Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 13 juin 2023, N° F22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00940 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KE
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Pierre en date du 13 Juin 2023, rg n° F 22/00021
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 11]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. LE LION D’OR
agissant poursuites et diligences de son représentant légale, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [O] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004722 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. EGIDE, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE LION D’OR
[Adresse 3] [Adresse 14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée
ASSOCIATION [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non représentée
Clôture : 3 mars 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente, et Aurélie POLICE, conseillère, assistées de Monique LEBRUN, greffière.
La présidente a indiqué que l’audience se tiendrait en double rapporteur, les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
suivant l’ordonnance N°2025/30 du 11 février 2025,
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 SEPTEMBRE 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [Z] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre le 16 février 2022 aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail avec la SARL Le Lion d’Or le 1er juin 2021, ordonner sa résiliation judiciaire aux torts de l’employeur et faire valoir ses droits, notamment au titre du travail dissimulé.
Par jugement du 13 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— prononcé la résiliation du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la société Le Lion d’Or ;
— condamné la société Le Lion d’Or à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 10.254 € brut au titre du travail dissimulé,
* 5.614 € brut au titre des salaires ;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Le Lion d’Or de toutes ses demandes ;
— condamné la société Le Lion d’Or aux dépens.
La société Le Lion d’Or a interjeté appel de cette décision le 4 juillet 2023.
Sur le fondement de l’absence de tout contrat de travail, par conclusions remises par voie électronique le 28 septembre 2024, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement querellé et de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [G] requiert de la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et retenu le principe de l’indemnité pour travail dissimulé et du paiement des salaires ;
— infirmer le jugement concernant les montants alloués et en ce qu’il a rejeté ses autres demandes ;
et statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamner la société Le Lion d’Or à lui verser les sommes de :
* 12.738 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
* 13.667,90 € au titre des salaires de juin 2021 au 9 décembre 2021,
* 6.048 € au titre des heures d’astreinte,
* 2.123 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Le Lion d’Or à lui fournir ses documents de fin de contrat et notamment bulletins de salaire, attestation destinée au pôle emploi, solde de tout compte, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société Le Lion d’Or à lui verser la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire ;
— condamner la société Le Lion d’Or aux entiers dépens.
Par assignation en intervention forcée du 8 octobre 2024, l’intimé a appelé en la cause la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire de la société Le Lion d’Or en liquidation judiciaire et l’AGS qui n’ont pas constitué.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
À titre liminaire la cour relève que l’ouverture de la procédure collective de l’employeur a eu pour conséquence l’appel en cause et l’intervention volontaire de ses mandataires et, en dernier lieu, du fait du prononcé de la liquidation judiciaire, du liquidateur, de sorte que seule peut être demandée la fixation de créances, toute demande de condamnation et donc de confirmation de condamnation étant irrecevable.
Sur ce point, il importe peu que la salariée dirige ses demandes de façon erronée à l’encontre de la société ( seule demande dans l’assignation que la décision soit opposable à la SELAS EGIDE, mandataire judiciaire ) dans la mesure où le liquidateur judiciaire étant dans la cause devant la Cour, il appartient à celle-ci, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer d’ office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur seule fixation au passif de la société.
La cour entend donc, au vu des conclusions des parties qui n’abordent pas ce point, se prononcer d’office sur la fixation de créance au passif de la société en liquidation.
Sur l’existence d’un contrat de travail
Mme [G] soutient qu’elle a travaillé au sein de l’hôtel « l’Escale touristique », géré par la société Le Lion d’Or et qu’elle s’occupait de l’entretien et de l’accueil de l’établissement.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’écrit, son contrat de travail doit être réputé à temps plein.
L’appelante conteste l’existence d’un contrat de travail la liant à Mme [G] et affirme que celle-ci ne justifie pas d’un lien de subordination .
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail , le contrat de travail s’apprécie au vu de l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La qualification de contrat de travail étant objective, ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité.
La charge de la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut incombe à Mme [G].
Pour en justifier, elle rapporte plusieurs éléments :
— des attestations de clients, des photographies du cahier de comptabilité de l’hôtel ;
— les échanges de SMS avec Mme [U] [K], gérante de la société, comportant des instructions ;
— une rémunération de 80 € par semaine avant le 10 septembre 2021 puis de 40€
Contrairement à ce qu’affirme en défense la société Le Lion d’Or, ces éléments ne constituent pas, par leur nature, des preuves constituées par Mme [G] elle-même.
Les pièces n°2 à 8 sont constituées d’attestations circonstanciées de clients de l’hôtel qui indiquent que Mme [G] les a accueillis à l’hôtel, même tard le soir, tous les jours et qu’elle s’occupait de l’entretien de l’établissement ( pièces n°2 à 4).
Ils font état également de l’accueil téléphonique.
De plus, le lien de subordination est établi par les SMS adressés par Mme [U] [B], qu’elle transmettait régulièrement à Mme [G] avec des instructions telles que
' ll faudra faire 2 courses pour l’hôtel dépoussiérant sac poubelle, Soupline.
[Y] quitte l’hôtel, les clients sont arrivés et ont récupéré leurs clefs.
Est-ce-que tu peux prendre la caisse de l’hôtel '
Vous avez des sous dans la caisse '
[Y] me dit qu’il y a 100 euros.
Envoyer [Y] prendre de la lessive
Ok je lui dis.'.
La société Le Lion d’Or n’apporte aucun élément de contestation sérieux sur la présence de Mme [G] au sein de l’hôtel et sur l’activité effectivement réalisée auprès des clients.
Il résulte ainsi des pièces produites par l’intimée l’existence d’une activité salariée exercée au sein de la société Le Lion d’Or au titre d’un contrat de travail verbal.
Sur le rappel de salaire
Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement déféré sur le montant alloué au titre du rappel de salaire et de condamner la société Le Lion d’Or à lui verser à ce titre la somme de 13.667,90 € de rappel de salaire.
Elle indique qu’elle devait bénéficier d’un salaire de 2.123€ par mois du 1er juin 2021 au 9 décembre 2021 auquel s’ajoutent 371 € par semaine d’heures supplémentaires.
En outre, elle reconnaît avoir perçu en espèces la somme de 4.640 € au titre de ses salaires.
La preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur.
Au soutien de son appel incident sur le montant du salaire alloué par le conseil de prud’hommes, l’intimée fait valoir que compte tenu des tâches effectuées et des responsabilités confiées, son poste correspondait au niveau IV, échelon 2 de la convention collective , soit un taux horaire de 11,02 € brut et sollicite la fixation à la somme mensuelle de 2.123 € brut pour un contrat de 35 heures par semaine outre la somme de 371 € correspondant à des heures supplémentaires sur la base d’une durée hebdomadaire de 54 heures de travail.
Concernant la qualification, Mme [G], en charge de la preuve, ne justifie par aucune pièce la nature exacte de sa mission, de sorte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fixé au SMIC le montant du salaire mensuel soit 1.709 € brut.
Concernant la demande au titre des heures supplémentaires, l''article L. 3171-4 du code du travail dispose par ailleurs qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte ainsi de ces dispositions légales qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’ heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées ci-dessus. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée qui affirme avoir effectué 54 heures par semaine, ne réprésente aucun élement précis quant à ses horaires et sa présence au sein de l’entreprise.
L’intimée est en conséquence déboutée de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Dans ces circonstances, sur la base de la durée du contrat de travail énoncée – entre le 1er juin 2021 et le 9 décembre 2021- et correspondant aux attestations précitées, il convient de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de la société Le Lion d’Or à payer à Mme [G] la somme de 6.069 euros brut à titre de rappel de salaire, soit :1709 euros x 6 mois et 8 jours – 4.640 euros déjà versés.
Le jugement déféré est infirmé sur le montant de cette condamnation.
La somme de 6.069 euros brut est fixée au passif de la liquidation de la société Le Lion d’Or.
Sur la réalisation d’une astreinte
Mme [G] soutient qu’il ressort des attestations qu’elle verse aux débats qu’elle était disponible 24h/24 pour répondre aux demandes des clients de l’hôtel et donc en astreinte permanente, du 10 septembre au 9 décembre 2021, pendant 16 h par jour, soit 1440 heures. Elle sollicite la paiement de la somme de 6.048 € sur la base de 4,20 € de l’heure.
La seule attestation de Monsieur [F] qui indique avoir été hébergé dans l’hôtel du 15/09 au 1er/01et affirme que Mme [G] était disponible '24/24 7/7" sans aucune précision, est insuffisante pour apporter la preuve que Mme [G] effectuait des astreintes.
Par la confirmation du jugement déféré, Mme [G] est déboutée de cette demande.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail , est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, notamment de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L. 3243-2 et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l’employeur en ce qu’il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L’existence de l’élément intentionnel est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, la dissimulation intentionnelle de l’emploi salarié de Mme [G] est caractérisée, l’ employeur ayant utilisé sciemment son travail sans procéder à sa déclaration préalable à l’embauche et sans remise de bulletin de salaire.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation de l’interdiction de travail dissimulé, que ce soit par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, même si la durée de la relation de travail a été moindre.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré du chef de la condamnation de la société Le Lion d’Or à payer à Mme [G] une indemnité de 10.254 euros calculée sur la base du salaire conventionnel de 1.709 euros.
Cette somme est fixée au passif de la société Le Lion d’Or.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [G] fait valoir que la société Le Lion d’Or a commis une faute grave en omettant de procéder à sa déclaration préalable à l’embauche et qu’en conséquence le contrat de travail doit être résilié aux torts de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que la société Le Lion d’Or n’a pas payé l’intégralité des salaires de de Mme [G] et a volontairement omis de la déclarer de sorte que la nature de la faute commise justifie la résiliation du contrat de travail à ses torts, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 9 décembre 2021.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [P] bénéficie de six mois d’ancienneté.
Par application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, s’agissant d’une entreprise employant moins de 11 salariés au sein de laquelle Mme [G] a travaillé moins d’un an.
Par application du barème en la matière la salariée a droit à une indemnité maximale de un mois de salaire.
En considération de son âge au moment de la rupture du contat de travail (36 ans), de l’absence d’élément sur sa situation il convient de lui allouer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contat
Il résulte des article L. 1234-19, R. 1234-9 et L. 1234-20 du code du travail qu’à l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à France travail et le solde de tout compte, établi par l’employeur.
En l’espèce, Mme [G] est fondée à solliciter du mandataire liquidateur de la société Le Lion d’Or la remise d’un bulletin de salaire comportant la mention du rappel de salaire ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Sur les dommages et intérêts pour recours abusif et dilatoire
Mme [G] demande d’infirmer le jugement et de condamner la société Le Lion d’Or à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour recours dilatoire et abusif.
Elle fait valoir que l’appelante ne rapporte aucun élément ni pièce à son recours et qu’elle n’a pas versé les sommes pourtant dues au titre de l’exécution provisoire.
L’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue en son principe un droit, lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, d’une part, l’absence de paiement des sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit ne constitue pas la preuve d’un recours abusif et, d’autre part, la mauvaise foi ou la malice de la société Le Lion d’Or n’est pas établie de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11] dans la limite de sa garantie en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens et infirmé sur la condamnation au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile sauf à dire que la SELAS Egide és-qualités est redevable de ces sommes.
En cause d’appel, la SELAS Egide en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Lion d’Or est condamnée aux dépens.
En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est alloué à l’avocat de la partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle, une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
Mme [G] étant titulaire de l’aide juridictionnelle est irrecevable, tout comme en première instance, en sa demande en paiement à elle-même d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui doit être présentée par son avocat avec mention de ce qu’il renonce à l’indemnité au titre de l’aide juridcitionelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion le 13 juin 2023 sur :
— le montant du rappel de salaire ;
— les dommages et intérêts pour rupture abusive du contat de travail ;
— la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant des chefs infirmés et ajoutant :
Fixe au passif de SARL Le Lion d’Or les sommes :
— 6.069 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contat de travail ;
— 10.254 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 11] dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
Dit que le mandataire judiciaire de la société Le Lion d’Or devra remettre à Mme [O] [G] un bulletin de salaire comportant la mention du rappel de salaire ainsi que les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute Mme [O] [Z] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Déclarer irrecevable la demande de Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELAS Egide en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL Le Lion d’Or aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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