Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05892 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPII
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 décembre 2024, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 22 novembre 1978 à [Localité 1], de nationalité sierra leonaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 16 décembre 2024 à 17h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 décembre 2024 à 17h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 28 décembre 2024 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2024, à 14h06, par M. [C] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Sur ce,, la Cour déclare irrecevable la déclaration d’appel dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu’il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours ce que n’imposent pas les dispositions légales.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de M. [C] [V] résulte de sa condamnation à 8 années d’emprisonnement par la Cour d’assises de Seine [Localité 3] le 16 juin 2017 pour des faits de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner outre cette peine la juridiction a prononcé une interdiction définitive du territoire français. Dès lors, il est démontré que l’intéressé présente des comportements violents réels, actuels et graves puisque le 28 septembre 2024 il se faisait interpeller pour des faits de vol dans un magasin LIDL.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2024 à 10h14,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Monaco ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance sur requête ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Emballage ·
- Video ·
- Ligne ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Tube ·
- Mise en garde ·
- Sociétés ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Espace vert ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriété ·
- Titre ·
- Entretien ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Hors délai ·
- Ordonnance sur requête ·
- Protection ·
- Appel
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Marchés de travaux ·
- Enseigne ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Location-gérance ·
- Franchiseur ·
- Contrat de franchise ·
- Déséquilibre significatif ·
- Liquidateur ·
- Fonds de commerce ·
- Clause ·
- Relation commerciale ·
- Redevance
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Entreprise ·
- Exécution ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Hors délai ·
- Associations ·
- Refus de signature ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Demande ·
- Prix ·
- Titre ·
- Pièces
- Commissaire de justice ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.