Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 2 oct. 2025, n° 24/20655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 octobre 2024, N° 24/20655;24/54234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 2 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20655 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQJ4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2024 -Président du TJ de [Localité 13] – RG n° 24/54234
APPELANTE
Mme [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Patricia TERRONI POIDEVIN de la SELAS Hermès Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2190
INTIMÉS
M. [M] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
M. [Z] [P]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Alice DEPRET de la SELARL BWG ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0989
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 juillet 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [L], divorcée [P], est décédée le [Date décès 7] 2023 à Paris (17ème), laissant pour lui succéder, ses trois enfants, issus de son union avec M. [V] [P], dont elle a divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Rennes le 19 janvier 1982, soit :
Mme [T] [P],
M. [M] [P],
M. [Z] [P].
Suivant testament olographe du 24 novembre 1980, Mme [A] [L] a révoqué toutes dispositions antérieures et légué la quotité disponible de sa succession au profit de sa mère.
Suivant testament olographe du 8 avril 2019, elle a révoqué toutes dispositions antérieures et institué sa fille, Mme [T] [P], légataire universelle de sa succession.
Suivant testament olographe du 4 août 2021, elle a révoqué toutes dispositions antérieures.
Mme [T] [P] a fait réaliser une expertise en écritures privées, et mandaté à cet effet Mme [B], qui a déposé son rapport le 28 décembre 2023 et conclu que le testament du 4 août 2021 n’était pas de la main de Mme [L].
MM.[M] et [Z] [P] ont mandaté pour leur part M. [W] [G], qui a conclu aux termes de son rapport que « les résultats soutiennent fortement la proposition que Mme [A] [P] née [L] a rédigé en entier, daté et signé le testament olographe questionné, daté du 4 août 2021 ».
MM. [M] et [Z] [P] ont mandaté en outre Mme [T] [H] en qualité d’expert, laquelle a conclu aux termes de son rapport que « l’examen comparatif entre le testament olographe et les écrits de comparaison mettent en évidence de nombreuses concordances graphiques qui conduisent à conclure que Mme [A] [P] est bien l’auteure du testament litigieux ».
Par exploits du 29 mai 2024, Mme [T] [P] a fait assigner MM. [M] et [Z] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert en écritures avec notamment pour mission de « dire si l’écriture qui y est apposée (sur le testament) correspond à l’écriture du testateur à la même période ».
Par ordonnance contradictoire du 21 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
Rejeté les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la partie demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 5 décembre 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, Mme [P] demande à la cour, au visa des articles 16, 122, 145, 808 et 970 du code de procédure civile, de :
Prononcer la réformation de l’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2024,
— Statuant à nouveau,
Désigner tout expert en écriture agréé près la cour d’appel qu’il lui plaira avec mission de :
Examiner l’original du testament appliqué à la succession de feue Mme [P] née [L] en date du 4 août 2021, détenu par Me [J], notaire, [Adresse 5],
Dire si l’écriture qui y est apposée correspond à l’écriture du testateur à la même période,
Dire s’il est entièrement écrit, daté et signé de la main de feue [A] [P] née [L],
Dire le cas échéant si la main du rédacteur a été guidée ou forcée,
Et notamment,
De comparer l’écriture du testament avec : Des documents écrits par le testateur au moment de la période de la date mentionnée dans le testament (août 2021) ;
Des documents écrits par le testateur antérieurement à août 2021 et notamment le testament du 8 avril 2019, déposé en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 13],
De déterminer, si l’étude des documents permet d’affirmer que le testament a pu être écrit, daté et signé en août 2021 par Mme [P], tel que mentionné sur l’acte, ou s’il est exclu qu’il ait pu être écrit à cette date,
De déterminer, en comparaison avec des écrits antérieurs et contemporains à 2021, si l’écriture et la signature du testament correspond à la date d’un des documents comparés,
Dire si l’écriture et la signature du testateur en août 2021 correspondait à celle apposée sur le testament litigieux.
Fixer la date de dépôt du rapport et la provision à consigner dans l’intérêt de l’expert,
Prononcer que les frais de l’expertise seront avancés par Mme [P], demanderesse à l’expertise ;
Réserver la charge définitive des dépens.
Mme [T] [P] expose notamment que :
Un désaccord majeur existe sur la véracité du testament du 4 août 2021,
La motivation du premier juge est discutable en ce que le principe du contradictoire a fait l’objet d’une violation, aucune des parties n’ayant invoqué les dispositions de l’article 285 du code civil,
L’ordonnance de référé entreprise a également méconnu la règle de droit applicable,
Aucune action en partage n’a été introduite pour le règlement de la succession de Mme [A] [L], de sorte qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée, l’attribution à dire d’expert à Mme [L] du testament litigieux étant nécessaire afin de déterminer la solution de la liquidation et du partage de sa succession.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, MM. [M] et [Z] [P] demandent à la cour, au visa des articles 808, 909 et 970 du code de procédure civile, de :
Statuer sur ce que de droit s’agissant de la demande de réformation de l’ordonnance de référé rendue le 24 octobre 2024,
Le cas échéant, statuant à nouveau ;
Statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’expertise judiciaire ;
En cas d’expertise judiciaire ordonnée, désigner un expert judiciaire ne figurant pas sur la liste des experts agrées près la Cour d’appel de Paris avec pour mission notamment de :
Prendre en considération le contexte d’hospitalisation dans lequel le testament a été rédigé par Mme [A] [P] ;
Comparer le testament avec plusieurs documents contemporains et manuscrits de la défunte originaux déposés à l’étude de Me [J], notaire à [Localité 13] ;
Ordonner que Mme [T] [P] devra seule consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert désigné, et tout autre éventuel acompte ou honoraire définitif lié à l’expertise qui serait ordonnée ;
Condamner Mme [P] à payer la somme de 1.000 euros chacun à MM. [M] et [Z] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent notamment que :
Ils s’en rapportent à la décision de la cour quant à la recevabilité de la demande formée par Mme [T] [P],
Cette demande n’est toutefois pas opportune, trois expertises ayant déjà été réalisées, mais ils s’en remettent cependant à la décision à venir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il doit être relevé que Mme [T] [P] critique la motivation du premier juge et la solution qu’il a donnée au litige mais ne tire pas de conséquence, autre que l’infirmation de l’ordonnance rendue, à la violation du principe du contradictoire qu’elle soutient.
Ce faisant, elle développe des moyens de fond à l’appui de cette demande d’infirmation qui sera donc seule examinée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l’existence d’un procès « en germe »possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La mesure sollicitée doit être utile en ce qu’elle doit être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Selon les termes de l’article 285 du code de procédure civile, « la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu’elle est demandée incidemment ».
Il convient cependant de constater au cas présent que Mme [T] [P], qui conteste l’authenticité du testament et notamment l’écriture de sa mère ne sollicite pas une vérification d’écritures principale ou incidente, étant observé qu’aucun juge n’est au jour où la cour statue saisi du principal, ce qui exclut à tout le moins l’application des dispositions de l’article 285 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances, cette demande d’expertise relève incontestablement de l’article 145 du code de procédure civile et de la compétence du juge des référés.
Les pièces versées au dossier, notamment les trois expertises dont les résultats sont contradictoires révèlent l’existence d’un litige potentiel sur la véracité du testament du 4 août 2021puisque les contradictions entre ces rapports privés démontrent la nécessité d’une expertise judiciaire, qui seule permettra d’éclairer le juge du fond si celui-ci est saisi.
Mme [P] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lui permettant de solliciter une mesure d’instruction afin d’améliorer sa situation probatoire pour un futur procès en liquidation et partage de la succession de Mme [A] [L], procès qui n’apparaît pas manifestement voué à l’échec.
La décision entreprise ayant rejeté une telle demande sera en conséquence infirmée, et un expert désigné, avec la mission fixée au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles (Cass., 2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 12-19.286, Bull. 2013, II, n° 148).
Au regard de l’issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel, l’équité conduisant à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau ;
Ordonne une mesure d’expertise ;
Désigne, pour y procéder :
Mme [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 12]
0143029588
0607380112
[Courriel 14]
avec mission de :
Examiner l’original du testament appliqué à la succession de Mme [A] [P], née [L], en date du 4 août 2021, détenu par Me [J], notaire, [Adresse 4] [Localité 1],
Dire si l’écriture qui y est apposée correspond à l’écriture de Mme [A] [P], née [L] à la même période,
Dire s’il est entièrement écrit, daté et signé de la main de [A] [P] née [L],
Dire le cas échéant si la main du rédacteur a été guidée ou forcée,
Et notamment,
Comparer l’écriture du testament avec des documents écrits par elle au moment de la période de la date mentionnée dans le testament (août 2021) ;
Des documents écrits par elle antérieurement à août 2021 et notamment le testament du 8 avril 2019, déposés en l’étude de Me [I], notaire à [Localité 13],
Prendre en considération la cas échéant le contexte d’hospitalisation dans lequel le testament a été rédigé par Mme [A] [P], née [L],
Déterminer, si l’étude des documents permet d’affirmer que le testament a pu être écrit, daté et signé en août 2021 par Mme [P], née [L] tel que mentionné sur l’acte, ou s’il est exclu qu’il ait pu être écrit à cette date,
Déterminer, en comparaison avec des écrits antérieurs et contemporains à 2021, si l’écriture et la signature du testament correspond à la date d’un des documents comparés,
Dire si l’écriture et la signature de Mme [A] [P] née [L] en août 2021 correspondait à celle apposée sur le testament litigieux,
faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 1er mars 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que Mme [T] [P] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Paris la somme de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 31 octobre 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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