Confirmation 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 déc. 2025, n° 25/06814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06814 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CML7C
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 décembre 2025, à 13h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus substituant le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [F] [B]
né le 15 février 1986 à [Localité 2], de nationalité marocaine
demeurant : chez M. [U] [B] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi, Me Abdelkarim Bouyahiaoui, avocat au barreau de Paris
et de M. [M] [Y], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
LIBRE, comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/04952 et celle introduite par le recours de M. [F] [B] enregistré sous le n° RG 25/04953, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [F] [B], déclarant le recours de M. [F] [B] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [F] [B] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [F] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B] et rappelant à M. [F] [B] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 08h54, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné par courriel le 8 décembre 2025 à 09h37 à Me Abdelkarim Bouyahiaoui, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [F] [B] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
L’article L.741-1 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. ».
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
L’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile implique que la décision de placement en rétention soit « écrite et motivée ».".
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
En outre, l’erreur ainsi invoquée par l’intéressé concerne la question des garanties de représentation de l’intéressé (CE, 2 avr. 2004, Mme [K] épouse [G], n°251368) dans les termes de l’article L.612-3 8° précité soit « notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Dès lors qu’il est acquis à l’examen des éléments de la procédure que M. [F] [B] ne présentait pas, au moment de la décision de placement en rétention, de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et donc ne présentait pas une situation permettant une assignation à résidence (qui n’était alors pas conditionnée préalablement à la remise d’un passeport en cours de validité comme une demande d’assignation à résidence le sera devant le juge judiciaire), la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni disproportionnée.
Enfin, l’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. ».
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu à la critique discutée en appel de l’arrêté de placement en rétention tenant à la motivation de ce dernier, justement considérée comme :
— Erronée s’agissant de la menace à l’ordre public au regard d’un seul placement en garde à vue sans condamnation depuis et d’éléments tenant à des garanties de représentation (production d’une carte de séjour italienne, adresse pouvant être corroborée en procédure),
— Et, en toute hypothèse, insuffisante dès lors qu’il n’a pas été procédé à une analyse même succincte des éléments précis, circonstanciés et justifiés tenant à la situation de l’intéressé dont le préfet avait connaissance et qui devaient être écartés comme de nature à permettre d’envisager une issue différente par un développement dédié si le placement en rétention devait être maintenu.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Incident ·
- Renvoi ·
- Bornage ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Ressort ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mayotte ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Effets ·
- Appel ·
- La réunion ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Démission abusive ·
- Travail ·
- Agence ·
- Détournement de clientèle ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Protocole ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Cliniques ·
- Demande ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Honoraires ·
- Perte de confiance ·
- Erreur ·
- Diligences ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Bâtonnier ·
- Divorce ·
- Procédure ·
- Contestation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Dessaisissement
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Mesure d'instruction ·
- Secret des affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Telechargement ·
- Données ·
- Rétractation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Immobilier ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Droit de passage ·
- Bâtiment ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Assistance ·
- Souffrance
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Écrit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Procédure civile ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Document
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Caducité ·
- Ascendant ·
- Ordonnance sur requête ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.