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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 7 oct. 2025, n° 25/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2025, N° 25/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03560 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK33H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur requête du 30 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 25/00502
APPELANT
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]/MAROC
représenté par Me Samir TIHAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 365
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté à l’audience par Mme Florence LIFCHITZ, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, faisant fonction de présidente lors des débats et ayant rapporté le dossier et Madame Florence HERMITE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
PROCEDURE
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a rejeté la requête introduite par M. [V] [K] enregistrée au greffe le 28 novembre 2024, par laquelle il sollicite au visa de l’article 18 du code civil, de dire sa filiation établie à l’égard d’un ascendant de nationalité française et de le déclarer de nationalité française ;
Vu la déclaration d’appel de M. [V] [K] en date du 13 février 2025, enregistrée le 28 février 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025 par M. [V] [K], qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance sur requête rendue le 30 janvier 2025 en toutes ses dispositions, de renvoyer l’affaire au tribunal de Paris compétent et, en cas de saisine au fond de la cour, d’annuler le refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 6 juin 2024, de dire que sa filiation à l’égard d’un ascendant de nationalité française est établie, d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française et de condamner le trésor public à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal de constater la caducité de l’appel, à titre subsidiaire dire que c’est à bon droit que la présidente de la chambre a rejeté la requête présentée par M. [V] [K], et, statuant à nouveau, et statuant à nouveau dire ne pas y avoir lieu à délivrance d’un certificat de nationalité française, et condamner M. [V] [K] au paiement des dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2025 ;
Vu le bulletin adressé le 11 septembre 2025 au terme duquel la cour a relevé d’office la caducité de la déclaration d’appel faute de production du récépissé délivré par le ministère de la justice en application de l’article 1040 du code de procédure civile et sollicité, sous 15 jours, les observations des parties ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
La cour relève d’office qu’il n’est justifié d’aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [V] [K] de l’acte d’appel ou de ses conclusions.
En conséquence, il y a lieu, de constater la caducité de sa déclaration d’appel.
Succombant à l’instance, M. [V] [K] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile n’a pas été accomplie par M. [V] [K],
Déclare caduque la déclaration d’appel de M. [V] [K],
Condamne M. [V] [K] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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