut être arrêtée.
La société De Belles Manières fait état de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise tenant à l’existence de contestations sérieuses, l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite justifiant l’incompétence – en réalité le défaut de pouvoir – du juge des référés. A cet égard, elle indique pour l’essentiel :
' que le commandement de payer ne tient pas compte des règlements qu’elle a effectués à compter de septembre 2024, de sorte qu’au jour de sa délivrance seules les taxes foncières restaient dues (2.661,60 euros) ;
' qu’elle a versé la somme mensuelle de 4.900 euros à compter de mars 2025, somme qu’elle considère devoir au titre du loyer devant être fixé à la valeur locative des locaux ;
' qu’elle a initié une procédure en fixation judiciaire du loyer en ce sens ;
' que le bailleur est tenu de lui rembourser la TVA appliquée sur les taxes foncières facturées abusivement depuis l’entrée en jouissance, les provisions sur charges et la TVA y afférente également facturée abusivement depuis la même période ;
' que les modalités de calcul des charges ne sont pas justifiées ce qui fonde sa demande d’expertise pour que les comptes soient établis entre les parties ;
' que le commandement de payer présente un caractère manifestement abusif et vexatoire de sorte qu’elle est fondée à en demander la nullité ;
' que la cour ne pourra ignorer les procédures annexes engagée au fond (en fixation du loyer du bail renouvelé et en nullité du commandement de payer, désignation d’expert pour établir les comptes et déterminer les travaux devant être effectués au sein du local, réparation du préjudice de jouissance et remboursement du dépôt de garantie devant être requalifié en clause pénale) et renverra l’affaire au fond ou ordonnera un sursis à statuer dans l’attente des décisions au fond ;
' que le bailleur est en possession d’une somme de 61.200 euros « au titre d’une indemnisation forfaitaire à son profit en cas de résiliation de bail ou de défaut de paiement » qu’il « qualifie abusivement de clause de dépôt de garantie » dont elle demande la requalification en clause pénale et, subsidiairement, la compensation avec les sommes réclamées ;
' que ce dépôt de garantie est excessif ;
' qu’elle réclame depuis plusieurs années la remise en état immédiate de la verrière et l’indemnisation du préjudice subi du fait des dégâts des eaux répétés ;
' que les locaux sont infestés de souris du fait de l’inaction du bailleur, ce qui est à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires ;
' que la mauvaise foi et l’intention de nuire du bailleur prive d’effet le commandement de payer dont la seule finalité est d’entraîner un état de cessation des paiements ou la cession à vil prix de son fonds de commerce.
Il est constant que le 6 janvier 2025, la SCI [C] [H] a fait délivrer à la société De Belles Manières un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme de 31.682,33 euros correspondant à l’arriéré locatif dû à la date de cet acte comprenant l’actualisation du dépôt de garantie, les taxes foncières 2024 et les loyers et provisions pour charges des mois d’octobre 2024 à janvier 2025 inclus, après déduction des intérêts du dépôt de garantie et des acomptes versés. Devant le premier juge, le bailleur a fait état d’une erreur commise quant à l’ajustement du dépôt de garantie précisant que le commandement est valable pour la somme de 31.574,33 euros, et d’un règlement postérieur de la locataire, intervenu entre le 14 janvier et le 3 février 2025, d’un montant total de 2.945,70 euros.
La société De Belles Manières ne justifie pas que des paiements autres que ceux mentionnés dans le décompte joint au commandement de payer ou indiqués par le bailleur auraient été effectués, le tableau des règlements de loyers produit en pièce n° 8, non accompagné de justificatifs, étant insuffisant pour établir la réalité des paiements allégués.
Elle ne démontre pas davantage avoir réglé les causes du commandement dans le mois de cet acte.
Il est par ailleurs constant que la société De Belles Manières ne s’acquitte pas du montant du loyer contractuellement dû, qui s’élève, après indexation, à la somme mensuelle de 9.238,80 euros, en estimant que celui-ci ne correspond pas à la valeur locative et qu’elle règle irrégulièrement la somme de 4.900 euros par mois en se fondant sur une expertise qu’elle a fait diligenter ayant chiffré le loyer à la somme annuelle de 49.000 euros, loyer qu’elle a revendiqué dans la demande de renouvellement de bail formée par lettre recommandée du 6 octobre 2024.
Mais, dans l’attente de la fixation judiciaire du loyer, la société De Belles Manières est tenue de régler le loyer dont le montant a été contractuellement fixé et ne peut donc, de sa propre initiative, régler le loyer qu’elle estime être dû.
La société De Belles Manières, qui fait état de difficultés financières et produit une attestation de son expert-comptable en date du 17 avril 2025, lequel affirme que les recettes ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des charges de la société y compris le loyer, ne démontre pas être en capacité de s’acquitter de sa dette par des paiements échelonnés en plus des loyers courants de sorte qu’elle ne justifie pas d’une possible réformation de la décision quant à l’octroi de délais de paiement et une suspension des effets de la clause résolutoire.
Enfin, les contestations émises sur les charges et l’application de la TVA ainsi que sur le dépôt de garantie, alors, au surplus, que le bailleur n’a formulé aucune demande à ce titre, sont dépourvues de tout caractère sérieux. Celles relatives aux travaux et à l’infestation des souris ne sont pas plus pertinentes dès lors que d’une part, l’obligation du bailleur à ce titre n’est pas caractérisée, que d’autre part, il n’est pas démontré que la locataire aurait été privée de la jouissance du local et mise dans la totale impossibilité de l’exploiter, qu’en outre la mauvaise foi alléguée du bailleur n’apparaît pas établie pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la clause résolutoire et que les procédures au fond engagées n’ont pas d’incidence sur la procédure en référé.
Dans ces conditions, faute pour la société De Belles Manières de justifier de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance entreprise, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut être que rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives invoquées.
Sur les autres demandes de la société De Belles Manières
La société De Belles Manières demande, à titre subsidiaire, que la SCI [C] [H] soit condamnée, sous astreinte, à justifier de la saisine de l’autorité préfectorale conformément aux dispositions de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle sollicite encore l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux, l’annulation du commandement de quitter les lieux et un report de sa dette dans un délai de 24 mois.
Mais, il ne peut être statué sur ces demandes qui excèdent les pouvoirs du délégataire du premier président.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, la société De Belles Manières supportera les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la SCI [C] [H] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise formée par la société De Belles Manières ;
Disons que les autres demandes de la société De Belles Manières excèdent les pouvoirs du délégataire du premier président ;
Condamnons la société De belles Manières aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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