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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 22/01832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 20 juin 2022, N° 20/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01832
N° Portalis DBVC-V-B7G-HA2T
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 20 Juin 2022 – RG n° 20/00317
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [K] [X]
[Adresse 3]
Représentée par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
S.A. [9] venant aux droits de la société [10]
[Adresse 2]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sarah BALOUKA, avocat au barreau de CAEN
[5]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [V], mandatée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par arrêt en date du 12 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits et motifs, la cour d’appel de Caen a :
— infirmé le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— déclaré recevable l’action de Mme [X] en reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de son employeur, la société [9] (la société), venant aux droits de la société [10] ;
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’examen du dossier au fond devant le tribunal judiciaire de Caen ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Mme [X] le 22 décembre 2012 est due à la faute inexcusable de la société [9], venant aux droits de la société [10] ;
— ordonné la majoration maximale de capital servi par l’organisme de sécurité sociale de Mme [X] ;
— dit que la majoration de capital suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime ;
— dit que la [5] (la caisse) fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [9], venant aux droits de la société [10], pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise et, s’agissant de la majoration de capital, dans la limite du taux de 5 % d’incapacité permanente partielle ;
Avant-dire-droit sur l’indemnisation des préjudices de Mme [X], ordonné une expertise médicale, et désigné pour y procéder le docteur [D] ;
— débouté Mme [X] de sa demande tendant à ce que les frais d’expertise soient avancés par la société [9], venant aux droits de la société [10] ;
— débouté Mme [X] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du Jeudi 6 février 2025 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation régulière des parties devant la cour ;
— réservé les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mars 2025.
Par conclusions déposées le 8 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, Mme [X] demande à la cour de :
— condamner la caisse à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— Au titre des souffrances physiques et morales endurées 2.000,00 €
— Au titre du préjudice esthétique permanent 2.000,00 €
— Au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire 2.145,00 €
— Au titre du déficit fonctionnel permanent 7.000,00 €
— Au titre de l’assistance tierce personne 1.320,00 €
— Au titre des frais de véhicule adapté 5.150,00 €
— Au titre des frais de véhicule adapté après consolidation 18.740,85 €
— Au titre du logement adapté 8.517,00 €
— condamner la société à verser à Mme [X] la somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par écritures déposées le 30 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— débouter Mme [X] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne ante et post consolidation, de l’adaptation du véhicule et de l’adaptation du logement,
Pour le surplus,
— déclarer et juger que les autres postes de préjudices seront indemnisés comme suit :
— préjudice esthétique permanent : 500 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 644,50 euros,
— déclarer et juger que la société s’en rapporte sur les demandes formulées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— débouter Mme [X] et en tant que de besoin toutes autres parties, du surplus de leurs demandes.
Par conclusions déposées le 26 mai 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— débouter Mme [X] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne,
— débouter Mme [X] de sa demande au titre des dépenses ou frais liés à un logement adapté,
— réduire à de plus justes proportions le montant des préjudices sollicités,
— dire que la caisse pourra dans l’exercice de son action récursoire recouvrer auprès de l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, ou de son assureur, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable,
— délivrer le présent arrêt revêtu de la formule exécutoire.
Il est expressément faire référence aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : "indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(…)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur."
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : « en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV. »
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Par ailleurs, il est désormais jugé que la rente accident du travail n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (qui comprend les souffrances physiques et morales après consolidation) de telle sorte que ce poste de préjudice est indemnisable devant les juridictions de sécurité sociale en cas de faute inexcusable de l’employeur (Ass. Plén. 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947).
Le professeur [D], expert judiciaire, rappelle les éléments suivants :
'D’après les documents consultés et les déclarations de l’intéressée, Madame [X] [K], employée en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 janvier 2005 par la société [9] (société de nettoyage) en tant qu’agent de propreté, a effectué le 22 décembre 2012 une demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 26 novembre 2012 concernant cette maladie professionnelle mentionnait : « tendinopathie de la coiffe droite » avec une date de première constatation au 24 janvier 2012.
Après saisine du [6] ([8]), la [4] ([7]) du Calvados a pris en charge le 17 septembre 2013 la maladie déclarée par Madame [X] [K] le 22 décembre 2012 (dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles indemnisables du Régime général concernant la « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite »), au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation médico-légale en lien avec cette maladie professionnelle a été fixée par le médecin conseil de l’Assurance Maladie au 2 octobre 2014 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % a été attribué à Madame [X] [K].
Un taux professionnel de 2 % a été également attribué par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du Calvados en date du 24 novembre 2015.'
I. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Souffrances endurées
Ce poste indemnise les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Mme [X] a souffert de douleurs de l’épaule droite et du coude droit, elle a reçu des infiltrations et des soins de kinésithérapie.
Il lui sera accordé une somme de 2000 euros en réparation de ce préjudice.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation, les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie.
Les périodes retenues par l’expert ne sont pas contestées par les parties.
Mme [X] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour, tandis que la société propose 23 euros par jour.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
— DFT partiel 10 % du 24 janvier 2012 au 18 avril 2013 inclus : 450 jours
— DFT partiel 5 % du 19 avril 2033 au 1er octobre 2014 inclus : 530 jours
Compte tenu de l’âge de Mme [X] entre janvier 2012 et le 2 octobre 2014, celle-ci étant née le 16 avril 1959, il convient d’évaluer le déficit fonctionnel temporaire total à 28 euros par jour.
Le préjudice de Mme [X] sera donc fixé comme suit :
[450 jours x 28 euros x 10 %] + [ 530 jours x 28 euros x 5 % ] = 1 260 euros + 742 euros = 2 002 euros.
Tierce personne
Ce poste de tierce personne temporaire correspond au besoin d’assistance par une tierce personne, professionnelle rémunérée à ce titre ou aide familiale non rémunérée, dans les actes de la vie courante, lié aux séquelles avant consolidation. Il ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Il a pour objet de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
Il est évalué en considération des besoins de la personne et non de la dépense.
En outre, l’indemnité allouée ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole des membres de la famille ou des proches.
Ce chef de préjudice n’est pas subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives.
Le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Mme [X] demande que le taux horaire soit fixé à 22 euros, expliquant avoir été aidée pendant quelques mois par sa fille occasionnellement pour certains gestes (déboucher une bouteille d’eau, porter une cocotte-minute), outre l’assistance d’une personne pour la taille de sa haie deux fois par an. Elle précise que sa haie est longue de 10 mètres, et que sa taille prend deux heures, soit 4 heures par an, et 8 heures pour deux ans de 2012 à 2014.
Elle ajoute que son besoin en assistance tierce personne après consolidation peut être évalué à 40 heures (4 x 10 heures), outre 2 heures par mois pour diverses aides pendant six mois, soit 12 heures par an.
C’est à juste titre que la société rappelle que le besoin d’assistance par tierce personne après consolidation ne peut faire l’objet d’aucune indemnisation complémentaire, s’agissant d’un préjudice déjà couvert par les dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Cette demande au titre de l’assistance tierce personne post-consolidation sera donc rejetée.
Pour la demande ante consolidation, l’expert judiciaire a repris la déclaration de Mme [X], selon laquelle 'elle aurait été aidée pendant quelques mois (durée non précisée) par sa fille occasionnellement pour certains gestes (déboucher une bouteille d’eau, porter une cocotte-minute).
Mme [X] produit l’attestation de son frère et celle de sa voisine (M. [Z] [X] et Mme [E]) qui indiquent s’occuper de sa haie.
Ces attestations ne comportent aucune durée d’intervention, aucune période, ni évaluation de la durée de l’aide, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il s’agit d’une assistance ante ou post consolidation.
En outre, aucun élément n’est apportée s’agissant de l’aide occasionnelle de sa fille.
A défaut d’élément probant, la demande au titre de la tierce personne temporaire sera rejetée.
II. Préjudices extra patrimoniaux permanents
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération physique de la victime consécutive aux lésions définitives subies, c’est à dire après consolidation.
Mme [X] sollicite à ce titre une somme de 2 000 euros.
La société et la caisse demandent une réduction à de plus justes proportions.
L’expert mentionne un léger abaissement du moignon de l’épaule droite justifiant l’évaluation du préjudice esthétique permanent à 0,5/7.
Il convient au vu de cette observation d’accorder une somme de 1 200 euros à Mme [X].
Sur les frais d’aménagement du véhicule
Mme [X] explique avoir dû acheter un véhicule avec une boîte de vitesse automatique.
La société s’y oppose, relevant que jusqu’en 2023, Mme [X] conduisait un véhicule à boîte manuelle sans difficulté, et soulignant qu’elle a ensuite acheté un véhicule électrique, qui comporte par nature une boîte automatique, sans que cet achat soit la conséquence de sa maladie professionnelle.
De fait, l’expert judiciaire reprend uniquement les déclarations de Mme [X] selon lesquelles elle aurait été contrainte, en 2023, d’acheter un véhicule automobile avec boîte de vitesses automatique en raison des douleurs présentées au niveau de l’épaule droite lors de l’utilisation du levier de vitesse.
De plus, il ressort du dossier que l’acquisition du véhicule automatique n’a pas été accompagnée d’un certificat médical motivant une quelconque contre-indication formelle à la conduite d’un véhicule à boîte manuelle. Aucun rapport d’expertise, ni même une attestation médicale, ne vient établir que l’achat d’un véhicule à boîte automatique constituait une mesure nécessaire, directement et exclusivement imputable aux séquelles de la pathologie professionnelle.
En l’absence de tout justificatif médical établissant le lien entre la pathologie reconnue et l’impossibilité fonctionnelle alléguée, la demande indemnitaire présentée au titre des frais d’adaptation du véhicule ne peut qu’être rejetée, qu’il s’agisse de la demande formée au titre du surcoût de la boîte automatique ou celui afférent au renouvellement de la dépense.
Sur les frais d’aménagement du logement
L’expert judiciaire a indiqué que les lésions résultant de la maladie professionnelle de Mme [X] ne sont pas susceptibles d’entraîner d’éventuelles dépenses ou frais de logement adapté.
Mme [X] explique qu’elle a des difficultés à ouvrir manuellement les volets roulants de son logement. Elle précise que sa pathologie et le caractère chronique des douleurs qu’elle ressent justifient l’installation d’un système de volet roulant électrique, dans le coût est estimé à 8 517 € selon le devis produit.
Elle verse aux débats un certificat médical établi par son médecin traitant en date du 27 février 2025, mentionnant de manière générale que 'l’état de santé de Mme [X] justifie un logement adapté', sans pour autant détailler ni les limitations fonctionnelles précises, ni les aménagements nécessaires en lien avec les séquelles de la maladie professionnelle.
Or les frais d’aménagement du logement peuvent être indemnisés au titre des préjudices extrapatrimoniaux dès lors qu’ils sont directement justifiés par les séquelles de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l’espèce, aucun rapport d’expertise, ni aucun avis spécialisé en médecine physique ou en ergothérapie, ne vient établir que l’installation de volets roulants électriques constituerait une mesure nécessaire à l’autonomie fonctionnelle de la victime, directement et exclusivement imposée par les limitations consécutives à la maladie professionnelle.
En l’absence d’un tel lien de causalité médicalement caractérisé, la demande ne saurait être accueillie.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande d’indemnisation au titre des frais d’aménagement du logement.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il en résulte que la victime est indemnisée des souffrances physiques et morales après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent, de telle sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à une évaluation distincte des souffrances physiques et morales après consolidation.
Mme [X] sollicite une somme de 7 000 euros compte tenu de son âge au moment de la consolidation et d’un taux d’IPP de 5 %.
La société s’en rapporte à justice sur ce point.
Compte tenu de ces observations, et d’une valeur du point à 1 400 euros correspondant à l’âge de Mme [X] au moment de la consolidation (54 ans), il lui sera accordé une somme de 7 000 euros.
— Sur l’action récursoire de la caisse
Il convient de rappeler les termes de l’arrêt du 12 septembre 2024 selon lesquels la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [9], venant aux droits de la société [10], pour les sommes dont elles est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise et, s’agissant de la majoration de capital, dans la limite du taux de 5 % d’incapacité permanente partielle.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, la société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [X] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Caen en date du 12 septembre 2024 ;
Alloue à Mme [X] les sommes suivantes :
— souffrances endurées (physiques et morales) 2 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 002 euros
— préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
soit un total de 12 202 euros ;
Déboute Mme [X] de ses demandes présentées au titre :
— de l’assistance tierce personne ante et post consolidation
— des frais d’aménagement du véhicule adapté
— des frais d’aménagement du logement,
Rappelle que par arrêt du 12 septembre 2024, la présente cour a :
'Dit que la caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime et bénéficiera de l’action récursoire à l’encontre de la société [9], venant aux droits de la société [10], pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance, en ce compris les frais d’expertise et, s’agissant de la majoration de capital, dans la limite du taux de 5 % d’incapacité permanente partielle’ ;
Condamne la société [9], venant aux droits de la société [10], aux dépens d’appel et de première instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [9], venant aux droits de la société [10], à verser à Mme [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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