Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 22/05095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 avril 2021, N° F19/04750 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n°153/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05095 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWPR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° F19/04750
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
Madame [U] [C] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
née le 15 Janvier 1969 à [Localité 5]
Représentée par Me François-Xavier Assemat, avocat au barreau de Paris, toque : P0192
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
S.A. ORANGE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Bernard Michel, avocat au barreau de Lyon, toque : 1377
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Stéphanie Bouzige, Présidente de chambre
M. Didier Malinosky, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Romane Cherel
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Romane Cherel, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2019, Mme [U] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Orange au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [C] [U] de l’ensemble de ses demandes et débouté la S.A Orange de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 11 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 1er septembre 2021, Mme [C] a remis au greffe ses conclusions d’appelant.
Le 06 décembre 2021, la société Orange a remis au greffe ses conclusions d’intimée.
Par conclusions du 13 décembre 2021, notifiées par RPVA, Mme [C] a demandé à la cour de juger irrecevables les conclusions d’intimées et les pièces visées dans le bordereau de pièces signifiées le 06 décembre 2021.
Par conclusions, en réponse du 17 février 2022, notifiées par RPVA, la société Orange a demandé à titre principal, à la cour de « rejeter la demande d’irrecevabilité de Mme [Y] en raison de l’existence d’un cas de force majeure » et à titre subsidiaire de déclarer que l’article 909 du code de procédure civile était inconventionnel au regard des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle a réclamé le rejet de la demande d’irrecevabilité de Mme [C] en raison de la violation des articles précités.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré « irrecevables les conclusions de la société Orange du 06 décembre 2021 » et condamné la société Orange aux dépens d’appel.
Le conseiller de la mise en état a notamment retenu que la société avait conclu le 06 décembre 2021 sans que ne soit rapportée l’existence d’un cas de force majeure causé par un dysfonctionnement du RPVA, seules deux opérations mineures et limitées dans le temps ayant fait l’objet d’un dysfonctionnement. Le conseiller de la mise en état a souligné que même à supposer caractérisée l’existence d’un cas de force majeure, l’intimée devait régulariser ses écritures et pièces au plus tard le 02 décembre 2021 et le fait que son assistante du cabinet, en charge de communiquer les conclusions d’appel, ne se soit rendue compte d’une difficulté qu’à son retour le lundi 06 décembre, se révélait inopérant.
Par avis en date du 29 mars 2022, les parties ont été informées que l’affaire avait été distribuée au Pôle 6 – chambre 5.
Par requête du 10 mai 2022, notifiée par RPVA, Mme [C] a demandé à la cour de :
— rectifier l’ordonnance rendu le 22 mars 2022 (RG n° 21/05226) ;
— remplacer dans le dispositif de cette décision « Déclare irrecevables les conclusions de la SA Orange du 6 décembre 2021 » par « Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la SA Orange du 6 décembre 2021 » ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rectifiée.
Par message RPVA, le 12 juillet 2023, le conseil de Mme [C] a demandé au greffe si le conseiller de la mise en état avait statué sur la requête en rectification d’erreur matérielle régularisée le 10 mai 2022. Il n’a pas été donné suite à ce message.
Le 22 août 2024, sur l’interface Winci il était noté que le dossier était « à fixer ».
Par message RPVA le 18 avril 2025, Mme [C] a demandé au greffe ce qui avait empêché le dossier d’être fixé.
Le 09 octobre 2025, le greffe de la mise en état a demandé au conseil de Mme [C] de renvoyer la requête en rectification d’erreur matérielle ; ce qui a aussitôt été fait par celui-ci.
La concluante a à nouveau exposé qu’il résultait du corps de l’ordonnance que le conseiller de la mise en état avait également entendu déclarer irrecevables les pièces communiquées par la société Orange, concomitamment aux conclusions déclarées irrecevables, or dans le dispositif il avait omis de préciser le sort des pièces.
La convocation des parties a été notifiée le 03 septembre 2025 aux conseils des parties pour une audience devant se tenir le 20 octobre 2025 à 9h00.
MOTIFS
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification d’erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n’affectant que l’expression littérale du jugement.
En l’espèce, Mme [C] soutient qu’il résulterait du corps de la décision que le conseiller de la mise en état aurait entendu déclarer irrecevables les pièces communiquées par la société Orange, concomitamment aux conclusions déclarées irrecevables. Elle semble déduire cette intention des deux paragraphes suivants :
« De plus, la sanction du défaut de respect de son délai par l’intimé est l’irrecevabilité de ses conclusions d’appel, laquelle s’étend également à ses pièces en application de l’article 906 in fine du code de procédure civile : « (') Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ».
« À supposer l’existence d’un cas de la force majeure, l’intimée devait régulariser ses écritures et pièces au plus tard le 2 décembre 2021 ».
La lecture globale de l’ordonnance démontre néanmoins qu’au travers des paragraphes précités, le conseiller de la mise en état n’a fait que rappeler les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
L’essentiel de son examen a porté sur l’examen de la force majeure qu’il a finalement rejetée et a conclu de manière très claire au terme de ses motifs : « Il en résulte que les conclusions de la société Orange communiquées le 6 décembre 2021 sont irrecevables. »
De manière logique et cohérente, il a repris ce chef de décision dans son dispositif sans qu’apparaisse caractérisée une quelconque erreur ni une quelconque omission.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
REJETTE la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [C].
LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [C].
Le greffier La Présidente de chambre
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