Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 5 déc. 2024, n° 24/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 24/995
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 05 Décembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00885 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIAL
Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [C] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par M. [T] [Z], par recommandé en ligne déposé le 8 septembre 2023, à une contrainte signifiée le 3 août 2023 par l’URSSAF d’Alsace, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 24 janvier 2024, a déclaré l’opposition manifestement irrecevable au visa des articles 54 du code de procédure civile et des articles R. 142-10-1 et R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, au visa de courrier du 6 octobre 2023 invitant M. [Z] à présenter ses observations sur la recevabilité de son recours et aux motifs que l’opposition n’était pas accompagnée de la contrainte mais uniquement de la notification de celle-ci.
Cette décision a été notifiée à M. [Z] à une date que le dossier ne révèle pas mais postérieure au 31 janvier 2024. Il en a interjeté appel par déclaration électronique du 20 février 2024.
L’appelant, par conclusions en date du 14 juin 2024, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance ;
— dire son opposition recevable et bien-fondée ;
— dire la contrainte nulle ;
— condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant soutient :
— que si la contrainte lui a été signifiée le 3 août 2024, en période estivale, il n’a pu en prendre connaissance que le 7 septembre suivant ;
— que l’obligation faite à l’opposant de joindre la contrainte à l’opposition, énoncée à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, est de pure forme, son non-respect n’étant pas passible de sanction (Cass. Soc., 5 avril 2001, n° 99-13-070) ;
— qu’il fournit désormais la contrainte ;
— que la contrainte est nulle faute de contenir le détail des cotisations et contributions, avec précision du montant des majorations et pénalités, ni le montant dû pour chaque période, ce qui l’empêchait de vérifier la somme demandée, au demeurant différente de la somme demandée dans une mise en demeure du 12 mai 2024 ;
— que les cotisations n’étaient pas dues en raison de la mise en sommeil puis de la liquidation de sa société, ce dont il avait informé l’URSSAF.
L’URSSAF, par conclusions du 22 juillet 2024, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance ;
— rejeter les demandes de l’appelant.
L’intimée, après s’être remise à l’appréciation de la cour sur la recevabilité de l’opposition, soutient :
— que si l’article 568 du code de procédure civile permet à la cour, lorsqu’elle infirme un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou mis fin à l’instance en statuant sur une exception de procédure, d’évoquer les points non-jugés si elle l’estime de bonne justice, tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune mesure d’instruction n’ayant été ordonnée ni aucune exception soulevée ;
— qu’une évocation de l’affaire la priverait de son droit au procès équitable en la privant d’un examen du fond de l’affaire par le premier juge ;
— et qu’elle se réserve le droit de conclure sur le fond du dossier si la cour déclarait le recours recevable et décidait d’évoquer.
À l’audience d’orientation du 3 octobre 2024, les parties ont demandé la mise en délibéré sur pièces. Il est renvoyé à leurs écritures pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article R. 133 du code de la sécurité sociale énonce que l’opposition à contrainte doit être accompagnée d’une copie de la contrainte contestée, sans préciser les conséquences du non-respect de cette prescription.
Celui-ci ayant cependant pour effet d’empêcher le juge de prendre connaissance de l’acte contesté devant lui et donc de l’empêcher de statuer, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que le défaut de production de la contrainte rendait l’opposition irrecevable,
Cependant, il résulte de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Tel étant désormais le cas, la contrainte étant produite en appel, la cour ne peut qu’infirmer l’ordonnance, rejeter la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la contrainte et renvoyer l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond. L’évocation du fond par la cour n’apparaît pas de bonne justice, car elle priverait sans nécessité les deux parties de leur droit au double degré de juridiction.
M. [Z], qui obtient gain de cause devant la cour mais qui est responsable d’une procédure inutile par sa carence à produire la contrainte devant le premier juge, tant spontanément qu’après invitation expresse, sera condamné aux dépens d’appel.
Les dépens de première instance seront arbitrés par le tribunal dans la décision au fond.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme la décision rendue entre les parties le 24 janvier 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la contrainte ;
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour qu’il statue sur les autres chefs de litige ;
Déboute M. [T] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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