Confirmation 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 nov. 2025, n° 25/06475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06475 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJPZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2025, à 13h18, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [X] [I] [K]
né le 07 juin 1981 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
Ayant pour conseil choisi, Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris
RETENU au centre de rétention : [3]
Tous les deux informés le 22 novembre 2025 à 10h50, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 22 novembre 2025 à 10h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 21 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de [X] [I] [K] et ordonnant la prolongation du maintien de [X] [I] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 décembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 21 novembre 2025, à 14h39, complété à 14h43 et 14h44, par M. [X] [I] [K] ;
— Vu les observations et pièce reçues le 22 novembre 2025 à 11h53 par le conseil de M. [X] [I] [K] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège dans le cas prévu à l’article L. 742-8 c’est à dire dans le cas d’une demande de mise en liberté dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] [K] conteste le rejet de sa demande de mise en liberté présentée le 20 novembre 2025 arguant de ce qu’il présente désormais un titre de séjour au Portugal, a remis son passeport en cours de validité et a acheté un billet d’avion pour [Localité 2] (départ prévu le 25 novembre 2025).
Or, le premier juge a considéré, au vu des pièces fournies, qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier le pays de renvoi, que les pièces produites l’étaient très tardivement, et qu’il ne pouvait en apprécier l’authenticité.
Monsieur [X] [I] [K] ne fournit aucune pièce nouvelle ou complémentaire à l’appui de sa déclaration d’appel autres que celles produites en première instance si ce n’est un courriel entre son conseil et la préfecture qui n’est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause la décision critiquée. Ce faisant il ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 742-8 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 novembre 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Chantier naval ·
- Navire ·
- Bateau ·
- Sociétés ·
- Détériorations ·
- Enlèvement ·
- Remise en état ·
- Devis ·
- Expert ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Destruction ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Quantum ·
- Liquidateur ·
- Durée du travail ·
- Prévoyance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Siège ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Finances ·
- Patrimoine
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Provision
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consignation ·
- Allocations familiales ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Protection ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Production ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Recours en annulation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Albanie ·
- Insuffisance de motivation ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Rente ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Révision ·
- Recours ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Algérie ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Dépôt ·
- Clause ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Or ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Mandataire ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.