Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 déc. 2023, n° 22/02402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 mai 2022, N° F20/01203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02402 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWRE
Monsieur [M] [P]
c/
S.A.S. ACS PRODUCTION
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 mai 2022 (R.G. n°F20/01203) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d’appel du 17 mai 2022.
APPELANT :
[M] [P]
né le 29 Mai 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chef de chantier, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON – MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ACS PRODUCTION Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 janvier 2006, la société ACS Production a engagé M. [P] en qualité de chef de chantier, au statut agent de maîtrise. M. [P] travaillant alors depuis le 1er septembre 1977 au sein du groupe BHD dont fait partie la société ACS Production, son ancienneté a été reprise en conséquence.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des industries du textile du 1er février 1951.
M. [P] a été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2017. Il occupait alors l’emploi de chef de chantier, qualification responsable d’équipe.
Le 5 avril 2019, le médecin du travail a conclu : ' Contre-indication à la reprise de son poste ce jour ; contre-indication à toute tâche bras en l’air ou bras tendu. Contre-indication au travail en hauteur. Inaptitude au poste envisagée. Etude de poste à faire et 2ème visite pour avis définitif programmée le 18/04/2019 ».
L’avis rendu le 18 avril 2019 à l’issue de la seconde visite indique : ' Contre-indication aux efforts de manutention, tâches bras en l’air, travail en hauteur, travail sur chantier. Reclassement à rechercher sur un poste au sol et sans manutention.'
Par un courrier en date du 6 mai 2019, la société ACS Production a adressé trois offres de reclassement à M. [P], singulièrement assistant magasinier à [Localité 4], statut employé, niveau III, échelon 3, secrétaire à [Localité 4], statut employé, niveau IV, échelon 1, contrôleur de plans et préparation de chantiers à [Localité 2], statut employé, niveau III,échelon 3. M. [P] les a déclinées par réponse du 9 mai 2019.
Par courrier du 15 mai 2019, la sociéré ACS Production a fait part à M. [P] de son incompréhension face à son refus de rejoindre le poste de contrôleur de plans et préparation de chantiers à [Localité 2], s’agissant selon elle d’un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et à ses compétences et n’impliquant aucune mutation géographique, ni modification de la durée du travail et de la rémunération. M. [P] a confirmé son refus par un courrier du 18 mai 2019.
La société ACS Production a avisé M. [P] des motifs s’opposant à son reclassement par un courrier du 20 mai 2019.
La société ACS Production a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 3 juin 2019, par un courrier daté du 21 mai 2019.
La société ACS Production a notifié son licenciement à M. [P] par un courrier daté du 6 juin 2019.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a été saisi le 25 août 2020 par M. [P] aux fins de voir juger son licenciement abusif, de voir condamner la société ACS Production à lui payer 51.945 euros au titre de l’indemnité de l’article L1226-15 du code du travail, 50.235 euros à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement, 12.464,10 euros à titre d’indemnité de préavis, 2600 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le conseil de prud’hommes de Bordeaux a par un jugement en date du 4 mai 2022:
— jugé le refus de M. [P] abusif ;
— débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires au titre du licenciement ;
— dit que la société ACS Production n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail et débouté M. [P] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre;
— condamné M. [P] aux entiers dépens ;
— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] a relevé appel du jugement par une déclaration du 17 mai 2022.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2023, pour être plaidée.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2023, M. [P] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans ses dispositions qui jugent son refus abusif, qui le déboutent de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif, qui le condamnent aux dépens, qui rejettent les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui rejettent toute autre demande plus ample ou contraire; statuant de nouveau,
— juger son licenciement abusif,
— condamner la société ACS Production à lui verser
* 51.945 euros sur le fondement de l’article L1226-15 du code du travail
* 50.235 euros à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement
* 5194,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter la société ACS Production de ses demandes ;
— ordonner la capitalisation des sommes dues à titre d’intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil;
— condamner la société ACS Production aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2022, la SAS ACS Production demande à la cour de :
— confirmer jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [P] à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [P] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’elle n’est saisie d’aucun moyen tenant aux dispositions du jugement qui déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui seront donc confirmées.
I – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [P] fait valoir que son licenciement est abusif faute pour l’employeur de rapporter la preuve qu’il a mené des recherches sérieuses et loyales pour tenter de le reclasser.
Il expose ainsi que:
— la société ACS Production ne lui a, alors qu’elle fait partie d’un groupe qui emploie plus de 400 salariés et possède 20 filiales en France, transmis aucune proposition de poste au sein des autres entreprises du groupe;
— les recherches dont la société ACS Production se prévaut n’ont pas été conduites avec le sérieux requis puisqu’alors qu’il était chef de chantier et justifiait d’une ancienneté de plus 41 ans et 11 mois, le mail qu’elle a adressé à ses différents correspondants indique uniquement 'un poseur de la société ACS Production vient d’être déclaré inapte à son poste par la médecine du travail';
— les propositions qui lui ont été faites étaient purement fantaisistes puisqu’aucun recrutement n’est intervenu après son refus;
— la société ACS Production n’a pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapé, reconnue le 9 mai 2019.
La société ACS Production fait valoir en réponse que:
— elle a interrogé l’ensemble des sociétés du groupe BHD sur les postes disponibles compatibles avec l’état de santé et les compétences de M. [P];
— il est ressorti des consultations qu’elle a menées qu’il en existait trois, qu’elle a proposés au reclassement;
— les chefs de chantiers/chefs d’équipe qu’elle emploie ayant des compétences totalement différentes, la qualification de poseur utilisée dans le cadre de la recherche d’un reclassement permettait de renseigner plus précisément ses interlocuteurs sur les compétences professionnelles de M. [P];
— la mention de l’ancienneté du salarié n’est aucunement requise dans la recherche d’un poste de reclassement;
— il ne peut être déduit de l’absence de recrutement sur les postes proposés leur caractère fantaisiste comme allégué; la création du poste de contrôleur de plans et préparation de chantiers devait d’ailleurs lui permettre d’obtenir la certification ISO 9001;
— M. [P] ne peut pas valablement se prévaloir de son statut de travailleur handicapé qui ne lui a été reconnu que le 15 avril 2019 et dont il ne l’a informée que le 9 mai suivant; il ne précise d’ailleurs pas les conclusions qu’elle aurait dû en tirer;
— M. [P] n’aurait pas attendu 14 mois pour saisir le conseil des prud’hommes s’il était convaincu du bien-fondé de son action.
Sur ce,
L’article L.1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, applicable en l’espèce:
' Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article
L. 233-16 du code de commerce.'
Selon l’article L.1226-12 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur à compter du 1er janvier 2017, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que la santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi; l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.'
Reste que la proposition de l’employeur doit procéder d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement (Cass. Soc., 7 juillet 2004, pourvoi n° 02-43.906) et qu’il incombe au juge de vérifier si le poste proposé par l’employeur est conforme aux préconisations du médecin du travail et, plus largement, si l’employeur a à la fois procédé à toutes les recherches possibles et proposé à l’intéressé toutes les solutions envisageables.
La société ACS Production compte 4 établissements, situés pour le premier à [Localité 5] (44), pour le second à [Localité 2] (33), pour les deux derniers à [Localité 4] (44), et fait partie du groupe BHD, qui regroupe 20 filiales et 400 salariés.
Le 19 avril 2019 et le 30 avril 2019 la société ACS Production a adressé à 14 directeurs de filiales un mail ainsi rédigé: ' Objet: demande de reclassement.Bonjour. Un poseur de la société ACS Production vient d’être déclaré inapte à son poste par la médecine du travail. Selon les préconisations du médecin du travail, il pourrait occuper un poste sans effort de manutention, sans tâche nécessitant les bras en l’air, sans travail en hauteur ni travail sur chantier. Un poste au sol et sans manutention serait donc à privilégier.Avez-vous dans vos structures un poste à court à moyen terme pouvant être compatible avec l’état de santé de ce collaborateur ' Je vous remercie pour votre retour par retour de mail'.
Son contrat de travail, ses bulletins de salaire et les avis d’inaptitude établissent que M. [P] occupait l’emploi de chef de chantier. Il ne ressort toutefois d’aucun des éléments du dossier que l’emploi occupé correspondait à un poste de poseur. La cour relève encore que le mail adressé par la société ABS Production aux directeurs des différentes filiales ne mentionne ni l’ancienneté, ni l’âge, ni le niveau, ni les qualifications et/ou compétences de M. [P].
En l’état de ce mail, qui mentionne un emploi dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’il correspondait à celui occupé par M. [P] et qui ne contient aucune précision relative à l’âge, à l’ancienneté, au niveau, à la compétence, au salaire et au parcours professionnel de M. [P], la société ACS Production ne peut pas être considérée comme ayant tenté sérieusement et loyalement de procéder au reclassement de son salarié et ne disposant lorsqu’elle a procédé au licenciement de celui-ci d’aucun autre poste disponible compatible avec les restrictions posées par le médecin du travail. Il s’en déduit que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déréfé sera infirmé en ce qu’il déboute M. [P] de sa demande en requalification de son licenciement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail
M. [P] expose qu’il justifiait d’une ancienneté de 41 années et 11 mois au moment de son licenciement, qu’il n’a eu jusqu’à sa retraite pour seules resssouces que sa pension d’invalidité, son âge et son état de santé ayant rendu son retour sur le marché du travail impossible.
La société ACS Production, qui sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts, ne conclut pas expressément de ce chef.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L1226-15 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, en vigueur depuis le 24 septembre 2017, lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte, prévues aux articles L1226-10 à L1226-12, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis; en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions prévues par l’article L1235-3-1; celle-ci se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévue à l’article L1226-14.
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit au cas de l’espèce la somme de 19845,60 euros pour la période immédiatement antérieure à la suspension du contrat de travail.
En application des dispositions précitées, il sera alloué à M. [P], âgé de 58 ans et justifiant d’une ancienneté de plus de 41 années au jour de son licenciement, dont les ressources étaient constituées jusqu’à son départ à la retraite au mois de juin 2023 d’une pension d’invalidité, une somme de 35.000 euros que la société ACS Production sera condamnée à lui verser.
Le jugement déféré doit être infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande en paiement de l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail.
Sur les indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail
M. [P] fait valoir que le refus qu’il a opposé au poste proposé au reclassement dans l’établissement d'[Localité 2] n’est pas abusif dès lors que celui-ci emportait, compte-tenu du déclassement du statut d’agent de maîtrise vers celui d’employé et de la suppression de nombreuses tâches, une modification de son contrat de travail et que la société ACS Production n’avait pas procédé à une recherche loyale et sérieuse pour tenter de le reclasser.
La société ACS Production fait valoir en réponse que le refus de reclassement de M. [P] sur le poste de contrôleur de plans et préparation de chantiers est abusif en ce que le poste était en adéquation avec son état de santé et n’impliquait ni mutation géographique ni baisse de salaire; qu’il était approprié aux compétences et à l’expérience professionnelle de M. [P] et aussi proche que possible de l’emploi de chef de chantier; qu’elle avait pris la précaution d’assurer à M. [P] qu’il bénéficierait de la formation qu’il jugerait utile, notamment pour l’utilisation basique (sic) d’un ordinateur, et accomplirait un essai afin d’appréhender concrètement les contours du poste et confirmer sa parfaite compatibilité avec ses capacités.
Sur ce,
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 dudit code ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du même code.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Selon l’alinéa 2 de l’article L.1226-14 du code du travail, le salarié perd le bénéfice des indemnités spéciales en cas de refus abusif du reclassement proposé.
Est déclaré abusif le refus sans motif légitime d’un poste approprié aux capacités du salarié et comparable à l’emploi précédent (Cass.Soc.; 07 mai 1996; pourvoi n° 92645572), d’un poste conforme aux préconisations du médecin du travail (Cass. Soc.; 12 octobre 2011; pourvoi n° 10-15. 728). Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur entraînant une modification du contrat de travail ne peut pas être déclaré abusif (Cass. Soc.; 27 janvier 2016; pourvoi n° 14-12. 710).
Entraîne une modification du contrat de travail le reclassement qui s’accompagne d’une diminution de salaire, d’une réduction du coefficient hiérarchique ou d’un déclassement, d’un changement total d’horaires, d’une modification des fonctions ou des tâches.
Si les tâches confiées au salarié, quoique différentes de celles qu’il effectuait antérieurement, correspondent à sa qualification, il n’y a pas de modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail ( Cass. Soc.; 12 mai 2010; pourvoi n ° 09-41.008).
L’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [P] n’est pas discutée.
M. [P] a été embauché par la société ACS Production en qualité de chef de chantier, statut agent de maîtrise, coefficient hiérarchique 240 de la convention collective nationale des industries textiles du 1er février 1951.
Il ressort de la lettre de l’employeur du 6 mai 2019 que les trois postes proposés relèvent du statut employé.
Selon l’article 2 de l’annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif aux ETAM de la convention collective applicable:
— sont désignés sous le vocable « Employés » les agents d’exécution n’intervenant pas manuellement dans l’élaboration, la transformation ou la manutention des matières, matériaux et produits, mais exécutant des travaux administratifs, comptables, commerciaux ou sociaux nécessitant des connaissances professionnelles théoriques ou pratiques leur permettant de remplir les fonctions qui leur sont dévolues.';
— sont désignés sous le vocable « Agents de maîtrise » les agents de commandement ou de contrôle n’intervenant pas manuellement de façon courante dans l’élaboration, la transformation ou la manutention des matières, matériaux ou produits, mais chargés de diriger, coordonner et contrôler le travail d’un groupe d’ouvriers, d’employés et, éventuellement, de techniciens et d’agents de maîtrise subordonnés, dans l’exécution de travaux dont la responsabilité d’exécution leur incombe. Les agents de maîtrise doivent avoir des connaissances générales, professionnelles, théoriques et pratiques, acquises soit dans une école, soit par formation pratique, et fonction de la nature, de l’importance et de la technicité des travaux dont ils assurent la conduite.'
Suivant la fiche attachée au poste, les missions du contrôleur de plans et préparation de chantier consistent en la vérification des nomenclatures à la fin des études avant de lancer les achats, en l’assistance auprès du directeur des affaires pour organiser et gérer les équipes de chantier (nombre de personnes, durée et compétence), à participer à la préparation des outillages en conseillant le magasinier sur les outils indispensables à mettre dans le caisse chantier, à s’assurer que les engins de chantiers sont adaptés au montage de l’ouvrage, à contrôler visuellement les membranes avant emballage pour s’assurer de l’absence de déchirures et de traces de saletés et que les soudures ne présentent pas de plis, à guider l’atelier de VSO sur le pliage des toiles, à vérifier visuellement que l’emballage est conforme au moyen de transport et de mise en oeuvre sur place, à apporter ses conseils et son expertise aupès du chef d’équipe si ce dernier est confronté à un problème de mise en tension et ou géométrique. Il en ressort l’absence de direction, de coordination et de contrôle d’une équipe.
Le refus de M. [P] d’accepter le reclassement qui lui a été proposé et qui avait pour effet d’entraîner son déclassement, emportant une modification de son contrat de travail , n’est pas abusif.
En conséquence, il sera alloué à M. [P] la somme de 50.235 euros à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement et la somme de 5 194,50 euros non discutée dans son montant à titre d’indemnité compensatrice, que la société ACS Production est condamnée à payer.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande en paiement des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail .
II – Sur les frais du procès
La société ACS Production, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel, au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu’elle est déboutée de la demande qu’elle forme au titre de ses frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [P] la charge des frais non répétibles qu’il a engagés. La société ACS Production est en conséquence condamnée à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
III – Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent M. [P] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS ACS Production à payer à M. [P]:
— 35.000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L.1226-15 du code du travail,
— 50.235 euros à titre de solde sur l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail,
— 5194,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail ;
Condamne la SAS ACS Production aux dépens de première instance et aux dépens d’appel; en conséquence la déboute de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles;
Condamne la SAS ACS Production à payer à M. [P] 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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