Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 13 févr. 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 22 février 2024, N° 23/00327 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01756 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPPD
Ordonnance de référé (N° 23/00327) rendue le 22 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [H] [V]
né le 07 Juin 1964 (Tunisie)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/002998 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [G]
né le 12 octobre 1940 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugues Senlecq, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 novembre 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er octobre 2024
****
Vu l’ordonnance de référé rendue le 22 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque ;
Vu la déclaration d’appel limitée formée par M. [V] le 12 avril 2024 et dirigée contre cette ordonnance ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique par M. [V] le 13 septembre 2024 et demandant à la cour de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné à payer une provision au titre des loyers, provisions pour charges et taxe de droit au bail et les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau,
* à titre principal :
— annuler le commandement du 25 septembre 2023 ;
— constater que l’assignation du 8 novembre 2023 a été délivrée avant l’expiration du délai contractuel de deux mois figurant dans la clause résolutoire ;
— dire que les demandes de M. [G] se heurtent à des contestations sérieuses ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [G], notamment celles tendant à l’acquisition de la clause résolutoire et au titre des arriérés de loyers ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] ;
* à titre subsidiaire :
— lui octroyer les plus amples délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil ;
— en conséquence, dire qu’il pourrait procéder au paiement des sommes restant dues à M. [G] à compter du 5 du mois suivant la signification de la décision à intervenir, par mensualités de 200 euros en plus du loyer courant ;
— dire que, pendant le délai de 24 mois, les sommes dues ne porteront pas intérêts et, subsidiairement, uniquement au taux légal ;
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire durant le délai de 24 mois ainsi octroyé pour s’acquitter de la dette ;
— rejeter les demandes plus amples ou contraires de M. [G] ;
* en tout état de cause :
— condamner M. [G] à payer à Me [L] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— condamner le même aux dépens ;
Vu les derniers dernières conclusions notifiées par la voie électronique par M. [G] le 28 juin 2024 et demandant à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions d’ordonnance entreprise ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ;
Vu l’avis notifié aux parties par la voie électronique le 15 janvier 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, les invitant à faire valoir leurs observations sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel, au regard des articles 36 et 490 du code de procédure civile, et l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la note en délibéré notifiée, en réponse, par M. [V] le 16 janvier 2025, aux termes de laquelle ce dernier soutient que l’appel est recevable, dès lors que son objet porte également sur la demande d’annulation du commandement de payer, qui est indéterminée ;
Vu la note en délibéré notifiée, en réponse, par M. [G] le 16 janvier 2025, par laquelle celui-ci indique s’en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir relevée d’office par la cour ;
MOTIVATION
1°- Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 36 du code de procédure civile :
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 490 du code de procédure civile et l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire que l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire est rendue en dernier ressort, et n’est donc pas susceptible d’appel, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, l’ordonnance entreprise constate, dans son dispositif, le désistement, par M. [G], de ses demandes de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion formées contre M. [V], de sorte qu’étaient sans objet les demandes de celui-ci tendant à l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire et au constat de ce que l’assignation introductive d’instance ne respectait pas le délai légal de deux mois.
Il s’ensuit que le premier juge n’était plus saisi, en réalité, que de la demande de M. [G] tendant à la condamnation de M. [V] au paiement d’une provision, qui avait été formée à concurrence de la somme de 2 486 euros.
Cette somme étant inférieure au seuil de 5 000 euros, visé par l’article R. 211-3-24 précité, l’ordonnance entreprise a été rendue en dernier ressort et, partant, n’est pas susceptible d’appel.
L’appel formé par M. [V] est donc irrecevable.
2°- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Ayant formé un appel irrecevable, M. [V] doit être condamné aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare l’appel irrecevable ;
— Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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