Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 13 mars 2025, n° 23/03003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 22 septembre 2023, N° 20/00707 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 23/03003 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WE4T
AFFAIRE :
S.A.S. [10]
C/
[K] [L]
Caisse de PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE anciennement dénommée [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00707
Copies exécutoires délivrées à :
Me Thomas HUMBERT de la SELAS [7]
Me Edwige TEIRA
Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [10]
[K] [L], [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ÆRIGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 substituée par Me Solenne MOULINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
APPELANTE
****************
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Edwige TEIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0328
Caisse de PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE anciennement dénommée [8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1683
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [L] a occupé au sein de la [14] un emploi d’assistante de direction juridique entre le 1er mars 1996 et le 17 août 2020.
Du 12 juillet 2018 au 31 mai 2019, Mme [K] [L] a été placée en arrêt de maladie en continu puis de nouveau du 6 juin 2019 au 1er octobre 2019.
Elle a fait l’objet de plusieurs avis d’aptitude à savoir le 31 juillet 2014 avec mention d’un 'changement de bureau préconisé en cours et une mutation ( région Ouest) demandée depuis 1998", le 12 février 2018 avec proposition de mi-temps thérapeutique à organiser par journée complète, le 13 avril 2018 avec proposition de mi-temps thérapeutique par journée complète et de privilégier 1 semaine 3 jours de travail et 1 semaine 2 jours de travail, le 14 mai 2018 avec mesures d’adaptation préconisées le 14 juin 2018 ( mi temps thérapeutique avec 2 journées 1/2 de travail par semaine), le 17 mai 2018.
Par lettre du 20 février 2019, Mme [K] [L] a été convoquée par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14], devenue la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, à un rendez-vous avec le médecin conseil aux fins d’étudier ses droits au régime de la longue maladie.
Par lettre du 14 mars 2019, la Caisse a informé Mme [K] [L] que ' compte tenu de l’ensemble des informations en sa possession et en particulier de l’examen médical qu’il a pratiqué le 4 mars 2019, le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14] estime que la poursuite de [son] arrêt de travail n’est plus médicalement justifié au-delà du 31 mars 2019".
Par lettre du 26 mars 2019, réceptionnée le 1er avril 2019, la SAS [10] a fait convoquer Mme [K] [L] par la médecine du travail à une visite de reprise fixée au 1er avril 2019.
Par lettre du 28 mars 2019, Mme [K] [L] a contesté la décision du 14 mars 2019 et a demandé la mise en oeuvre d’une expertise médicale telle que prévue par l’article 11 du règlement [14] RH0359.
Le 1er avril 2019, Mme [K] [L], bénéficiant d’une prolongation de son arrêt de travail du 1er avril au 31 mai 2019 pour le motif 'anxiété syndrome dépressif', s’est présentée au rendez vous de la médecine du travail au titre de la visite de reprise, à l’occasion de laquelle elle a été victime d’un malaise.
Par lettre du 3 mai 2019, la SAS [10] a informé Mme [K] [L] de ce que le médecin conseil confirmait son avis le 2 mai 2019 et préconisait une reprise du travail à compter du 1er avril et d’autre part qu’elle lui refusait l’attribution du régime de longue maladie.
Par lettre du 21 mai 2019, la Caisse a informé Mme [K] [L] que la procédure d’expertise médicale était en cours.
Par lettre du même jour adressée à l’employeur, la Caisse a informé la SAS [10] de la mise en oeuvre de la procédure d’expertise et précisait ' je vous rappelle que jusqu’à la décision définitive, l’agent doit être maintenu en situation d’arrêt de travail art 11-3ème § du règlement RH0359".
Par lettre du 27 mai 2019, Mme [K] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, de sorte que l’expertise médicale a été suspendue.
Le 3 juin 2019, Mme [K] [L] s’est présentée sur son lieu de travail et a été examinée par le médecin du travail qui a préconisé un mi-temps thérapeutique avec nouveau rendez-vous deux mois plus tard.
Le 6 juin 2019, elle est victime d’une crise d’angoisse sur son lieu de travail, dirigée par les pompiers vers le service médical de la [14] et se voit prescrire un nouvel arrêt de travail.
Par lettre du 16 juillet 2019, réceptionnée le 22 juillet, la commission de recours amiable a accusé réception du recours de Mme [K] [L].
Par lettre du 18 novembre 2019, Mme [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, faute de décision de la commission.
Le 3 décembre 2019, Mme [K] [L] s’est vu notifier la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé valable du 3 décembre 2019 au 30 novembre 2024.
Le 7 février 2020, Mme [K] [L] a été convoquée par le médecin expert désigné par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14] dans le cadre de la mise en oeuvre de l’expertise médicale.
Le 24 février 2020, la Caisse a informé Mme [K] [L] que compte tenu des résultats de cette expertise, il y avait lieu de maintenir la décision précédemment notifiée le 14 mars 2019 concernant la reprise d’une activité professionnelle à compter du 1er avril 2019.
Par décision du 3 avril 2020, le tribunal judiciaire a:
déclaré recevable le recours de Mme [K] [L]
débouté Mme [K] [L] de ses demandes d’annulation des décisions de la Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14] ( ci-après désignée la Caisse) en date des 14 mars 2019 et 3 mai 2019
débouté Mme [K] [L] de sa demande d’attribution du régime de la longue maladie
débouté les parties de leurs demandes de nouvelle expertise médicale [ au motif que celle engagée le 21 mai 2019 par la Caisse n’avait pas abouti]
enjoint à la Caisse de reprendre l’instruction du dossier de Mme [K] [L] quant à son droit de bénéficier du régime de la longue maladie institué par l’article 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [14] et son personnel ( RH0001) et selon la procédure fixée par l’article 15 de la directive RH0359
condamné la Caisse aux dépens
condamné la Caisse à verser à Mme [K] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
assorti le présent jugement de l’exécution provisoire.
Le tribunal a indiqué dans ses motifs « afin que le droit de Mme [K] [L] d’accéder au régime de la longue maladie prévu par son statut et la directive précitée, soit néanmoins étudié, il convient d’enjoindre à la Caisse, de reprendre l’instruction de cette demande conformément à son courrier du 20 février 2019, et ce, en sollicitant l’avis de son médecin conseil sur ce point. Une décision pourra dans ces conditions être rendue et il appartiendra dès lors à Mme [K] [L] d’engager le cas échéant une nouvelle procédure en cas de désaccord avec celle-ci'.
Le 16 avril 2020, Mme [K] [L] a saisi la commission de recours amiable de la décision du 24 février 2020 de la Caisse précitée. Faute de réponse dans les deux mois, elle a de nouveau saisi le tribunal le 24 octobre 2020 de cette décision implicite de rejet.
Par courrier du 17 août 2020, la SAS [10] a notifié à Mme [K] [L] qu’elle a décidé de prononcer sa mise à la réforme, en précisant que cette réforme ne résulte pas d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle.
Par jugement rendu le 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
accordé à Mme [K] [L] le bénéfice du régime de longue maladie tel que prévu à l’article 15 du chapitre 12 de la directive RH0359 à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019
condamné la SAS [10] à lui verser la somme de 21 192,41 euros au titre des rappels de maintien de salaire sur la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019
condamné solidairement la SAS [10] et la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14] aux dépens de la présent instance
condamné solidairement la SAS [10] et la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14] à verser à Mme [K] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté le surplus des demandes de Mme [K] [L]
rejeté le surplus des demandes de la SAS [10] et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNC.
Le 20 octobre 2023, la SAS [10] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024.
Selon ses écritures reçues au greffe le 2 juillet 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, la SAS [10] sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme [K] [L] le bénéfice du régime de longue maladie tel que prévu à l’article 15 du chapitre 12 de la directive RH0359 à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019 et en ce qu’il a condamné la SAS [10] à verser à Mme [K] [L] la somme de 21 192,41 euros au titre des rappels de maintien de salaire sur la période du 1er septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019
et statuant à nouveau, débouter Mme [K] [L] de toutes ses demandes.
Selon ses écritures reçues au greffe le 27 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience précitée, Mme [K] [L] sollicite de la cour de voir:
à titre principal, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions:
sauf à préciser que la condamnation à 21 192,41 euros de maintien de salaire au titre de la longue maladie doit s’entendre en net
sauf à porter le montant de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros
à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait que Mme [K] [L] ne peut prétendre au bénéfice de la longue maladie, condamner la SAS [10] à lui verser 14 543,76 euros à titre du maintien de salaire auquel elle pouvait prétendre au titre de l’arrêt de travail imposé pendant la période d’instruction de la mesure d’expertise relative à la longue maladie
condamner solidairement la SAS [10] et la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
dire que la SAS [10] supportera les entiers dépens de l’instance.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, anciennement la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 19 février 2024 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et de la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du régime de la longue maladie
Selon l’article 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [14] et son personnel (RH0001), ' Les agents reconnus par le médecin conseil, atteints de maladie grave mais curable, c’est à dire dont l’évolution permet d’envisager la réutilisation de l’intéressé à la [14], ainsi que les agents indisponibles à la suite de faits de guerre et considérés comme susceptibles de recouvrer un état de santé leur permettant de reprendre leurs fonctions, peuvent bénéficier du régime de solde défini ci-après :
1°) Pendant 3 ans à compter du 1er jour de l’arrêt de travail, ils perçoivent des prestations en espèces dont le montant est égal à la totalité de leur traitement, de l’indemnité de résidence et des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l’indemnité de résidence. Le montant des prestations en espèces des agents de conduite est augmenté de la valeur de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel.
2°) Pendant les 2 années suivantes, ils reçoivent la moitié du traitement et des éléments fixes de rémunération assimilés, l’indemnité de résidence et les éléments assimilés étant, par contre, maintenus en totalité. Les agents de conduite perçoivent en outre une prime égale à la moitié de la prime fixe supplémentaire prévue par le règlement du personnel.
L’octroi ou le maintien des prestations prévues au présent article est subordonné à la condition que l’agent se soumette aux contrôles médicaux jugés nécessaires. '.
Selon l’article 15 'conditions d’attribution’ du règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent ( GH00359), ' L’attribution du régime de longue maladie est décidée par l’Autorité habilitée de l’EPIC employeur, après avis du médecin conseil de la Caisse.
L’Autorité habilitée évoquée à l’alinéa précédent est définie à l’annexe 1 de la présente directive.
L’agent du cadre permanent, atteint d’une maladie de longue durée reçoit les prestations en nature (frais de santé) de l’assurance maladie définies au chapitre I et les prestations en espèces définies à I’article 17 de la présente directive.
Les titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation ne peuvent bénéficier des prestations du régime spécial que pour les prestations et pendant les durées prévues en cas de maladie, définies à l’article 12.
Cas dans lesquels le régime d’assurance longue maladie peut être attribué :
1. L’agent est atteint d’une maladie grave mais curable, c’est à dire dont l’évolution généralement de longue durée, permet cependant d’envisager la réutilisation de l’intéressé, dans I’un des EPICs constituant le GPF.
La notion de gravité est une condition nécessaire mais non suffisante pour l’attribution du régime de la longue maladie. La reconnaissance d’une affection de longue durée (ALD) ouvrant droit à l’exonération du ticket modérateur est un élément d’appréciation dont dispose le médecin-conseil pour rendre son avis.
2. L’agent est gravement blessé hors service, et le médecin conseil de la Caisse considère qu’une reprise de fonctions est possible.
3. L’indisponibilité de l’agent est la conséquence d’une blessure ou d’une maladie ayant entraîné l’attribution d’une pension au titre de l’article L.212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, Sous réserve qu’il puisse reprendre une activité dans l’un des EPICs constituant le GPF.
L’attribution ou le maintien des prestations en espèces est subordonné à la condition que l’agent observe les prescriptions médicales concernant les soins que nécessite son état.
L’Autorité Habilitée de l’EPIC employeur, telle que définie à l’annexe 1 de la présente directive, informe préalablement la Caisse des agents dont l’arrêt de travail est susceptible de se prolonger au-delà du 6ème mois et sollicite l’avis du médecin conseil, de sorte que la décision sur l’attribution ou la non attribution du régime de la longue maladie puisse intervenir avant l’expiration du sixième mois de maladie.
L’avis du médecin conseil de la Caisse est transmis à l’Autorité Habilitée désignée au sein de l’EPIC employeur.
L’Autorité Habilitée informe l’agent de la décision prise par l’EPIC employeur.
Le bénéficiaire de ce régime fait l’objet d’une surveillance particulière de la part du médecin conseil de la Caisse, sur sollicitation de l’EPIC employeur. Cette surveillance permet au médecin conseil de s’assurer:
— que le bénéficiaire suit régulièrement le traitement qui lui a été prescrit:
— que son état reste tel qu’il justifie le maintien de la décision prise à son égard, c’est-à-dire qu’il est de nature à espérer une guérison ou un rétablissement de la santé permettant d’envisager la reprise d’une activité normale dans I’un des EPICs constituant le GPF'.
Selon l’annexe 1.1 du mandat de gestion confié par la [14] à la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, ' Les missions confiées par la [14] aux médecins conseil sont les suivantes:
— contrôle des arrêts de travail de longue durée ( à partir du 120ième jour)
— contrôle du 120ième jour pour 1ère attribution du régime de la longue maladie-contrôle pour le maintien de l’attribution du régime de longue maladie
— contrôle au 270ième jour en cas de non attribution du régime de la longue maladie ( ' examen du 9ème mois')
En cas d’interruption de travail prolongée, la situation de l’agent à qui le bénéfice du régime de longue maladie n’a pas été accordé est examinée au cours du 9ème mois d’arrêt continu par le service médical de la Caisse, à la demande du directeur d’établissement'.
Mme [K] [L] soutient qu’elle aurait dû être examinée par le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire une première fois aux alentours du mois de novembre 2018 (120ème jour) à titre de contrôle de son arrêt de travail et pour la seconde fois au cours du mois d’avril 2019 (270 ème jour) si le 1er examen n’avait pas conclu au bénéfice du régime de la longue maladie, ce que conteste la SAS [10] qui soutient avoir respecté la procédure et les délais impartis.
Sur la première demande d’avis sur l’attribution du régime de longue maladie
Mme [K] [L] invoque le premier jugement du tribunal judiciaire du 2 avril 2020 et l’injonction prononcée par ce dernier à la Caisse de reprendre l’instruction de la demande de Mme [K] [L] et de solliciter l’avis de son médecin conseil, pour en déduire que ce jugement a autorité de la chose jugée s’agissant du constat selon lequel le médecin conseil de la caisse ne s’est pas prononcé sur l’éligibilité de Mme [K] [L] au régime de la longue maladie prévu par son statut.
Même si les dates mentionnées dans le jugement différent des pièces produites en appel par les parties, il n’en demeure pas moins, et sans que cela soit contesté par Mme [K] [L] que le juge a dit que 'il résulte des éléments du dossier que la contestation effectuée par Mme [L] par courrier du 28 mars 2019 en application de l’alinéa 1er de cet article [ article 11 de la directive RH 0359] portait sur le premier avis du médecin conseil en date du 4 mars 2019, lequel a toutefois confirmé ce premier avis le 2 mai 2019 comme cela a été indiqué à l’agent par courrier du 3 mai 2019. La procédure d’examen de cette contestation a donc été respectée'.
Par ailleurs, il convient de relever que le dispositif de ce jugement ne prononce aucune nullité concernant l’avis critiqué, décidant au contraire de :
— débouter Mme [K] [L] de ses demandes d’annulation des décisions de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la [14] en date des 14 mars 2019 et 3 mai 2019
— débouter Mme [K] [L] de sa demande d’attribution du régime de la longue maladie
— débouter les parties de leurs demandes de nouvelle expertise médicale
— enjoindre à la Caisse de reprendre l’instruction du dossier de Mme [K] [L] quant à son droit de bénéficier du régime de la longue maladie institué par l’article 4 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la [14] et son personnel ( RH0001) et selon la procédure fixée par l’article 15 de la directive RH0359 [….]'.
Il n’y a donc pas lieu de dire la SAS [10] et la Caisse irrecevables à soutenir que l’avis du 14 mars 2019 constituait le premier avis délivré par le médecin conseil qui autorisait l’employeur à refuser le bénéfice du régime de la longue maladie et qu’elles auraient ainsi rempli leurs obligations.
La SAS [10] justifie avoir engagé la procédure telle que prévue par l’article 15 précité avant le début du sixième mois en adressant à la Caisse, le 7 novembre 2018, le formulaire ' régime de longue maladie 1ère attribution’ aux fins de solliciter son avis sur l’attribution éventuelle à compter du 12 janvier 2019 du régime de longue maladie en faveur de Mme [K] [L], celle-ci étant en arrêt depuis le 12 juillet 2018.
La SAS [10] ne peut être tenue pour responsable de la tardiveté de la visite médicale organisée par le médecin conseil de la Caisse le 4 mars 2019, en précisant que Mme [K] [L] avait demandé le report de la visite initialement prévue le 21 février 2019, ce que Mme [K] [L] ne conteste pas.
Contrairement à ce que soutient cette dernière, ce premier examen a été réalisé jusqu’au bout et a bien répondu à la question qui était posée. Le formulaire se composait en deux volets comme suit:
— Premier volet
' AVIS DE LA [9]
Situations particulières
a déjà repris le travail à la date du ……
reprise du travail à la date du :
impossibilité d’émettre un avis ( absence(s) à convocation(s) du …)
l’état de santé de l’agent relève des dispositions de l’article 7.4 du chapitre 12 du statut des relations collectives'
En l’espèce, le 8 mars 2019, le médecin conseil a coché la case ' reprise du travail’ en précisant ' à la date du 01/04/2019". Cet avis a été notifié à Mme [K] [L] le 14 mars 2019.
C’est à tort que Mme [K] [L] reproche au médecin de ne pas avoir coché la case favorable ou défavorable concernant l’attribution de la longue maladie dès lors que ces cases n’existaient pas s’agissant du premier volet et qu’ayant coché la case de reprise, cela rendait les autres réponses superfétatoires.
— Second volet
Cette partie était réservée à la décision de l’autorité habilitée d’acceptation ou de refus d’attribution du régime de longue maladie, mais était conditionnée à la réserve suivante 'sauf si une reprise du travail est notifié', ce qui veut dire que ce second volet n’était pas renseigné dès lors que, dans le premier, le médecin conseil avait confirmé la capacité de Mme [K] [L] à reprendre une activité.
Il est évident que l’on ne peut pas cumuler une reprise d’activité et un régime de longue maladie, de sorte que la première, si elle est retenue par le médecin, exclut nécessairement le second sans besoin de le mentionner expressément.
Ce premier avis est donc valide.
Sur la procédure de réexamen du dossier au 9ème mois
Mme [K] [L] expose qu’elle n’a fait l’objet d’aucun réexamen de sa situation par le médecin conseil, et qu’il importe peu que la SAS [10] l’ait demandé. En tout état de cause, elle conteste la réalisation même de l’examen du 30 avril 2019 et la notification de l’avis qui s’en ait suivi.
La SAS [10] communique en pièce 4 le formulaire de demande d’examen au 9ème mois d’interruption de service pour maladie ou blessure hors service qu’elle a adressé le 18 avril 2019 ( soit dans le délai) à la Caisse aux fins de se prononcer sur la reprise de service de Mme [K] [L]. Ce formulaire présente les mêmes caractéristiques que le précédent, en deux volets.
Le 30 avril 2019, le médecin conseil qui réexamine la situation de Mme [K] [L] a confirmé les termes du précédent examen en rappelant la date de reprise fixée et la date de notification de la précédente décision. Si la Caisse ne justifie pas avoir notifié ce second avis, il convient de relever que Mme [K] [L] avait formé un recours à l’encontre de l’avis notifié le 14 mars 2019, en demandant l’organisation d’une expertise (pièce 5), de sorte qu’elle ne justifie d’aucun grief dès lors que la procédure judiciaire était engagée tout comme la procédure d’expertise. Elle ne peut donc pas invoquer utilement une perte de chance de se voir accorder le régime de longue maladie en raison de ce défaut de notification, ce d’autant qu’elle confirme avoir reçu le 1er avril une lettre datée du 26 mars 2019 (pièce 14) la convoquant devant le médecin du travail pour sa reprise du 1er avril. En tout état de cause, l’examen de sa situation au 9ème mois a bien eu lieu.
Sur la procédure d’expertise
C’est à tort que le premier juge déduit de l’existence de deux formulaires l’existence de deux formulaires spécifiques et autonomes: le formulaire de demande d’examen au X mois d’interruption de service pour maladie ou blessure hors service et le formulaire d’avis sur le régime de la longue maladie sans se référer pour chacun de ces formulaires aux questions y figurant. Or, comme rappelé ci-dessus, la question de l’admission au régime de longue maladie est indissociable avec celle de la capacité du salarié à reprendre une activité.
C’est ainsi que le docteur [G], médecin psychiatre, expert désigné sur le fondement de l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, a reçu pour mission les questions suivantes:
1. Dire si, oui ou non, l’état de santé de Mme [K] [L] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque, à compter du 1/04/2019'
2. Si non: à quelle date, et dire si le 01/04/2019, Mme [K] [L] était atteinte d’une maladie grave mais curable au sens des dispositions de l’article 4 du chapitre 12 du statut du personnel de la [14] et de l’article 15 du RH359, lui permettant de relever du régime longue maladie
Il a répondu ' OUI’ à la première question et a tracé une diagonale pour la seconde question.
Il résulte du jugement critiqué que l’expert écrit que ' l’intéressée présente un syndrome anxio-dépressif à polarité anxieuse. L’intéressé indique que du fait, d’après ses dires, qu’aucun poste ne lui a été attribué elle a présenté un syndrome anxio-dépressif. Elle affirme qu’elle pourrait reprendre une activité professionnelle sous réserve de lui proposer un poste de travail effectif. Le traitement est relativement modéré. Pas de notion d’hospitalisation en milieu psychiatrique. L’intéressée ne présente pas une incapacité à un travail quelconque’ et conclut ' l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er avril 2019".
Cet avis est clair et non équivoque et signifie que l’expert a confirmé le précédent avis à savoir la capacité de Mme [K] [L] de reprendre une activité professionnelle quelconque, sans réserve, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de répondre à la seconde question comme l’y invitait la formule ' si non'.
Sur la demande d’admission au régime de la longue maladie
Les pièces médicales produites par Mme [K] [L] ne permettent pas d’en déduire qu’elle répond aux conditions de l’article 15 du règlement d’assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent ( GH00359) pour bénéficier du régime de longue maladie à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au 30 septembre 2019 comme décidé par le jugement critiqué.
C’est ainsi que :
— le docteur [U], médecin de la [14], en fonction à [Localité 11], certifie le 18 mars 2019 (pièce 25) ' je la vois depuis octobre 2017 pour des difficultés professionnelles liées à la perte de son emploi. Elle est en arrêt maladie depuis plusieurs mois et n’est pas encore suffisamment rétablie pour reprendre ses activités professionnelles même à temps partiel': cet avis n’évoque aucune gravité particulière.
— le docteur [Y] [Z], médecin généraliste, en fonction à [Localité 13], certifie le 23 mars 2019(pièce 26) ' suivre régulièrement Mme [K] [L], 52 ans, lors de ses séjours à [Localité 13] dans le cadre d’un épuisement professionnel ( burn-out) depuis le mois de février 2018. La reprise d’une activité professionnelle dans le cadre d’un temps partiel pour motif thérapeutique pourrait être envisagée dans un délai de trois mois à condition que Mme [K] [L] bénéficie d’un poste avec des directives claires et un accompagnement par le psychologue du travail afin de faciliter sa réinsertion. L’encadrement professionnel tant formel que physique ( hiérarchie empathique et vigilante à tout risque de décompensation psychiatrique) est un préalable à toute reprise de l’activité professionnelle'. La capacité de reprendre une activité à très court terme est expressément évoquée.
— un arrêt de travail de prolongation du 6 juin 2019 jusqu’au 12 juin 2019 prescrivant un ' repos campagne’ (pièce 29), ne dit rien sur le motif de la prolongation.
— le docteur [R] [T] [A], médecin psychiatre, intervenant dans le cadre des services médicaux et prévention de la [14], certifie le 6 mars 2019 ( pièce 32) ' suivre régulièrement Mme [K] [L] en consultation depuis le 11/04/2018. Son état de santé ne m’apparaît pas compatible avec une reprise d’activité professionnelle pour le moment et un congé longue maladie semble préférable'.
Le 5 février 2020, elle atteste que ' son état de santé ne lui permet pas la reprise d’une activité professionnelle même à temps partiel à la [14], une demande de réforme est en cours’ (pièce 35). Le certificat du 6 mars 2019 ne dit rien sur la gravité de la maladie, ce d’autant que Mme [L] ne bénéficie toujours pas d’une reconnaissance d’une ALD.
— la psychologue clinicienne au pôle soutien psychologique de la [14] à [Localité 12], Mme [J] [M], certifie le 6 mars 2019 (pièce 33) ' suivre Mme [K] [L] depuis mars 2018 suite à la perte de son poste et aux difficultés rencontrées dans l’accompagnement de sa reprise à un poste. Mme [K] [L] souffre d’angoisses majeures et de ruminations qui aujourd’hui encore sont très invalidantes': ne dit rien sur le degré de gravité de son état de santé et sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle.
— le docteur [B] [S], du service médical régional de [Localité 11] de la [14], certifie le 31 juillet 2018 ( pièce 34) que Mme [K] [L] ' présente un état de santé qui ne me semble pas compatible avec la reprise du travail. Une reprise aggraverait très probablement son état de santé au vu de son examen ce jour': cet avis n’est pas affirmatif sur la capacité de la salariée à reprendre une activité.
— le dossier de réforme engagé suite à l’avis d’inaptitude du 2 octobre 2019 au motif que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’ (pièce 20): cette procédure distincte de la procédure de longue maladie est inopérante.
Enfin, comme relevé par la SAS [10], Mme [K] [L] n’a jamais été prise en charge au titre d’une affection longue durée ( ALD) jusqu’à sa mise à la réforme alors qu’il s’agit d’un élément d’appréciation dont dispose le médecin-conseil pour rendre son avis selon l’article 15 précité. Par ailleurs, ces différents certificats médicaux sont insuffisants pour remettre en cause trois avis médicaux contraires dont celui motivé d’un expert psychiatre, de sorte qu’il y a lieu de débouter Mme [K] [L] de sa demande d’admission au régime de la longue maladie par infirmation du jugement.
Sur la demande subsidiaire de rappel de traitement durant la procédure d’expertise
Mme [K] [L] soutient qu’en application des dispositions de la directive GRH 0359, pendant toute la durée de la procédure d’expertise relative à la longue maladie, le salarié doit être placé en arrêt de travail. Elle estime anormal de procéder à des imputations sur traitement si le salarié n’a, pendant toute cette durée qui peut être longue, pas le choix d’une éventuelle reprise.
Comme rappelé par la SAS [10], l’article 11 de la directive RH0359 prévoit que ' en cas de contestation sur la date de reprise de service, l’agent est placé en situation de maladie jusqu’à décision définitive', ce qui ne signifie pas le versement automatique du plein traitement pendant cette période, ce d’autant que l’article 12 de la directive précitée fixe le montant et la durée des prestations en espèces de la manière suivante:
'a) Du 1er au 184ème jour de l’interruption de service, décomptés sur les douze mois précédant la prescription de l’arrêt de travail
L’agent reçoit des prestations en espèces dont le montant est égal à la totalité du traitement, de l’indemnité de résidence, des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement et à l’indemnité de résidence du point de vue de la répercussion des absences.
En outre, le montant des prestations en espèces des agents de conduite est augmenté de la valeur de la prime fixe supplémentaire prévue, par journée d’absence, dans la directive GRH00131.
b) Du 185ème au 365ème jour de l’interruption de service décomptés sur les douze mois précédant la prescription de l’arrêt de travail
L’agent reçoit des prestations en espèces dont le montant est égal à :
o la moitié du traitement, des éléments fixes de rémunération assimilés au traitement du point de vue de la répercussion des absences et, le cas échéant, de la prime accordée en application du 3ème alinéa du a) ci-dessus,
o la totalité de I’indemnité de résidence et des éléments assimilés à I’indemnité de résidence du point de vue de la répercussion des absences'.
Par ailleurs, l’article 12 c) relatif à la période de référence pour le décompte des prestations en espèces dispose que ' Conformément à l’article 3 du chapitre 12 du statut, les droits à prestations en espèces sont déterminés en tenant compte du nombre de jours d’arrêt de travail pour maladie éventuellement indemnisés au cours d’une période dite de référence : les 12 mois précédant le nouvel arrêt de travail.
En cas de prolongation d’un arrêt de travail pour maladie, sans reprise d’activité d’au moins une journée complète, les droits de l’agent à prestations en espèces sont examinés au premier jour de l’arrêt initial'.
Il convient de rappeler que Mme [K] [L] a été placée en arrêt du 12 juillet 2018 au 31 mai 2019 puis du 6 juin 2019 jusqu’au 1er octobre 2019.
Comme cela lui a été expliqué dans un courrier du 24 mai 2019, 'du 12 juillet 2017 au 12 juillet 2018, vous avez été arrêtée 131 jours, vous avez donc atteint le 184ème jour d’arrêt le 2 septembre 2018, dernier jour de la période de maintien de la totalité du traitement et de l’indemnité de résidence. Du 3 septembre 2018 au 2 mars 2019, vous avez perçu des prestations en espèces dont le montant est égal à la moitié du traitement et de l’indemnité de résidence. Depuis le 3 mars, vous avez atteint les 365 jours d’arrêt de travail et ne pouvez plus prétendre au versement de prestations en espèces. Cette situation perdurera jusqu’à votre reprise du travail. En effet, le médecin conseil vous a examinée et a préconisé une reprise à compter du 1er avril ( courrier adressé à votre attention le 14 mars 2019) et ne vous a pas accordé le régime longue durée[…]'.
Suite à ce courrier, Mme [K] [L] a repris son activité puis a été de nouveau arrêtée le 6 juin 2019.
En conséquence, il convient d’apprécier les droits de Mme [K] [L] en fonction de la période de référence à savoir du 6 juin 2018 au 6 juin 2019.
Elle avait donc atteint le 184ème jour, le 6 décembre 2018, et le 365ème jour, le 6 juin 2019. Elle devait donc être rémunérée à 100% du 6 juin 2018 au 6 décembre 2018 et à 50% du 7 décembre 2018 au 6 juin 2019, au delà elle ne pouvait plus prétendre à des prestations en espèces jusqu’au déclenchement de la procédure de réforme.
Son traitement brut s’élève à 2711,97 euros auquel il convient d’ajouter l’indemnité de résidence de 58,27 euros et la prime de travail de 11 euros soit un total brut de 2852,14 euros.
Les bulletins de salaire produits par Mme [K] [L] démontrent qu’elle n’a pas été payée à 100% à compter de septembre 2018 jusqu’au 6 décembre 2018 soit un manque à gagner de 4 187,07 euros et qu’elle n’a pas été payée à 50% (1426,07 euros) en décembre, mars, avril, mai 2019 soit un manque à gagner de 4 237,37 euros, le total s’élevant 8 424,44 euros, somme à laquelle la SAS [10] sera condamnée à payer à Mme [K] [L] par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner la SAS [10] à payer à Mme [K] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS [10] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire du 22 septembre 2023 sauf en ce qu’il a condamné la SAS [10] et la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à payer solidairement une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Déboute Mme [K] [L] de sa demande d’admission au régime de longue maladie;
Condamne la SAS [10] à payer à Mme [K] [L] la somme de 8 424,44 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 12 juillet 2018 au 31 mai 2019 puis du 6 juin 2019 jusqu’au 1er octobre 2019;
Condamne la SAS [10] à payer à Mme [K] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [10] aux dépens.
— Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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